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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2022 106 2022 89

18 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·13,361 mots·~1h 7min·4

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 89 106 2022 90 Arrêt du 18 août 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Marlène Bérard, avocate contre B.________, intimé en la cause C.________ Objet Effets de la filiation – droit de garde (art. 298d al. 2 CC) Recours du 5 juillet 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 31 mai 2022 Requête d’assistance judiciaire du 5 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de C.________, né en 2009, qui vit avec sa mère, l’autorité parentale sur l’enfant étant détenue conjointement par les parents. Par décision de mesures provisionnelles du 9 janvier 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) a instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur de C.________ et a confié la mesure à D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). En parallèle, elle a ordonné à A.________ de mettre en place un suivi psychologique pour ce dernier auprès d’un/une pédopsychiatre FMH reconnu/e et de le rescolariser, sous menace d’une peine d’amende de CHF 500.- pour chaque jour d’inexécution. Concernant la prise en charge de l’enfant, une garde alternée a été octroyée à B.________ en lieu et place d’une garde exclusive initialement confiée à A.________. Au surplus, une médiation a été imposée à A.________ et B.________, laquelle a été confiée à E.________. Cette décision faisait suite au fait que C.________ présentait une situation de déscolarisation persistante depuis plusieurs mois, et ce, malgré une tentative de scolarisation. Comme la plupart des absences répétées de l’enfant n’étaient pas justifiées par la production d’un certificat médical, la Justice de paix a estimé nécessaire le prononcé de mesures immédiates, bien que les raisons d’un tel processus de déscolarisation restaient encore à définir à ce stade du dossier. Toutefois, la Justice de paix a constaté une relation fusionnelle de la mère avec l’enfant dont l’intensité péjorait manifestement le bon développement de ce dernier. Il s’avérait que jusqu’à l’âge de dix ans, C.________ ne pouvait dormir qu’avec sa mère et que la séparation avec cette dernière procurait chez l’enfant un état d’anxiété majeur pouvant expliquer la déscolarisation, l’enfant ayant oscillé entre absentéisme scolaire manifeste à répétition, sans amélioration de la problématique initiale signalée à la Justice de paix déjà depuis février 2019. Bien qu’apparue relativement collaborante au début de l’instruction de la présente cause, la Justice de paix a relevé que A.________ n’était pas parvenue à mettre en place les mesures nécessaires et des actions claires sur la durée face aux problèmes constatés chez son enfant. Dans ce sens, elle était apparue ne pas conscientiser la gravité de la situation de son enfant, laissant ainsi apparaître des carences éducatives. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a octroyé à B.________ la garde alternée sur son fils. Par arrêt du 11 février 2020, la Cour a partiellement admis le recours du 21 janvier 2020 de la mère contre cette décision. Elle a confirmé la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, ordonné à A.________ de mettre en place un suivi psychologique pour son enfant auprès d’un/une pédopsychiatre FMH reconnu/e et a ordonné une médiation en faveur de A.________ et B.________. Néanmoins, les chiffres V, VI, VIII et XIV. de la décision du 9 janvier 2020 ont été annulés, en ce sens que la garde de l’enfant a été confiée exclusivement à A.________ et un droit de visite usuel a été accordé à B.________. S’agissant de l’obligation imposée à cette dernière de rescolariser l’enfant, la Cour a estimé qu’il était prématuré à ce stade de l’instruction, d’en faire supporter à la mère seule les possibles conséquences compte tenu du fait que les raisons du blocage de C.________ étaient en cours d’investigation. En date du 5 octobre 2020, le Dr F.________, psychiatre, et G.________, psychologue, ont remis leur rapport d’expertise. Des conclusions dudit rapport chiffre 4 page 18, il en ressortait en particulier que :

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 « C.________ souffre d’un trouble psychique conséquent à une relation pathologiquement fusionnelle avec sa mère. Toutes les difficultés rencontrées par C.________ sont une conséquence de cette relation. Toutes les situations qui dérangent et mettent en chaos la fusion mère-fils sont sujettes à des angoisses aussi bien chez la mère que chez l’enfant. Pour C.________, cela engendre chaque fois une crise qui est difficile à résoudre. C.________ et sa mère vont, tous les deux plus ou moins inconsciemment, faire le nécessaire pour éviter la déstabilisation engendrée par une séparation. Toutes les esquives, échappements, manipulations sont bonnes pour éviter ce qui est vécu comme un déséquilibre affectif dangereux. Il est significatif que les difficultés de C.________ se concentrent sur le départ de celui-ci pour aller à l’école. Selon tous les observateurs consultés, et C.________ lui-même, une fois à l’école il se comporte d’une façon adéquate et socialement compétente et semble bien intégré, pour autant qu’il y participe suffisamment. » S’agissant de la garde de l’enfant (rapport d’expertise chiffre 5 page 19), les experts se positionnaient comme suit : « Il n’y a pas de nécessité à changer quelque chose à la réglementation de la garde parentale, pour le moment. Si le père démontre, par sa prise en charge de C.________, de suivre une psychothérapie de manière constructive, il serait tout à fait possible d’envisager une garde parentale conjointe. La garde de l’enfant par la mère n’est pas à remettre en question tant qu’elle montre par les faits un effet constructif et constant à faire évoluer la situation. » Au chiffre 6 page 19, les experts relevaient également : « une évolution durable dans la pathologie actuelle n’est possible qu’à travers un effort soutenu et de longue durée qui englobe : - une psychothérapie individuelle de chacun des parents et de l’enfant ; - une AEMO ; - une thérapie familiale et systémique qui garderait le [la] vue d’ensemble avec tous les intervenants, ce qui inclurait la présence de la curatelle ; - un suivi de la part du juge, qui garantirait une discipline dans la tenue de ce cadre ; - l’équithérapie qui semble faire du bien à C.________ et doit être continuée. » Par décision du 15 janvier 2021, la Justice de paix a partiellement confirmé sa décision de mesures provisionnelles du 9 janvier 2020, réformée par décision du 11 février 2020 de la Cour. Ainsi, la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a été maintenue en faveur de C.________, la curatrice ayant pour tâche spécifique de travailler à la reprise complète de l’école de C.________ et de fournir, d’ici au 15 mars 2021, des objectifs datés à cette fin. Par ailleurs, la Justice de paix a ordonné le maintien des suivis pédopsychiatriques et équithérapeutiques instaurés en faveur de C.________. En outre, un droit de visite usuel a été accordé à B.________ sur son fils, étant précisé qu’un effort particulier devait être fourni par les parents de l’enfant afin d’encourager ce dernier à passer la nuit chez son père. Cette décision faisait suite au constat, par la Justice de paix, que même si C.________ était à nouveau scolarisé à l’école publique de H.________, la situation de l’enfant n’avait que péniblement évolué depuis août 2020 puisque son taux d’absentéisme scolaire était encore très élevé (55%) et qu’il présentait toujours d’importantes difficultés à se rendre à l’école. Cette situation était d’autant plus préoccupante que C.________ continuait à accuser un retard significatif dans ses apprentissages alors qu’il redoublait déjà sa 7H et qu’il était ainsi peu probable qu’il parvienne à valider son année.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 Par courrier du 12 mars 2021, I.________, cheffe de secteur auprès du SEJ et D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, ont produit leur rapport sur l’évolution de la situation de C.________. Il en ressort que depuis la semaine du 1er mars 2021, semaine pendant laquelle C.________ était chez son père, l’enfant s’était rendu à l’école. Elles ont relevé qu’un réseau scolaire avait eu lieu le 9 mars 2021 en présence de J.________, Directeur du cercle scolaire de K.________, Monsieur L.________, enseignant de C.________, et de la Dresse M.________, au cours duquel ils avaient constaté que lorsqu’il était présent en classe, C.________ adoptait une posture d’élève adéquate et était intégré auprès de ses pairs. Les intervenantes ont également constaté que concernant le suivi pédopsychiatrique, il n’y avait pas d’indication clinique à relever, s’agissant d’une entrave à se rendre à l’école. La phobie scolaire ne découlait pas d’un diagnostic médical, mais plutôt d’une conséquence. A cet effet, un suivi pédopsychiatrique hebdomadaire était important. La « conclience » de C.________ et des parents était excellente. Au vu de ces éléments, le SEJ a conclu à ce que C.________ se rende tous les dimanches soir chez son père pour dormir, afin de lui permettre de débuter l’école le lundi matin, précisant que le père arrivait à convaincre C.________ de l’importance de se rendre à l’école. Par conséquent, C.________ adhérait à ce projet et s’exécutait. S’agissant de la demande AEMO, C.________ étant toujours sur liste d’attente, le SEJ avait dès lors conclu à ce que l’opportunité de la mise en place dudit suivi soit réévaluée lorsque le début de l’intervention leur serait communiqué. Par courrier du 25 mars 2021, I.________ et D.________ ont notamment indiqué à la Justice de paix que s’agissant d’une reprise complète et durable de la scolarité de C.________, tous les éléments avaient été mis en place pour que celle-ci soit effective depuis le début de l’année scolaire 2020, puis depuis janvier 2021 avec le début de la prise en charge psychologique hebdomadaire. Toutefois, l’école relevait encore des absences injustifiées alors qu’aucun diagnostic psychique n’entravait la présence de C.________ en classe, de l’avis de la Dresse M.________. Dès lors, le SEJ a conclu à ce qu’un planning du droit de visite du père soit mis en place de sorte que B.________ amène son fils à l’école, depuis son domicile, le plus souvent possible, puisqu’il a été observé que lorsque C.________ partait du domicile de son père, il est présent en classe. Il ressort du rapport annuel d’activité 2020 du SEJ concernant C.________ qu’il travaille correctement en classe mais que sa présence n’y est pas suffisante. Il est relevé que l’enseignant a proposé de ne pas insister sur les devoirs de manière à se concentrer, dans un premier temps, sur la présence de l’enfant en classe. Enfin, le SEJ a relevé que les parents avaient de bonnes compétences éducatives qui pouvaient toutefois être entravées par le manque de positionnement de A.________. Par courrier du 18 juillet 2021, J.________ a indiqué que scolairement C.________ s’en sortait plus ou moins mais que ses absences péjoraient tout de même ses résultats, dans la mesure où il lui manquait de la matière, ce qui donnait des résultats en-dessous de la moyenne. En outre, il a précisé qu’au deuxième semestre, il y avait eu moins d’absences même si elles étaient tout de même nombreuses. De l’avis de ce dernier, la situation s’était améliorée par rapport au début de l’année. Par courrier du 27 juillet 2021, I.________ et D.________ ont indiqué à la Justice de paix que C.________ avait à nouveau quelques absences les deux dernières semaines avant la fin de l’école. Néanmoins, il y avait eu un long moment sans absence. Le comportement d’élève de C.________ ainsi que ses notes étaient dans la norme. En août 2021, il devait débuter la 8H. S’agissant des allègements scolaires octroyés à C.________, le SEJ relevait encore que celui du jeudi après-midi n’était plus d’actualité depuis la rentrée des vacances de Pâques et que le suivi auprès de la Dresse M.________ était maintenu.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 Par courriel du 7 janvier 2022, D.________ a produit le planning du droit de visite 2022 jusqu’aux vacances de carnaval 2022. Il y est notamment prévu que C.________ dorme chez son père tous les soirs où il doit se rendre à l’école le lendemain. Par entretien téléphonique du 1er avril 2022, D.________ a signalé la péjoration de la situation de C.________, lequel n’était à nouveau plus scolarisé. Elle a également informé que le planning prévu n’était plus respecté par les parents et que ces derniers manquaient les rendez-vous fixés par le SEJ. Au surplus, elle a conclu oralement à la fixation d’une audience et à ce que la garde de C.________ soit attribuée à B.________, précisant que ce dernier en avait été informé et qu’il remplissait les conditions pour accueillir son fils. B. Par courrier du 14 avril 2022, I.________ et D.________ ont transmis un nouveau rapport de situation à la Justice de paix. Il en ressort en particulier que la séance de réseau en présence de la Dresse M.________ qui avait été fixée en date du 15 février 2022 n’a pas pu avoir lieu au motif que les parents ne s’y étaient pas présentés. Elles ont également souligné qu’entre le vendredi 7 janvier 2022 et le lundi 31 janvier 2022, A.________ ne s’était pas conformée au planning établi par le SEJ, ce, d’une manière récurrente, n’amenant pas son fils chez son père comme prévu. Il ressort également du rapport que du 7 au 11 février 2022, la classe de C.________ avait un camp de ski prévu en Valais. Elles ont relevé que le 8 février 2022, A.________ et son conjoint étaient venus chercher C.________ au camp, faisant suite à un appel de ce dernier, alors que les téléphones étaient prohibés, demandant qu’ils viennent le chercher. Elles ont indiqué qu’après son départ du camp, C.________ ne s’était pas rendu à l’école le reste de la semaine. Le SEJ a souligné l’existence d’une spirale négative de la situation de C.________, soit son incapacité à se rendre à l’école, la résistance importante faite par la mère et l’impact direct sur l’évolution de sa situation s’agissant de son développement psycho-socio-affectif. Les intervenantes ont constaté notamment qu’à l’aube de l’entrée au CO, C.________ n’était toujours pas dans un parcours scolaire ordinaire, ce qui entravait considérablement son développement social et futur, précisant que les inquiétudes à son sujet étaient considérables. Dès lors, le SEJ a demandé à ce que la garde exclusive de l’enfant soit confiée à son père et que la mère bénéficie d’un droit de visite usuel. Le 19 avril 2022, I.________ et D.________ ont remis à la Justice de paix le rapport d’activité annuel 2021, daté du 6 avril 2022, dont il ressort une demande de maintien du mandat de curatelle, au motif que les objectifs ne sont pas atteints, que la présence de l’enfant à l’école reste minime, qu’il en résulte ainsi des difficultés scolaires et bio-psycho-sociales concernant C.________. Par courrier du 1er mai 2022, A.________ a produit une détermination spontanée à la Juge de paix. Cette dernière a expliqué avoir accepté la proposition du SEJ, à savoir que son fils dorme chez son père les soirs de semaine et avoir réussi à amener C.________ chez son père, à chaque fois que cela était possible. Elle a requis le maintien du statut quo s’agissant de la garde de C.________ et que le père vienne du lundi soir au jeudi soir chercher son fils à N.________ pour qu’il dorme chez lui. Le 5 mai 2022, B.________, accompagné de sa conjointe O.________, A.________, accompagnée de son conjoint P.________, D.________ ainsi que la Dresse M.________ ont été entendus par la Justice de paix. Il ressort en substance des déclarations de D.________ que concernant les absences de C.________ à l’école, il y avait eu un début d’évolution l’année dernière mais que depuis la rentrée scolaire d’août, la situation était à nouveau compliquée, l’enfant n’allant pas à l’école du lundi au vendredi, comme il le devrait. Elle a relevé que l’enfant était très peu présent à l’école mais avait toutefois un bon comportement quand il y était. D.________ a réitéré ses inquiétudes concernant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 l’avenir de C.________, lequel était indiqué en exigences de base, bien qu’il ait les capacités pour aller en section générale, précisant qu’il n’avait pas l’autorisation de refaire son année car il avait déjà redoublé une année. Elle a encore mentionné que pour pouvoir intégrer la section générale, l’enfant aurait dû passer un examen, ce qui avait été discuté avec la mère. Toutefois, le jour en question, C.________ ne s’était pas présenté à l’examen. Elle a relevé que depuis janvier 2022, le planning convenu n’avait pas pu être respecté par la mère de l’enfant et qu’il existe de sérieux doutes qu’il puisse être appliqué scrupuleusement dès à présent. Ainsi, elle a déclaré maintenir ses conclusions, à savoir que la garde de l’enfant soit confiée à B.________ et qu’un droit de visite usuel soit octroyé à A.________, lequel pourrait être élargi à un mercredi sur deux, relevant que la solution proposée par la mère, laquelle consisterait à ce que le père vienne chercher tous les soirs de semaine son fils au domicile de la mère après l’école pour qu’il dorme chez lui, n’était pas faisable. Enfin, s’agissant du cercle social de C.________, D.________ a relevé que peu importe le changement de CO, il ne serait pas garanti que C.________ se retrouve avec ses amis actuels, dans la mesure où les classes seraient mélangées, précisant encore que l’enfant pratique le basket sur le canton de Vaud et qu’il a déjà certaines connaissances sur le canton de Vaud par ce biais-là. La Dresse M.________ a quant à elle expliqué qu’il serait compliqué pour C.________ de quitter la maison et qu’il éprouvait de grosses angoisses de séparation, lesquelles sont également diagnostiquées chez la mère de l’enfant. De l’avis de la Dresse M.________, il y aurait un problème mère-fils, précisant que tout tiers qui pourrait mettre en péril cette relation serait vu comme une menace, que ce soit l’école, le père ou même le thérapeute de l’enfant. Selon elle, les difficultés scolaires ne seraient que la partie visible de l’iceberg. La Dresse M.________ a expliqué qu’elle reconnaissait toutefois dans l’angoisse de C.________ l’émergence progressive d’une ambivalence, précisant qu’une part de lui aurait envie d’essayer d’aller à l’école, se rendant compte qu’il passe à côté de certaines choses, et qu’une autre était plutôt de nature régressive, l’enfant souhaitant rester à la maison. A ce sujet, la Dresse M.________ a notamment relevé que dans la progression du suivi, la réintroduction progressive du père dans la vie de C.________ avait apporté un point positif dans son équilibre. En effet, ce dernier était convaincu de l’obligation d’aller à l’école pour son enfant et arrivait ainsi à convaincre C.________ d’y aller, précisant que la conviction de la mère n’était quant à elle pas complète. Elle a ajouté que la mère voyait C.________ comme un enfant fragile qu’il faut protéger. De l’avis de la pédopsychiatre, les moments d’angoisse de C.________ seraient amplifiés par le doute de la mère et il serait également angoissé de ne pas obtenir de réponse claire de la part de cette dernière. L’enfant se serait confié à ce sujet à sa thérapeute, lui disant qu’il aurait parfois voulu que sa mère l’encourage à aller à l’école lorsqu’il se trouvait en crise. Actuellement, C.________ éprouverait de plus en plus de difficultés à se positionner sur son avenir, avec une certaine forme de régression de l’enfant, consistant à se retourner vers des besoins archaïques, comme manger. S’agissant du planning établi avec la curatrice, la Dresse M.________ a relevé qu’il n’avait pas été respecté par la mère. S’agissant de la garde de C.________, la doctoresse a indiqué qu’il serait préférable pour lui d’aller à l’école dans un nouvel établissement plutôt que de continuer à aller à l’école de manière épisodique, précisant que si un changement d’école devait être envisagé par l’autorité, il devrait l’être pour la rentrée d’août 2022. Même si C.________ serait confronté à des moments difficiles, s’il était séparé de sa mère durant la semaine, il en serait capable et il devrait être libéré de ses angoisses de séparation, soulignant le fait que ces difficultés ont un impact direct sur l’école. Pour sa part, A.________ s’est essentiellement référée à sa détermination du 1er mai 2022 et a maintenu ses conclusions s’agissant du maintien de la garde de C.________ chez elle. B.________ a quant à lui déclaré qu’il devrait s’adapter à une nouvelle organisation, au cas où il se verrait attribuer la garde de l’enfant, mais que cela ne serait pas un problème pour lui, l’essentiel

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 étant que son fils se rende à l’école. Interrogé sur sa disponibilité, le père a indiqué qu’il reprendra dès juillet une nouvelle activité professionnelle à 100% mais que celle-ci sera compatible avec la garde de son fils, précisant que ses parents retraités ainsi que sa compagne, souvent présente au domicile, pourraient au besoin l’aider dans la prise en charge de C.________. S’agissant de la proposition formulée par A.________, il a notamment indiqué qu’il ne se verrait pas faire les trajets d’une durée de 50 minutes aller-retour (Q.________ – N.________) tous les jours et que la problématique liée aux angoisses de séparation de son fils et de sa mère ne serait probablement pas résolue en quelques semaines. En outre, il a déclaré que si la garde lui était attribuée, la nouvelle école de C.________ se situerait sur la commune de R.________ à cinq minutes en voiture de son domicile. Par courrier du 10 mai 2022, la Juge de paix a transmis les informations reçues de l’école primaire de H.________ ainsi que du CO S.________ aux parties et à la curatrice. Elle les a informées que contrairement à ce qu’avait affirmé la mère de l’enfant lors de l’audience du 5 mai 2022, ce n’était pas en raison du fait que C.________ avait fait une crise le matin de l’examen pour l’entrée au CO qu’il ne s’y était pas présenté mais bien que celui-ci avait été annulé la veille par A.________ dans un courriel adressé à l’enseignant de C.________. En outre, la Juge de paix a indiqué que, contrairement à ce qu’avait affirmé la mère par message des 22 et 23 mars 2022 à B.________, l’enfant ne s’était pas présenté à l’école pour ses examens. De plus, l’école de H.________ n’aurait jamais pris note de l’autorité parentale conjointe dans le dossier administratif de son fils, raison pour laquelle la décision du CO selon laquelle C.________ intégrera la section EB n’avait pas été notifiée au père. Enfin, elle a indiqué qu’invitée par le CO à corriger les éventuelles erreurs administratives, A.________ n’avait pas corrigé l’indication erronée au sujet de l’autorité parentale. Le 16 mai 2022, la Juge de paix a procédé à l’audition de C.________. Ce dernier ayant autorisé la Juge de paix à révéler le contenu de son audition dans son intégralité, il en ressort que le matin quand il se réveille, il a parfois la boule au ventre, les mains moites et se sent stressé à l’idée d’aller à l’école, précisant que si des échéances ou des tests sont au programme, son stress peut s’amplifier. Dans ces cas-là, l’enfant a verbalisé que ce qui l’aide, c’est de le rassurer et d’avoir de l’autorité, précisant encore que cela était déjà arrivé qu’il ait la boule au ventre lorsqu’il se trouvait chez son père mais que ce dernier parvenait à le rassurer et qu’il arrivait ensuite à se rendre à l’école. Il a encore déclaré que chez son père, il ressentirait moins le stress, en raison du fait qu’il ferait preuve d’autorité – contrairement à sa mère qui n’arriverait pas à se montrer stricte, sans qu’il en comprenne les raisons. Lorsqu’il ne va pas à l’école, il a indiqué qu’il lit, joue et essaie de s’occuper comme il peut. C.________ a encore relevé qu’une fois qu’il est à l’école, cela se passerait « comme sur des roulettes ». Interrogé sur un éventuel changement de garde, il a répondu que la solution idéale serait que sa mère soit plus stricte et respecte le planning, à savoir qu’après l’école il puisse rentrer chez elle et que le soir, il dorme chez son père, précisant qu’il ne souhaitait pas changer d’école, craignant de perdre ses amis actuels et n’ayant aucun ami sur le canton de Vaud. Toutefois, il a mentionné bien s’entendre avec la compagne de son père, O.________, et entretenir de moins bonnes relations avec P.________, le compagnon de sa mère. Il a ajouté que si un changement de garde devait être effectif, il aurait probablement de la peine à le vivre sur le moment mais arriverait à s’adapter. Concernant son avenir, C.________ a encore mentionné qu’il souhaiterait s’orienter dans le domaine de l’informatique. Sur une échelle de 1 à 10, C.________ a déclaré être heureux entre 5 et 7 lorsqu’il part à l’école le matin et a indiqué qu’il faudrait que sa mère se montre plus stricte avec lui pour qu’il soit heureux à 10 sur 10. A la question de savoir quel vœu il ferait s’il avait une baguette magique, ce dernier a répondu qu’il souhaiterait que l’école n’existe pas ou qu’il puisse y aller sans ressentir de stress. Il a également souhaité le bonheur toute sa vie.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 Par courrier du 18 mai 2022, A.________ s’est déterminée sur le courrier du 10 mai 2022 de la Juge de paix. Elle a en particulier relevé, s’agissant des capacités d’accueil et éducatives du père, pour le cas où il se verrait attribuer la garde de C.________, qu’aucune enquête n’avait été entreprise afin de s’assurer des compétences et des possibilités de ce dernier. A ce titre, elle a requis que les grands-parents paternels de C.________ soient auditionnés afin de s’assurer de leur capacité à aider le père et de récolter leurs avis sur les capacités éducatives de B.________. Pour sa part, A.________ a précisé disposer d’un logement adéquat et spacieux permettant à C.________ d’évoluer favorablement, contrairement au logement du père qui ne disposerait que d’une petite chambre pour C.________. Finalement, elle a relevé que C.________ se rend à l’école sans discontinuité depuis 10 jours et sans qu’il ne soit pris en charge par son père durant la semaine. Par courriel du 19 mai 2022, sur demande de la Juge de paix, J.________ a confirmé la présence de C.________ à l’école depuis le 9 mai 2022. Par courrier du 18 mai 2022, B.________ a relevé que A.________ faisait en sorte de le tenir volontairement à distance des informations importantes concernant la scolarité de C.________, indiquant qu’elle lui a caché la vérité concernant l’examen pour l’entrée au CO de leur fils. B.________ a dès lors requis qu’une nouvelle opportunité soit offerte à son fils afin qu’il puisse passer son examen. Par courrier du 19 mai 2022, I.________ et D.________ ont fait parvenir leur détermination concernant la situation de C.________ et ont maintenu leurs conclusions émises dans leur rapport intermédiaire du 14 avril 2022. Par courrier du 30 mai 2022, I.________ et D.________ se sont déterminée sur le contenu de l’audition de l’enfant C.________, relevant entendre les appréhensions de l’enfant concernant un éventuel déménagement, tout en maintenant leurs propositions émises dans leur rapport intermédiaire du 14 avril 2022. Par courrier du 31 mai 2022, A.________ a également transmis sa détermination sur le contenu de l’audition de l’enfant. Elle a mentionné que l’enfant ressentait un stress important lorsqu’il doit se rendre à l’école et que ce stress n’était pas lié à son entourage. Ce stress ne disparaitrait pas lorsqu’il se trouve chez son père mais la fermeté de ce dernier rassurerait l’enfant, l’empêchant de se laisser déborder par sa phobie scolaire. Dès lors, un changement de garde permettrait sans doute que C.________ puisse se rendre tous les jours à l’école mais ne lui permettrait pas de travailler sur ses angoisses. En outre, elle a indiqué que depuis près d’un mois, C.________ s’était rendu tous les jours à l’école, sous réserve d’une journée le vendredi 20 mai 2022 lorsqu’il y avait le cours de natation, relevant que la perspective d’un éventuel changement de garde ou de domicile était de nature à lui permettre de surmonter ses craintes pour aller à l’école. Elle a relevé que C.________ avait exprimé clairement et à plusieurs reprises ses craintes à changer de domicile et que la perspective de perdre ses amis était générateur d’un stress supplémentaire non-nécessaire alors qu’il démontrait, dès à présent, son aptitude à se rendre tous les jours à l’école depuis son domicile. Dès lors, A.________ a conclu à ce que le droit de garde de l’enfant soit maintenu par la mère, qu’un libre et large droit de visite soit octroyé à B.________ à raison d’au minimum un week-end sur deux et à ce que le suivi auprès de la Dresse M.________ et du SEJ soit maintenu. Enfin, elle a requis le maintien des mesures d’instruction demandées par courrier du 18 mai 2022, à savoir l’audition des grands-parents paternels et la mise en œuvre d’une enquête sur les capacités d’accueil, de disponibilité et éducatives du père. C. Par décision du 31 mai 2022, la Justice de paix a admis la requête du SEJ du 14 avril 2022 conduisant à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant C.________ à son père. Partant, elle a

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 confié l’enfant à B.________ pour sa garde et son entretien, à compter du 1er août 2022. De plus, elle a fixé le droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils C.________ en ce sens qu’il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche 14h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. En outre, A.________ et B.________ devront transmettre leurs propositions de vacances à D.________ dans les plus brefs délais. La Justice de paix a également demandé à la Justice de paix du district d’Aigle d’accepter en son for la curatelle éducative ainsi que la curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________. Elle a rejeté tous autres chefs de conclusions faits par les parties. Enfin, elle a retiré l’effet suspensif à la décision et mis les frais judiciaires dus à l’Etat à la charge de A.________ et de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. D. Par mémoire du 5 juillet 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. En outre, elle a requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. E. Suite au courrier du 13 juillet 2022 du Vice-Président de la Cour rendant attentive la recourante au fait que ses conclusions ne se référaient pas à la décision attaquée, elle les a rectifiées en date du 18 juillet 2022. Elle a conclu au rejet de la requête d’attribution de la garde exclusive en faveur du père et au maintien du droit de visite en faveur de ce dernier. Elle a également conclu à l’annulation du changement de for des curatelles instituées en faveur de son fils. F. Par courrier du 18 juillet 2022, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a également conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. G. Par arrêt du 21 juillet 2022, le Vice-Président de la Cour a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. H. En date du 12 août 2022, B.________ s’est déterminé sur le recours, concluant implicitement à son admission, relevant qu’il s’engage à prendre son fils chez lui tous les soirs précédant l’école à 19h00 afin de l’accompagner les matins à l’école. Le même jour, la recourante a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 14 juin 2022. Interjeté le 5 juillet 2022, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.8. La recourante requiert, à titre de mesure d’instruction, la mise en œuvre d’une enquête sur les capacités éducatives et d’accueil du père. Or, force est de constater qu’en l’absence d’éléments mettant en évidence une mise en danger du bien de l’enfant, les capacités éducatives du père de C.________ sont présumées. D’ailleurs, avant l’octroi du droit de garde au père, l’enfant se rendait en droit de visite chez son père et ni C.________ ni sa mère ne se sont plaints du fait que la prise en charge de l’enfant par son père n’était pas adéquate. Du reste, la recourante propose que l’enfant soit pris en charge tous les soirs de semaine par son père qui viendrait le chercher après l’école pour passer la nuit chez lui et qui le ramènerait à l’école le lendemain matin. La recourante ne ferait à l’évidence pas une telle proposition si elle considérait que le père ne dispose pas des capacités éducatives nécessaires. Quant aux capacités d’accueil, la Justice de paix a investigué cette question avant de modifier le droit de garde, notamment durant l’audience du 5 mai 2022 où le père a été interrogé sur comment il pourrait s’organiser pour prendre en charge son fils, compte tenu de son activité professionnelle. Partant, en l’absence d’éléments nouveaux, il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête sur cette question. La recourante requiert également l’audition des grands-parents paternels afin de s’assurer qu’ils sont en mesure d’épauler leur fils. Cette mesure ne se justifie pas non plus. L’intimé a déclaré que ses parents pourraient l’aider. En outre, l’intimé sera principalement épaulé par sa compagne, avec laquelle il vit, dans la prise en charge de C.________. Ce dernier est un adolescent de 13 ans qui est en mesure de rester une ou deux heures seul à son domicile, manger à la cantine ou faire certains trajets sans être accompagné par un adulte. De plus, les grands-parents ont jusqu’à présent toujours donné « un coup de main » à leur fils dans la prise en charge de C.________. On ne voit pas pour quelle raison ils devraient changer d’avis. Enfin, la recourante requiert une nouvelle audition de C.________ concernant le changement de garde afin de s’assurer qu’il a compris qu’il est entendu à ce sujet. C.________ a été entendu récemment par la Juge de paix, soit le 16 mai 2022. Il a parfaitement compris qu’il était entendu sur la question du droit de garde puisqu’il s’est exprimé en particulier sur cette question et a présenté son point de vue. Une nouvelle audition ne se justifie dès lors pas. Il s’ensuit le rejet des mesures d’instruction. 2. 2.1. La recourante conteste la décision de la Justice de paix en ce sens qu’elle attribue la garde exclusive de C.________ à son père et instaure un droit de visite en faveur de la recourante. Elle soutient que la Justice de paix a violé l’art. 298d CC dès lors qu’il n’existe pas de faits nouveaux importants justifiant la modification de l’attribution de la garde, la situation s’étant même améliorée selon la recourante, et que la réglementation de la garde en vigueur, soit en faveur de la recourante,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 ne porte pas atteinte au bien-être de C.________. Elle allègue que les professionnels de l’enfance ne préconisent pas l’attribution de la garde au père, que le changement de garde ne préserve pas le bien de l’enfant et est contraire à la volonté du père. De plus, ce dernier travaille et n’est pas en mesure de prendre personnellement en charge l’enfant. Elle relève également que C.________ a manifesté le souhait de ne pas changer de domicile ni de quitter ses amis. De plus, elle soutient que C.________ a démontré sa capacité à pouvoir fréquenter l’école sans absence puisque depuis le mois de mai 2022 il s’est rendu tous les jours à l’école, à l’exception d’une semaine entre fin juin et début juillet 2022 quand il a appris le contenu de la décision querellée. La recourante fait également valoir une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire soutenant que la Justice de paix n’a pas tenu compte des comportements du père contraires au bien de l’enfant et de ses manquements. Elle relève encore que les experts ont souligné qu’une rupture brutale entre la mère et l’enfant serait néfaste pour ce dernier et qu’il fallait privilégier un travail en douceur. La recourante soutient également que d’autres mesures moins contraignantes et traumatisantes pour l’enfant existaient, en particulier l’élargissement du droit de visite du père avec la mise en place de nuitées en semaine, ce qui aurait permis à C.________ un départ à l’école depuis le domicile de son père sans le priver de contacts avec la recourante la semaine, mesure à laquelle adhère le père. Enfin, la recourante se prévaut d’une constatation fausse et incomplète des faits pertinents. Dans sa détermination, l’intimé estime que le recours est bienfondé, relevant qu’il s’engage à prendre son fils chez lui tous les soirs précédents l’école à 19h00 afin de l’accompagner les matins à l’école. Il allègue qu’il est important pour son fils de ne pas changer de domicile ni d’école. Il est d’avis qu’un changement aussi brutal serait destructeur pour son fils. Il relève que son fils est habitué à passer du temps avec ses deux meilleurs amis et voisins à N.________ et qu’il est difficile pour lui de se faire de nouveaux amis. Il souligne également qu’il envisage peut-être de déménager pour se rapprocher du domicile de la recourante et pouvoir mettre en place une garde partagée. Il relève que son fils a pris conscience de la situation, raison pour laquelle il n’a plus été absent à la fin de l’année et qu’il ne le sera pas non plus dès la rentrée au CO. Enfin, l’intimé souligne que la recourante n’entrave pas le développement de leur fils et qu’ils le poussent tous les deux à se dépasser et à prendre confiance en lui. 2.2. La Justice de paix a retenu ce qui suit (cf. décision attaquée, p. 20 ss) : « Dans sa décision du 15 janvier 2021, la Justice de paix faisait état du fait que la situation de l’enfant n’avait que péniblement évolué depuis août 2020 puisqu’il présentait toujours d’importantes difficultés à se rendre à l’école et son taux d’absentéisme était encore extrêmement élevé (55%). Cette situation était d’autant plus préoccupante que C.________ continuait d’accuser un retard significatif dans ses apprentissages et qu’il redoublait déjà sa 7H. Malgré un programme d’allègement qui lui était favorable, il apparaissait peu probable qu’il parvienne ainsi à valider son année scolaire. Il ressortait notamment du rapport d’expertise que les difficultés de l’enfant à se rendre à l’école étaient une conséquence de la relation fusionnelle qu’il entretenait avec sa mère. Les experts relevaient notamment que toutes les situations qui dérangeaient et mettaient en chaos la fusion mère-fils étaient sujettes à angoisses aussi bien chez la mère que chez l’enfant. Il était ainsi significatif que les difficultés de C.________ se concentraient sur le départ de celui-ci pour aller à l’école […] mais qu’une fois qu’il y était, il se comportait d’une façon adéquate et socialement compétente (rapport d’expertise p. 18). Concernant la garde de l’enfant, les experts étaient d’avis que la réglementation actuelle devait être maintenue, relevant qu’une séparation brutale comportait un risque important de trauma et que la garde de l’enfant par la mère n’était pas à remettre en question, tant qu’elle montrait par les faits un effet constructif et constant à faire évoluer la situation (rapport d’expertise p. 19). Au vu de ce qui précède, la Justice de paix avait ainsi décidé, bien que le bien de l’enfant n’était plus suffisamment préservé au domicile de la mère, qu’il n’était pas dans

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 l’intérêt de ce dernier de procéder à un changement de garde à ce moment-là. Elle avait toutefois relevé qu’en l’absence d’actions claires et d’une nette amélioration de la situation sur la durée, s’agissant du cadre strict à imposer à C.________, un changement de garde, voire un placement de l’enfant pourrait être envisagé, à titre de mesures plus incisives. La présente Autorité avait ainsi requis de la curatrice de l’enfant de déposer son rapport d’ici au 15 mars 2021, lequel devait comprendre des objectifs datés ayant pour finalité une reprise complète de la scolarité de C.________. Toutefois, il ressort de la requête du SEJ du 14 avril 2022 qu’à l’aube de l’entrée au CO, C.________ n’est toujours pas dans un parcours scolaire ordinaire, malgré toutes les mesures mises en place par les différents intervenants dans la situation de C.________ et les mises en garde de la présente Autorité. Depuis la rentrée scolaire d’août 2021/2022, bien qu’un début d’évolution avait été observé, force est de constater que l’enfant se rend à l’école de manière plus qu’épisodique alors qu’il ne bénéficie plus d’aucun allégement scolaire et que ses absences ne sont pas justifiées sur le plan médical. Bien au contraire, puisqu’actuellement les raisons du blocage de C.________ sont connues. Il ressort, en effet, tant de l’avis des experts que de la pédopsychiatre de C.________ que la problématique réside dans la relation mère-fils, précisant que tout tiers qui pourrait mettre en péril cette relation serait vu comme une menace, que ce soit l’école, le père ou même le thérapeute de l’enfant. De plus, la mère verrait son fils comme un enfant fragile qu’il conviendrait de protéger, ce qui explique les absences extrêmement fréquentes de C.________ à l’école lorsqu’il se trouve chez elle. Par ailleurs, il convient de relever que la conviction de la mère quant à l’importance de se rendre à l’école n’est pas complète, ce qui amplifie le stress de l’enfant au moment du départ à l’école, lequel est également angoissé de ne pas obtenir de réponse claire de la part de sa mère (cf. pv d’audience du 5 mai 2022, p. 13). Ceci est également corroboré par les déclarations de l’enfant faites à sa thérapeute ainsi que lors de son audition, disant parfois qu’il aurait aimé que sa mère l’encourage à aller à l’école lorsqu’il se trouvait en crise et que, ce qui l’aurait aidé, c’était qu’elle fasse preuve d’autorité et qu’elle se montre plus stricte avec lui afin de pouvoir le rassurer. La Justice de paix est ainsi d’avis que bien que A.________ entretienne une relation « privilégiée » avec son enfant, ses capacités éducatives sont certes lacunaires puisque depuis le début de l’instruction, elle est dans l’impossibilité de faire preuve de fermeté à l’égard de ce dernier et à tenir ses engagements sur la durée dans l’intérêt de son enfant. En effet, elle n’a eu de cesse que de cumuler les rendez-vous manqués avec les différents intervenants ou d’éviter les rendez-vous estimés difficiles pour elle et son fils, que ce soit avec le SEJ, la pédopsychiatre ou les enseignants de C.________, trouvant toujours de nombreux prétextes à ces différentes annulations. S’agissant du planning établi par le SEJ, planning auquel elle avait pourtant adhéré lors du réseau et, bien qu’il existait une superposition parfaite des jours de présence de C.________ à l’école lorsqu’il se trouvait chez son père, elle n’est pas parvenue à le mettre en place et à le faire respecter. Le père s’est ainsi retrouvé, à maintes reprises, mis devant le fait accompli et à devoir composer avec les changements d’horaires imposés par cette dernière, ayant pour conséquence directe la persistance de l’absentéisme scolaire de C.________ et des repas préparés à l’avance par le père auxquels C.________ ne participait pas. A ce sujet, elle a indiqué que l’enfant ne souhaitait pas se rendre chez son père pour y passer la nuit, raison pour laquelle elle n’était pas parvenue à faire respecter ledit planning. Elle précisait encore que son fils la suppliait de ne pas y aller et se mettait dans un état émotionnel important, avec pour conséquence qu’elle était alors dans l’incapacité de calmer ses crises. Interrogée à ce sujet, la pédopsychiatre a, au contraire, indiqué que ledit planning avait été discuté en séance avec l’enfant, lequel était très content de ce calendrier et avait à cœur qu’il soit respecté. Ceci découle également de son audition, au cours de laquelle l’enfant a notamment déclaré qu’il était censé dormir chez son papa tous les jours de semaines, ainsi qu’un week-end sur

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 deux, et ne comprenait pas pourquoi cela n’avait pas pu être mis en place. Force est ainsi de constater que la version donnée par la mère de l’enfant s’agissant des raisons l’ayant conduite à ne pas faire application dudit planning n’est pas concordante. Dès lors, il sied de constater qu’elle n’est pas parvenue à mettre en place les mesures nécessaires face aux problématiques constatées avec son enfant qui permettraient à C.________ de jouir d’un environnement et d’un cadre stable, sécurisant, avec des repères et des rythmes régularisés allant dans le sens d’une rescolarisation effective et durable ainsi que d’une prise d’indépendance progressive. En tout état de cause, les inquiétudes de la présente Autorité s’agissant du futur de l’enfant sont considérables. En effet, ce dernier se trouve actuellement en 8H, année décisive quant à sa future orientation au CO et ne parvient toujours pas à se rendre à l’école sans discontinuité. Le fait que depuis moins d’un mois, soit depuis l’audience du 5 mai 2022, l’enfant se rende désormais à l’école (sous réserve des vendredis 6 et 20 mai 2022 qui ont été manqués), n’est malheureusement pas propre à démontrer que A.________ tiendra ses engagements scrupuleusement sur la durée. Preuve en est que depuis 2019 et malgré les promesses répétées de cette dernière, l’enfant n’a fait qu’osciller entre absentéisme scolaire manifeste à répétition et courtes périodes de présence scolaire, sans qu’une nette amélioration sur la durée n’ait pu être observée, et ce, malgré la mise en place d’un réseau important de professionnels et de mesures d’allégements scolaires qui lui étaient favorables. La situation actuelle de C.________ est toutefois beaucoup plus alarmante. En effet, alors qu’il dispose des compétences pour intégrer une section G, de l’avis de son professeur, il a été orienté en EB, privé de la possibilité d’intégrer une section qui lui correspondait plus. Il ressort désormais de l’instruction de la cause que ce n’est pas en raison d’une crise le matin de l’examen de l’orientation qu’il ne s’y est pas présenté, contrairement à ce que A.________ avait affirmé en audience, mais bien en raison de l’annulation de l’examen, la veille au soir, par cette dernière, avec la volonté de ne pas en tenir informé le père de l’enfant. Alors qu’elle reconnaissait les compétences du père dans le fait de convaincre C.________ d’aller à l’école, il est, en effet, surprenant qu’elle n’ait pas souhaité faire appel à ce dernier le jour de l’examen, afin que son fils puisse s’y rendre et ainsi lui assurer un meilleur avenir. Dès lors, la Justice de paix est d’avis que non seulement A.________ ne parvient pas à stimuler son enfant et à entreprendre des démarches allant dans le sens de ses intérêts mais qu’elle ne semble pas non plus en mesure, en raison de la relation pathologiquement fusionnelle qu’elle entretient avec ce dernier, de saisir l’impact négatif de ses comportements de résistance et de surprotection sur le bon développement psycho-socio-affectif de l’enfant. Il est en effet significatif que durant la période de « semi-confinement » qui a justifié la mise en place d’un enseignement à distance, et alors que la problématique du départ à l’école ne se posait plus pour C.________ durant cette période-là, qu’aucun devoir n’ait été retourné à l’enseignant de C.________, bien que tout le matériel scolaire avait été envoyé à la mère et que des lacunes de savoir importantes avaient été constatées chez l’enfant par les enseignants. Il est tout aussi incompréhensible que lors des nombreuses périodes d’absence de l’enfant à l’école ou lors de la semaine du camp de ski, durant laquelle C.________ est retourné à domicile, qu’aucun effort n’ait été fourni par la mère afin d’encourager l’enfant à travailler sur ses matières scolaires, ceci dans le but de rattraper le retard accumulé. A ce sujet, il ressort en effet du dossier de la cause que lorsque l’enfant est à la maison, il se retrouve la plupart du temps sous-stimulé sur le plan scolaire puisqu’il lit, joue dehors et s’occupe comme il peut. La Justice de paix ne peut ainsi que rejoindre l’avis de la pédopsychiatre de l’enfant en ce sens que la conviction de la mère n’est pas complète quant à l’importance des apprentissages scolaires, allant dans le sens d’une prise d’indépendance de l’enfant et d’un détachement de cette dernière, ce qu’elle semble, de manière consciente ou non, ne pas vouloir accepter.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 Au vu de ce qui précède, force est ainsi de constater que le bien-être de l’enfant C.________ commande à ce que la réglementation actuelle soit modifiée, en ce sens que la garde de l’enfant doit être confiée à B.________, les autres mesures de protection étant demeurées jusqu’alors sans résultat. En effet, ce dernier a démontré être à même à poser un cadre clair et rassurant à son enfant et ainsi à le convaincre de se rendre à l’école avec une absence de doutes à ce sujet. Il sied également de constater qu’en l’espèce, l’avis des professionnels de l’enfance est unanime sur la question de l’attribution de la garde au père, la Dresse M.________ relevant au surplus qu’avec le changement de garde, un certain nombre d’angoisses chez l’enfant seraient levées et qu’il convient de libérer C.________ de ses angoisses, pour son bon développement, celles-ci ayant un impact direct sur l’école. Par ailleurs, la solution proposée par A.________, consistant à effectuer un nouvel essai du planning établi par le SEJ en janvier, avec la proposition que le père fasse les trajets pour venir chercher C.________ à son domicile du lundi au vendredi et ceci au minimum jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022, n’est pas envisageable. En effet, la Justice de paix est d’avis qu’il s’agit d’une solution pour le moins bancale, dont il est peu probable qu’elle produira les effets escomptés sur le long terme, compte tenu du fait que A.________ n’a pas été en mesure de faire application dudit planning depuis son introduction, en janvier 2022, alors qu’elle s’était pourtant engagée à le faire devant le SEJ. En outre, cela reviendrait à contraindre le père d’effectuer 50km par jour, ce qui ne peut lui être raisonnablement imposé, en terme de temps et sur le plan financier, même sur une courte période. Ceci a d’ailleurs été reconnu par A.________, lors de l’audience du 5 mai 2022, laquelle a indiqué être consciente que cela reviendrait à utiliser le père comme un taxi et que si la situation était inversée, elle ne l’accepterait que sur un temps court. Au surplus, la présente Autorité est également d’avis que cette solution ne serait pas non plus dans l’intérêt de l’enfant, engendrant pour ce dernier de trop longs trajets au quotidien et ainsi une fatigue importante, l’enfant devant avant tout concentrer son énergie sur sa scolarité et passer des moments de vie avec son père. A cela s’ajoute le fait que C.________ entrera au CO en automne et que le moment est ainsi opportun pour procéder à un changement de garde, respectivement d’établissement scolaire en faveur de ce dernier. Au demeurant, grâce à l’espace thérapeutique approprié mis en place pour C.________, même s’il est séparé de sa mère durant la semaine, il est désormais capable de s’adapter. Ceci a d’ailleurs été confirmé par la Dresse M.________ ainsi que par l’enfant lui-même, lors de son audition, précisant que si la garde devait changer, il aurait de la peine à le vivre sur le moment mais arriverait à s’adapter. A ce sujet et après une pesée des intérêts de l’enfant, la Justice de paix rejoint également l’avis de la pédopsychiatre de C.________, à savoir qu’il est préférable pour le bien de l’enfant de changer d’établissement scolaire, respectivement de cercle amical, plutôt que de continuer à se rendre à l’école de manière épisodique, ce d’autant plus qu’il ne reste que trois ans à C.________ pour raccrocher aux wagons de sa scolarité obligatoire. Enfin, s’agissant de la question de la disponibilité du père, il ressort de l’instruction de la cause que le père va reprendre une nouvelle activité lucrative à 100% à compter du mois de juillet, travaillant de 8h à 12h et de 14h à 18h. Cette nouvelle activité est, toutefois, compatible avec la prise en charge de l’enfant C.________ puisqu’avec le changement de garde, ce dernier devrait alors être en mesure d’aller tous les jours de semaine à l’école – soit lorsque son père sera à son travail. Au demeurant, le domicile de l’enfant sera situé à 5 minutes en voiture de l’école, ce qui ne devrait ainsi pas poser de difficultés particulières en terme de trajets. En effet, l’enfant, âgé de 13 ans, devrait être en mesure de se rendre à l’école par ses propres moyens ou accompagné de son père, ses grandsparents paternels ou de la compagne de ce dernier, étant précisé que B.________ peut déjà compter sur leur aide dans la prise en charge de son enfant. Au demeurant, il ressort du rapport annuel du SEJ 2021, que l’enfant dispose déjà d’une chambre adaptée aux besoin de son âge chez son père. Dès lors, la Justice de paix retient en définitive que B.________ dispose des capacités éducatives, de la disponibilité et d’une capacité de prise en charge compatibles avec une garde exclusive d’un

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 enfant de 13 ans. La mise en œuvre d’une enquête plus approfondie sur les capacités d’accueil de ce dernier serait superflue dans la mesure où il peut être raisonnablement attendu de la part d’un service de protection de l’enfant qu’il ait déjà examiné la question en amont, en proposant dans sa requête du 14 avril 2022, B.________, comme nouveau détenteur de la garde de l’enfant. Partant, la Justice de paix décide d’attribuer la garde exclusive de C.________ à B.________, à compter du 1er août 2022, ceci afin de permettre à l’enfant de s’adapter progressivement au changement de garde le concernant, tout en terminant son année scolaire dans son école actuelle. » 2.3. En l’espèce, la Cour fait entièrement sienne la motivation précitée de la Justice de paix concernant l’attribution du droit de garde de l’enfant, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie par adoption de motifs. Elle relève également ce qui suit : La recourante allègue qu’il n’existe pas de faits nouveaux importants qui justifient le changement de titulaire du droit de garde depuis le prononcé de la décision de la Justice de paix en janvier 2021 renonçant à modifier le droit de garde de l’enfant. Force est toutefois de constater que depuis que la situation de C.________ a été signalée à la Justice de paix, au début de l’année 2019, elle a stagné, malgré toutes les mesures qui ont été mises en œuvre pour l’encourager à aller à l’école. Alors que dans l’expertise du 5 octobre 2020 les experts indiquaient : « Il n’y a pas de nécessité à changer quelque chose à la réglementation de la garde parentale, pour le moment. Si le père démontre, par sa prise en charge de C.________, de suivre une psychothérapie de manière constructive, il serait tout à fait possible d’envisager une garde parentale conjointe. La garde de l’enfant par la mère n’est pas à remettre en question tant qu’elle montre par les faits un effet constructif et constant à faire évoluer la situation. » (cf. rapport d’expertise, chiffre 5 page 19), conclusions que la Justice de paix avait suivies dans sa décision du 15 janvier 2021 en renonçant à modifier l’attribution de la garde de l’enfant, elles ne sont aujourd’hui plus d’actualité dès lors que les intervenants préconisent maintenant un changement du droit de garde de l’enfant, vu la situation actuelle stagnante. Cette opinion est motivée par le fait que durant l’année scolaire 2021/2022, C.________ a continué à se rendre à l’école de manière épisodique, sans que ses absences ne soient justifiées par des raisons médicales. Il est en effet établi que le blocage scolaire de C.________ découle de la relation qu’il entretient avec sa mère. Il ressort en particulier de l’expertise que « C.________ souffre d’un trouble psychique conséquent à une relation pathologiquement fusionnelle avec sa mère. Toutes les difficultés rencontrées par C.________ sont une conséquence de cette relation. Toutes les situations qui dérangent et mettent en chaos la fusion mère-fils sont sujettes à des angoisses aussi bien chez la mère que chez l’enfant. Pour C.________, cela engendre chaque fois une crise qui est difficile à résoudre. C.________ et sa mère vont, tous les deux plus ou moins inconsciemment, faire le nécessaire pour éviter la déstabilisation engendrée par une séparation. Toutes les esquives, échappements, manipulations sont bonnes pour éviter ce qui est vécu comme un déséquilibre affectif dangereux » (cf. expertise du 5 octobre 2020, ch. 4, p. 18). La Dresse M.________ a également expliqué qu’il y avait un problème mère-fils, précisant que tout tiers qui pourrait mettre en péril cette relation serait vu comme une menace, que ce soit l’école, le père ou même le thérapeute de l’enfant. De l’avis de la pédopsychiatre, les moments d’angoisse de C.________ seraient amplifiés par le doute de la mère et il serait également angoissé de ne pas obtenir de réponse claire de la part de cette dernière (cf. PV du 5 mai 2022), ce qu’il a également déclaré lors de son audition, en relevant qu’il aimerait que sa mère soit plus stricte avec lui et qu’elle le rassure (cf. PV du 16 mai 2022). Bien qu’un planning des droits de visite 2022 avait pourtant été convenu

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 entre les parents, prévoyant notamment que C.________ dorme chez son père tous les soirs où il doit se rendre à l’école le lendemain afin qu’il puisse l’y emmener, la mère n’a pas réussi à le mettre en place et à le respecter, ce qui a été constaté tant par la pédopsychiatre que par le SEJ, et qui a eu pour conséquence la persistance de l’absentéisme scolaire de C.________. A la fin de l’année scolaire 2021/2022, avant l’entrée au CO de C.________, ce dernier ne parvient toujours pas à se rendre en cours de manière régulière. Certes, depuis le mois de mai 2022, C.________ n’a eu que très peu de jours d’absence à l’école, ayant eu, selon ses parents, une prise de conscience et craignant un changement de garde qu’il ne souhaite pas. A l’évidence, les motivations de C.________ pour se rendre à l’école ne sont pas les bonnes et il y a fort à craindre que si une décision confirmant la garde à la mère devait être rendue, C.________ retombe dans ses travers une fois l’effervescence de la procédure passée. A cela s’ajoute que C.________ aurait pu intégrer la section générale au CO s’il s’était présenté à son examen, auquel sa mère ne l’a toutefois pas encouragé à se rendre et qui l’a annulé la veille au soir, faisant ainsi manquer à son fils une l’opportunité d’être en section générale, laquelle lui correspondait mieux vu ses capacités, ce qu’a d’ailleurs souligné la Dresse M.________ (cf. PV du 5 mai 2022, p. 5). Tout comme l’absentéisme scolaire, l’absence de C.________ à cet examen aura des conséquences négatives sur son avenir et ses perspectives de développement scolaire et professionnel. La recourante ne semble toutefois pas le saisir ni faire passer cet aspect en priorité tant la relation fusionnelle et pathologique qu’elle entretient avec son fils la pousse inconsciemment à prendre des décisions contraires aux intérêts de son fils, uniquement pour le rassurer et le protéger sur le moment, ce qui nourrit toutefois le lien de dépendance entre la recourante et C.________ et qui empêche ce dernier d’acquérir l’indépendance et l’autonomie qu’il devrait avoir à son âge. Ainsi, force est d’admettre que les mesures mises en œuvre jusqu’à présent n’ont pas permis à C.________ de jouir d’un environnement et d’un cadre stables et rassurants qui l’encouragent vers une prise d’indépendance et une rescolarisation durable. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, l’épisode du camp de ski où elle est allée chercher son fils qui l’avait appelée n’est en aucun cas le motif du changement de garde. Il ne s’agit que d’un épisode parmi d’autres (cf. décision attaquée, p. 21 s.) qui démontre le manque de positionnement et de fermeté de la recourante face aux angoisses de son fils. Le SEJ avait d’ailleurs mis en évidence, dans sa requête du 14 avril 2022, les motifs justifiant un changement du droit de garde de l’enfant en soulignant l’existence d’une spirale négative de la situation de C.________, soit son incapacité à se rendre à l’école, la résistance importante faite par la mère et l’impact direct sur l’évolution de sa situation s’agissant de son développement psycho-socio-affectif. Il a en effet constaté qu’à l’aube de l’entrée au CO, C.________ n’était toujours pas dans un parcours scolaire ordinaire, ce qui entravait considérablement son développement social et futur, précisant que les inquiétudes à son sujet étaient considérables. Au vu de ces éléments, l’existence de faits nouveaux importants ne fait aucun doute. La recourante allègue que l’attribution de la garde de C.________ à son père ne préserve pas son bien-être et qu’il s’agit d’une décision contraire à la volonté du père, alors que le maintien de la garde à la recourante permet à l’enfant de continuer son évolution positive. Cela n’est toutefois pas ce qui ressort du dossier. En effet, B.________ a démontré être à même de poser un cadre clair et rassurant à son enfant et ainsi qu’à le convaincre de se rendre à l’école avec une absence de doute à ce sujet, ce qu’a lui-même constaté C.________ lors de son audition, qui a déclaré qu’il avait moins de stress quand il était chez son père grâce à son autorité, qu’il arrivait à le rassurer et ainsi à se rendre à l’école, contrairement à sa mère qui n’arrive pas à être stricte, ni à le rassurer et à le convaincre d’aller à l’école. Il a en outre relevé que pour qu’il soit heureux 10/10, il

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 faudrait être plus strict avec lui (cf. PV du 16 mai 2022). Il est par ailleurs faux de soutenir, comme le fait la recourante, que le père ne s’implique pas dans la vie de son fils. Au contraire, il a rencontré des difficultés pour faire respecter son droit de visite que la mère a annulé à plusieurs reprises sans raison valable et n’a pas laissé tomber. Il a soutenu et encouragé C.________ à se rendre à l’école, n’hésitant pas à officier en tant que taxi pour l’accompagner à l’école le matin, et a à cœur de trouver une solution viable permettant à son fils d’assurer son avenir scolaire. A cela s’ajoute l’avis des professionnels de l’enfance, qui est clair s’agissant de la question de l’attribution de la garde au père. Certes, la Dresse M.________ a déclaré : « cette synthèse de mon point de vue ne me permet pas de dire ce qu’il faut décider » (cf. PV du 5 mai 2022, p. 5). Il ressort cependant de ses déclarations que C.________ a besoin de vaincre son angoisse de séparation avec sa mère, de prendre ses distances avec elle et d’aller à l’école, relevant qu’il serait préférable pour lui d’aller à l’école dans un nouvel établissement plutôt que de continuer à aller à l’école de manière épisodique. Elle a ajouté que même si C.________ serait confronté à des moments difficiles s’il était séparé de sa mère durant la semaine, il en serait capable et il devrait être libéré de ses angoisses de séparation, soulignant le fait que ses difficultés ont un impact direct sur l’école. D.________ a également soutenu en audience sa proposition de changement de garde en faveur du père, relevant que depuis janvier 2022, le planning convenu n’avait pas pu être respecté par la mère de l’enfant et qu’il existait de sérieux doutes qu’il puisse être appliqué scrupuleusement dès à présent (cf. PV du 5 mai 2022, p. 2, 3, 12). Même si la curatrice a certes rencontré uniquement à quelques reprises C.________, elle a toutefois récemment discuté avec lui ainsi qu’avec ses parents de la situation et s’est fondée sur l’ensemble des faits et l’évolution de la situation de C.________ depuis l’instauration des mesures de protection en 2019 pour faire cette proposition, constatant que la situation n’avait pas connu d’amélioration significative et durable et qu’elle avait eu des conséquences négatives sur son avenir scolaire. Elle a souligné que le changement de garde permettra à C.________ d’aller à l’école sans se poser la question de savoir s’il doit y aller ou pas (cf. PV du 5 mai 2022, p. 2). Elle s’est en outre assurée de la disponibilité du père pour accueillir son fils dans le cadre de la garde exclusive (cf. PV du 5 mai 2022, p. 3). Le père a également confirmé que sa nouvelle activité professionnelle était compatible avec la garde de son fils et qu’il serait épaulé par sa compagne, laquelle a acquiescé, ainsi que par ses parents qui sont à la retraite (cf. PV du 5 mai 2022, p. 10). En outre, C.________ est un adolescent de 13 ans qui est en mesure de rester une ou deux heures seul à son domicile, manger à la cantine à midi, ou faire certains trajets sans être accompagné par un adulte. Il n’a pas besoin d’une présence constante du père à ses côtés. Concernant l’avis de B.________, lors de l’audience du 5 mai 2022, il a déploré la situation actuelle qui était difficile en ce sens que ce qui était prévu par les plannings n’était jamais respecté, ce qui ne lui permettait pas d’effectuer les activités prévues avec son fils. Il a déclaré que cela ne le gênait pas du tout que la garde lui soit octroyée, relevant que le principal étant que son fils aille à l’école (cf. PV du 5 mai 2022, p. 10). Il a anticipé les exigences pratiques que cela posait et était conscient qu’il faudra qu’il s’adapte à cette nouvelle organisation. Il ne se voyait pas tous les jours faire les trajets jusqu’en Veveyse. Or, en date du 29 juin 2022, B.________ a écrit un courrier à la Justice de paix dans lequel il a requis la possibilité de laisser le domicile de l’enfant chez la mère pour qu’il puisse continuer sa scolarité en Veveyse et a proposé de prendre en charge les trajets, renonçant ainsi à la garde. Il a confirmé sa requête dans sa détermination sur le recours du 12 août 2022. A l’appui de sa requête, il a en particulier souligné que C.________ avait pris conscience des conséquences de ses absences à l’école et qu’il n’aura plus d’absence au CO de sorte que cette solution de trajets devrait être sur du court terme. Il a également allégué qu’il pensait déménager pour se rapprocher du domicile de la mère et bénéficier d’une garde partagée.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 Malgré la demande insistante de la mère de ne pas modifier la garde de l’enfant et le récent changement d’avis du père - qui soutient maintenant le recours de la mère, ce qui n’était toutefois pas le cas durant toute la procédure devant la Justice de paix puisque le père reprochait à la mère d’entraver les mesures décidées et était favorable à de nouvelles mesures pouvant aboutir à une vraie évolution dans la situation de C.________ et au changement de garde, la Cour est d’avis, à l’instar de la Justice de paix, que la solution proposée par les parents, qui consiste à ce que le père vienne chercher C.________ après l’école au domicile de la mère, qu’il dorme chez le père qui le ramène au CO le lendemain matin, n’est pas réaliste sur le moyen ou le long terme. On ne saurait imposer à C.________ et à son père de tels trajets 5 fois par semaine entre Q.________, T.________ et N.________, alors qu’il mettrait 5 minutes de voiture pour se rendre du domicile de son père à U.________, à R.________. Une telle solution n’est à l’évidence pas dans l’intérêt de l’enfant qui pourrait consacrer ce temps de trajet à faire ses devoirs ou à d’autres activités extrascolaires. Le rôle du père ne doit pas non plus être cantonné à celui d’un taxi qui sépare C.________ de sa mère pour l’emmener à l’école, où il n’a pas envie de se rendre. Il est important qu’ils puissent passer des moments agréables et qualitatifs ensemble afin qu’ils développent un vrai lien, ce que la curatrice a du reste relevé (cf. PV du 5 mai 2022, p. 3). Ces trajets sont également de nature à engendrer une fatigue inutile tant chez l’enfant que le père, alors que C.________ devrait concentrer son énergie sur sa scolarité et sa vie de famille et sociale. Le père s’était d’ailleurs montré défavorable à cette solution lors de l’audience du 5 mai 2022 en indiquant qu’il ne se voyait pas faire tous les jours ces trajets et que la problématique de C.________ ne serait pas réglée en quelques semaines (cf. PV du 5 mai 2022, p. 10). Il est en effet peu probable que cette solution permette à l’enfant de régler ses difficultés en lien avec l’attachement qu’il éprouve pour sa mère et qu’il ait envie spontanément de se rendre à l’école, contrairement à ce que soutiennent ses parents. En effet, une fois que le père cessera de faire les trajets, l’enfant se retrouvera à nouveau avec sa mère qui n’arrive pas à lui imposer d’aller à l’école. Cette solution a en outre déjà été tentée avec l’élaboration d’un planning en janvier 2022. La recourante n’a toutefois jamais réussi à l’appliquer, alors qu’elle s’était engagée à le faire, de sorte qu’il est très peu probable qu’elle le respecte de manière constante et durable cette fois-ci, ce qu’a également relevé la curatrice (cf. PV du 5 mai 2022, p. 3). Quant au fait que le père indique qu’il envisage de déménager plus près de chez la recourante, on ne saurait se fonder sur cet argument puisqu’en l’état, cet éventuel projet ne s’est pas concrétisé. Les parents de C.________ soutiennent qu’un changement de garde serait destructeur pour leur fils. Force est toutefois de constater que malgré les difficultés qu’il va inévitablement rencontrer au moment du changement, il est capable de s’adapter, ce qu’a souligné la Dresse M.________. En effet, elle a déclaré que même si C.________ était confronté à des moments difficiles, s’il était séparé de sa mère durant la semaine, il en était capable et qu’il aurait un espace thérapeutique approprié. Elle a ajouté que C.________ devait être libéré de ses angoisses de séparation (cf. PV du 5 mai 2022, p. 6). Certes, C.________ a déclaré lors de son audition qu’il préférerait rester vivre chez sa mère et que celle-ci soit plus stricte et respecte le planning, à savoir qu’après l’école il puisse rentrer chez elle et que le soir, il dorme chez son père, précisant qu’il ne souhaitait pas changer d’école, craignant de perdre ses amis actuels. Il a toutefois indiqué que si un changement de garde devait être effectif, il aurait probablement de la peine à le vivre sur le moment mais arriverait à s’adapter, ce qu’a confirmé sa mère dans sa détermination du 12 août 2022. Il ressort en outre des déclarations de C.________ qu’il souffre de sa situation provoquée par ses angoisses de séparation avec sa mère et qu’il souhaiterait que ses difficultés puissent se régler. Il a en outre expliqué qu’il était déjà arrivé qu’il ait la boule au ventre lorsqu’il se trouvait chez son père mais que ce dernier parvenait à le rassurer et qu’il arrivait ensuite à se rendre à l’école. Il a encore déclaré que chez son père, il ressentait moins le stress, en raison du fait qu’il faisait preuve d’autorité, contrairement à sa

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 mère qui n’arriverait pas à se montrer stricte (cf. PV du 16 mai 2022). Ainsi, même si le changement de garde sera dur à vivre pour C.________ les premiers temps, il s’agit d’un mal nécessaire, qu’il est capable de surmonter, afin qu’il puisse enfin se libérer de ses angoisses et pouvoir avoir une vie normale d’adolescent épanoui, sans craindre constamment d’être séparé de sa mère et ainsi d’être limité dans son développement scolaire, social et professionnel. Les conclusions de l’expertise réalisée en octobre 2020 et sur laquelle se fonde la recourante pour soutenir qu’un changement de garde est contraire à l’intérêt de l’enfant ne sont manifestement plus d’actualité vu la situation qui ne s’est pas améliorée près de deux ans après, malgré la mise en place de mesures de protection, dont celle que préconise la recourante dans son recours. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, C.________ a déjà l’habitude de se rendre chez son père en droit de visite et d’y dormir. Il entretient par ailleurs de bonnes relations avec la compagne de son père et ils s’apprécient mutuellement (cf. PV du 16 mai 2022 et PV du 5 mai 2022, p. 10). Quant aux réticences de C.________ de quitter ses amis et devoir se recréer un cercle social, il s’agit d’une crainte de tout adolescent de cet âge qui déménage. Il aura toutefois l’opportunité de se refaire des amis dans sa nouvelle école, dans le canton de Vaud. De plus, comme la curatrice l’a relevé, il va entrer au CO et les élèves vont être mélangés dans les différentes classes et sections de sorte que même s’il restait en Veveyse, il ne serait pas forcément avec des camarades qu’il connaît (cf. PV du 5 mai 2022, p. 3). S’agissant de ses deux meilleurs amis et voisins à N.________, évoqués par le père dans sa détermination, il pourra toujours les voir lorsqu’il se rendra en droit de visite chez sa mère. Ainsi, la Cour est d’avis que l’intérêt de C.________ à reprendre une scolarité normale et régulière est bien plus important que les inconvénients et les difficultés liés au changement de domicile et de centre d’intérêts de C.________. On ne saurait laisser plus longtemps la situation stagner et compromettre davantage l’avenir scolaire et professionnel de C.________, d’autant qu’il entre au CO et qu’il lui reste trois ans avant la fin de l’école obligatoire. Le moment du changement de domicile de C.________ est d’ailleurs opportun dès lors qu’il a lieu pendant les grandes vacances d’été, ce qui permet à l’enfant de prendre ses marques chez son père avant la reprise scolaire, et que C.________ va entrer au CO et devrait de toute façon changer d’établissement scolaire à la rentrée, ce qu’ont également relevé tant la curatrice que la Dresse M.________ (cf. PV du 5 mai 2022, p. 3 et 5). Au vu de ce qui précède, force est de constater que le bien-être de l’enfant C.________ commande à ce que la réglementation de sa garde soit modifiée, en ce sens qu’elle soit confiée à B.________, les autres mesures de protection étant demeurées jusqu’alors sans résultat. Il est en effet impératif et nécessaire pour le bon développement de C.________ qu’il puisse intégrer un environnement familial stable et cadrant qui lui permette de vaincre ses angoisses et de reprendre une scolarité régulière rapidement afin de mettre toutes les chances de son côté pour l’entrée au CO, dernière ligne droite de la scolarité obligatoire au terme de laquelle son avenir professionnel devrait se dessiner en fonction de ses résultats scolaires. Il s’ensuit que la décision de la Justice de paix était bien fondée et qu’elle doit être confirmée. 3. Pour le surplus, la recourante n’attaque pas à titre indépendant la règlementation de son droit de visite, laquelle est au demeurant adéquate, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la revoir. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante dès lors qu’elle succombe. Il n’en est pas alloué non plus à l’intimé, qui n’a pas d’avocat. 4.3. La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Le recours ne paraissait pas d’emblée dénué de chance de succès après un examen sommaire du dossier, l’enjeu de la procédure étant par ailleurs important. Quant à l’indigence de la recourante, elle doit être admise compte tenu de son revenu de rentière AI et de l’examen de ses charges personnelles. L’assistance judiciaire lui est partant octroyée et son avocate désignée comme défenseur d’office. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, la Cour, en tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, considère justifié d’allouer à Me Marlène Bérard une indemnité d’un montant de CHF 1’615.50, débours et TVA par CHF 115.50 (7.7 %) compris. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 31 mai 2022 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas alloué de dépens. III. L’assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office en la personne de Me Marlène Bérard, avocate à Lausanne. IV. Une indemnité de CHF 1’615.50, débours et TVA par CHF 115.50 (7.7 %) comprise, est accordée à Me Marlène Bérard en sa qualité de défenseur d’office. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2022 89 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 18.08.2022 106 2022 89 — Swissrulings