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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.07.2022 106 2022 88

12 juillet 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,201 mots·~11 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 88 Arrêt du 12 juillet 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 5 juillet 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 29 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 3 juin 2022, la Dre B.________, médecin assistante auprès de l’HFR, a prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________, né en 1971, en raison d’un risque de suicide de l'intéressé, son contexte social précaire ainsi que son refus d'effectuer une hospitalisation volontaire. Par courrier du 24 juin 2022 (sceau postal), la Dre C.________, médecin cheffe de clinique auprès du Centre de soins hospitaliers, à Marsens (ci-après : le CSH), ainsi que le Dr D.________, médecin assistant auprès du CSH, ont requis la prolongation du placement à des fins d'assistance de A.________. Leur demande était motivée par le fait que l'état psychique du patient nécessitait une prise en charge psychiatrique plus longue en raison de la persistance de la symptomatologie dépressive, des adaptations médicamenteuses selon l'évolution clinique et des explorations paracliniques. Le 29 juin 2022, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a entendu A.________ et le Dr D.________. Par décision du même jour, elle a prolongé le placement de l’intéressé jusqu’au lundi 25 juillet 2022 au plus tard. B. Le 5 juillet 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Justice de paix, demandant à pouvoir quitter le CSH au plus vite. La Justice de paix a fait parvenir le recours à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ciaprès : la Cour) le 5 juillet 2022 (réception : le 6 juillet 2022). A la demande de la Présidente de la Cour, la Dre C.________ a indiqué, par courriel du 7 juillet 2022, que A.________ pourrait quitter définitivement le CSH le 18 juillet 2022. Par téléphone du 8 juillet 2022, A.________ a maintenu son recours et sa volonté de quitter le CSH au plus vite. Le 11 juillet 2022, le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport d’expertise au sens de l’art. 450e al. 3 CC. Egalement le 11 juillet 2022, la curatrice de A.________, F.________, curatrice officielle auprès du Service officiel des curatelles de G.________, a informé la Cour, à sa demande, sur la situation financière de l’intéressé, précisant qu’il devrait pouvoir être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 12 juillet 2022, la Cour s’est déplacée au CSH où elle a entendu A.________ qui a confirmé son recours. Le Dr H.________, médecin assistant auprès du CSH, a également été auditionné en qualité de témoin; il a confirmé que l’intéressé pourra quitter définitivement le CSH le lundi 18 juillet 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. L'art. 426 CC dispose qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. En réalité, il est rare qu'une personne soit placée pour cette raison, car l'état d'abandon se double souvent d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, spéc. p. 6695). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Dans sa décision, l'autorité de protection doit indiquer quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait, dans le cas d'espèce, si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en oeuvre, l'existence d'un risque purement financier n'étant a priori pas suffisant. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références; arrêt TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêts TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1; 5A_652/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). 2.2. En l’espèce, l’expert psychiatre a diagnostiqué chez A.________ un trouble dépressif récurrent (F33.2), un trouble mixte de la personnalité (F60), un diabète sucré (E10.9), un tremblement essentiel (G25.0), des troubles mentaux et de comportement liés à la consommation d’alcool (F10.2), un divorce difficile (Z63) et une suspicion de troubles cognitifs (cf. rapport d’expertise, p. 4). Lors de la séance du 12 juillet 2022, le Dr H.________ a confirmé ce diagnostic (cf. procès-verbal du 12 juillet 2022, p. 5). Il s’ensuit que le recourant souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. 2.3. Tant l’expert psychiatre que les médecins du CSH s’accordent également pour retenir que les troubles psychiques précités risquent de mettre en danger la vie du recourant ou son intégrité personnelle, que ce soit par un surdosage accidentel du traitement de l’insuline avec potentiellement une issue fatale ou une potentielle reprise de la consommation d’alcool, laquelle, combinée à une prise non encore adaptée du médicament contre les symptômes du sevrage, pourrait provoquer un arrêt respiratoire, et que cela entraîne chez le recourant la nécessité d’être assisté ou de prendre un traitement, cela également en fonction des récents examens des fonctions cognitives (cf. rapport d’expertise, p. 5; procès-verbal du 12 juillet 2022, p. 5). 2.4. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si l’assistance ou le traitement ne peuvent pas, conformément au principe de la proportionnalité, être délivrés de façon ambulatoire. A cet égard, la Cour relève que l’expert psychiatre a indiqué que l’assistance ou le traitement devront, dans un premier temps, pouvoir se poursuivre en ambulatoire dès que le cadre thérapeutique et psychosocial aura été adapté aux circonstances liées aux derniers examens (cf. rapport d’expertise, p. 5). Le Dr H.________ rejoint l’expert en ce sens qu’il faut encore quelques jours, soit jusqu’au lundi 18 juillet 2022, pour procéder aux adaptations médicamenteuses avant que le recourant ne puisse quitter définitivement le CSH, faute de quoi il se mettrait à nouveau en danger (cf. procès-verbal du 12 juillet 2022, p. 5). Quant à la prise de conscience par le recourant de sa maladie et de la nécessité du traitement, elle est relative en ce sens que si le recourant connaît son diabète, admet avoir temporairement rencontré des difficultés avec la gestion de sa consommation d’alcool et a suffisamment souffert de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ses états dépressifs pour en avoir pris conscience (cf. rapport d’expertise, p. 5), il ne semble pas véritablement conscient des risques de mise en danger retenus tant par l’expert psychiatre que par les médecins du CSH puisqu’il ne souhaite pas attendre encore quelques jours afin que sa médication soit adaptée, mais rentrer chez lui sans délai, confiant que tout est en place (not. capteur de glycémie, infirmière à domicile) afin qu’il n’y ait pas de nouvelle mise danger. 2.5. Au vu de ces éléments, la Cour retient que l’assistance personnelle dont a besoin le recourant ne peut, en l’état, lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé, étant précisé qu’il est pris acte que la libération du recourant interviendra le lundi 18 juillet 2022. Quant au CSH, il est adapté pour prendre en charge le recourant jusqu’à cette date (cf. rapport d’expertise, p. 6). Il s'ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Le 11 juillet 2022, la curatrice du recourant a informé la Cour au sujet de la situation financière précaire de ce dernier, de sorte que son indigence peut être considérée comme avérée. A.________ sera dès lors mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, en ce sens qu’il est exonéré des frais judiciaires. 3.2. Selon l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. Compte tenu de l'issue de la cause, A.________ doit ainsi supporter les frais judiciaires, fixés à CHF 1'415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.-; frais d'expertise : CHF 1’015.85), sous réserve de l'assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, acte étant pris que la libération de A.________ interviendra le lundi 18 juillet 2022. II. L'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à A.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires. III. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1'415.85 (émolument forfaitaire : CHF 400.-; frais d'expertise : CHF 1’015.85), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juillet 2022/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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