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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.06.2022 106 2022 67

27 juin 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,954 mots·~10 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 67 Arrêt du 27 juin 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante et B.________, recourante Objet Protection de l'adulte Recours du 27 mai 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 19 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.a. Feu D.________ est décédé en 2015 à E.________, laissant comme héritières son épouse F.________ et ses filles C.________, B.________ et A.________. A.b. C.________ est au bénéfice d’une curatelle depuis le 30 avril 2009, actuellement une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, confiée à G.________, assistante sociale au Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg. A.c. Une procédure de partage de la succession de feu D.________ a opposé F.________ à C.________, B.________ et A.________. C.________, représentée par sa curatrice, était défendue par une avocate. Cette procédure a abouti à une décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 26 février 2021 (15 2017 120) admettant partiellement la demande de F.________. En bref, il a été constaté que F.________ disposait d’une créance de CHF 242'992.- à titre de liquidation du régime matrimonial. Le partage de la succession a été ordonné, ainsi que la vente de l’immeuble art. hhh RF Commune de E.________, le produit de la vente, après paiement des dettes hypothécaires et des frais de vente, étant réparti proportionnellement aux parts d’héritières. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel. A.d. Une requête d’exécution déposée le 15 juillet 2021 par F.________ afin que soit autorisée la vente, selon acte notarié, de l’art. hhh RF Commune de E.________ à I.________ Sàrl au prix de CHF 1'700'000.-, a été accueillie favorablement par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 23 septembre 2021. Un recours de B.________ et A.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Président de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal le 10 décembre 2021 (101 2021 434-435). B.________ et A.________ y sollicitaient notamment la mise en œuvre d’une expertise de leur systémique familiale, ainsi que des enquêtes administrative et disciplinaire sur toute la procédure en partage – qui avait abouti selon elles à un jugement nul – et sur le mandat de curatelle de leur sœur C.________, enquêtes à confier à une personne externe à l’Etat de Fribourg. B. B.a. Par requête datée du 2 juillet 2021, remise au greffe de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine le 7 juillet 2021, B.________ et A.________ ont sollicité qu’il soit mis fin immédiatement au mandat de G.________, demandant la nomination d’une nouvelle personne qui exercerait son mandat conjointement à A.________, laquelle aurait un droit de regard et de décision. Elles ont également requis un expertise psychiatrique familiale spécialisée en systémique familiale. En substance, elles se sont plaintes de la durée exceptionnellement longue de la procédure en partage (5 ans) pour un résultat final désastreux sur les plans financiers, familiaux et personnels résultant d’un cumul de dysfonctionnements. En particulier, G.________ a pris la défense de F.________ sans tenir compte des graves dysfonctionnements touchant la famille depuis près de 60 ans. L’avocate de C.________ en a fait de même, donnant son accord à des décisions pourtant préjudiciables à sa cliente aboutissant à la vente de l’immeuble à un prix plancher, et refusant de négocier. B.b. Par décision du 19 juillet 2021, la Justice de paix a rejeté la demande tendant au changement de curatrice et a déclaré irrecevables les autres requêtes contenues dans le courrier du 7 juillet 2021. En bref, elle a considéré que sa compétence se limitait à examiner si un changement de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 curatrice se justifiait, et qu’aucun reproche ne pouvant être formulé envers G.________ qui s’était du reste adjointe les services d’une avocate pour mener la procédure successorale. Les frais, par CHF 250.-, ont été mis à la charge des recourantes. La décision du 19 juillet 2021 a été envoyée aux personnes concernées le 26 avril 2022. C. B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision le 27 mai 2022, invoquant un cumul de dysfonctionnements qui, mis bout à bout, ont conduit à de très probables violations du droit. Revenant sur les préjudices qu’elles ont subis dans le cadre de la procédure en partage, elles estiment que ceux-ci leur ont été causés avec l’accord implicite de la curatrice. Elles ont dès lors requis un « examen de la conformité », composé d’une expertise psychiatrique familiale spécialisée en systémique familiale, d’une enquête administrative et disciplinaire du mandat de curatelle de leur sœur, et d’une enquête administrative et disciplinaire de toute la procédure d’action en partage, à confier à un mandataire neutre et indépendant du canton de Fribourg. En particulier, elles ont soutenu que leur sœur C.________ était sous l’emprise de sa curatrice, dont elle n’aurait jamais fait sienne les décisions, curatrice qui cherche à l’isoler. La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 1er juin 2022. en droit 1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 2. 2.1. Selon l’art. 423 al. 2 CC, la personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions. L’autorité de protection se prononce dans ce sens si le curateur n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 CC). Si la Justice de paix rejette cette requête, les proches ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Pour admettre la qualité de proche, le lien de parenté ne suffit pas. Encore faut-il que le prétendu proche défende les intérêts de la personne sous curatelle et poursuive effectivement la défense des intérêts de celle-ci par le recours entrepris. A défaut, le proche doit remplir les conditions exigées du tiers (intérêt juridique à l’annulation de la décision, art. 450 al. 2 ch. 3 CC), soit un intérêt qui peut être économique ou idéal mais qui doit être en lien direct avec la mesure en cause ou doit être protégé par elle (arrêt TF 5A_721/2019 du 8 mai 2020 consid. 2.3). 2.2. En l’espèce, B.________ et A.________ relèvent dans leur requête du 7 juillet 2021 (DO 227) : « Après que nous ayons perdu dans cette procédure d’action en partage des droits fondamentaux propres à un Etat de droit, ce mémoire représente dès lors notre contestation totale du jugement de la Présidente J.________, en notre qualité de citoyennes qui avons été délestées https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a450

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de la possibilité de nous défendre en toute égalité, voire légalité ( ?), et de pouvoir faire appel, entre autres, contre sa décision du 26 février 2021 ». Ainsi et même si elles prétendent agir dans l’intérêt de leur sœur C.________, c’est la défense de leurs propres intérêts qu’elles visent, à savoir la remise en cause de la procédure de partage de la succession de feu leur père et les conséquences à leur égard de la décision du 26 février 2021 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. La qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC doit par conséquent leur être déniée, le fait que C.________ était elle aussi partie à la procédure de partage n’y changeant rien. En outre, B.________ et A.________ n’ont établi aucun intérêt juridique au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC, un éventuel changement de curatrice étant sans lien avec l’action en partage dont l’issue n’a pas été contestée. Le recours du 27 mai 2022 est dès lors irrecevable. 3. La requête du 7 juillet 2021 et le recours du 27 mai 2022 n’avaient quoi qu’il en soit aucune chance d’aboutir dès lors que l’examen de la régularité de la décision du 26 février 2021 devait se faire par le biais d’un appel déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (art. 311 al. 1 CPC) et selon les formes légales auprès des tribunaux régulièrement constitués à cette fin (art. 30 al. 1 Cst. féd.), et non indirectement dans le cadre d’une procédure en changement de curateur, respectivement par des « experts » proposés par une partie. La surveillance disciplinaire du Tribunal précité échappe par ailleurs à la Justice de paix et à la Cour de céans (art. 127 al. 1 Cst. fr.) – ce que les recourantes n’ignorent pas puisqu’elles ont saisi en vain le Conseil de la magistrature – et on ne voit pas non plus pourquoi l’Etat devrait ordonner une expertise psychiatrique de la famille. Les recourantes demandent d’écarter la curatrice professionnelle qui assiste leur sœur depuis des années car elles partent du principe qu’il est dans l’intérêt de C.________ de s’aligner sur leurs positions et de partager leurs griefs. Cela ne peut être retenu d’autant que, comme déjà relevé, B.________ et A.________ poursuivent en réalité un but propre tout en invoquant l’intérêt de leur sœur. C’est également faire fi du fait que bien qu’étant sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, C.________ conserve l’exercice des droits civils. Les critiques à tout va des recourantes contrastent d’ailleurs avec l’absence de reproche de C.________ envers sa curatrice et son ancienne avocate au vu du dossier. La lecture des écrits des recourantes dénote de plus une propension à la polémique et à procéder sans tenir compte de la réalité procédurale : ainsi, elles exigent la décharge de G.________ pour avoir mal conseillé leur sœur dans une procédure successorale ayant abouti à une décision qu’elles ont elles-mêmes renoncé à contester, peu importe les motifs de cette renonciation. 4. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours, les frais sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a450 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a450

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2022/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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