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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.03.2022 106 2022 39

31 mars 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,747 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 39 Arrêt du 31 mars 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, B.________, intéressée, C.________, intéressé Objet Changement de curateur (art. 400 CC) – irrecevabilité du recours Recours du 9 mars 2022 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 27 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 22 avril 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé l’interdiction civile au sens de l’art. 369 aCC de A.________ et l’a placé sous l’autorité de ses parents B.________ et C.________. Dite mesure a été instaurée principalement au motif que l’intéressé souffrait d’un handicap mental moyen avec des troubles psychotiques associés et dépendait de l’aide de ses parents. Par courrier du 23 septembre 2013, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a informé A.________ et ses parents de la transformation de la mesure d’autorité parentale prolongée de l’ancien droit en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. En séance du même jour, la Justice de paix a nommé B.________ et C.________ curateurs de leur enfant A.________. Par courrier électronique du 2 février 2021, le responsable des ressources humaines de la Fondation D.________, à Fribourg, a informé la Justice de paix que A.________ avait donné sa démission pour le 31 janvier 2021 après plus de dix ans de travail au sein de la fondation durant lesquels il avait donné entière satisfaction. Il a également notamment relevé que les parents de l’intéressé jouaient un rôle ambigu dans la démarche de démission de leur fils et que ceux-ci n’étaient pas à l’écoute des besoins particuliers de ce dernier, ne lui apportant pas le soutien dont il avait besoin. Bien que valablement cités à comparaître à l’audience de la Justice de paix du 10 mars 2021, tant A.________ que ses parents ont fait défaut. A l’audience du 14 avril 2021, seul C.________ a pu être entendu, A.________ et sa mère B.________ ayant à nouveau fait défaut. A cette occasion, C.________ a, entre autres, indiqué que son fils et son épouse se trouvaient à E.________, pays dans lequel son fils avait débuté une formation en menuiserie. Après plusieurs entretiens au guichet de la Justice de paix relatifs à des indications sur la date du retour de A.________ et de sa mère de E.________, C.________ et A.________ ont enfin pu être entendus par délégation par le Juge de paix le 23 décembre 2021, B.________ ayant à nouveau fait défaut dès lors qu’elle se trouvait toujours à E.________. A cette occasion, les deux comparants se sont déclarés être d’accord qu’un curateur professionnel soit nommé en faveur de A.________. B. Par décision du 27 décembre 2021, la Justice de paix a maintenu la curatelle de portée générale instaurée en faveur de A.________, a ordonné un changement de curateur, a relevé B.________ et C.________ de leur fonction et les a déchargés de leur mandat, aucun compte n’ayant été tenu, et a désigné F.________, assistante sociale auprès de G.________, à la fonction de curatrice. C. Par courrier du 9 mars 2022 adressé à la Justice de paix, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’annulation de la procédure dès lors qu’il refuse la désignation de F.________ comme curatrice. Il a indiqué qu’une décision de mise sous curatelle n’est pas nécessaire dans la mesure où il gère ses affaires sans difficultés avec l’aide en cas de nécessité de ses parents. D. Invitée à se déterminer, la Justice de paix l’a fait par courrier du 22 mars 2022. Elle a notamment relevé qu’elle émettait des craintes que les parents conditionnent leur fils par rapport à la nomination d’une curatrice professionnelle dès lors qu’ils perdraient alors le contrôle de ses finances et que seul un mandataire professionnel semble à même de défendre les intérêts de A.________. Elle a remis son dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ciaprès: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 8 février 2022 de sorte que le recours, interjeté le 9 mars 2022, l’a été en temps utile. 1.4. A.________ n’est pas capable d’exercer ses droits strictement personnels au sens de l’art. 19c al. 1 CC (acte de nomination du 23 septembre 2013 [DO/31]) de sorte qu’il n’a pas la capacité et la qualité de recourir (art. 450f CC et 67 al. 3 CPC). Aussi, son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. Pour autant que la qualité pour recourir de A.________ aurait été reconnue, son recours aurait toutefois dû être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation. 2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz - STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2. En l’espèce, l’acte de recours déposé par A.________ consiste uniquement en sa prise de position par laquelle, d’une part, il refuse la désignation de F.________ comme curatrice et, d’autre part, il n’estime plus nécessaire la décision de mise sous curatelle. A aucun moment, il n’entame la critique des motifs retenus dans la décision attaquée, ni ne démontre que la Justice de paix aurait eu tort de maintenir la curatelle et de retirer le mandat de curateur à ses parents pour le confier à une curatrice professionnelle. De plus, il se limite à conclure qu’il demande d’annuler la procédure. Force est de constater que la motivation du pourvoi est si lacunaire qu’elle ne saurait remplir les conditions de l’art. 450 al. 3 CC, même interprété très largement. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours aurait dû être rejeté, la décision attaquée ne comportant aucune violation du droit ou de constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. En effet, c’est après une analyse fouillée de la situation que la Justice de paix a, entre autres, maintenu la curatelle de portée générale instaurée en faveur du recourant, ordonné le changement de curateur, relevé de leur mandat B.________ et C.________ et désigné F.________, assistante sociale à G.________, en qualité de curatrice de A.________. La Cour ne peut dès lors qu’adopter les motifs de la décision attaquée. A cet égard, il est notamment rappelé - ce que le recourant ne critique au demeurant pas - que la Justice de paix rapporte que, lors des derniers mois, tant elle que les différents intervenants ont pu constater de nombreux manquements dans l’exercice de leurs fonctions par B.________ et C.________. Ceux-ci ne semblent pas savoir comment aider et conseiller leur fils dans ses démarches de recherche d’emploi. Ils ont, contrairement aux conseils donnés, inscrit leur fils à une formation de menuiserie à E.________, loin de son univers familier et le privant ainsi de son suivi médical habituel. De plus, bien que dûment avertis des conséquences d’une absence de leur fils de plus de trois mois de Suisse sur le versement de sa rente de l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires, les parents n’ont pas pris les mesures nécessaires pour faire revenir A.________ à temps, contribuant ainsi à péjorer sa situation financière vis-à-vis de l’Office de l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires (décision attaquée, consid. 2. a p. 6). 4. 4.1. Compte tenu de la situation particulière et exceptionnelle du recourant, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2022/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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