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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 30.05.2022 106 2022 32

30 mai 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,183 mots·~11 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 32 Arrêt du 30 mai 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Pierre- Xavier Luciani, avocat contre B.________, défendeur et intimé, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine de C.________, représenté par Me Danièle Mooser, avocate D.________, intéressée, E.________, intéressé, représenté par Me Mimoza Marion-Redzepi Objet Protection de l'adulte – réalisation de tests de mémoire; qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Recours du 14 février 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 26 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, né en 1930, et F.________ sont les parents de A.________, née en 1959, et de D.________, née en 1961, et les grands-parents notamment de E.________ et G.________. B.________ et F.________ ont été mariés jusqu'au décès de cette dernière, en 2006. Les relations entre B.________ et ses filles sont tendues, voire inexistantes, et ce, depuis de nombreuses années. Par décision du 14 mars 2019, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.________ et a désigné E.________ à la fonction de curateur. B. Par décision du 28 novembre 2019, la Justice de paix a approuvé un contrat de donation mobilière du 14 novembre 2019, établi en la forme authentique, entre B.________ et E.________. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. C. Par décision de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2021, la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de paix) a relevé E.________ de ses fonctions de curateur de B.________ et a désigné C.________, curatrice professionnelle auprès du Service des Curatelles des Communes de Bulle, Riaz et Morlon, en qualité de curatrice de B.________. Cette décision a été confirmée, le 28 janvier 2022, par la Justice de paix. En date du 4 mai 2021, une séance ayant pour objet l'étude de la situation de B.________ a réuni E.________, D.________, A.________ et C.________. Il est notamment ressorti de cette séance qu’il paraissait opportun que l’intéressé se soumette à des tests de mémoire, en vue d’évaluer sa capacité de discernement. D. En date du 20 septembre 2021, sur requête de la Juge de paix, le Dr H.________ a rendu son rapport suite aux tests cognitifs et de mémoire effectués sur B.________. E. Par décision du 26 octobre 2021, la Justice de paix a rejeté la requête de A.________ du 12 octobre 2021 tendant à la réalisation de tests de mémoire supplémentaires à l'endroit de B.________. F. Par mémoire du 14 février 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à sa réformation en ce sens que sa requête du 12 octobre 2021 soit admise et que des tests de mémoire soient mis en œuvre dans un délai d'un mois dès décision définitive et exécutoire à l'encontre de B.________ auprès du Centre Leenaards de la mémoire au CHUV. Par courrier du 28 février 2022, la Juge de paix a transmis ses dossiers et a renoncé à se déterminer dans le cadre de la présente procédure, se référant intégralement à la décision de la Justice de paix du 26 octobre 2021. Par courrier du 16 mars 2022, B.________ s'est déterminé sur le recours, concluant à ce que A.________ soit invitée à se déterminer sur le maintien ou non de son recours et, en cas de maintien, à ce que son recours soit déclaré sans objet, vu l’évolution de la situation de santé de celui-ci. Par courrier du 21 mars 2022, A.________ a déclaré maintenir son recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par mémoire du 6 avril 2022, E.________ s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, à la confirmation de la décision rendue le 26 octobre 2021 par la Justice de paix, à ce qu'aucun test de mémoire complémentaire ne soit ordonné à l'encontre de B.________ et à ce que les frais soient mis à la charge de A.________. Par mémoire du même jour, B.________ s'est également déterminé sur le recours, concluant, avec suite de frais, à son rejet. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ciaprès: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. 1.4.1. En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2), les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Sont parties à la procédure au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, principalement les personnes concernées par la mesure à prendre, c'est-à-dire les personnes physiques qui sont directement concernées par la mesure en tant que personnes ayant besoin d'aide ou personnes sous protection. D'autres personnes impliquées dans la procédure de première instance devant l'autorité de protection de l'adulte peuvent également se voir reconnaître la qualité pour recourir. A cet égard, le simple fait qu'une personne ait été invitée à se déterminer lors de la procédure de première instance ou que la décision lui ait été notifiée ne suffit pas à lui octroyer automatiquement qualité pour recourir contre la décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Ainsi, les tiers n'ont qualité pour recourir que pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 450 al. 2 ch. 2 ou 3 CC (arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014, consid. 6; arrêt TC FR 106 2020 72 du 26 août 2020 consid. 4.1.1.). Est considéré comme proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, toute personne qui parait apte à défendre les intérêts de la personne concernée et qui, par son recours, poursuit effectivement les intérêts de cette personne. Si cette tierce personne défend ses propres intérêts, il importe peu qu'elle puisse être qualifiée de personne proche. En effet, dans ce cas, sa qualité pour recourir devrait être déterminée par l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (arrêt TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.3.2; arrêt 5A_721/2019 du 8 mai 2020).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Un tiers a qualité pour recourir sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC lorsqu'il fait valoir la violation de ses propres droits et qu'il poursuit un intérêt juridique qui doit être protégé par le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.3.3 et la référence citée). Un tel intérêt personnel juridiquement protégé, de nature économique ou idéal, ne peut être invoqué que s'il est directement lié à la mesure de protection en cause ou s'il doit être protégé par la mesure et aurait donc dû être pris en compte par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_476/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.3.3 et les références citées). 1.4.2. En l'espèce, la recourante, fille de l'intimé, n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC. En effet, le seul fait qu'elle ait participé à la procédure de première instance ne signifie pas qu'elle bénéficiait de la qualité de partie à cette procédure laquelle portait exclusivement sur des mesures de protection de l'intimé. Sa qualité de future héritière et fille de l'intimé ne suffit pas à lui reconnaitre la qualité de partie au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC dans le cadre d'une telle procédure. Par ailleurs, la recourante ne saurait être qualifiée de proche au sens de l'art. 450 al. 2 CC du seul fait de ses liens de parenté avec l'intimé puisqu'elle ne poursuit pas, dans le cadre de la présente procédure, la défense des intérêts de son père mais bien ses futurs intérêts pécuniaires. Il ressort en particulier du courrier du 21 mars 2022 de la recourante qu'elle souhaite qu'il soit constaté que l'intimé n'avait pas la capacité de discernement afin qu'elle puisse préserver ses droits dans l'optique de procédures futures. Elle mentionne également dans son recours que le but des tests mémoire est de déterminer si l'intimé était capable de discernement en 2019 au moment de la donation faite à ses petits-enfants. Il est donc établi que la recourante n'a pas déposé sa requête dans un but de protection de l'intimé. Concernant enfin l'intérêt à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, la recourante possède certes un intérêt de fait à ce qu'il soit constaté que son père n'avait pas la capacité de discernement nécessaire pour procéder à une donation en faveur de ses petits-enfants au mois de novembre 2019. Cependant, cet intérêt n'est pas juridiquement protégé par le droit de protection de l'enfant et de l'adulte. En effet, les intérêts pécuniaires en lien avec le droit des successions et d’éventuelles futures actions successorales ou civiles ne sont pas visés par les dispositions en cause. Partant, A.________ n'a pas qualité pour recourir en vertu de l'art. 450 al. 2 ch. 1-3 CC, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressort de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 2.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, par CHF 500.-, doivent être mis intégralement à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 2.3. Etant donné que la procédure concerne un conflit d'intérêts privés, A.________ qui succombe devra s'acquitter des dépens de B.________ ainsi que de E.________. Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. c et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur ainsi que du travail nécessaire de l'avocate de l’intimé, l'indemnité globale due à ce dernier à titre de dépens est fixée, pour l’instance de recours, à CHF 1’500.-, débours compris, mais TVA à 7,7 % en sus par CHF 115.50. L'indemnité globale due à titre de dépens à E.________ est pour sa part fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA à 7.7 % en sus par CHF 77.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de B.________ dus par A.________ sont fixés au montant de CHF 1'500.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 115.50. Les dépens de E.________ dus par A.________ sont fixés au montant de CHF 1'000.-débours compris mais TVA en sus par CHF 77.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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