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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.05.2022 106 2022 21

4 mai 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,863 mots·~9 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 21 Arrêt du 4 mai 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte, rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 27 janvier 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 5 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.a. Feu B.________ est née en 1927 ; son décès est survenu en 2020. Elle avait quatre fils, soit C.________, D.________, E.________ et A.________. Ce dernier vit à F.________. A.b. B.________ était propriétaire des art. ggg et hhh RF I.________. De son vivant, J.________ et K.________ ont manifesté le souhait de les acquérir et mandat a été confié à une notaire de préparer un projet de contrat. Face au refus de A.________ que son frère D.________ soit nommé curateur de leur mère pour procéder à la vente des immeubles, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix), par décision du 20 mai 2020, a désigné à celle-ci un curateur de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC afin de la représenter dans le cadre de la vente des immeubles. L.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles à Estavayer-le- Lac, a été désigné comme curateur. La décision du 20 mai 2020 a été contestée par A.________ par le biais d’un recours que la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal a rejeté le 2 juillet 2020 (106 2020 70). A.c. La vente des immeubles a donné lieu à plusieurs procédures suite à l’opposition manifestée par A.________. Ainsi, la vente a été autorisée par la Justice de paix le 17 septembre 2020. Par arrêt du 7 juin 2021, la Cour de céans a constaté que cette décision est définitive et exécutoire depuis le 9 octobre 2020, soit antérieurement au décès de B.________ (106 2021 10). Le 9 septembre 2021, la Juge de paix a désigné un représentant de la communauté héréditaire de la précitée. A.________ a le 21 octobre 2021 invoqué auprès de la Justice de paix la nullité des diverses notifications survenues dès le 12 mars 2021 par le biais de publications dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg (FO), publications décidées du fait qu’il n’avait pas constitué en Suisse un domicile de notification après qu’il avait refusé que les actes de procédures continuent à lui être transmis par le biais de sa fille qui vit dans le canton de Vaud. Cette requête a été rejetée par la Juge de paix le 30 novembre 2021. Le 3 janvier 2022, un appel de A.________ a été déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt au recours par décision du Président de la Ie Cour d’appel civil (101 2021 544). En définitive, J.________ et K.________ sont désormais inscrits comme propriétaires des immeubles au registre foncier. B. Le 11 décembre 2022, L.________ a requis de la Justice de paix la fixation de sa rémunération comme curateur de feu B.________ à un montant de CHF 1'400.- (période du 2 juin 2020 au 26 novembre 2020). Par décision du 5 octobre 2021, l’autorité de première instance a fixé la rémunération du curateur au montant demandé, à la charge de la communauté héréditaire de feu B.________. C. A.________ a recouru par acte daté du 26 janvier 2022, transmis par courriel électronique le 27 janvier 2022. Il a conclu à l’annulation de la décision du 5 octobre 2021. La Justice de paix s’est déterminée le 10 février 2022 et a produit son dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant les indemnités dues au curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l'enfant et de l'adulte du 15 juin 2012 [LPEA] et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2102 [RTC]). 1.2. La valeur litigieuse s'élève à CHF 1'400.-. 1.3. Le recours a été interjeté dans les délais (art. 450b al. 1 CC). Il est motivé et contient des conclusions (art. 450 al. 3 CC). 1.4. La rémunération de L.________ a été mise à la charge de la communauté héréditaire de feu B.________. Les membres d’une hoirie ne forment pas une consorité matérielle nécessaire lorsqu’ils sont débiteurs solidaires (art. 603 al. 1 CC). A.________ a dès lors qualité pour recourir seul. 1.5. A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC, art. 316 al. 1 et 327 al. 2 du Code de procédure civile [CPC]). Elle a ordonné la production des dossiers 106 2020 70, 106 2021 10 et 101 2021 544. 2. 2.1. A.________ soulève les griefs suivants : conformément à l’art. 9 de l’Ordonnance du 18 décembre 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA), L.________ aurait dû déposer ses comptes et son rapport en même temps que sa demande de rémunération, ce qu’il n’a pas fait, sa lettre du 21 août 2020 ne pouvant être considérée comme un rapport comptable ou un inventaire ; ni le tarif-horaire, ni le temps consacré, ni les activités réalisées ne sont indiqués. 2.2. S’agissant du premier reproche, soit le fait que L.________ n’aurait pas déposé un rapport et des comptes, il sera relevé ce qui suit : Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). En outre, au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1 1ère phrase CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Déjà du texte de l’art. 425 al. 1 CC, il ressort que le curateur n’a pas l’obligation de fournir un rapport comptable et un inventaire (« le cas échéant »). Comme le relève le Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 (FF 2006 6694), cette obligation vaut pour les cas où la curatelle inclut la gestion de fortune (ég. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 559 n. 1270). En l’espèce, la mission de L.________ se limitait à représenter B.________ dans le cadre de la vente de ses immeubles. Le curateur n’avait dès lors pas à présenter des comptes à la Justice de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 paix comme s’il avait dû gérer la situation financière de la précitée. Il ne fait cela étant aucun doute que la mission du curateur est désormais terminée, les immeubles étant du reste vendus, ce dont le curateur a informé la Justice de paix, pièces à l’appui, sa mission prenant fin de ce fait et, quoi qu’il en soit, à la suite du décès de B.________ (art. 399 CC). Le grief est infondé. 2.3. Autre est la question de savoir si le curateur a suffisamment motivé sa demande de rémunération. 2.4. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. L’art. 11 al. 3 LPEA précise que le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice. Le Conseil d’Etat a ainsi adopté le 18 décembre 2012 l’OPEA. A l’examen de celle-ci et de sa systématique, il appert que le législateur a distingué trois éléments s’agissant de la rémunération du curateur ou de la curatrice, soit les frais (art. 8 OPEA), l’équitable indemnité (art. 9 OPEA) et les indemnités pour actes particuliers (art. 10 OPEA). 2.5. En l’espèce, L.________ a fondé sa rémunération sur l’art. 10 al. 1 let. g OPEA, qui dispose que, pour la vente de biens (meubles ou immeubles), le curateur a droit, en plus de l’indemnité prévue à l’art. 9 OPEA, à une indemnité calculée au tarif horaire de CHF 40.- à CHF 100.- jusqu'à 2 % du prix de vente brut. Dans le tableau d’indemnité des curateurs/des curatrices du 11 décembre 2020 (DO 302), L.________ a inscrit, dans la colonne de la rubrique « pour la vente de biens (meubles ou immeubles) », un montant de CHF 1'400.-, sans autre précision. Son courrier du 11 décembre 2020 (DO 301) ne contient pas plus de détail. Or, l’indemnité se calculant au tarif horaire, il est manifestement nécessaire d’indiquer le nombre d’heures consacrées à cette vente, ou au moins le tarif horaire, de sorte que l’autorité puisse l’établir. Cela n’est pas possible en l’espèce et la décision querellée ne renseigne pas la Cour sur ce point puisque la Justice de paix s’est limitée à avaliser le montant réclamé. 2.6. Il s’ensuit que le chiffre I du dispositif de la décision du 5 octobre 2021 doit être annulé et la cause renvoyée à la Justice de paix qui devra aborder le curateur afin qu’il détaille ses prétentions avant nouvelle décision. L’annulation complète de la décision ne se justifie en revanche pas. Le recours du 27 janvier 2022 sera dès lors partiellement admis. 3. Les frais judiciaires, par CHF 300.- (émolument global), seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, le recourant n’en réclamant du reste pas.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre I de la décision du 5 octobre 2021 est annulé et la cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye pour nouvelle décision sur la rémunération du curateur. II. Les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être déposé à l’attention du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 4 mai 2022/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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