Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 143 106 2022 144 Arrêt du 2 février 2023 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourante, représentée par Me Patrik Gruber, avocat Objet Effets de la filiation Recours du 29 décembre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 novembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1988, et B.________, né en 1990, sont les parents mariés des jumeaux C.________ et D.________, nés en 2019. A.________ est également la mère de deux autres garçons, E.________, né en 2012, et F.________, né en 2015, qui vivent avec elle, son mari et les jumeaux. B. Par courriel du 8 janvier 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a reçu un signalement de la part de l’Hôpital de l’Ile, à Berne, concernant C.________ et D.________. Il en ressort que ces derniers présentaient des traces non équivoques de maltraitance massive (« eindeutige Spuren von massiver Kindsmisshandlung », DO/1 et 2). C. Par avis de dispositif du 9 janvier 2020, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de C.________ et D.________ dans le cadre de l’instruction pénale ouverte par le Ministère public et de la procédure pénale qui pourrait s’en suivre, confiant le mandat à G.________, curatrice auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) (DO/24 ss). D. Par courrier du 11 octobre 2022, G.________ a été citée à comparaître le mercredi 1re mars 2023 devant le Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police), en tant que représentante des enfants D.________ et C.________. Cette audience fait suite aux oppositions déposées par A.________ et B.________ contre les ordonnances pénales rendues à leur encontre le 11 mars 2022 par le Ministère public (DO/534). E. Le 23 novembre 2022, G.________ a téléphoné à la Justice de paix en expliquant avoir besoin de mandater un avocat pour la procédure pénale en cours. Elle a précisé qu'elle avait déjà pris contact avec un avocat, mais que A.________, agissant par son mandataire, s'y était opposée au motif que la curatrice n'avait pas reçu d'autorisation de mandater un avocat de la part de la Justice de paix (DO/532). Par courriel du même jour, G.________ a transmis à la Justice de paix la citation à comparaître devant le Juge de police, la convention de mandat et la procuration signées entre elle et Me H.________ ainsi que le courrier du Juge de police lui impartissant un délai jusqu'au 30 novembre 2022 pour se déterminer sur l'objection de A.________ (DO/533 ss). F. Par avis de dispositif du 24 novembre 2022, la Justice de paix a autorisé G.________ à plaider et mandater un avocat dans le cadre de la procédure pénale opposant les enfants à leurs parents. La Justice de paix a motivé sa décision par la suite, sur demande des avocats de A.________ et des enfants. En substance, la Justice de paix a relevé que la décision du 9 janvier 2020 instituant une curatelle de représentation dans le cadre de l'instruction pénale et de la procédure qui pourrait s'ensuivre en faveur de C.________ et D.________ et nommant G.________ à la fonction de curatrice était définitive et exécutoire. Elle a précisé que, selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, applicable par analogie, le curateur agissant au nom de la personne concernée doit notamment requérir l'autorisation de l'Autorité de protection de l'enfant pour plaider, le consentement de l'autorité de protection pouvant être donné au moment de l'instauration de la mesure ou en cours de mesure, si les circonstances le justifient. Sur la base de ce qui précède, compte tenu également du caractère intrafamilial de la cause, de sa complexité, ainsi que des lésions majeures et incontestées subies par les enfants, lésions dont les conséquences à moyen et long terme ne peuvent encore être déterminées et dont l'origine reste toujours contestée, la Justice de paix a estimé qu'il convenait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d'autoriser la curatrice à plaider en faveur des enfants dans le cadre de la procédure devant le Juge de police et à faire représenter ces derniers par un avocat. G. A.________ a recouru contre cette décision par mémoire du 29 décembre 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. La mère a assorti son recours d'une requête d'assistance judiciaire. Elle reproche en particulier à la Justice de paix une violation grave de son droit d'être entendue, aucune possibilité ne lui ayant été laissée de se déterminer avant que la décision attaquée ne soit rendue. Elle relève en outre qu'il n'est pas possible de contrôler si la requête de la curatrice respecte les exigences de l'art. 130 al. 2 CPC dès lors qu'on ignore si elle a été procès-verbalisée et signée et si le courriel adressé à la Justice de paix était assorti d'une signature certifiée et a été envoyé par une plateforme sécurisée. A.________ souligne également que la motivation de la décision attaquée ne fait que décrire les étapes de la procédure, sans contenir aucune motivation matérielle. Elle soutient au surplus que le concours d'un avocat breveté n'est pas nécessaire pour une procédure simple, où les enfants mineurs sont déjà représentés par une curatrice professionnelle, qui a la formation et les compétences nécessaires pour accomplir sa tâche. La Justice de paix s'est déterminée sur le recours le 9 janvier 2023, concluant, implicitement, à son rejet. Dans son écriture, elle a motivé l'autorisation donnée à G.________ de mandater un avocat par la surcharge chronique du SEJ et le fait que la curatrice, bien que juriste, n'a actuellement pas la possibilité de consacrer tout le temps nécessaire à la défense des intérêts des enfants dans la procédure pénale en question, qui se prolonge. Le 13 janvier 2023, A.________ a déposé une réplique spontanée. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 1er décembre 2022. Interjeté le 29 décembre 2022, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC et 145 al. 1 let. c CPC). 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En l'occurrence, le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l'espèce, étant donné que toutes les pièces utiles au traitement du recours figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. 1.7.1. En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). La notion de « personnes parties à la procédure » de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC est utilisée par plusieurs dispositions légales du droit de la protection de l’adulte (cf. art. 445 al. 1, 446 al. 3, 448 al. 1, 449b et 450 al. 2 ch. 1 CC) ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée ellemême pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple la partie intimée. Le fait d’avoir été invité à se déterminer dans la procédure de première instance ou d’avoir reçu communication de la décision ne suffit pas pour avoir la qualité de partie à la procédure. Ces personnes ne sont admises à recourir que si elles remplissent les conditions des chiffres 2 et 3 de cette disposition. Ainsi, les proches ou les tiers – qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée –, même s’ils ont participé à la procédure dans le sens décrit ci-dessus, ne sont pas pour autant des « personnes parties à la procédure » et n’ont dès lors qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC (arrêt TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Est considéré comme proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC toute personne qui parait apte à défendre les intérêts de la personne concernée et qui, par son recours, poursuit effectivement les intérêts de cette personne. Si cette tierce personne défend ses propres intérêts, il importe peu qu'elle puisse être qualifiée de personne proche. En effet, dans ce cas, sa qualité pour recourir devrait être déterminée par l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC (arrêts TF 5A_746/2016 du 5 avril 2017, consid. 2.3.2 ; 5A_721/2019 du 8 mai 2020 consid. 2.3.1). L'aptitude à défendre les intérêts de la personne concernée fait également défaut lorsqu’il existe des conflits d’intérêts de principe entre la personne concernée et ses proches sur des questions relevant de la mesure attaquée (arrêt TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3). Selon l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC, peuvent également former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection. La légitimation à recourir du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de – l'enfant et de – l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, respectivement doit être protégé grâce à la mesure, en sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (cf. art. 420 aCC ; ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; arrêts TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (arrêts TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Il n'aura ainsi pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de celle-ci au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC (FF 2006 p. 6716 s. ; arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2). 1.7.2. A teneur de l’art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. La renonciation à la désignation d’un représentant de l’enfant devrait rester exceptionnelle car les décisions à prendre pour l’avenir de l’enfant sont généralement importantes. S’il y a en plus un conflit d’intérêts entre le(s) parent(s) et l’enfant, le pouvoir de représentation des parents s’éteint de par la loi dans la procédure en cause et une représentation de l’enfant selon l’art. 314abis CC en relation avec l’art. 306 al. 2 et 3 CC doit impérativement être ordonnée (CommFam Protection de l’adulte, COTTIER, 2013, art. 314abis CC n. 5 et les références citées). Entré en vigueur le 1er janvier 2013, l’art. 306 al. 3 CC, qui dispose que l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause, constitue une codification de la jurisprudence antérieure (ATF 107 II 105 / JdT 1982 I 106 consid. 4) selon laquelle le pouvoir du représentant légal tombe s’il y a conflit d’intérêts au sens de l’art. 306 al. 3 CC ; dès ce moment, et non pas seulement après l’institution de la curatelle, le représentant légal ne peut plus représenter valablement le pupille. La raison de la limitation du pouvoir de représentation prévue par la loi est le fait qu'à cause de l'opposition qui existe entre ses propres intérêts et ceux de son pupille, le représentant légal n'est pas en mesure de le représenter le mieux possible dans une affaire particulière. Exception faite de l'affaire concrète où il y a conflit d'intérêts, le représentant légal demeure cependant habilité et tenu d'agir pour son pupille ; pour cette affaire concrète, ses pouvoirs s’éteignent en revanche dès que surgit le conflit d’intérêts (ATF 107 II 105 / JdT 1982 I 106 consid. 5 ; BSK ZGB I-SCHWENZER/COTTIER, 2014, art. 306 CC n. 6). En outre, le curateur ne devient pas le représentant du représentant légal. Au contraire, le conflit d'intérêts entre ce dernier et le représenté a pour effet que l'autorité compétente substitue au représentant légal empêché d'agir en raison de ce conflit le représentant extraordinaire qu'est le curateur. Le curateur agit pour la sauvegarde de tous les intérêts et droits du mineur en lieu et place du représentant légal, le cas échéant contre la volonté de celui-ci. Sinon, le curateur pourrait voir son action totalement paralysée par le refus du représentant légal de consentir à la conclusion des actes proposés dans l'intérêt du mineur. En conséquence, une transaction passée par le curateur au nom du mineur avec l'autorisation de l'autorité tutélaire est valable, même si le représentant légal n'a pas été consulté et n'a donc pas donné son accord (ATF 99 II 366 consid. 1b / JdT 1974 I 659 consid. 1). Cette jurisprudence est applicable en procédure pénale, comme c’est le cas dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 consid. 1.3 (SJ 2006 I 549), où un curateur a été désigné à un enfant (art. 306 al. 2, art. 392 ch. 2 aCC) aux fins de le représenter dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre son père, suite au dépôt par la mère d'une plainte pénale pour abus sexuels. Lorsqu’un curateur a été désigné aux fins de représenter un enfant mineur dans une affaire déterminée, ce pouvoir est exclusif. Cela a pour conséquence que la mère est privée de la qualité pour agir ou pour former recours au nom de l'enfant (arrêt TF 1P.848/2005 du 18 juillet 2006 consid. 1.3 / SJ 2006 I 549 consid. 1.3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 1.7.3. En l'espèce, l'inaptitude des parents à représenter leurs enfants dans le cadre de l'affaire pénale dans laquelle ils sont prévenus, respectivement victimes, est manifeste. Conformément à l’art. 306 al. 3 CC, ce conflit d’intérêts a entraîné de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère de représenter leurs enfants dans cette procédure. C'est ainsi que, par décision non contestée du 9 janvier 2020, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants C.________ et D.________ dans le cadre de l’instruction pénale ouverte par le Ministère public à l'encontre de leurs parents et de la procédure pénale qui pourrait s’ensuivre. Dans ces conditions, A.________ n'est pas autorisée à prendre des décisions pour ses enfants dans le cadre de cette procédure et n'est dès lors pas directement touchée par la décision de la Justice de paix autorisant qu'un avocat soit mandaté pour assurer la défense des enfants. En tant que mère des deux enfants concernés par la mesure, A.________ est indéniablement une proche de ces derniers. Cela ne saurait toutefois suffire pour fonder sa qualité pour recourir dès lors qu'elle n'est pas apte à défendre les intérêts de ses enfants dans le cas d'espèce, en raison du conflit d'intérêts qui l'oppose à eux et qui a motivé l'instauration d'une curatelle de représentation. La Cour de céans a d'ailleurs déjà eu l’occasion de relever que le fait de permettre à un parent de s’opposer à une mesure rendue dans un domaine où il n’a pas le droit de représenter l’enfant, en arguant de sa qualité de proche lui permettant de défendre les intérêts de l’enfant, battrait en brèche le retrait du pouvoir de représentation, de sorte que seul l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC peut entrer en considération (arrêt TC FR 106 2016 117 du 17 février 2017 consid. 3b/cc). Dans le cas d'espèce, la recourante ne prétend du reste pas, par son recours, défendre les intérêts de ses enfants. Seul l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC entre ainsi en ligne de compte. La recourante ne fait toutefois valoir aucun intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Elle ne semble d'ailleurs en avoir aucun, si ce n'est un intérêt financier ou un intérêt à ne pas être confrontée à un avocat dans le cadre de la procédure pénale à venir. Or, il ne s'agit pas là d'intérêts juridiques qui devraient être sauvegardés par le droit de la protection de l'enfant (cf. supra consid. 1.7.1). Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir. 2. A.________ requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est toutefois de constater que, vu le sort du recours, la cause apparaissait d'emblée dépourvue de toute chance de succès. Partant, sa requête doit être rejetée. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Les frais judiciaires pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante dès lors qu’elle succombe. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 février 2023/eda La Présidente : La Greffière :