Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 129 Arrêt du 9 novembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Michel Favre Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante
Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 2 novembre 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 29 septembre 2022, la Dresse B.________, médecin adjointe aux urgences de l’HFR Fribourg, a placé A.________, née en 1970, au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après : CSH Marsens), pour une durée de quatre semaines, en raison d’une décompensation psychotique dans le cadre d’une schizophrénie avec hétéro-agressivité. B. Par courrier du 17 octobre 2022, les Drs C.________ et D.________, respectivement médecin cheffe de clinique et médecin assistant, ont demandé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) de prolonger le placement à des fins d’assistance de A.________ au CSH Marsens, relevant que l’état de santé psychique de l’intéressée nécessitait une prise en charge psychiatrique plus longue en raison de la persistance de symptômes maniaques et psychotiques ainsi qu’un comportement hétéro-agressif, son traitement étant en cours d’adaptation. Le 25 octobre 2022, la Justice de paix a entendu l’intéressée et son époux, E.________, ainsi que le Dr D.________. A.________ a déclaré, en substance, qu’elle voulait rentrer chez elle, alors que le médecin a indiqué que son traitement médicamenteux était en cours d’adaptation et qu’un retour à la maison serait prématuré pour l’intéressée. C. Par décision du même jour, la Justice de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance de A.________ au CSH Marsens pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé. D. Par courrier adressé par erreur à la Justice de paix en date du 2 novembre 2022 puis transmis par cette dernière à la Cour, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix. Le 7 novembre 2022, le Dr F.________, psychiatre-psychothérapeute, a livré son rapport d’expertise psychiatrique concernant l’intéressée. Le 9 septembre 2022, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________ qui a confirmé son recours. Elle était accompagnée de son époux, E.________, comme personne de confiance. La doctoresse G.________, médecin-assistante au CSH Marsens, a également été auditionnée en qualité de témoin. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Quant à la notion de "grave état d'abandon", elle vise un état de dépravation incompatible avec la dignité humaine et dont l'intensité doit être forte; l'état d'abandon doit être grave, sans qu'il soit nécessairement complet (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1359 ss). La plupart du temps, le grave état d'abandon est directement ou indirectement lié à un trouble psychique ou à une déficience mentale, dont la constatation suffirait à remplir la première condition d'un placement à des fins d'assistance. Mais il pourrait aussi être dû à des causes somatiques (GUILLOD, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, art. 426 n. 42). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3; arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). L'établissement doit par ailleurs être « approprié », ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel doit il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.2. En l’espèce, l’expert psychiatre a diagnostiqué chez A.________ une schizophrénie paranoïde décompensée. La Dresse G.________ a confirmé ce diagnostic (cf. PV de ce jour, p. 4). Il s’ensuit que la recourante souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. 2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. A cet égard, il y a lieu de relever que l’intéressée a été placée à des fins d’assistance en raison d’une décompensation psychotique dans le cadre d’une schizophrénie avec hétéro-agressivité (DO 4). La prolongation de son placement a ensuite été requise par les médecins du CSH Marsens dès lors que l’état de santé psychique de l’intéressée nécessitait une prise en charge psychiatrique plus longue en raison de la persistance de symptômes maniaques et psychotiques ainsi qu’un comportement hétéro-agressif, son traitement étant en cours d’adaptation (DO 5). Lors de l’audience de la Justice de paix du 25 octobre 2022, l’intéressée était agitée et avait un discours parfois confus et incohérent. Le Dr D.________ a déclaré que l’état de santé de sa patiente s’était amélioré en ce sens qu’elle était maintenant calme et accessible à la discussion mais qu’elle restait délirante avec des propos incohérents, étant toujours placée en chambre de soins intensifs. Le médecin a également indiqué que le traitement de sa patiente était en cours d’adaptation et que son hospitalisation était encore nécessaire pour une durée indéterminée afin de stabiliser son état de santé psychique (DO 9 ss). Dans son expertise du 7 novembre 22, le Dr F.________ a lui aussi indiqué que l’état de santé de l’expertisée nécessitait une prise en charge. Il a relevé que dans les premiers instants de l’examen les délires de persécution étaient au premier plan et confirmaient le côté paranoïde. Il a indiqué que l’état de santé tant physique que psychique de l’expertisée était précaire et qu’en raison de son humeur instable, de ses sentiments de persécution et de son sentiment de n’avoir pas bénéficié du traitement, le placement à des fins d’assistance de l’intéressée était encore indispensable. Il a ajouté qu’en cas de libération prématurée de l’expertisée, un risque suicidaire et un risque hétéro-agressif existaient, précisant que le CSH Marsens était un centre de soins approprié pour elle. Lors de l’audience de ce jour, la Dresse G.________ a indiqué qu’il y avait eu une évolution favorable lente de l’état de santé de sa patiente et qu’elle avait pu quitter l’unité de soins intensifs. Elle a toutefois relevé qu’elle était anosognosique et qu’elle avait une compliance sélective au traitement. Elle a ajouté qu’elle était dans un délire de persécution et de grandeur, ce qu’a pu constater la Cour lors de l’audition de ce jour. Selon la Dresse G.________, la recourante a toujours besoin d’être hospitalisée pour l’instant, sans pouvoir dire jusqu’à quand cette hospitalisation sera nécessaire. Au vu de ces éléments et des avis unanimes de l’expert et des médecins traitants, la Cour retient que l’assistance personnelle dont a besoin la recourante ne peut, en l’état, lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé. Aucune date ne pouvant être avancée par le corps médical pour la sortie (cf. PV de ce jour, p. 4), il n'y a, comme l’a fait la Justice de paix, pas lieu de limiter la durée du placement. Celui-ci sera donc maintenu tant et aussi longtemps que l'état de santé de la recourante ne se sera pas stabilisé. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument (art. 30 RJ). En revanche, vu le rejet du recours (art. 6 al. 1 LPEA), les frais d’expertise, par CHF 1'015.85, sont mis à la charge de la recourante. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 25 octobre 2022 est confirmée. II. Il n’est pas perçu d’émolument. Les frais d’expertise, par CHF 1'015.85, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2022/say PED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :