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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.02.2022 106 2022 12

15 février 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,775 mots·~9 min·7

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 12 Arrêt du 15 février 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Mélina Gadi Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Assistance judiciaire Recours du 10 janvier 2022 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 22 octobre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 15 octobre 2021, A.________ a requis l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure devant la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse concernant son fils B.________. Elle a exposé ne plus percevoir d'indemnités de chômage depuis le 1er septembre 2021 et exercer une activité temporaire lui ayant permis de réaliser un revenu mensuel de CHF 1'811.94 pour le mois de septembre 2021. Elle a allégué des charges mensuelles pour un montant total de CHF 3'432.10. B. Par décision du 22 octobre 2021, dont la motivation a été notifiée le 31 décembre 2021, la Juge de paix a reconnu l'indigence de A.________, ainsi que les chances de succès pour la procédure civile en cours, et a ainsi admis la requête. Elle l'a toutefois astreinte au paiement d'une contribution mensuelle à titre de remboursement anticipé des prestations de l'Etat à hauteur de CHF 50.- par mois, compte tenu de la possibilité qu'elle aurait de gagner un revenu supplémentaire. C. Le 10 janvier 2022, A.________ a recouru contre la décision du 22 octobre 2021, contestant, particulièrement en raison de son indigence, la contribution mensuelle de CHF 50.- à titre de remboursement anticipé. Invitée à se déterminer, la Juge de paix s'est limitée à maintenir sa décision. Elle a remis le dossier relatif à la requête d'assistance judiciaire à l'Autorité de céans le 17 janvier 2022. en droit 1. 1.1. La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Cette voie de droit est également ouverte lorsque le juge subordonne l’octroi de l’assistance judiciaire au paiement d’une participation mensuelle (art. 123 CPC; CR CPC-TAPPY, 2e éd 2019, art. 123 n. 13). Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 10 janvier 2022, le recours respecte ce délai, la décision motivée ayant été notifiée à la recourante le 31 décembre 2021. 1.2. La cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours statuera sur pièces. 2. 2.1. La question litigieuse est celle de savoir si la Juge de paix pouvait astreindre la recourante à rembourser d'ores et déjà, par versements mensuels, les prestations de l'Etat en matière d'assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 La Juge de paix justifie le paiement de cette contribution mensuelle par le fait que A.________ pourrait réaliser un revenu hypothétique d'au minimum CHF 3'623.80. Pour parvenir à ce résultat, la première Juge retient que la recourante a réalisé au mois de septembre 2021 un revenu de CHF 1'811.94 pour un total de 66.75 heures de travail, soit un taux de 36 %. Compte tenu du fait que la recourante souhaite travailler à un taux de 100 % et a d'ores et déjà pris les dispositions nécessaires en organisant notamment la garde de ses enfants, l'autorité précédente retient qu'il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant au minimum au double de son gain du mois de septembre 2021, ceci pour tenir compte de sa possibilité d'augmenter son taux de travail. 2.2. Dans son recours, A.________ se plaint de la façon dont son revenu a été établi par la Juge de paix. Elle conteste en particulier qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé. Elle se fonde notamment sur la pratique du Tribunal fédéral pour retenir que la prise en compte d'un revenu hypothétique est exclu lorsqu'il s'agit d'établir le revenu déterminant pour l'assistance judiciaire. La recourante s'en prend également à la façon dont les charges ont été calculées par l'instance précédente. 2.3. L’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné aux conditions que la personne qui la requiert ne soutienne pas sans chance de succès une procédure, et qu’elle soit indigente (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC). L’indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (not. ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 consid. 3b et les arrêts cités). Seule doit être prise en compte la situation effective de l’intéressé, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières soient ou non dues à sa faute (ATF 104 Ia 31 consid. 4). On ne doit pas non plus tenir compte de revenus fictifs ou hypothétiques, dont l’intéressé aurait pu bénéficier par exemple par d’autres choix professionnels. Il faut toutefois réserver à cet égard les règles générales en cas d’abus de droit, par exemple résultant de la renonciation à des ressources dans le but de remplir les conditions de l’assistance judiciaire (ATF 143 III 233 consid. 3.4; CR CPC- TAPPY, art. 117 n. 22). 2.4. Selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. La décision de remboursement survient en règle générale après la fin de la procédure, en raison de l’amélioration de la situation financière de la partie bénéficiaire. Dans le canton de Fribourg, une telle décision est de la compétence du Service de la justice (art. 59 al. 1 LJ). Dans un arrêt du 6 mai 2020 (101 2020 73 in RFJ 2020 p. 55), la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a jugé que l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire pouvait exister dès l’origine et dès lors figurer dans la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, comme le prévoit l’art. 123 al. 1bis LJ qui dispose que l’octroi de l’assistance judiciaire peut être combiné avec l’obligation de verser une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l’Etat. La Cour d’appel civil a relevé que lorsque le juge considère que, sans être suffisantes pour lui permettre d’assumer pleinement les frais du procès, ses ressources n’excluent pas non plus tout paiement de sa part, le requérant est alors partiellement indigent et l’assistance judiciaire doit être limitée en conséquence (cf. art. 118 al. 2 CPC), notamment par le versement d’une contribution mensuelle (franchise mensualisée). Elle a en outre considéré que l’absence de versement ponctuel des acomptes fixés ne constitue jamais une cause de retrait de l’assistance judiciaire, la seule sanction possible passant par des mesures de recouvrement forcé selon les règles de la LP portant sur les acomptes échus. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a également été amenée à appliquer

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 cette jurisprudence (not. arrêts TC FR 106 2021 12 du 16 mars 2021 et 106 2021 28 du 27 avril 2021). 2.5. En l'espèce, en astreignant A.________ au paiement d'un remboursement mensuel de CHF 50.-, la Juge de paix lui a accordé l'assistance judiciaire partielle et non totale. L'octroi de l'assistance judiciaire partielle présuppose l'indigence partielle de la personne concernée, ce qui veut dire qu'elle doit avoir la capacité financière de contribuer à une partie des frais de justice. A défaut de ressources effectivement disponibles, la situation est toutefois claire: seuls les revenus et la fortune effectifs, à l'exclusion de toute situation financière hypothétique, doivent être pris en compte. L'abus de droit n'entrant en effet pas en considération en l'espèce, il y a lieu de s'en tenir à sa situation effective. Au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, la recourante n'avait qu'un revenu mensuel de CHF 1'811.94. De plus, pour le cas où sa situation venait effectivement à évoluer dans les prochains mois, la Juge de paix disposerait de la faculté de lui retirer l'assistance judiciaire aux conditions de l'art. 120 CPC. Concernant les charges de A.________, l'autorité précédente les a fixées à un montant mensuel de CHF 2'451.20, montant contesté par la recourante. La question du montant des charges peut cependant rester ouverte dans la mesure où même en suivant le raisonnement de la première Juge sur ce point, la situation financière de A.________ ferait état d'un déficit de CHF 639.26 (CHF 1’811.94 - CHF 2'451.20) ne lui permettant en aucun cas d'assumer, même partiellement, les frais de procès. 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l'espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 400.-, doivent être laissés à la charge de l'Etat. 3.2. La recourante conclut à l’octroi de dépens. Ce chef de conclusions doit être rejeté car l’art. 6 al. 3 de la loi du 15 juin 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA) dispense les collectivités publiques de payer des dépens, de sorte qu’il n’en est jamais alloué à la charge de l’Etat selon la pratique de la Cour. A défaut de demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, celle-ci ne saurait être octroyée (art. 119 al. 5 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 22 octobre 2021 est modifiée pour avoir la teneur suivante: I. A.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet au 15 octobre 2021, dans le cadre de la procédure de protection de l'enfant B.________. II. Un défenseur d'office lui est désigné en la personne de Me Laurent Bosson, avocat. III. (Annulé) IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 février 2022/mga La Présidente : La Greffière :

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