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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.09.2022 106 2022 108

15 septembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,905 mots·~15 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 108 Arrêt du 15 septembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte - curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 CC et 395 CC) Recours du 12 août 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est le compagnon de B.________, laquelle est sous curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, cette dernière souffrant de polyarthrite chronique et d’un trouble de la personnalité bordeline. Ils sont les parents de C.________, né en 2021. B.________ est également la maman de trois autres enfants qui vivent avec elle et A.________. Tous les enfants de B.________ bénéficient d’une curatelle éducative. Le 15 février 2022, A.________ et sa compagne ont comparu devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) afin de faire le point sur la situation de leur enfant C.________ et d’examiner son besoin de protection suite à son hospitalisation d’urgence après que sa mère lui eut administré le faux médicament. Lors de la séance, il est apparu que la compagne de A.________ gérait les affaires de ce dernier. B.________ a toutefois déclaré qu'elle ne pouvait plus s'occuper de la gestion des affaires de son compagnon, cette dernière étant épuisée. Concernant la gestion de ses affaires administratives et financières, A.________ a déclaré qu'il ne gagnait pas suffisamment pour entretenir toute la famille, qu'il allait débuter un emploi temporaire de trois semaines dans le bâtiment et qu'il espérait pouvoir continuer, qu'actuellement il n'avait pas de revenu et que sa situation financière était difficile. Il a ajouté qu’il pouvait gérer seul ses affaires administratives, même s’il n’était pas très bon dans ce domaine. Il a toutefois accepté d’être mis au bénéfice d’une curatelle. Par entretien téléphonique du 9 mars 2022, la curatrice de B.________, D.________, a indiqué à la Justice de paix qu’elle était favorable à ce que A.________ soit également mis au bénéfice d’une curatelle. En date du 19 juin 2022, le Dr E.________, médecin généraliste FMH, à Fribourg, a livré, à la demande de la Justice de paix, un rapport concernant la situation de son patient, A.________. Il a relevé que A.________ n’avait pas compris pourquoi une procédure de mise sous curatelle avait été entreprise en sa faveur et qu’il s’opposait à l’institution d’une telle mesure. Le médecin a indiqué qu’il n’y avait, sur le plan physique, aucun handicap pour justifier une telle mesure. Sur le plan psychique, le praticien a déclaré qu'il lui était difficile de se prononcer car son patient ne présentait pas de trouble de l'orientation, ni de trouble hallucinatoire ou délirant et qu'il ne relevait qu'une certaine nervosité et émotivité. Enfin, il a ajouté que bien que la situation sociale de son patient et de sa compagne soit particulière et puisse être source de difficultés, A.________ reconnaissait que sa compagne aurait besoin d'un soutien alors que lui-même se sentait en mesure de gérer ses affaires personnelles. B. Par décision du 22 juin 2022, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et a nommé F.________, assistante sociale au Service des curatelles d’adultes de G.________, en qualité de curatrice, avec pour tâches de le représenter dans le cadre de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requises ses revenus et sa fortune et de veiller à son bien-être médical et social. C. Par courrier du 12 août 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. D. Par courrier du 7 septembre 2022, la Justice de paix a indiqué que le recours ne suscitait pas d’observations de sa part.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ciaprès : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que A.________ avait besoin de protection et n'était pas en mesure d'assurer lui-même la gestion de son patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers en raison d'un état de faiblesse affectant sa condition personnelle. Elle a relevé que l'intéressé s'était reposé sur sa compagne pour la gestion de ses affaires, alors que celle-ci est épuisée et elle-même au bénéfice d'une mesure de curatelle. Elle a donc constaté que puisque la compagne du recourant n'est plus en mesure de l’assister, il devra gérer seul ses affaires. Or, la Justice de paix a souligné que lors de la séance du 15 février 2022, A.________ avait demandé I'institution d'une mesure de curatelle en sa faveur exposant ne pas être en mesure de gérer ses affaires. La Justice de paix a également relevé que la curatrice de B.________ s’était dite favorable à I'institution d'une mesure de protection en faveur de l'intéressé et que celui-ci en avait besoin. La Justice de paix n’a en revanche pas pris en considération le changement d’avis de l’intéressé quant à l’institution d’une curatelle en sa faveur dès lors que le principe et les effets d'une mesure de protection de l'adulte lui ont été clairement expliqués lors de la séance de la Justice de paix, qu'il a affirmé les avoir compris et qu'il s'est déclaré favorable à l'institution d'une telle mesure en sa faveur. Enfin la Justice de paix a souligné qu’il s’agissait de veiller aux intérêts de l'intéressé et de s'assurer qu'il puisse bénéficier d'une situation administrative et financière saine et stable, mais également et de manière indirecte que les intérêts de sa compagne et sa famille soient préservés.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2. Le recourant conteste l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Il soutient que lors de la séance de la Justice de paix du 15 février 2022, il pensait qu’il était question d’une curatelle en faveur de sa compagne et non en sa faveur, raison pour laquelle il s’est montré favorable à son institution. Il ajoute qu’il a effectivement eu quelques difficultés à trouver un emploi fixe, ce qui a engendré des dépenses indésirables, mais qu’il travaille maintenant à plein temps avec un salaire qui lui permet de faire vivre sa famille. 2.3. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées): l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d'« état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Quant à la notion d’état de faiblesse, elle permet de protéger les personnes très âgées, celles qui souffrent de graves handicaps physiques (paralysie grave ou cécité doublée d'une surdité), ou celles que des cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion empêchent de gérer leurs affaires conformément à leurs intérêts (arrêt TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 43 n. 133). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, faute de quoi elle pourrait être employée en vue du redressement social et moral d’une partie non négligeable de la population, ce qui n’est pas le rôle du droit de la protection de l’adulte (MEIER in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 n. 17). En revanche, la seule détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte, à moins que la personne concernée ne parvienne pas à solliciter des prestations sociales en raison d’un état de faiblesse (SCHMID, Erwachsenenschutz, Zurich, 2010, art. 390 n. 8). Une curatelle ne peut donc pas être instituée simplement pour aider une personne à surmonter des difficultés financières qui n’ont pas leur origine dans une faiblesse de la volonté ou de l’intelligence (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 43 n. 133). Il faut encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.4. En l’espèce, la Justice de paix a retenu que le recourant se trouvait dans un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Il est vrai que le recourant et sa compagne ont traversé une période financièrement compliquée dès lors que le recourant n’avait pas d’emploi fixe. La Cour constate également que la compagne du recourant, qui souffre de polyarthrite chronique et d’un trouble de la personnalité bordeline et qui s’occupe de ses quatre enfants, est épuisée et a été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion. Une curatelle éducative a également dû être mise en place en faveur des enfants. La famille se trouve donc certes dans une situation personnelle et financière délicate et assez fragile, mais elle est maintenant encadrée et soutenue. Il est vrai également que jusqu’alors, c’est la compagne du recourant qui s’occupait de ses affaires administratives, comme l’ont déclarés ces derniers en séance. Il ne ressort toutefois pas du dossier que le recourant ne serait pas en mesure de les gérer lui-même, ce qu’il a déclaré être capable de faire en audience de la Justice de paix, à son médecin et dans son recours. Dans son rapport du 19 juin 2022, le médecin généraliste du recourant n’a d’ailleurs pas fait état d’élément sur le plan psychique ou physique qui empêcherait son patient d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. Le recourant a certes des poursuites et des actes de défaut de biens. Ils se montent cependant à CHF 5'319.70 au total, et non comme l’a retenu la Justice de paix à CHF 5'319.70 de poursuites et CHF 5'947.- d’actes de défaut de biens. Par ailleurs, deux poursuites, comptabilisant CHF 502.65 au total, sont déjà éteintes. Il ne peut ainsi être retenu que sa situation est très obérée et dénote une incapacité à se gérer. Les poursuites portent en outre presque exclusivement sur des primes d’assurance-maladie et des impôts impayés. Il ne s’agit donc pas de dépenses somptuaires. Il ne ressort pas non plus du reste du dossier que le recourant ait effectué des achats inconsidérés. Il semble en outre que le recourant a maintenant trouvé un emploi à durée indéterminée dans le commerce de détail (cf. DO 11 et recours), ce qui va permettre à la famille de stabiliser sa situation financière. Il est vrai que la curatrice de la compagne du recourant s’est montrée favorable à l’institution d’une curatelle également en faveur du recourant, soulignant qu’il a en besoin (DO 8). Or, ce seul avis, qui n’est au demeurant pas développé ni motivé, ne suffit pas, au vu du reste du dossier, pour retenir un état de faiblesse affectant la condition personnelle permettant d’imposer une mesure de protection. Le seul fait d’avoir des difficultés financières passagères et une situation

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 familiale compliquée n’étant pas constitutif d’extrême inexpérience ou de mauvaise gestion. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. 3. Les frais judiciaires, par CHF 300.-, seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Aucun dépens ne sera en revanche alloué au recourant dès lors qu’il n’a pas d’avocat et que selon l’art. 6 al. 3 LPEA, l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens; cette dispense ne viole pas le droit fédéral (ATF 142 III 110). la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 22 juin 2022 est annulée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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