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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.12.2022 106 2022 103

16 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·10,644 mots·~53 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 103 + 104 [AJ] Arrêt du 16 décembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Anaïs Brodard, avocate en la cause concernant leur fille C.________, née en 2020, domiciliée chez sa mère Objet Effets de la filiation Recours du 28 juillet 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 23 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. C.________, née en 2020, est l’enfant unique de B.________ et de A.________, parents non mariés et séparés. Avant la naissance de l’enfant, les parents ont convenu, par déclaration commune du 14 mars 2020, qu’ils auraient l’autorité parentale conjointe et la garde de l’enfant à raison de la moitié chacun. Le 2 juin 2020, les parties ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe auprès du Service de l’état civil. B. Par courrier du 11 novembre 2021, B.________ a fait part à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) de difficultés qu’il rencontrait s’agissant des modalités de garde de sa fille. B.________ a exposé que l’organisation convenue était une garde d’une semaine sur deux, du dimanche au dimanche, mais que depuis plus d’une année, il gardait sa fille bien plus que la moitié du temps, malgré une convention de garde inchangée depuis son établissement. De plus, il a indiqué que certains faits inquiétants le questionnaient quant à la capacité de A.________ à assumer ses responsabilités au quotidien, que ce soit en terme de présence pour leur fille, d’organisation ou d’environnement offerts à cette dernière. À cet égard, B.________ a mentionné que l’enfant concernée était en réalité gardée la plupart du temps par son arrière-grand-mère maternelle, D.________, ou par la maman de jour et tante de A.________, E.________. En outre, il avait également remarqué que A.________ semblait avoir des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, celle-ci ayant notamment une pile de factures en retard. B.________ a précisé qu’il avait proposé à la mère de sa fille différents arrangements à l’amiable qu’elle avait refusés. Au vu de ces éléments, il a requis la modification de la convention de garde établie le 14 mars 2020 afin d’avoir la garde exlusive de sa fille et pouvoir lui offrir un environnement stable et sécurisant, étant précisé qu’il était disposé à ce qu’elle garde une relation durable avec les membres de sa famille maternelle ainsi qu’avec sa mère. Par courriel du 18 novembre 2021, B.________ a produit le relevé de compte détaillé de l’assurancemaladie de sa fille pour l’année 2021 et a indiqué qu’il avait été informé que A.________ ne s’en était pas acquittée, ce qui démontrait à nouveau son manque de responsabilité et une attitude de négligence envers leur fille, raison pour laquelle il réitérait sa demande de garde exclusive et y ajoutait également une demande d’autorité parentale exclusive. Lors de l’entretien téléphonique du 18 novembre 2021, D.________ a indiqué à la Justice de paix qu’il n’y avait pas de situation urgente pour l’enfant du fait que sa garde était principalement assurée par E.________ et elle-même, étant précisé que A.________ travaillait à 100% dans la restauration et ne passait que dix ou quinze minutes par jour pour voir sa fille. Elle a ajouté que l’urgence concernait plutôt les assurances-maladies de l’enfant car il y avait un montant impayé de CHF 1'800.-. Par ailleurs, D.________ a rapporté que A.________ avait reçu une ordonnance pénale la condamnant au paiement d’une amende en raison d’un mauvais stationnement et qu’elle risquait une peine privative de liberté en cas de non-paiement de l’amende. Elle a également relevé que la mère de l’enfant ne semblait pas payer ses factures, ne traitait pas son courrier et qu’elle n’avait pas effectué le changement d’adresse depuis qu’elle avait déménagé à F.________. D.________ a ajouté que l’enfant n’était pas en danger lorsqu’elle se trouvait avec sa mère, mais qu’elle était très souvent confiée d’une personne à l’autre. Enfin, D.________ a déclaré qu’elle pensait que A.________ avait besoin d’une mesure de protection pour l’aider dans la gestion de ses affaires, étant relevé qu’elle avait au surplus un passé difficile. Le 9 décembre 2021, A.________ et B.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix, lors de laquelle ils ont été entendus.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 A.________ a déclaré que D.________ l’avait inscrite dans la commune de F.________ de sorte qu’elle y était maintenant domiciliée. Elle a reconnu que le père avait gardé leur fille à raison des deux tiers du temps. Par ailleurs, elle a affirmé être consciente qu’elle avait du retard dans le paiement de ses factures, notamment s’agissant de l’assurance-maladie de sa fille, raison pour laquelle elle prévoyait de demander l’instauration d’une mesure de protection en sa faveur. En outre, A.________ a expliqué qu’elle travaillait dans la restauration, ce qui impliquait des horaires irréguliers et du soir, mais qu’elle avait toujours fait le nécessaire pour que sa fille soit gardée par des personnes de confiance, à savoir D.________ ou E.________, et pour passer le maximum de temps avec elle entre ses périodes de travail, étant relevé que depuis le mois de janvier 2022, elle avait des horaires de jour car elle avait trouvé deux emplois à 50%. En ce qui concerne l’ordonnance pénale, elle a souligné qu’elle s’était acquittée du montant de l’amende. Enfin, A.________ a précisé qu’elle pensait que ni l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles ni un suivi par l’éducation familiale n’était nécessaire. En revanche, elle s’est dite favorable à la restriction de son autorité parentale s’agissant de la gestion des biens et des factures concernant sa fille. Après la séance, A.________ a remis à la Justice de paix une détermination qui reprend, en substance, ce qu’elle a dit lors de la séance et dans laquelle elle conclut à ce que la garde partagée de l’enfant soit maintenue. Quant à B.________, il a confirmé sa demande et a expliqué comment A.________ et lui-même se répartissaient les frais liés à leur fille. De plus, il a relevé que l’enfant se portait bien et qu’elle n’avait aucune difficulté tant au niveau moteur que langagier. Par ailleurs, B.________ a relevé que la convention du 14 mars 2020 n’était pas respectée puisqu’il avait la garde de sa fille les deux tiers du temps et A.________ seulement le tiers restant, étant souligné que leur fille était en réalité gardé la plupart du temps par D.________ et E.________. Finalement, il a déclaré estimer que la communication entre la mère de sa fille et lui n’allait pas en s’arrangeant et que s’ajoutait à cela le fait qu’il doutait des capacités parentales de A.________, de sorte qu’il était favorable à l’instauration de toute mesure en faveur de sa fille qui pourrait améliorer la situation. Au demeurant, B.________ a exposé que s’il obtenait la garde exclusive de sa fille, il renoncerait à toute prétention de contribution d’entretien de la part de A.________. Le 23 décembre 2021, B.________ s’est déterminé, maintenant sa requête tendant à la garde exclusive de sa fille. Par décision du 28 décembre 2021, la Justice de paix a ordonné une enquête sociale concernant C.________ et l’a confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), secteur Intake. Par courriel du 7 mars 2022, G.________, curatrice de A.________, a informé la Justice de paix que cette dernière devait quitter son appartement de F.________ en raison d’absence de paiements des loyers depuis juin 2021, l’arriéré se montant à CHF 13'500.-. De plus, elle a indiqué que H.________ devait répondre en tant que garante de A.________ de cette créance auprès de la régie. A.________ a ainsi décidé d’aller vivre avec sa fille dans le logement de la mère de son compagnon, à I.________, à la fin mars 2022, ce qui lui permettra de rembourser H.________ en lui versant CHF 800.- par mois. Enfin, elle a indiqué qu’A.________ allait débuter un nouvel emploi auprès de la pizzeria de J.________ dès la fin mars 2022. Le 23 mars 2022, le SEJ a livré son rapport d’enquête sociale. Au terme des investigations, le SEJ a proposé qu’il soit rappelé fermement au père et à la mère qu’ils avaient le devoir de favoriser et de protéger le développement de leur enfant, qu’un accompagnement par l’éducation familiale soit mis en place, que A.________ soit astreinte à prendre contact avec une psychologue, que l’autorité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 parentale conjointe soit maintenue, qu’un mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles soit instauré en faveur de l’enfant et que la garde alternée soit maintenue, tout en faisant l’objet de la surveillance du curateur. Par courrier du 12 avril 2022, B.________ s’est déterminé sur le rapport d’enquête. Il a relevé qu’il avait été informé du déménagement de la mère de sa fille par sa curatrice et que A.________ ne lui en avait pas parlé. À cet égard, il a mis en évidence qu’outre le fait que A.________ dissimulait toujours des informations importantes concernant leur fille, la précarité de la situation et le manque de stabilité qui impactaient indéniablement l’environnement offert à l’enfant l’interpellait. Il a également expliqué qu’il avait appris, par le biais du rapport d’enquête, que A.________ avait commencé un nouvel emploi dans une pizzeria à J.________, ce qui, selon lui, était problématique s’agissant du système de garde de leur fille ainsi que de la priorité qui était donnée à celle-ci par sa mère. En outre, B.________ a mentionné que G.________ lui avait annoncé le 24 mars 2022 que les assurances complémentaires de l’enfant concernée avaient été résiliées par l’assurance au 30 novembre 2021 pour non-paiement des primes. Aussi, B.________ avait signé un nouveau contrat d’assurance complémentaire pour l’enfant, dont il était le titulaire, et avait convenu qu’il assumerait seul le paiement des primes depuis février 2022 et jusqu’à l’établissement d’une décision de la Justice de paix. S’agissant des conclusions du rapport d’enquête sociale, il a exposé qu’il avait notamment retenu le manque de stabilité de A.________ tant dans la gestion de sa vie privée que professionnelle, de sorte qu’il pensait qu’elle manquait de discernement quant à la prise en compte des intérêts de leur fille dans ses décisions, mais aussi en ce qui concerne l’impact et les conséquences que ces changements continus avaient sur la vie de la fillette. Il a ajouté qu’il confirmait que le manque de franchise de A.________ ainsi que les informations divergentes recueillies mettait à mal la confiance qu’il avait à son égard. Ainsi, B.________ a indiqué que les conclusions du rapport ne faisaient que confirmer les problématiques décrites dans son courrier de novembre 2021, étant souligné que la situation lui paraissait même plus inquiétante du fait de l’absence de prise de conscience et du changement de comportement de A.________. Dès lors, il a rapporté qu’il souhaitait que le domicile légal de leur fille soit déplacé chez lui, qu’il voulait reprendre la gestion des biens de l’enfant et limiter l’autorité parentale de A.________ en conséquence et qu’il maintenait sa demande initiale de garde exclusive de leur fille. C. Par décision du 23 juin 2022, la Justice de paix a attribué à B.________ la garde de C.________ avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. Elle a réglé le droit aux relations personnelles de A.________ sur sa fille, qui s’exercera d’entente entre les parents, ou à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, la moitié des vacances scolaires, et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël, Nouvel-an, Pâques, Pentecôte, Ascension et Fête-Dieu. De plus, la Justice de paix a limité l’autorité parentale de A.________ sur sa fille s’agissant des domaines administratifs et financiers. Partant, B.________ devient détenteur de l’autorité parentale exclusive pour ce qui est des questions administratives et financières concernant l’enfant. De plus, le domicile administratif de l’enfant a été fixé au domicile de son père, lequel a les pouvoirs d’inscrire ultérieurement l’enfant à l’école. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, a également été instaurée en faveur de C.________, avec missions à la curatrice, d’assister A.________ et B.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leur fille, notamment lui assurer sécurité et bien-être, de veiller au bon déroulement de l’exercice du droit aux relations personnelles entre C.________ et A.________, de mettre en place un planning des relations personnelles et de définir, en collaboration avec les parents, les modalités d’exercice du droit aux relations personnelles et de soutenir les parents en vue de favoriser la communication et la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 coopération entre eux. La Justice de paix a nommé K.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, à la fonction de curatrice de C.________. D. Par mémoire du 28 juillet 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Elle a conclu à sa réformation en ce sens que la garde de l’enfant continue à s'exercer de manière alternée et qu’à défaut d'entente entre les parents, elle s’exerce une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00, que l'autorité parentale demeure conjointe, que le domicile administratif de I'enfant demeure celui de la mère, qu’une curatelle éducative au sens de I'art. 308 al. 1 CC soit instaurée en faveur de C.________ avec mission à la curatrice d'assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leur fille, notamment lui assurer sécurité et bien-être, si nécessaire, de mettre en place un planning de garde en concertation avec les parents, de soutenir A.________ et B.________ en vue de favoriser la communication et la coopération entre eux, et que K.________ soit désignée à la fonction de curatrice de C.________. Elle a en outre requis, pour la procédure de recours, l’octroi d’une indemnité à titre de dépens, à la charge de l’intimé, et à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’intimé. De plus, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. E. Par courrier du 10 août 2022, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, concluant à son rejet. F. Par mémoire du 15 septembre 2022, B.________ a déposé sa réponse au recours. Il a conclu au rejet des conclusions de la recourante et à la modification de la décision s’agissant des modalités du droit de visite de la mère en ce sens que A.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite sur sa fille C.________, d'entente entre les parties et, qu’à défaut d'entente, le droit de visite se déroule du dimanche soir 18h00 au mardi soir 18h00, une semaine sur deux, un week-end par mois, lorsque A.________ ne travaille pas, la moitié des vacances et des jours fériés, Noël, Nouvel an, Pâques, pentecôte, Ascension et Fête-Dieu étant passés alternativement chez chacun des parents, qu’il soit en outre précisé que pour I'année 2022, C.________ sera auprès de son père le 24 le 25 décembre, auprès de sa mère le 31 décembre et le 1er janvier 2023 et que pour les années suivantes, I'alternance sera rétablie, frais judiciaires et dépens de la procédure de recours à la charge de la recourante. Il a également déposé des requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à dire qu’il sera autorisé à procéder aux changements nécessaires auprès de I'assurance-maladie obligatoire afin d'être le parent de référence et le débiteur principal auprès de I'assurance et ce afin de pouvoir s'acquitter valablement des frais y relatifs en faveur de sa fille, requêtes qui ont toutefois été rejetées par ordonnance du 16 septembre 2022 et par arrêt du 5 octobre 2022. G. Par acte du 29 septembre 2022, A.________ s’est déterminée sur la réponse. Elle a en outre requis qu’il soit demandé à K.________ d’adresser un rapport sur la situation actuelle s’agissant de la communication et de la coopération entre les parents ainsi que des modalités de prise en charge de l’enfant, requête admise par le Juge délégué en date du 5 octobre 2022. H. Par courriel du 7 octobre 2022, le père a fait part à la curatrice de l’enfant de manquements de la part de la mère dans le respect du planning de garde prévu. Il a également relevé qu’il avait appris le nouveau déménagement de A.________ à L.________, par sa curatrice, après qu’il ait eu lieu. Il a ainsi constaté que les mêmes problématiques avec A.________ subsistaient, à savoir le manque de transparence, d’honnêteté, de communication ou encore un manque d’anticipation en ce qui concerne les intérêts de C.________.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 I. Par courrier du 13 octobre 2022, l’intimé a déposé une détermination spontanée faisant en substance état de difficultés dans la communication entre les parties, notamment de manquements de la part d’A.________ à lui communiquer des informations. Il a maintenu ses conclusions. J. Le 25 octobre 2022, A.________ s’est déterminée sur les reproches formulés par l’intimé à son encontre. K. Par courriel du 4 novembre 2022, K.________ a déposé son rapport sur la situation actuelle de l’enfant. Elle a en substance relevé que les parents étaient d’accord sur les modalités de la garde mais non sur la formulation. Elle a indiqué que le père avait proposé que l’enfant soit les lundis et les mardis auprès de la mère qui a congé et les fins de semaine chez lui, puis un week-end sur deux en alternance auprès de chaque parent. Elle a relevé que la mère était favorable à cette proposition mais qu’elle ne souhaitait pas une garde complète en faveur du père. La curatrice a indiqué qu’elle soutenait cette proposition de garde alternée. L. Le 18 novembre 2022, B.________ a contesté avoir fait une telle proposition et a maintenu ses conclusions initiales, relevant avoir été mal compris par la curatrice. Il a à nouveau fait part de reproches à l’encontre de la recourante dans l’organisation de la prise en charge de l’enfant. M. Par courrier du même jour, A.________ a quant à elle précisé que c’est seulement si une garde exclusive devait être accordée au père qu’elle serait favorable à accueillir sa fille les lundis et mardis ainsi qu’un week-end sur deux. Elle a toutefois maintenu ses conclusions à savoir une garde partagée une semaine sur deux en alternance. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 13 juillet 2022. Interjeté le 28 juillet 2022, le recours l’a été dans le délai légal (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. Dans sa réponse, l’intimé a pris implicitement des conclusions reconventionnelles puisqu’il a conclu à la réformation du droit de visite fixé par la décision attaquée (cf. supra consid. F.).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 La Cour en tiendra compte dès lors que, comme on l’a vu ci-dessus, elle applique la maxime d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties, acceptant également les faits nouveaux. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l’espèce, aucune audience n’apparaît nécessaire dès lors que les parties ont pu se déterminer plusieurs fois et que toutes les pièces utiles pour trancher la cause se trouvent au dossier. 1.8. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. La Justice de paix a accordé la garde exclusive de C.________ à son père. Elle a considéré que les capacités parentales de B.________ étaient entières, ce dernier étant en mesure d’assurer une situation stable à l’enfant sur le plan affectif, relationnel et matériel, et s’occupant de facto de sa fille à raison des deux tiers du temps. Elle a également relevé ses capacités à communiquer et à coopérer de manière adéquate ainsi que le fait qu’il avait effectué les démarches nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de sa fille par rapport à son assurance-maladie et à sa garde. De plus, elle a constaté qu’il avait des capacités à anticiper les difficultés et qu’il avait témoigné de sa volonté de maintenir les relations mère-enfant et de poursuivre le dialogue avec A.________ pour le bienêtre de leur fille. S’agissant de A.________, la Justice de paix a considéré que ses capacités parentales étaient nettement plus fragiles que celles de B.________, que ce soit en terme relationnel ou de stabilité relative à l’environnement offert à l’enfant. A ce propos, la Justice de paix a relevé qu’elle avait dû modifier son domicile à plusieurs reprises en l’espace de quelques mois, cette dernière se trouvant ainsi en situation de précarité et devant s’accommoder de solutions provisoires pour y faire face, le dernier déménagement en date étant d’ailleurs la conséquence du non-paiement de ses loyers depuis le mois de juin 2021, ce sans avertir le père de ce déménagement. De plus, elle a relevé que A.________ avait également changé plusieurs fois d’emploi, dont la dernière fois, sans en aviser les enquêtrices SEJ ou le père de l’enfant. De surcroît, la Justice de paix a constaté que les capacités parentales de la mère étaient également mises en doute par le rapport d’enquête sociale du SEJ, par B.________ et par les proches de cette dernière. Quant à ses aptitudes communicationnelles et de coopération, la Justice de paix considère qu’elles se sont révélées à de nombreuses reprises insuffisantes, voire inexistantes, alors que cela concernait directement les intérêts et le bien-être de l’enfant, dissimulant des informations importantes relatives à la situation de sa fille, notamment en ce qui concerne le non-paiement des primes d’assurance-maladie de l’enfant ou la résiliation de ses assurances complémentaires. Au surplus, la Justice de paix a constaté que la mère s’est déclarée favorable à la limitation de son autorité parentale relative à la gestion des biens et des factures de sa fille, reconnaissant avoir d’importantes difficultés à gérer elle-même ses propres affaires administratives et financières. La Justice de paix a également tenu compte du fait que lorsque l’enfant se trouve chez sa mère, elle est la majorité du temps gardée par son arrière-grand-mère maternelle ou par sa grand-tante maternelle. Enfin, concernant la situation géographique, elle a relevé que les domiciles respectifs des parents sont distants d’environ trente kilomètres et que la scolarisation prochaine de l’enfant impliquera un besoin de stabilité quant à son lieu de résidence. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a estimé qu’il convenait de s’écarter des conclusions du rapport d’enquête sociale du SEJ préconisant le maintien de la garde partagée dès lors que les capacités parentales respectives des parents ainsi que celles de coopération et de communication sont manifestement inégales, d’autant plus que le maintien d’une telle réglementation porterait sérieusement atteinte au bien-être de C.________ à court, moyen et long

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 terme. Elle a estimé que l’attribution de la garde exclusive de l’enfant au père serait une mesure propre à améliorer la situation de l’enfant et à assurer son bien-être à long terme. 2.2. La recourante conteste l’appréciation des faits opérée par la Justice de paix et les conclusions qu’elle en tire. Elle soutient qu’elle dispose parfaitement des capacités parentales pour s’occuper de sa fille. Elle relève que le bien-être de sa fille n’a jamais été mis en danger par ses déménagements. Elle ajoute que la précarité financière ne réduit aucunement ses capacités parentales. Elle souligne par ailleurs que sa situation, sous l’angle financier, s’est nettement améliorée. Elle a, depuis décembre 2021, une curatrice qui veille au paiement de ses factures et elle bénéficie d’un emploi stable avec un salaire mensuel fixe. De plus, elle a maintenant des horaires de travail en journée qui la rendent plus disponible pour s’occuper de sa fille, en tous les cas au moins autant que le père qui travaille aussi à plein temps. Elle relève également qu’elle s’occupe personnellement de sa fille depuis plusieurs mois maintenant. Elle souligne encore que le rapport d’enquête du SEJ a constaté que C.________ se développe bien, qu’elle est épanouie et qu’elle a une relation étroite avec sa mère. La recourante admet en outre qu’elle aurait dû communiquer à l’intimé le fait qu’elle n’avait pas payé les primes d’assurance-maladie de leur fille et qu’elle ne payait plus son loyer et qu’elle allait être expulsée, mais elle estime que cela ne dénote pas d’une incapacité à collaborer et à communiquer. Elle soutient qu’ils communiquent concernant le planning de garde, qu’ils se parlent lors du passage de l’enfant et qu’ils s’entendent sur l’éducation de l’enfant. En outre, elle relève que la Justice de paix n’a pas constaté de situation hautement conflictuelle. La recourante considère par ailleurs que les tensions actuelles sont dues à la procédure et devraient s’apaiser lorsqu’elle sera terminée. S’agissant de la prise en charge de l’enfant, la recourante relève que depuis le mois de mars 2022, C.________ ne dort quasiment plus chez son arrière grand-mère, ni chez E.________ car son nouvel emploi et ses horaires en journée lui permettent d’être plus disponible pour s’occuper de sa fille. La recourante allègue encore que la stabilité des relations est essentielle et que depuis sa naissance les parents ont exercé une garde alternée, ce à quoi C.________ est habituée. De plus, elle souligne qu’elle a mis en place un système de prise en charge de sa fille, quand elle travaille, qui est stable et qui fonctionne. Enfin, la recourante mentionne que le SEJ a préconisé dans ses deux rapports le maintien d’une garde alternée, solution qui répond le mieux aux intérêts de l’enfant et qui doit être confirmée. Subsidiairement, la recourante indique que si la garde exclusive de l’enfant devait être accordée à son père, elle serait favorable à accueillir C.________ chez elle les lundis et mardis ainsi qu’un week-end sur deux. 2.3. L’intimé considère quant à lui qu’il est dans l’intérêt de C.________ qu’il soit l’unique détenteur de sa garde. Il relève que l’appelante a changé de nombreuses fois de domicile, sans l’informer. L’intimé ajoute qu’elle ne l’a pas non plus consulté ni informé avant de déménager très récemment à L.________, alors qu’elle avait dit qu’elle voulait se rapprocher du domicile du père. L’intimé estime que tous ces changements ont un impact sur le bien-être et la stabilité de C.________. Il ajoute que l’appelante maintient le flou sur sa situation personnelle et qu’il ne connaît pas l’environnement dans lequel sa fille vit chez sa mère. Il soutient également que les difficultés financières de l’appelante et sa négligence dans la gestion de ses affaires administratives impactent le bien-être de l’enfant; cela a notamment conduit l’appelante à l’expulsion de son logement à F.________, alors même qu’elle bénéficiait déjà d’une curatelle de gestion et de représentation, la recourante n’ayant pas informé sa curatrice de ses difficultés à s’aquitter de son loyer. Selon l’intimé, cela démontre un manque de prise de conscience à envisager les conséquences de ses actes sur sa fille. Il soutient qu’on ne peut déduire du fait que la recourante ait un nouvel emploi que sa situation personnelle et financière est stabilisée. En effet, la recourante a changé très régulièrement d’emploi ces dernières années. S’agissant des horaires de travail de la recourante, l’intimé relève

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 qu’ils ne sont pas réguliers et changent de semaine en semaine. Il ajoute que lorsque C.________ est chez sa mère, elle est gardée par des tiers toute la semaine, sauf le lundi et le mardi. L’intimé considère que tous ces éléments démontrent l’instabilité de la situation de la recourante. L’intimé soutient que pour sa part, il a des horaires de travail de bureau, que C.________ va chez une maman de jour lorsqu’il travaille et que sa compagne, qui travaille à 80%, peut aussi s’occuper d’elle. S’agissant de la communication entre les parents, l’intimé relève que la recourante ne communique aucune information sur le déroulement de la semaine de C.________. C’est l’intimé qui doit systématiquement lui demander des informations. Il indique que les parties se parlent un minimum et qu’il n'a pas confiance dans les informations qui sont données par la recourante qui sont toujours très confuses. En outre, vu le manque de communication entre les parents, il n’y a pas de continuité dans l’éducation de C.________. L’intimé estime en outre qu’il existe des tensions entre les parties étant donné le manque de transparence de la recourante. Il considère que la recourante a des difficultés pour organiser et respecter les plannings de garde et de vacances et souligne que l’intervention des avocats des parties est nécessaire pour se mettre d’accord. L’intimé relève également que le SEJ a fait état de ces problématiques ainsi que d’autres dans son rapport. L’intimé souligne encore qu’une garde alternée n’est pas envisageable sous l’angle de la distance géographique entre les domiciles des parties. Au vu de ces éléments, l’intimé considère que la recourante ne dispose pas des capacités parentales suffisantes et que les conditions pour une garde alternée ne sont pas réunies de sorte que l’enfant doit être confié à son père. 2.4. Dans sa détermination du 9 août 2022, la Justice de paix a confirmé intégralement les considérants de sa décision. Elle estime que les nouveaux éléments dans la situation personnelle de la recourante ne conduisent pas à modifier les constatations qu’elle a faites dans sa décision. La Justice de paix souligne que le nouvel emploi de la recourante ne démontre pas qu’elle est en mesure de s’occuper personnellement de sa fille autant que le père qui est en mesure d’assumer, avec sa compagne, une prise en charge continue de l’enfant à son domicile pendant toute la semaine ainsi que le week-end. Quant à la recourante, elle demeure obligée de confier sa fille du mercredi au vendredi ainsi que parfois les week-ends, ce qui implique des réveils matinaux et des trajets pour l’enfant. Elle soutient encore que la situation financière de la recourante demeure fragile et susceptible de péjorer celle de l’enfant. Enfin, elle relève que les capacités de communication, d’organisation et d’anticipation de la recourante par rapport à sa fille sont moindres que celles du père. Or, ces manquements, en particulier s’agissant des aspects administratifs et financiers, ont un impact certain sur le bien-être de l’enfant, lequel justifie l’attribution de la garde au père qui a démontré ses capacités parentales, communicationnelles et organisationnelles et offre une stabilité à l’enfant. 2.5. Aux termes de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l'art. 157 aCC]; arrêts TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l'art. 134 CC]; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1 [concernant l'art. 179 al. 1 CC]; 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1 et la référence citée; sur le tout : arrêt TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1). L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (arrêt TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3). Le terme "garde" se réfère à la prise en charge effective de l'enfant (arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1), soit le droit de pouvoir effectivement s'en occuper. Un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée (arrêt TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). Ainsi et par exemple, un parent qui accueille son enfant trois jours par semaine en « droit de visite » exerce alors la garde de fait. Invité à statuer à cet égard, l'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées; arrêts TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1; 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_401/2021

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 précité consid. 3.1.2; 5A_67/2021 précité consid. 3.1.3; 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 et les références citées). Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. arrêt TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014, Buchs contre Suisse, par. 70 ss; sur le tout arrêt TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4, FamPra.ch 2015 p. 987). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1.; 5A_67/2021 précité consid. 3.1.3.; 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1.; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; arrêts TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.1.; 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1; 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). 2.6. 2.6.1. En l’espèce, la Cour constate que depuis le début de la procédure, en novembre 2021, la situation la recourante a évolué. A l’époque, elle essayait de jongler entre son quotidien de mère célibataire et sa vie professionnelle pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Elle avait des horaires de travail irréguliers et était largement soutenue par sa grand-mère et sa tante dans la prise en charge de sa fille. Elle était en outre complètement dépassée dans la gestion de ses affaires administratives et financières dont elle ne s’occupait plus.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 C’est dans ce contexte que l’intimé s’était inquiété pour le bien-être et le développement de sa fille qui passait une semaine sur deux chez sa mère. Il lui reproche, dans ses différentes prises de position, en particulier, un manque de transparence, d’organisation, de communication; il a également évoqué un manque de confiance envers la recourante mais aussi des difficultés à anticiper l’impact des décisions qu’elle prend sur C.________, ce qui engendrerait un manque de stabilité pour l’enfant. Il est vrai que le SEJ a relevé, dans son rapport du 23 mars 2022, certaines carences chez la recourante. En effet, il a souligné qu’elle avait de la peine à évaluer l’impact des changements de lieu de vie ou d’organisation de la garde sur C.________ (DO 65). Le SEJ a également relevé avoir reçu des informations divergentes de la part de la recourante et de son entourage, notamment en ce qui concerne les horaires et le temps de garde de l’enfant et la mise en place d’un suivi psychologique en faveur de la recourante. Le SEJ a souligné que la recourante avait des difficultés à anticiper les problèmes et à demander de l’aide, en particulier en lien avec l’expulsion de son logement et le non-paiement des primes d’assurance-maladie de C.________. Le SEJ s’est également questionné sur les capacités de la recourante à se rendre compte de ses difficultés personnelles et des répercussions qu’elles pourraient avoir sur C.________ (DO 65 verso et 66). Le SEJ a toutefois constaté que C.________ se développait bien et n’a relevé aucun problème particulier (DO 65). Il a en outre mentionné que les deux parents pouvaient s’appuyer sur des personnes fiables pouvant être des ressources pour les soutenir dans l’accompagnement et la garde de C.________ (DO 66 verso). S’agissant de la relation parentale, le SEJ a mentionné, dans son rapport du 22 mars 2022, qu’il n’avait pas perçu la relation comme hautement conflictuelle, mais comme nécessitant des ajustements pour pouvoir fonctionner à satisfaction. Il a toutefois relevé que certains évènements survenus, comme l’absence de paiement des primes d’assurance-maladie de C.________, avaient mis à mal la confiance du père envers la mère (DO 66). Cela dit, le SEJ a indiqué que malgré la procédure judiciaire et les difficultés relevées, les parents avaient maintenu un dialogue et étaient conscients de l’importance de la place de l’autre parent pour C.________ (DO 66 verso). Suite à ses constatations, le SEJ a alors conclu qu’il ne disposait pas assez d’éléments pour remettre en question l’investissement de la recourante auprès de sa fille, mais qu’il pensait que cet investissement, notamment en ce qui concerne la prise en compte des intérêts de C.________ devait faire l’objet de vérifications sur un terme plus long (DO 67). Il n’a toutefois pas estimé nécessaire d’accorder au père la garde exclusive de C.________ mais a, au contraire, préconisé un maintien de la garde alternée avec une surveillance sur la base d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Il a également préconisé l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de vérifier que les parents répondent de manière concertée aux besoins de leur fille et la mise en place d’un suivi psychologique en faveur de la recourante. Il s’est en outre prononcé en faveur du maintien de l’autorité parentale conjointe (DO 67 s.). Ainsi, malgré les aspects plus fragiles de la situation personnelles de la recourante qui pouvaient être améliorés, le SEJ a considéré, après son enquête approfondie, que le maintien de la garde alternée préservait au mieux les intérêts de C.________. Pourtant, la Justice de paix n’a pas suivi cet avis et a attribué la garde de l’enfant au père en considérant que les capacités parentales respectives des parents ainsi que celles de coopération et de communication étaient manifestement inégales, d’autant plus que le maintien d’une garde partagée porterait sérieusement atteinte au bien-être de C.________ à court, moyen et long terme.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 Or, depuis le prononcé de la décision attaquée, le 23 juin 2022, A.________ est au bénéfice d’un emploi à durée indéterminée dans un restaurant et bénéficie d’horaires de travail fixes, sauf exception. De plus, elle a déménagé dans son propre appartement, à L.________, tout récemment. S’agissant de ses affaires administratives, elle est au bénéfice d’une curatelle de gestion et de représentation. Sa situation personnelle a donc favorablement évolué et s’est stabilisée. S’agissant de la prise en charge de l’enfant durant la semaine lorsqu’elle est chez sa mère, C.________ est avec sa mère le lundi et le mardi dès lors qu’elle ne travaille en principe pas ces deux jours. Elle est ensuite gardée par son arrière-grand-mère maternelle, D.________, les mercredis, jeudis, samedis et dimanches, et par sa grande-tante maternelle, E.________, les vendredis. La recourante dépose sa fille le matin vers 7h30 et va la rechercher, après son travail, vers 17h30, 18h00 (cf. recours, p. 6). La recourante travaille les week-ends. Elle a congé un weekend par mois (cf. bordereau de la recourante, pièce 5). Lorsqu’elle est chez son père, C.________ est gardée du lundi au vendredi par une maman de jour, sauf le mercredi où elle est gardée par la compagne de son père, qui travaille à 80%, ou ce dernier, qui a congé un mercredi sur deux (DO 64 verso). En date du 4 novembre 2022, la curatrice de C.________, K.________, a livré un bref état des lieux de la situation actuelle de l’enfant. Concernant les compétences parentales, elle s’est référée au rapport du SEJ du 22 mars 2022. Pour le surplus, la curatrice a fait état d’une bonne collaboration et d’un dialogue constructif entre les parents. En effet, elle a relevé que lors de leur rencontre, les parents ont été en mesure d'échanger avec elle et entre eux. Elle a considéré que cet entretien avait été constructif, que les parents s'accordent à dire que leur fille se développe parfaitement, qu'il s'agisse de ses comportements, de sa santé ou de son épanouissement de manière générale. Elle a cependant souligné que l’intimé regrettait le manque de clarté quant à la prise en charge de sa fille chez la mère, qu’il déplorait des manquements aux devoirs parentaux, notamment en ce qui concerne le paiement des primes d'assurance-maladie de sa fille. La curatrice a également relevé que lors de leur entretien, les parents s’étaient accordés sur une garde alternée dont les modalités seraient les lundis et mardis auprès de la recourante puisqu'elle a congé, et les fins de semaine chez le père, puis un week-end sur deux en alternance des chacun des parents, proposition à laquelle la curatrice s’est dite favorable. Or, dans sa détermination du 18 novembre 2022, l’intimé a contesté avoir accepté de telles modalités de prise en charge et a maintenu ses propres conclusions. Malgré le désaccord du père, la curatrice a toutefois confirmé soutenir cette proposition de garde alternée (cf. bordereau du père du 18 novembre 2022, pièce 2). En effet, dans son rapport, la curatrice a souligné que la recourante avait un nouveau logement parfaitement adapté à la prise en charge de sa fille et que cette alternance permettrait à C.________ de maintenir un lien relationnel équilibré tant avec sa mère qu'avec son père. Elle a également relevé que cette proposition était adéquate dès lors que l'enfant se développait favorablement dans l'alternance de garde entre ses deux parents, que les passations se déroulaient bien, que le développement de l’enfant ne semblait pas menacé et que le lien entre C.________ et ses deux parents devait être régulier et stable vu son jeune âge. Selon la curatrice, C.________ a besoin de bénéficier de relations rapprochées et régulières avec ses deux parents (cf. rapport du 4 novembre 2022 et bordereau de l’intimé du 18 novembre 2022, pièce 2). Au vu de ces éléments, la Cour constate que la situation de la recourante s’est stabilisée et qu’elle offre des conditions de vie et un encadrement adéquat à sa fille dans lequel elle peut s’épanouir et se développer sereinement. La Cour reconnaît toutefois que des améliorations dans la communication et la transparence des informations livrées par la mère au père sont encore à faire par cette dernière et que la stabilité acquise ces derniers mois par la recourante est encore récente

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 et fragile et doit être consolidée, la recourante ayant encore déménagé en octobre 2022, sans en informer l’intimé. Cela ne saurait toutefois impacter le bien-être et le bon développement de C.________, qui comme l’a constaté la curatrice, se développe favorablement dans l'alternance de garde entre ses deux parents. De plus, comme l’a constaté la curatrice, les reproches et les manquements formulés par le père vis-à-vis de la recourante et leurs désaccords sur l’organisation de la garde de leur fille n’entravent pas un dialogue constructif entre les parents concernant leur fille et ne contrindiquent ainsi pas une garde alternée. Même si elles existent, les difficultés de communication et les tensions que rencontrent les parties, exacerbées par l’introduction de cette procédure, ne sont pas inhabituelles ni exceptionnelles suite à une séparation et n’empêchent, en l’espèce, pas les parties de communiquer et d’échanger pour toutes les questions concernant leur fille. Il convient en outre de tenir compte des besoins actuels de C.________ et non de fixer le droit de garde en fonction de sa rentrée scolaire en automne 2024. On ne saurait lui enlever l’opportunité de pouvoir passer plus de temps avec sa mère sous prétexte qu’elle entrera à l’école dans une année et demie. A l’âge préscolaire, les centres d’intérêts et de vie sont basés autours de ceux des parents et de leurs environnements. Ce qui est primordial à l’âge de C.________ est de pouvoir passer un maximum de temps avec ses deux parents. Vu les conclusions du rapport du SEJ du 22 mars 2022, mais également l’avis formulé par la curatrice de C.________, le 4 novembre 2022, compte tenu de l’évolution actuelle de la situation, la Cour considère qu’une garde alternée est le mode de garde qui permettra de préserver au mieux les intérêts de C.________, laquelle est habituée à ce système de garde qui est appliqué depuis sa naissance et dans lequel elle s’épanouit. Vu l’organisation de la prise en charge de l’enfant après la séparation et son lien affectif avec ses deux parents, il est dans son intérêt de passer le plus de temps avec chacun de ses parents. 2.6.2. Cela étant, il convient de modifier les modalités d’exercice de cette garde alternée en fonction des horaires de travail des parents afin que C.________ puisse être le plus possible gardée par ses parents et non par des tiers, étant précisé qu’une garde alternée n’implique pas forcément une prise en charge à raison de la moitié. Ainsi, la Cour considère que la proposition faite par la curatrice, qui concorde avec les agendas professionnels des parents, est parfaitement adéquate et préserve au mieux les intérêts de C.________. La distance entre les domiciles des parents, qui est d’environ 30 km, soit 30 minutes de route, que C.________ devra parcourir deux ou trois fois par semaine une semaine sur deux, est en outre tolérable et n’affecte pas son bien-être. Les modalités de garde pourront être adaptées, si nécessaire, pour la rentrée scolaire. Il s’ensuit qu’à défaut d’entente, C.________ sera gardée par sa mère du dimanche soir 18h00 au mardi soir 18h00, puis par son père du mardi soir 18h00 au vendredi soir 18h00. Les week-ends seront passés alternativement chez chacun des parents, étant précisé que la recourante accueillera sa fille chez elle le week-end où elle ne travaille pas. La moitié des vacances et des jours fériés sera passée alternativement chez chacun des parents, la répartition de ces jours étant réglée entre les parties, avec l’assistance de la curatrice. 3. 3.1. La Justice de paix a limité l’autorité parentale de A.________ sur sa fille s’agissant des domaines administratifs et financiers ayant trait à l’enfant et a ainsi fixé le domicile administratif de l’enfant au domicile de son père, donnant également pouvoir au père d’inscrire l’enfant à l’école lorsqu’elle sera scolarisée. Elle a relevé que A.________ a été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en raison du retard accumulé dans le paiement de ses factures, notamment celle de l’assurance-maladie de sa fille. De plus, elle a été expulsée de son logement en raison d’absence de paiement des loyers et les assurances complémentaires de l’enfant ont été résiliées pour non-paiement des primes. En outre, la Justice de paix a pris acte du

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 fait que A.________ s’était dite favorable à la restriction de son autorité parentale s’agissant de la gestion des biens et des factures de sa fille. 3.2. La recourante conteste la limitation de son autorité parentale. Elle estime que cette limitation n’est pas nécessaire puisqu’elle bénéficie maintenant d’une curatelle pour ses affaires administratives et que le père se charge de payer l’assurance-maladie complémentaire de l’enfant. 3.3. De son côté, l’intimé considère que la décision de la Justice de paix doit être confirmée sur ce point. Il relève que la recourante a fait preuve de manquements dans la gestion des affaires administratives et financières de leur fille, notamment concernant le règlement des primes d’assurance-maladie de l’enfant, et ce malgré l’institution d’une curatelle en faveur de la recourante. 3.4. Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. Ils doivent le faire avec soin et en respectant un devoir de fidélité. L'objectif primordial est de conserver la substance du patrimoine de l'enfant et, si possible, de lui faire rapporter des fruits, pour autant qu'une saine gestion (sans user de procédés spéculatifs) le permette (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1245, p. 818 ; PAPAUX VAN DELDEN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, art. 318 CC n. 27). Si une administration diligente n’est pas suffisamment assurée, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger les biens de l’enfant (art. 324 al. 1 CC). 3.5. En l’espèce, comme on l’a vu, à la fin de l’année 2021, la recourante avait de grandes difficultés à gérer ses affaires administratives et financières et était dépassée. Dans ces circonstances, des manquements dans la gestion des affaires financières et administratives de C.________, opérée par la recourante, avaient été constatés. Aussi, lorsque les primes d’assurancemaladie de C.________ n’avaient pas été payées par sa mère, c’est l’intimé qui a repris la situation en main et qui s’acquitte désormais de celles-ci. Même si la situation de la recourante est maintenant stabilisée et sous contrôle de sa curatrice de représentation et de gestion, l’intimé apparaît très engagé et volontaire pour s’occuper des affaires administratives et financières de sa fille. Il semble par ailleurs disposer de toutes les compétences pour le faire vu les démarches administratives qu’il a déjà entreprises en faveur de sa fille. La curatrice a également indiqué qu’elle était favorable à une limitation de l’autorité parentale de la mère en ce sens (cf. bordereau de l’intimé du 18 novembre 2022, pièce 2) et la recourante avait également adhéré à cette proposition lors de l’audience du 9 décembre 2021 (DO 31). Vu la situation de la recourante, dont les affaires administratives et financières sont gérées par sa curatrice, et étant donné que l’intimé, qui s’occupe déjà du règlement des primes d’assurance-maladie de sa fille, est disposé à s’occuper lui-même de toutes ses affaires, il convient de confirmer la décision de la Justice de paix sur ce point et de limiter l’autorité parentale conjointe de la recourante pour ce qui est des questions administratives et financières concernant sa fille. S’agissant du domicile de l’enfant, étant donné que C.________ passera plus de temps au domicile de son père, lequel aura l’autorité parentale exclusive s’agissant des affaires financières et administratives de l’enfant, il convient de le fixer chez son père. 4. La Justice de paix a instauré une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de C.________ et la recourante ne la conteste pas. S’agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) instaurée par la Justice de paix, elle ne se justifie plus dès lors que la garde alternée a été prononcée. Cette curatelle doit donc être supprimée. Il s’ensuit l’admission partielle du recours.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 5. 5.1. La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de sa mandataire en qualité de défenseur d’office. 5.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 5.3. La recourante réalise un salaire mensuel, part au 13ème salaire comprise, d’environ CHF 4'000.-. Ses charges mensuelles se composent de son loyer, par CHF 1'300.-, de son minimum vital élargi, par CHF 1'687.50 (CHF 1'350.- + 25%), et de sa prime d’assurance-maladie LAMal, après déduction de la subvention, par CHF 104.90. De plus, elle rembourse sa dette concernant le loyer de son ancien appartement de F.________ à concurrence de CHF 300.- par mois. Elle rembourse également la garante de cet appartement à concurrence de CHF 800.- par mois (cf. bordereau de la recourante, pièces 13, 14, 19 et 22). Sans prendre en compte les autres charges alléguées par la recourante (frais de déplacement, impôts), celle-ci réalise déjà un budget mensuel déficitaire. Dans ces conditions, son indigence est établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 6. 6.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2. 6.2.1. Il n’a pas été perçu de frais judiciaires en première instance. Il n’y a pas lieu de modifier ce point. 6.2.2. Compte tenu de l’issue du recours, la moitié des frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’intimé. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 RJ). 6.2.3. Compte tenu de l’issue du recours, chaque partie supporte ses propres dépens.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 6.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7%) comprise, à Me Marie-Eve Guillod. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 23 juin 2022 est réformée et prend la teneur suivante : I. La garde de l’enfant C.________ s’exerce de manière alternée entre ses parents A.________ et B.________. II. A défaut d’entente entre les parents, la garde de C.________ sera organisée comme suit : - du dimanche 18h00 au mardi 18h00, C.________ sera chez sa mère, A.________; - du mardi 18h00 au vendredi 18h00, C.________ sera chez son père, B.________; - C.________ passera un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, alternativement chez chacun des parents, étant précisé qu’A.________ accueillera sa fille le week-end où elle ne travaille pas; - C.________ passera la moitié des vacances scolaires chez chacun de ses parents; - C.________ passera la moitié des jours fériés, alternativement Noël, Nouvelan, Pâques, Pentecôte, Ascension et Fête-Dieu, chez chacun de ses parents. III. L’autorité parentale de A.________ sur sa fille C.________ est limitée s’agissant des domaines administratifs et financiers. Partant, B.________ devient détenteur de l’autorité parentale exclusive pour ce qui est des questions administratives et financières concernant l’enfant C.________. De plus, le domicile administratif de l’enfant est fixé au domicile de son père, lequel a les pouvoirs d’inscrire ultérieurement l’enfant à l’école. IV. Une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC est instaurée en faveur de C.________, avec missions à la curatrice : a. d’assister A.________ et B.________ de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de leur fille, notamment lui assurer sécurité et bien-être; b. supprimé; c. de mettre en place un planning de garde, en collaboration avec les parents; d. de soutenir A.________ et B.________ en vue de favoriser la communication et la coopération entre eux. V. K.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, est désignée à la fonction de curatrice de C.________, à charge pour elle : a. de réunir immédiatement les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et de prendre contact avec les personnes concernées;

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 b. de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances; c. de fournir un bref rapport sur l’évolution de la situation d’ici au 31 octobre 2022, ainsi qu’un rapport annuel d’ici la fin du mois de février de chaque année. VI. Il n’est pas perçu de frais de justice. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Marie-Eve Guillod, avocate à Fribourg. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ à raison de moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire, et à la charge de B.________ à raison de l’autre moitié. Chaque partie supporte ses propres dépens. IV. Une indemnité de CHF 1'938.60, TVA par CHF 138.60 (7.7%) comprise, est accordée à Me Marie-Eve Guillod en sa qualité de défenseur d’office. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2022 103 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.12.2022 106 2022 103 — Swissrulings