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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.09.2022 106 2022 102

13 septembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,346 mots·~12 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2022 102 Arrêt du 13 septembre 2022 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante concernant B.________ Objet Protection de l'adulte – changement de curateur Recours du 25 août 2022 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 13 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que B.________, née en 1985, est la fille de A.________ et C.________, tous deux nés en 1951; que par décision du 9 décembre 2003, le Tribunal civil de la Glâne a prononcé l’interdiction civile de B.________, retenant que celle-ci est atteinte « d’un désordre du développement neurologique provenant de troubles sensitivopercepteurs, portant atteinte aux fonctions motrices du langage et de la communication, dû à une encéphalopathie d’origine prénatale probable »; la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (anciennement la Justice de paix du 1er Cercle de la Glâne; ciaprès : la Justice de paix) a ensuite prolongé l’autorité parentale des parents sur leur fille, par décision du 18 décembre 2003; que par décision du 10 février 2014, la Justice de paix a confirmé la curatelle de portée générale instaurée ex lege le 1er janvier 2013, en raison d’un changement de législation, et maintenu les parents dans leur fonction de curateurs de leur fille; que par courrier du 29 août 2017, C.________ a sollicité l’aide de la Justice de paix, son épouse, hémiplégique, souffrant de fortes douleurs non maîtrisées et leur couple rencontrant désormais des problèmes financiers, ce qui provoquait entre eux un climat de tension; qu’après une suspension de la procédure et avoir entendu les parents, qui vivent aujourd’hui séparés, la Justice de paix a rendu, le 13 juin 2022, la décision suivante : I. C.________ et A.________ sont déchargés de leur fonction de curateur, avec effet au 31 août 2022. Ils sont priés de détruire leur acte de nomination à cette échéance. II. C.________ et A.________ sont invités à produire d’ici le 15 septembre au plus tard le bilan final. Ils sont en revanche dispensés de remettre un rapport final. III. D.________ est nommée curatrice de B.________ dès le 1er septembre 2022, à charge pour elle : a. d’examiner rapidement, avec l’aide des parents, les diverses options qui s’offrent en vue d’une entrée progressive en institution de B.________; b. déposer, annuellement, un rapport d’activité en bonne et due forme, arrêté au 31 décembre de chaque année, accompagné des comptes et des pièces justificatives, dans un délai échéant au 28 février suivant; c. requérir, si nécessaire, le consentement de la Justice de paix pour tous les actes énumérés à l’art. 416 al. 1 CC; d. requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. Un acte de nomination lui est adressé avec la présente décision. IV. En collaboration avec l’autorité de protection, celle-ci dressera un inventaire d’entrée des valeurs patrimoniales qu’elle doit gérer, dans un délai de 6 semaines suivant la notification de la présente décision (art. 405 al. 2 CC). V. L’effet suspensif est retiré à un éventuel recours. VI. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 633.- (émoluments : 500.-; débours : 133.-), sont mis à la charge de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que la Justice de paix a justifié sa décision comme suit : « Certes, consciente du caractère très particulier et profondément émotionnel du dossier, l’autorité de céans s’est interdit d’intervenir de manière précipitée. Mais force est de constater que le système mis en place par les parents repose sur eux et dépend entièrement d’eux, et ne leur survivra pas. Le mode de communication facilitée qu’ils ont mis en place nécessite un investissement qui dépasse les forces usuelles d’une institution et nécessiterait de très larges moyens financiers pour être repris. Force est de constater également que les forces des parents déclinent, le père ayant déjà annoncé de son côté ses limites, au contraire de la mère, qui ne peut ou ne veut les voir, ni les accepter, et qu’il importe que B.________ puisse passer à un autre mode de vie en bénéficiant encore de leur soutien bienveillant et nécessaire, sur le plan personnel, tant qu’il leur est encore possible de le faire. Or, la situation personnelle de A.________, victime de nombreux problèmes de santé, de surcroît très invalidants, laisse supposer que cela ne sera plus possible très longtemps pour elle non plus, malgré ses affirmations démenties par les faits - de pouvoir gérer seule et à satisfaction la curatelle de sa fille. Toutefois, il importe peu d’instruire plus avant, dans le dossier de sa fille, les limites dont elle souffre. Elle pourra éventuellement faire l’objet d’un examen ultérieur, en vue d’une curatelle dont elle pourrait elle-même avoir besoin, au vu du contexte du dossier et des sommes dont elle se dessaisit, alors que sa situation ne le permet manifestement pas. Il suffit ici de relever que la curatelle de B.________ n’est plus gérée de manière optimale, que ce soit sous l’angle financier ou personnel, les curateurs, à tout au moins la mère, manquant du recul nécessaire pour prendre des décisions sensées pour son avenir et celui de sa fille. Dans ce contexte, la Justice de paix considère qu’il est sage de s’écarter des émotions des uns et des autres et de retirer la curatelle confiée aux parents pour la remettre en mains d’un curateur professionnel et neutre, mieux armé pour faire un point de situation et envisager un lieu de vie adéquat pour B.________, dans un avenir plus ou moins proche. Cette décision permettra également aux parents de se recentrer et de mettre les forces qu’il leur reste dans l’accompagnement personnel de leur fille, avec une vision d’avenir jouable à long terme. (…) Dans le cas d’espèce, et comme l’a plusieurs fois dit et répété C.________, il y a aujourd’hui urgence à prendre certaines mesures et aller de l’avant, les personnes entourant B.________, à commencer par ses parents, étant épuisés et le financement venant à manquer. Il n’y a aujourd’hui plus d’équilibre, ni de forces et d’énergie, mais surtout de consensus - indispensable au fonctionnement d’une co-curatelle (ici encore plus qu’ailleurs) - à propos de B.________, quant à sa prise en charge et à son bien-être. Au point que la situation pourrait à terme devenir dangereuse, tant pour elle que pour son entourage. Rapidement, B.________ va devoir intégrer une institution qui lui convienne et des dispositions ont déjà été prises en ce sens, et à juste titre, par son père, qui ne peut toutefois forcer la décision et agir seul. Il y va de l’intérêt de cette jeune fille lourdement handicapée, et non de celui de sa mère, qui ne veut pas voir les choses et fini par être totalement inadéquate comme curatrice, au point d’établir pour sa fille et lui faire signer des courriers qui n’ont aucune portée, faute de capacité de discernement. Référence est faite aux deux dernières lettres qu’elle a produites en date du 13 avril dernier. Il y a blocage et celui-ci doit être levé au plus vite ! Il y a lieu également de faire, et rapidement, un état de situation, notamment financier, par le bais d’une personne extérieure à la famille, vu le mélange des comptes, apparu récemment, où l’on a appris que chacun des parents vient puiser dans celui de B.________ pour éponger certains frais, qui ne lui sont directement liés (…) » (cf. décision attaquée, p. 6 s.); que A.________ a interjeté recours contre cette décision par courrier remis à La Poste le 25 août 2022; que le 8 septembre 2022, la Justice de paix a produit ses dossiers; pour le surplus, elle a renoncé à se déterminer sur le recours, s’en tenant à la décision querellée; que les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 [LPEA; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]); qu’il est d’emblée relevé que dans la mesure où la recourante « dépose plainte » en lien avec le placement à des fins d’assistance prononcé à son encontre en août 2021 (et non 2022), respectivement le diagnostic alors retenu (« délirante avec des troubles du comportement »), son recours est manifestement irrecevable; que s’agissant de la décision du 13 juin 2022, il y a lieu de retenir ce qui suit : que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); en l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 28 juillet 2022, de sorte que le recours, interjeté le 25 août 2022, l’a été en temps utile; que A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC); que conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé; en l’occurrence, la question de savoir si le recours, déposé par une personne agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, satisfait aux exigences de motivation peut demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté; que la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire; le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit; qu’à défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC); que l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 CC); que cette norme ne suppose pas un comportement fautif du curateur, mais une simple mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne concernée; dans l'application de cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte jouit d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2); qu’à l’examen du dossier, en particulier des divers courriers qui y figurent, on constate qu’un profond conflit oppose aujourd’hui les parents de B.________, y compris s’agissant des intérêts de leur fille, chacun étant notamment intervenu à réitérées reprises auprès de la Justice de paix pour contester les agissements et propos de l’autre; dans ces conditions, la co-curatelle ne peut de toute évidence pas être maintenue, ce que d’ailleurs aucun des parents ne demande; que la question se pose dès lors de savoir si la mère peut désormais assumer seule ce mandat, le père ne souhaitant plus s’en occuper vu en particulier son âge (71 ans); qu’en retenant que les forces de la mère déclinent, tout comme celles du père, qu’elle ne veut ou ne peut toutefois pas voir ses limites, ni les accepter, qu’elle manque du recul nécessaire pour prendre des décisions sensées pour l’avenir de sa fille, laquelle est lourdement handicapée et va devoir rapidement intégrer une institution qui lui convienne, ce à quoi la mère s’oppose, que celle-ci finit par ne plus être adéquate comme curatrice puisqu’elle établit pour sa fille et lui fait signer des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 courriers qui n’ont aucune portée, faute de capacité de discernement, ou encore que les deux parents puisent dans le compte de leur fille pour éponger certains frais qui ne lui sont directement liés, la Justice de paix n’a pas procédé à une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; qu’elle n’a pas non plus violé le droit ou excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en ce domaine, en concluant qu’il convient désormais de procéder à un changement de curateur et de nommer un curateur professionnel et neutre, ceci pour le bien de la personne concernée, dont les intérêts sont aujourd’hui mis en danger, comme cela ressort du dossier de la cause; que la recourante ne saurait en particulier être suivie lorsqu’elle soutient que la Justice de paix n’a pas tenu compte de ses écrits, respectivement de ceux de sa fille, qu’elle réduit les capacités de celle-ci à zéro alors qu’elle a été bien formée et est même bilingue, qu’elle n’écoute que les pleurnicheries du père ou encore qu’elle ne l’a pas entendue; la Justice de paix a, au contraire, examiné la situation soigneusement et a procédé avec tact, dans la mesure où l’affaire est, de manière tout à fait compréhensible, hautement émotionnelle; l’autorité de protection n’est en particulier pas intervenue de manière précipitée mais a suspendu la procédure afin de permettre aux parents de tester ou trouver des solutions par eux-mêmes; elle les a également entendus longuement à deux reprises, les 25 septembre 2017 et 13 décembre 2021; enfin, elle a pris des renseignements, notamment auprès du foyer de jour où B.________ est accueillie une fois par semaine; que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement infondé; qu’il doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevailité, sans échange d’écritures; qu’il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 13 juin 2022 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 septembre 2022/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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