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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.02.2022 106 2021 93

7 février 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,201 mots·~11 min·7

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 93 Arrêt du 7 février 2022 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte Composition Vice-Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante, représentée par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat en la cause concernant l'enfant B.________ Objet Effets de la filiation – institution d'une curatelle de représentation, changement de curateur Recours du 8 décembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de la Sarine du 27 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________, né en 2014, est le fils de parents non mariés, A.________ et C.________. Les parents sont tous deux titulaires de l'autorité parentale conjointe. L'enfant est en outre au bénéfice d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC). Le mandat est actuellement confié à D.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ). Précédemment, le mandat de curatelle était confié à E.________, également intervenante en protection de l'enfant auprès du SEJ. B. Le 18 janvier 2021, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de C.________ pour enlèvement de mineur, lésions corporelles simples et menaces qui auraient été commises à l'encontre de l'enfant, plainte dans laquelle elle a également mis en cause E.________ (DO/493). La procédure pénale instruite par le Ministère public est actuellement pendante. Par décision du 19 avril 2021, la Justice de paix de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a procédé au changement de curatrice, relevant E.________ et nommant à cette fonction D.________. Le 22 juillet 2021, le Ministère public a requis la désignation d'un curateur de représentation à l'enfant dans le cadre de la procédure pénale, au vu du conflit opposant C.________ et A.________ (DO/575 et 577). Par décision du 27 septembre 2021, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation (art. 306 al. 2 CC) en faveur de l'enfant, nommant en qualité de curatrice F.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du SEJ. Le 25 novembre 2021, le mandataire de la recourante a informé la Justice de paix du fait que cette dernière, avec l'accord du père, était en train de s'établir de manière définitive au Portugal, B.________ y étant scolarisé depuis le 1er novembre 2021. Dans cette missive, il a également sollicité une reconsidération de la décision du 27 septembre 2021, en ce sens qu'un curateur externe et totalement indépendant du SEJ soit nommé. Il s'est heurté à un refus. C. Par mémoire du 8 décembre 2021, A.________ a dès lors interjeté un recours à l'encontre de la décision du 27 septembre 2021, notifiée le 8 novembre 2021. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Justice de paix, pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais à la charge de l'Etat. A titre liminaire, elle a également requis de restituer l'effet suspensif au présent recours, savoir interdire à F.________ de représenter l'enfant jusqu'à droit connu au fond. Par courrier du 15 décembre 2021, le Juge délégué a considéré, à la lecture de la décision attaquée, que l'effet suspensif n'avait pas été retiré au recours, de sorte qu'il a effet suspensif de par la loi, la requête étant sans objet. Invitée à se déterminer, la Justice de paix y a renoncé par courrier du 14 décembre 2021, se référant, pour le surplus, au dossier. Quant à C.________, il a informé, le 28 janvier 2022, s'en remettre à justice.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Le recours du 8 décembre 2021, dirigé contre la décision notifiée le 8 novembre 2021, a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 450b al. 1 CC). 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.5. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. A titre liminaire, l'on relèvera que l'instauration d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC n'est, à juste titre, pas contestée. Seule est remise en question la nomination de la curatrice désignée à cette fonction. 2.1. La recourante conclut au changement de la curatrice nommée. Elle propose la désignation d'un curateur totalement indépendant du SEJ. Elle soutient que la nomination de F.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du SEJ, est contraire aux intérêts de B.________, dès lors que, dans la plainte pénale qu'elle a déposée à l'encontre du père de l'enfant, la recourante met expressément en cause E.________, également intervenante en protection de l'enfant auprès du SEJ et curatrice de l'enfant à l'époque des faits dénoncés. Or, le mandat délivré par la Justice de paix octroie à F.________ la faculté de plaider en faveur de l'enfant et, si nécessaire, de faire appel à un avocat. Il existe ainsi un conflit d'intérêts tant direct qu'indirect entre les intérêts professionnels de la curatrice de représentation et l'intérêt de l'enfant à être convenablement représenté dans le cadre de la procédure pénale. En tout état de cause, un tel risque ne saurait d'emblée être exclu. En effet, F.________ pourrait être amenée à devoir plaider contre E.________ et, ce faisant, aller non seulement à l'encontre de sa collègue, mais également à l'encontre du SEJ qui l'emploie. C.________, pour sa part, s'en est remis à justice. 2.2. Selon l'art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le curateur doit être une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1 CC). Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir (FF 2006 6683 ad art. 400), de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (art. 400 al. 1 CC), mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Ce dernier critère doit permettre au curateur de se dédier à sa tâche sans que l'exécution de celle-ci soit rendue impossible ou difficile à l'excès par une autre activité qui lui serait contraire, ou par tout autre intérêt dont il aurait la charge, et de respecter son devoir de diligence ainsi que le secret professionnel auquel il est tenu en vertu de l'art. 413 al. 1 et 2 CC (ATF 140 III 1 consid. 4.2). La loi envisage expressément les cas dans lesquels les intérêts du curateur et ceux de l'intéressé entreraient en conflit (art. 403 al. 1 CC). L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (arrêts TC FR 106 2020 158 du 26 février 2021 consid. 3.2 et 106 2018 111 du 11 avril 2019 consid. 2.1, qui cite MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 555 et les références citées). Peu importe que dans un cas d'espèce, le curateur s'efforce de protéger objectivement les intérêts de la personne concernée, qu'il en soit capable et qu'il mérite qu'on lui fasse confiance. A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (FamKom Protection de l'adulte/HÄFELI, 2013, art. 403 CC n. 3; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1239 ss). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d'agir ou ne peut régler l'affaire en cause (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1243). 2.3. En l'occurrence, se pose la question, légitime, de l'existence d'un conflit d'intérêts pour la curatrice; en effet, en tant que représentante de l'enfant dans le cadre de la procédure pénale opposant la mère de ce dernier notamment à E.________, pour des faits dénoncés alors que celle-ci fonctionnait comme curatrice de l'enfant, F.________ pourrait être amenée, de par sa position de collègue de travail employée au sein du même service de l'Etat, à devoir opposer ses propres intérêts professionnels à l'intérêt de l'enfant à être convenablement représenté. En tous les cas, il n'est pas possible d'exclure d'emblée un tel risque, même abstrait. Il paraît dès lors plus judicieux de nommer comme curateur de l'enfant pour la procédure pénale une personne externe au SEJ. Il s'ensuit l'admission du recours, la cause étant renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision, au sens des considérants, quant au chiffre III de son dispositif. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation et les collectivités publiques ne reçoivent, ni ne paient de dépens. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, https://www.swisslex.ch/doc/aol/d712f758-2ec0-415a-8f3c-c7af5bcc7c2b/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/d712f758-2ec0-415a-8f3c-c7af5bcc7c2b/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/previews/146d4a27-f027-4e05-b158-e3b15650a6ea%2C146d4a27-f027-4e05-b158-e3b15650a6ea/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/e45a4dbd-14f8-4be0-a9db-6303de8d9574/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2. S'agissant des frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés forfaitairement à CHF 400.- et seront laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). 3.3. Il n'est pas alloué de dépens, dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d'intérêts privés et que l'Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens dans ce domaine (art. 6 al. 3 LPEA). La Cour de céans a rappelé récemment (arrêt TC FR 106 2021 55 du 18 août 2021 consid. 3.2.1.) ce qu'il faut entendre par "conflit d'intérêts privés". Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat. En revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables (not. arrêt TC FR 106 2015 33 du 2 juillet 2015), ce qui n'est pas le cas ici. L'art. 6 al. 3 LPEA est clair sur cette question et ne laisse aucune marge d'appréciation. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre III du dispositif de la décision prononcée le 27 septembre 2021 par la Justice de paix de la Sarine est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2022/sze Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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