Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2021 106 2021 82

21 décembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,476 mots·~27 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 82 Arrêt du 21 décembre 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, B.________, recourante dans la cause concernant leurs enfants C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ Objet Maintien de la curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) Recours du 3 novembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 3 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés en 1975 respectivement en 1976, sont les parents de C.________, D.________, E.________, G.________, I.________, H.________ et F.________. Par décision du 22 août 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) a décidé d'instituer une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des 7 enfants de A.________ et B.________. J.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), a été nommée à la fonction de curatrice, à charge pour elle d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants et de les soutenir dans la mise en place d'un suivi AEMO. La Justice de paix estimait que I’intervention d'une tierce personne dûment formée dans la famille de A.________ et B.________ était nécessaire afin de soutenir B.________ et A.________ dans l'éducation et la prise en charge de leurs enfants, compte tenu notamment des difficultés relationnelles rencontrées avec C.________. La Justice de paix a reçu copie le 4 mai 2021 du rapport de la Fondation K.________ concernant la fratrie C.________, D.________, E.________, G.________, I.________, H.________ et F.________ établi le 12 mars 2021. ll ressort de ce rapport que la famille de A.________ et B.________ est une famille nombreuse, où l'éducation n'est pas toujours cohérente entre les deux parents. ll semblerait que les cris soient devenus le principal mode de communication dans la famille, où il règnerait un climat empreint de jurons, de manque de respect mutuel à commencer par les parents, ainsi qu'un dénigrement dans la fratrie. Trois entretiens ont eu lieu avec les parents et un seul avec I'ensemble de la famille. Suite à I'entretien de synthèse du 13 mars 2020, il a été décidé de ne pas engager de suivi AEMO, malgré les difficultés rencontrées. Au regard de la situation conjugale et parentale aussi conflictuelle, la Fondation K.________ a estimé qu'un suivi AEMO ne faisait pas encore sens dans la famille, bien que le besoin soit évident. ll a été conseillé aux parents d'entreprendre au préalable une thérapie de couple, leurs difficultés relationnelles relevant d'une forme de maltraitance à l'égard de leurs enfants. Dans son rapport d'activité 2020 du 7 avril 2021, la curatrice a relevé que les parents auraient des compétences éducatives adéquates même si au sein du couple parental des divergences de modèles éducatifs seraient présents. lls assumeraient correctement la prise en charge de leurs enfants en répondant à l'ensemble de leurs besoins, malgré une communication mutuelle difficile. Partant, la curatrice concluait à la levée de son mandat. B. Lors de la séance de la Justice de paix du 2 juillet 2021, B.________ et A.________, parents des intéressés, ainsi que J.________, curatrice, ont été entendus. J.________ a déclaré que son mandat se passait bien, dans la mesure où les parents étaient très collaborants. Elle n'aurait toutefois rencontré les enfants qu'à une seule reprise. S'agissant de la maltraitance évoquée dans le rapport AEMO, J.________ a déclaré qu'elle estimait le terme surévalué. A.________ a pour sa part expliqué en substance que l'ambiance à la maison était bonne, que sa relation de couple avec B.________ a évolué et que désormais les parents arrivaient mieux à gérer les crises. Quant à B.________, elle a notamment relevé le fait qu'il y a désormais plus de cohérence entre les parents, notamment à la suite de I'arrêt maladie du père qui I'aurait davantage appuyée dans l'éducation des enfants. La Juge de paix a entendu la fratrie C.________, D.________, E.________, G.________, I.________, H.________ et F.________ en entretiens mineurs confidentiels les 23 juillet 2021 (C.________ et D.________), 17 août 2021 (F.________, G.________, H.________ et I.________)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 et 20 août 2021(E.________). En substance, il est ressorti de ces auditions que des difficultés relationnelles et de communication persistent dans la famille, même si certaines améliorations ont eu lieu. En particulier, les parents auraient encore régulièrement des disputes. Le cadre posé ne serait pas toujours clair et la communication familiale complexe. ll en découlerait un certain mal-être pour les enfants. De plus, certains peineraient à trouver un équilibre dans la fratrie. C. Par décision du 3 septembre 2021, la Justice de paix a maintenu la curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, instituée en faveur de C.________, D.________, E.________, G.________, I.________, H.________ et F.________, a confirmé J.________ dans sa fonction de curatrice des enfants, a ordonné un suivi AEMO, a imparti un délai à A.________ et B.________, avec l’appui de la curatrice, pour prendre contact avec la Fondation K.________ pour organiser le suivi AEMO et a mis les frais judiciaires par moitié chacun à la charge de A.________ et B.________. D. Par courrier daté du 30 octobre 2021, mais remis à la poste le 3 novembre 2021, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision de la Justice de paix du 3 septembre 2021. Ils ont conclu à l’annulation de dite décision ainsi que des frais de justice qui en découlent. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a, par courrier du 12 novembre 2021, confirmé en tout point sa décision et a renvoyé aux considérants de celle-ci. Elle a précisé que l’AEMO a été suspendue en raison du fort conflit parental qui ne permettait pas une intervention ciblée sur les enfants, que la curatrice n’avait pas rencontré les enfants depuis la suspension de l’AEMO et que c’est la Juge de paix qui les a entendus, certains ayant souhaité le maintien de la confidentialité quant au contenu des entretiens. Elle a encore relevé que, étant donné l’accès à la majorité de C.________ durant la procédure, la mesure instituée en sa faveur prendra fin de plein droit en 2021 et le recours deviendra sans objet pour ce qui la concerne. Par courrier du 1er décembre 2021, remis à la poste le 2 décembre 2021, A.________ et B.________ ont précisé que, dès le début de l’intervention de l’AEMO coordonnée par le SEJ, il a été discerné que la période de difficultés rencontrée, spécialement avec leur fille aînée, était d’abord due à leurs difficultés de couple en terme de communication et qu’il n’y avait pas vraiment de problème d’éducation. Ils indiquent avoir toujours compris que l’éducation de leurs enfants n’était pas remise en question et qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir de manière ciblée sur les enfants. Ils ont encore souligné que, compte tenu de l’accès à la majorité de leur fille C.________ qui a été l’élément déclencheur de la mise en place de la mesure ayant pris fin en 2021 en ce qui la concerne, ils n’ont pas eu et n’ont pas de difficultés particulières avec le reste de la fratrie. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours de l’art. 450b al. 1 CC, la décision querellée ayant été notifiée le 22 octobre 2021 et le recours déposé à un bureau de poste suisse le 3 novembre 2021. 1.3. A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. C.________ étant devenue majeure en 2003, la mesure instituée en sa faveur a ainsi pris fin, de sorte que le recours est sans objet en ce qui la concerne. 2. La Justice de paix ayant prononcé l'instauration d'une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) remise en cause par les parents pour des raisons de proportionnalité et d’adéquation notamment, il s'agit en l'espèce d'examiner si les conditions relatives aux mesures de protection de l'enfant (art. 307 ss CC) sont remplies, plus précisément si une mesure moins incisive, telle que le droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC) aurait suffi en l'espèce. 2.1. Le Code civil connait, aux art. 307 ss CC, des mesures de protection de l'enfant. Celles-ci ont pour but de protéger le bien de l'enfant et permettent à l'autorité publique d'intervenir lorsque celuici est menacé. Le principe de proportionnalité constitue la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, puisque ce système a pour vocation d'empiéter sur les droits des parents et sur leur sphère familiale protégée (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2019 consid. 9.1). Du principe de proportionnalité découle notamment le principe de subsidiarité : lorsque plusieurs mesures sont susceptibles d'atteindre le but de protection recherché, l'autorité choisira la plus légère d'entre elles, c'est-à-dire celle qui porte le moins atteinte aux droits parentaux et à la liberté personnelle de l'enfant (gradation des mesures). La loi énumère les mesures de la plus légère (mesures protectrices au sens étroit, art. 307 CC), à la plus incisive (retrait de l'autorité parentale, art. 311 et 312 CC), en passant par les mesures de curatelle (art. 308 et 309 CC), puis le retrait du droit de garde (art. 310 CC) (CR CC I-MEIER, 2010, intro art. 307 à 315b n. 39 s.). Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’euxmêmes ou soient hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, donc le bien corporel, intellectuel et moral de l'enfant, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective, la simple mise en danger suffit. Comme exemple de mise en danger du bien corporel, respectivement moral de l'enfant, la doctrine nomme notamment le refus de traitement médical, voire les dissensions entre père et mère lorsque l'enfant est témoin de violences verbales graves et répétées (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 5 s.). Aux termes de l'art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à l'information de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. La personne ou le service auquel l'autorité confère un droit de regard et d'information ne se voit pas investi de pouvoirs propres : son rôle consiste à surveiller le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 développement de l’enfant de manière générale ou – comme cela sera plus souvent le cas – par rapport à des éléments spécifiques sur lesquels l’autorité aura attiré son attention (problèmes de santé, suivi scolaire) (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 18). La personne ou le service désigné fera rapport, périodiquement et à chaque fois qu’un événement important se produit, à l’autorité tutélaire et lui proposera des mesures plus importantes si celles-ci s’avèrent nécessaires. Il ou elle pourra et devra également proposer ses conseils ou son appui aux père et mère, mais ceux-ci, à la différence de ce que prévoit l’art. 308 al. 1 CC, ne seront pas obligés de les accepter et de les suivre, ni de coopérer avec la personne désignée. Celle-ci n’a pas le pouvoir d’ordonner les mesures de protection à la place de l’autorité tutélaire. Sans pouvoirs contraignants, c’est donc essentiellement par leurs compétences personnelles et professionnelles, et le pouvoir de conviction qui en découle, que les personnes en charge de cette mission pourront tenter d’influer sur la situation (CR CC I-MEIER, art. 307 n. 18 s. ; arrêt TC FR 106 2020 110 du 4 novembre 2020 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC par contre, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. En effet, le curateur exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l’incitation, tant à l’égard des père et mère que de l’enfant. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante: tous les intéressés ont l’obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de se positionner par rapport aux propositions faites. Dans cette mesure, et indépendamment des limitations spécifiques à l’autorité parentale qui peuvent être décidées (art. 308 al. 3 CC), l’autorité comme telle est déjà restreinte, puisqu’elle ne s’exerce plus dans la sphère d’autonomie garantie par les art. 301 et 302 CC (CR CC I-MEIER, art. 308 n. 9 ; arrêt TC FR 106 2020 16 du 20 février 2020 consid. 2.1). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou l’indifférence des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, p. 1110 n. 1703). L'art. 308 al. 1 CC s'inscrivant dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé. Une telle mesure de curatelle est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (ATF 140 III 241 / JdT 2014 II 369 consid. 2.1 ; arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). La mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose en revanche pas le consentement des parents de l'enfant. De manière générale, le choix de la mesure nécessite une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les circonstances du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2). 2.2. En l’espèce, la Justice de paix a considéré ce qui suit: « En I'espèce, le rapport établi par la Fondation K.________ en date du 12 mars 2021 souligne expressément que la dynamique conjugale et parentale empreinte de violences verbales mutuelles relève en quelque sorte de maltraitance envers les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 enfants de A.________ et B.________. Ces derniers ont tous relevé au cours de leurs auditions mineures que la communication au sein de la famille était encore compliquée et parfois tendue. lls ont également tous fait état de disputes relativement fréquentes. Les parents ont certes entrepris des démarches thérapeutiques mais il semblerait qu'un climat délétère au bon développement des enfants persiste. De plus, le rapport établi par la Fondation K.________ spécifie d'ailleurs qu'une thérapie conjugale, quoiqu'indispensable, ne serait qu’une prémisse nécessaire afin de pouvoir entreprendre un suivi AEMO. En effet, si celui-ci n'a pas été engagé, ce n'est pas qu'il ne serait pas nécessaire - loin s'en faut - mais bien parce que la relation conjugale et parentale était tellement conflictuelle qu'elle ne permettait pas d'entreprendre le suivi AEMO. A cet égard, la Justice de paix peine à comprendre la lecture qu'à fait la curatrice des enfants du rapport précité. ll est en effet incompréhensible de comprendre à la lecture d'un tel rapport qu'une intervention de l'Autorité de protection ne serait plus nécessaire. Au contraire: un tel rapport signale très clairement qu'une intervention doit être maintenue, voire même élargie. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intervention d'une tierce personne dûment formée dans la présente situation est encore nécessaire afin de soutenir B.________ et A.________ dans l'éducation et la prise en charge de leurs enfants, cela afin d'assurer au mieux aux enfants un développement harmonieux pour I'avenir. Partant, la curatelle éducative, au sens de I'art. 308 al. 1 CC, instituée en faveur de C.________, D.________, E.________, G.________, I.________, H.________ et F.________ par décision du 22 août 2019 est maintenue. La curatrice aura toujours pour tâche d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants, ainsi que les accompagner dans la mise en place d'un suivi AEMO ». 2.3. Dans leur recours, A.________ et B.________ se plaignent d’une mauvaise appréciation des faits en lien avec la suspension du suivi de l’AEMO, d’une analyse du rapport de la Fondation K.________ tendancieuse qui ne correspond plus à la situation actuelle, d’une non-prise en compte de l’avis de la curatrice sur la levée de la curatelle et d’une violation de l’art. 314a al. 2 CC dans la mesure où il y été tenu compte des entretiens mineurs confidentiels de tous les enfants alors que l’information aux parents a été trop générale et a manqué de précision. A cet égard, ils ont notamment rapporté : « Par ailleurs, nous ne sommes pas d'accord avec I'usage du mot " maltraitance " qui a été notifié dans le rapport de L.________ et qui bien entendu est devenu une pierre d'achoppement pour la justice de paix qui n'a pas manqué de s'y référer, malgré le fait que même J.________, la curatrice, a estimé le terme " maltraitance " surévalué. Je fais remarquer que ce terme est précédé des mots " en quelque sorte ", ce qui souligne le caractère approximatif de I'estimation. Le " en quelque sorte " discrédite totalement le choix de ce terme : soit il y a maltraitance, soit il n'y en a pas ! On ne saurait badiner avec un terme aussi lourd de sens ! De plus, ce rapport a été établi le 12 mars 2021, soit presque une année après les entretiens. Il va sans dire que la situation actuelle n'est en rien comparable à celle du début d'année 2020 et que s'y référer revient à nous avoir mis en berne durant tout ce temps. Or nous avons travaillé à évolué [sic] et nous avons changé ! ll s'avère qu'à partir du début de ma rémission, le climat familial s'est considérablement bonifié. Nous avons entrepris une thérapie de couple principalement axée sur la communication et nous avons pu observer un net progrès dans la résolution de nos différents [sic], devenus beaucoup moins fréquents et qui ne dégénèrent plus en conflit. Dans cette période, nous avons pu accompagner nos deux filles ainées dans le choix d'un apprentissage, élément qui paraît insignifiant mais qui s'est avéré très compliqué en raison de la situation sanitaire. La justice de paix, s'appuyant sur le rapport de L.________, a souligné son incompréhension face à la lecture qu'en a fait [sic] la curatrice des enfants. Or, pour les mêmes raisons précédemment énoncées, J.________ en a fait une lecture actualisée, au regard de ce qu'elle a pu observer dans nos dernières entrevues. Par contre, nous n'avons jamais revu L.________ dont les observations ne correspondaient plus à la réalité. C'est donc avec perspicacité et professionnalisme que J.________ a su évaluer et valoriser les changements dans notre fonctionnement, et c'est pourquoi elle demandait la levée de la mesure. Elle a clairement stipulé que nous avons les compétences et ressources éducatives pour assurer le bien-être de nos enfants, ce qui va à I'encontre de I'article 307, alinéa 1 CC, « [l]’'autorité de protection de I'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger I'enfant si son développement est menacé et que les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 père et mère n'y remédient pas d'eux-même ou sont hors d'état de le faire » ». Les recourants ont encore relevé dans leur missive du 2 décembre 2021 qu’ils avaient toujours compris que l’éducation de leurs enfants n’était pas remise en question et qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir de manière ciblée sur eux, le problème principal résidant dans leurs difficultés relationnelles et de communication. Ils ont ajouté que, C.________ ayant été l’élément déclencheur de la mise en place de la mesure qui a pris fin en ce qui la concerne depuis l’accession à sa majorité en 2021 et n’ayant pas eu de difficultés particulières avec le reste de la fratrie, la mesure devrait cesser totalement. 2.4. 2.4.1 En l’occurrence, il ressort du rapport d’activité 2020 de la curatrice du 7 avril 2021 que « les parents sont dans une collaboration active », que « les parents ont une communication mutuelle difficile avec des divergences de modèle éducatif. », que « sur conseil de L.________ de l’AEMO et de la curatrice, ils ont entrepris un processus de médiation parental ce qui est dans l’intérêt des enfants », que « les parents ont les compétences éducatives suffisantes au bon développement de leurs enfants ainsi notre mandat n’a plus son sens » et que « lors de la synthèse de l’AEMO, le constat était le même et a encouragé les parents à travailler sur leur coparentalité ce qui a été fait par les parents ». La curatrice a alors conclu à la levée du mandat de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, tout en relevant que les enfants comprennent leur situation familiale et ne voient pas de sens à ses actions. Elle a encore précisé que les parents sont d’accord avec l’objectif. Lors de son audition devant la Justice de paix le 2 juillet 2021, la curatrice a précisé que son mandat se passe bien, que les parents sont très collaborants et qu’elle conclut à la levée du mandat. Elle a ajouté qu’il ressort du suivi AEMO qu’il fallait travailler sur la coparentalité et que des dernières informations qu’elle avait eues, les parents avaient entrepris les démarches nécessaires pour que ça s’améliore entre eux. Après la lecture par la Juge de paix du rapport AEMO, la curatrice a noté que, pour elle, on ne peut pas parler de maltraitance et que le terme du rapport de L.________ est surévalué. Elle a rapporté que, lors de ses discussions avec les enfants intervenues avant la rédaction de son rapport, il n’y a pas de difficultés Pour sa part, A.________ a, entre autres, indiqué lors de la séance devant la Justice de paix du 2 juillet 2021 ce qui suit : « ça se passe bien à la maison avec tous les défis que présente une famille nombreuse. L’ambiance est bonne. Par rapport à notre relation de couple cela a évolué, notamment s’agissant de la gestion de conflits. J’ai l’impression que les phases de crises sont plus courtes et moins aigues. On arrive beaucoup mieux à apaiser les choses et rapidement. Avant ça trainait dans la durée et cela pouvait être de longs jours de tension. Pour moi, c’est plus vivable et gérable émotionnellement. Je vois l’ambiance générale de la maison bonne… Je pense que le cadre qu’on a placé à la maison est pas parfait [sic] mais on essaie de diriger chacun selon les principes établis…. Les thérapies c’est toujours délicat car on discute de choses sensibles. C’était une bonne expérience. On a appris à communiquer et à s’écouter. C’était cela le challenge de cette thérapie. Il fallait entrer dans cette communication pacifiée. La thérapie a pris fin, fin 2020. Avec tous les challenges qui vont arriver (l’adolescence, recherche de formation), on se prépare. Après on continue d’engendrer un relationnel paisible et acceptable pour chacun. Entre les frères et sœurs, cela va assez bien avec des tensions parfois pour certaines raisons, comme dans toute fratrie. ». Lors de la séance du 2 juillet 2021 devant la Justice de paix, B.________ a notamment relevé : « ça se passe mieux avec les enfants. Il y a eu un épisode où mon mari est tombé malade…. A partir de ce momentlà, il a eu une prise de conscience de sa part par rapport à la réalité de ce que je vivais. J’ai eu l’impression que j’avais un mari qui entendait plus et a ouvert beaucoup plus sa bouche à ce moment-là. Il est resté 3 mois à la maison. Il était entre la vie et la mort et il a fallu qu’il se positionne. Il a pris la parole et validait ce que je disais. Le fait qu’il soit juste derrière moi pour valider mes propos, c’était une sécurité et une décompression pour moi. Ils avaient un papa. Ça m’a soulagé psychologiquement et physiquement. C’est toujours le challenge actuellement. Il y a eu des mauvais plis pendant des années. Les enfants doivent s’habituer au changement.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il y a plus de cohérence. En étant moins divisé, on crée une structure sécurisante pour les enfants. Chacun retrouve sa place et s’épanouit… Suite à la thérapie, j’ai remarqué que j’étais plus entendue, dans le sens de l’importance de l’écoute. Pour moi, la reformulation est importante même si c’est un challenge mais ça évolue. J’ai beaucoup lâché et suis revenue aux règles basiques. Je dis à mes enfants, s’ils ne répondent pas ou n’obéissent pas, je laisse et passe le relais à mon mari. Ce passage de relais fonctionne depuis la maladie de mon mari. J’espère que chacun trouve sa place et se réalise personnellement, qu’ils aient envie de s’engager pour l’autre aussi. Je souhaite qu’ils s’enracinent dans qui ils sont avec les égards pour les autres. Chacun est précieux pour celui qui est à côté et ensemble on est une équipe. ». Du rapport de la Fondation K.________ du 12 mars 2021, il ressort les propositions suivantes : « En regard de la situation conjugale et parentale aussi conflictuelle, nous estimons qu’un suivi AEMO ne fait pas encore sens dans cette famille bien que le besoin soit évident. Il a été préconisé à A.________ et B.________ d’entreprendre au préalable une thérapie pour travailler sur leur dynamique conjugale et parentale empreinte de violences verbales mutuelles qui relève en quelque sorte de maltraitance envers les enfants. Ces derniers sont souvent spectateurs desdites violences verbales. Ainsi, selon la recommandation de J.________, curatrice des enfants, le couple a jusqu’à la fin du mars pour lui communiquer les coordonnées d’une thérapeute de couple. Partant, il semble judicieux de suspendre l’AEMO, le temps pour les parents d’entamer un travail sur problèmes conjugaux. ». Des entretiens mineurs confidentiels des enfants, il appert, comme d’ailleurs rapporté dans la décision attaquée, que des difficultés relationnelles et de communication persistent dans la famille quand bien même certaines améliorations ont eu lieu notamment depuis les entretiens avec L.________. Il ressort entre autres que les parents auraient encore des disputes, certes moins fréquentes et que la communication familiale demeure complexe. Certains enfants ont relaté peiner à trouver un équilibre dans la fratrie. Il convient à cet égard de souligner que le compte-rendu des entretiens relatés dans la décision attaquée ne saurait pallier une violation de l’art. 314a al. 2 CC dès lors que les résultats des auditions nécessaires à la décision doivent être communiqués aux parents, ce qui n’a pas été le cas avant la reddition de la décision attaquée. 2.4.2. Sur le vu de ce qui précède, la Cour ne peut pas se forger une opinion sur la situation actuelle des enfants de A.________ et B.________ et partant savoir si leur développement est ou non menacé de manière notable. D’abord, la curatrice relève que son mandat n’a plus de sens dès lors que les parents ont des compétences éducatives suffisantes alors qu’elle n’a pas vu les enfants juste avant l’établissement de son rapport survenu en avril 2021. Ensuite, si les recourants indiquent avoir pris conscience du fait qu’ils doivent améliorer leur communication tant entre eux qu’envers les enfants, notamment en ayant suivi une thérapie de couple dont nous ignorons tout, en revanche, ils reconnaissent que tout n’est pas idéal, relevant qu’il s’agit d’un challenge qu’ils doivent relever continuellement. Par ailleurs, le suivi de l’AEMO a uniquement été suspendu le temps pour les parents d’entreprendre une thérapie de couple. Or, il n’est aujourd’hui pas possible, en l’absence de toute analyse de la situation actuelle, de savoir si la prémisse à ce suivi nécessite toujours sa mise en œuvre ou s’il peut y être renoncé. A cet égard, l’analyse qu’en fait la curatrice interpelle dès lors qu’elle n’a pas revu les enfants depuis lors et que seule la thérapie de couple semble avoir été effectuée, sans que celle-ci n’en ait eu la confirmation. Enfin, bien qu’il ne puisse en être tenu compte en l’état, il n’en demeure pas moins que les enfants ont indiqué que si des difficultés relationnelles et de communication persistent, en revanche il y a eu certaines améliorations ; les disputes étant moins fréquentes. Aussi, la Cour se voit contrainte de renvoyer la cause à la Justice de paix afin qu’un complément d’instruction soit réalisé et qu’une nouvelle décision soit rendue en tenant compte de l’évolution de la situation depuis le prononcé de la curatelle éducative qui n’avait pas été contestée lors de son

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 instauration le 22 août 2019. Il convient notamment que la curatrice entende dans les meilleurs délais les enfants et qu’elle prenne des renseignements auprès des établissements scolaires accueillant les enfants de A.________ et B.________. De même, il importe que la Fondation K.________ se prononce à nouveau sur l’utilité d’un suivi AEMO au regard de la situation actuelle, entre autres suite à la prise de conscience et du travail thérapeutique des parents. Le recours sera dès lors partiellement admis, la décision du 3 septembre 2021 annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision. A toutes fins utiles, il est précisé que, tant qu’aucune nouvelle décision n’est rendue, la décision du 22 août 2019 demeure toujours en force et la curatelle éducative effective. 3. 3.1. Pour la procédure de recours et compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêts privés et que l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens dans ce domaine (art. 6 al. 3 LPEA). la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis et est devenu sans objet en ce qui concerne C.________. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 3 septembre 2021 est annulée, la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et prononcé d’une nouvelle décision. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2021/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2021 82 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.12.2021 106 2021 82 — Swissrulings