Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 67 Arrêt du 12 novembre 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Angélique Marro Parties A.________, recourante, représentée par Me Donia Rostane, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Joséphine Luginbühl- Glasson, avocate Objet Effets de la filiation Recours du 1er septembre 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 16 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents séparés de C.________ et D.________, nés respectivement en 2003 et 2009. Selon un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2021, une garde alternée a été instaurée à raison d’une semaine sur deux. La Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) est saisie d’une procédure de protection des enfants, à l’initiative de la mère, depuis le 29 juin 2021. Par décision du 16 juillet 2021, cette autorité a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de D.________, mais non en faveur de C.________ dont la majorité allait survenir sous peu, E.________, intervenante en protection de l’enfant au Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) étant désignée à ce poste et devant notamment veiller à l’établissement d’un planning de garde partagée (ch. I à III du dispositif). La Justice de paix a rappelé les parents à leurs devoirs parentaux (ch. IV), a pris acte de différents accords survenus entre les parents s’agissant des papiers d’identité et des démarches en vue de la naturalisation des enfants (ch. V à VII), a pris acte également qu’aucun des parents ne s’établirait ailleurs qu’en Suisse avec D.________ avant la majorité de celui-ci (ch. VIII), et a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens (ch. XI) et la moitié des frais judiciaires (ch. XII). En outre, le chiffre X du dispositif a la teneur suivante: « X. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée, pour autant que recevable. Partant, les vacances telles que fixées par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 avril 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, demeurent inchangées. » Ce jugement prévoit que la garde alternée s’exercera une semaine sur deux chez chaque parent du dimanche à 18 heures au dimanche à 18 heures. Pour les périodes de vacances scolaires, l’alternance des semaines de garde demeure à l’exception de la période d’été où chaque parent pourra garder les enfants au minimum deux semaines consécutives ou trois semaines consécutives en cas d’entente entre les parties. Pour l’année 2021, il a été décidé que les enfants seront chez leur père du 4 au 22 juillet et chez leur mère du 22 juillet au 8 août. L’hypothèse d’un voyage à l’étranger a aussi été réglée. B. A.________ a recouru le 1er septembre 2021 et a conclu à l’annulation du ch. X du dispositif de la décision du 16 juillet 2021 et, principalement, à ce que la garde des enfants lui soit accordée du 18 au 24 octobre 2021, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, elle a exposé que le père a accueilli contre son gré les enfants du 27 juin au 4 juillet, les gardant jusqu’au 22 juillet, soit trois semaines consécutivement. Cet élément nouveau justifie que cette semaine soit compensée durant les prochaines vacances d’automne. Elle se plaint par ailleurs que son projet de voyage en Italie durant l’été 2021 a été mis à néant par le comportement du père. La Justice de paix a produit son dossier le 13 septembre 2021 et s’est déterminée. B.________ a déposé une réponse le 14 octobre 2021. Il a conclu au rejet du recours. A.________ a déposé une réplique spontanée le 28 octobre 2021.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; RSF 131.11). Le délai de recours est de 30 jours (art. 450b al. 1 CC) et a été en l’espèce respecté compte tenu de la notification survenue le 2 août 2021. 1.2. Seul est légitimé au recours celui qui a un intérêt digne de protection actuel à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. L’admission du recours doit pouvoir procurer au recourant un avantage concret (arrêt TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1 non publié in ATF 145 III 42). L’intérêt pour recourir est une condition de recevabilité du recours (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Il faut mais il suffit que les conditions de recevabilité soit réunies au moment du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.3). En l’espèce, l’objet du recours est de procurer à la mère une semaine de garde supplémentaire durant les vacances scolaires de l’automne 2021 du 18 au 24 octobre 2021. Ces dates sont désormais passées et elles l’étaient du reste déjà lorsque A.________ a déposé une réplique spontanée le 28 octobre 2021. Le recours est par conséquent irrecevable faute d’intérêt. 2. 2.1. A noter que A.________, représentée par une avocate, ne pouvait ignorer qu’en recourant le 1er septembre 2021 et compte tenu du délai de réponse de trente jours, il ne pouvait être attendu de la Cour de céans qu’elle rende sa décision avant le 18 octobre 2021, la cause ne présentant au demeurant pas d’urgence justifiant qu’elle soit traitée toutes affaires cessantes. A.________ a dès lors provoqué inutilement une procédure de recours et il est juste qu’elle en supporte dès lors les frais. Au demeurant, la date des vacances d’été a bien été fixée d’un commun accord entre les parents et il tombait alors sous le sens que si le père, selon le planning en vigueur, avait les enfants déjà la semaine auparavant, ils seraient chez lui durant trois semaines. Le recours n’aurait ainsi prima facie eu guère de chance d’aboutir. Cela justifie également que A.________ en supporte les frais (art. 6 LPEA; art. 106 al. 1 CPC). 2.2. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 2.3. Les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). Pour l’instance de recours, A.________ versera à B.________ une indemnité de dépens fixée globalement à CH 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7 %) en sus.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours, mis à la charge de A.________, sont fixés à CH 800.-, TVA par CHF 61.60 en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2021/jde La Présidente : La Greffière :