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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 01.09.2021 106 2021 65

1 septembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,037 mots·~10 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 65 Arrêt du 1er septembre 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office Recours du 22 juillet 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 12 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 8 juillet 2020, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Juge de paix) a mis B.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet au 5 juillet 2019, et lui a désigné Me A.________, avocat à Fribourg, en qualité de défenseur d’office, dans le cadre de la procédure de protection de l’adulte relative à sa situation. Le 10 mars 2021, l’avocat a adressé à la Juge de paix sa liste de frais pour l’activité déployée du 26 juin 2019 au 10 mars 2021, pour fixation de son indemnité, sollicitant une somme de CHF 3'837.70 (honoraires: CHF 3'365.-; frais: CHF 198.25; TVA: CHF 274.45). B. Par décision du 12 juillet 2021, la Juge de paix a arrêté l’indemnité de Me A.________ en sa qualité d’avocat d’office à CHF 3'296.55 (honoraires: CHF 2'897.80; débours: CHF 157.-; TVA: CHF 241.75). C. Par mémoire du 22 juillet 2021, Me A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Il a conclu à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 3'837.70. Il a en outre requis l’octroi d’une indemnité de CHF 400.-, TVA incluse, pour la procédure de recours. D. Le 27 juillet 2021, la Juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée, pour le surplus, au dossier. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 16 juillet 2021. Le recours, déposé dans une boîte postale le 22 juillet 2021, a été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme. 1.3. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 541.15 (CHF 3'837.70 - CHF 3'296.55). 2. 2.1. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à la première Juge d'avoir fixé ses honoraires de défenseur d'office à CHF 3'296.55 et d'avoir ainsi arbitrairement réduit la liste de frais détaillée produite, qui ascendait à CHF 3'837.70, de surcroît sans motiver suffisamment sa décision. Il allègue que la Juge de paix se contente d'affirmer que la liste de frais produite apparaît comme adéquate « à l'exception de quelques opérations superflues ». Or, la décision ne mentionne aucunement quelles sont les opérations concernées et dans quelles mesures elles le sont. Le recourant soutient que ce manque de motivation ne lui permet donc pas d'attaquer utilement la décision. 2.2. S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). L’alinéa 2 de cette disposition précise au demeurant qu’en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-. L'art. 58 RJ règle quant à lui la question des débours, lesquels sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base, et des déplacements (cf. al. 1 et 2). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2011 p. 153 consid. 2a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Les dispositions topiques en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office n’empêchent pas en soi (art. 57 al. 2 RJ a contrario) de fixer de manière globale cette dernière, étant rappelé que les montants maximaux prévus par la loi pour les dépens fixés de manière globale en matière civile (cf. art. 62 ss RJ) ne sont pas applicables. En effet, l’indemnité de dépens diffère de l’indemnité de défenseur d’office de par son but et sa fonction. Sur cette question, la jurisprudence de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 106 2017 92 du 18 octobre 2017 consid. 2) ne peut qu’être confirmée. La fixation forfaitaire concerne la méthode de mesure des honoraires. L’autorité n’a pas besoin de discuter chaque poste de la liste, mais le résultat obtenu doit tenir compte des circonstances concrètes. La fixation globale vise l’égalité de traitement et favorise une exécution efficiente du mandat (ATF 143 IV 453). Le dépôt d’une liste de frais ne justifie pas de renoncer à une fixation globale. Cependant, en présence au dossier d’une telle liste, le juge ne peut pas en faire purement et simplement abstraction mais doit alors au contraire expliquer à l’avocat, au moins brièvement, pourquoi les montants facturés ne peuvent être intégralement retenus, en tous les cas lorsqu’il entend réduire de manière importante le montant réclamé (arrêt TC FR 101 2021 110 du 19 août 2021 consid. 2.2.4 et 2.2.5). 2.3. En l’espèce, la Juge de paix a fixé l’indemnité du recourant de manière détaillée, en se fondant sur la liste de frais produite. Or, la Juge de paix, qui a réduit le montant total de l’indemnité demandée de CHF 3'837.70 à CHF 3'296.55, respectivement le montant des honoraires demandés de CHF 3'365.- à CHF 2'897.80, n’a pas indiqué dans sa décision les opérations qu’elle a retranchées de la liste produite, relevant uniquement qu’ « à l’exception de quelques opérations superflues, la liste de frais apparaît comme adéquate » et qu’ « eu égard à ce qui précède, dite liste de frais doit être légèrement revue à la baisse en ce sens que l’indemnité allouée à Me A.________ doit être fixée, ex aequo et bono, à CHF 3'296.55 » (cf. décision attaquée, p. 3). En outre, même si l’on discerne des annotations manuscrites sur la liste de frais produite figurant au dossier, il ne ressort pas du dossier que la liste annotée ait été jointe à la décision attaquée à titre explicatif, de sorte que l’avocat ne pouvait pas savoir quelles opérations la Juge de paix a refusé d’indemniser (arrêt TC FR 101 2020 443 du 11 décembre 2020). En l’absence totale de motivation sur les opérations qui n’ont pas été retenues, opérations qui représentent 14 % du montant des honoraires que l'avocat faisait valoir, et en tenant compte du fait que la Cour a un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire sur les questions de fait et que le premier juge dispose d’un large pouvoir d’examen en la matière, la Cour ne peut qu’annuler la décision rendue et renvoyer la cause à la Juge de paix afin qu’elle fixe à nouveau l’indemnité de défenseur d’office du recourant (art. 327 al. 3 let. a CPC) et motive, à tout le moins succinctement, les modifications effectuées. Il s’ensuit l’admission du recours. 2.4. Etant donné l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 3. 3.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Etant donné le sort de la procédure, les frais judiciaires d'un montant de CHF 400.- sont laissés à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.2. Le recourant a requis l’octroi d’une équitable indemnité pour la procédure de recours. Cependant, conformément à l’art. 6 al. 3 LPEA, il n’est pas alloué de dépens à la charge de l’Etat. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 12 juillet 2021 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais judiciaires de recours, fixés globalement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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