Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 31 Arrêt du 9 juillet 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre B.________, intimée, représentée par Me Alexandre Emery, avocat en la cause concernant C.________ Objet Effets de la filiation – contre-expertise judiciaire (art. 188 al. 2 CPC) irrecevabilité Recours du 1er avril 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 16 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents non mariés de l’enfant C.________, née en 2011. Par jugement du 10 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a admis l’action en paternité intentée par le curateur de l’enfant contre A.________ et a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles chargée de l’instauration progressive d’un droit de visite usuel un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. Le mandat de curatelle est confié depuis le 2 juin 2021 à D.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et la jeunesse (ci-après : SEJ). Auparavant, E.________ puis F.________, toutes deux intervenantes en protection de l’enfant au SEJ, se sont occupées de cette situation. Plusieurs autres décisions fixant le droit de visite, notamment par l’intermédiaire du Point Rencontre fribourgeois, ont ensuite été rendues au vu de la collaboration difficile de B.________ à y consentir. Par décision du 20 mars 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a fixé le droit de visite de A.________ sur sa fille C.________ à raison d’une journée complète un week-end sur deux, en alternance un samedi et un dimanche, de 8h30 à 17h30 ; l’élargissement du droit de visite ayant été décidé avec l’accord des deux parents. Après que B.________ eut demandé, par courriel du 11 janvier 2019, à la Justice de paix la modification des modalités du droit de visite, C.________ ayant clairement exprimé son mal-être et son angoisse vis-à-vis de son père, A.________ a, par courrier de sa mandataire du 13 août 2019, requis qu’une expertise soit ordonnée en faveur de C.________ afin d’établir si l’enfant souffre d’un syndrome d’aliénation parentale, d’établir les motifs pour lesquels C.________ craint de rencontrer son père mais également toute autre personne et déterminer les mesures aptes à rétablir le lien entre l’enfant et son père. Après avoir, par courrier du 23 septembre 2019, informé les parents qu’elle avait décidé d’ordonner une expertise psycho-judiciaire en faveur de C.________, indiquant son coût, précisant à qui elle serait confiée, portant à leur connaissance le questionnaire qui serait soumis et impartissant un délai pour se déterminer, la Juge de paix a, par courrier du 23 octobre 2019, confié à G.________, MLaw in Criminology and Security, psycho-criminologue, une expertise en la priant de déposer son rapport dans un délai de trois mois et de répondre à diverses questions, notamment une portant sur le fait de savoir s’il y a d’autres mesures à préconiser pour rétablir le lien entre C.________ et son père. En date du 23 mars 2020, G.________ a fait parvenir à la Justice de paix son rapport d’expertise qu’elle a menée avec H.________, psychologue FSP. L’expertise de 93 pages se fonde, outre le dossier civil, sur trois entretiens avec chacun des parents, individuellement, deux entretiens mèrefille, trois entretiens avec C.________ seule, un entretien téléphonique avec le médecin traitant de A.________ et la psychiatre-psychothérapeute de ce dernier, un entretien téléphonique avec le médecin traitant de B.________, le pédiatre de C.________ et la sophrologue qui la suit. Les expertes ont également eu des contacts avec les intervenantes du SEJ, ainsi qu’avec la mère et une des sœurs de A.________ et la sœur de B.________. Un entretien père-fille était initialement prévu le 11 janvier 2020. Les expertes avaient organisé une rencontre au complexe sportif où l’enfant avait son cours de tennis. Elles ont cependant dû y renoncer étant donné l’état de détresse dans lequel s’est retrouvée C.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Invités par la Juge de paix, les parents se sont déterminés sur l’expertise psycho-judiciaire, respectivement les 22 mai 2020 pour B.________ et le 28 juillet 2020 pour A.________. Si la mère a adhéré sans réserve aux conclusions de l’expertise et s’en est remise aux mesures préconisées par les expertes, en revanche le père a conclu à la partialité et à la mauvaise facture de l’expertise, requérant qu’une contre-expertise soit réalisée. Par courrier du 7 décembre 2020, B.________ a conclu au rejet de la requête de contre-expertise de A.________. Par courrier du 16 décembre 2020, A.________ a indiqué à la Justice de paix que tous les entretiens avec les expertes avaient fait l’objet d’enregistrements sonores. Il en a alors requis la production afin qu’il soit vérifié par l’autorité si les propos relatés par les expertes dans leur rapport correspondent bien à ses déclarations, ce qu’il conteste. Lors de l’audience du 16 février 2021 devant la Justice de paix, A.________ a non seulement réitéré sa requête de contre-expertise, mais aussi sa réquisition tendant à ce que l’autorité procède à l’écoute des enregistrements de ses entretiens avec les expertes. B.________ s’est opposée à la contre-expertise. B. Par décision du 16 février 2021, la Justice de paix a rejeté la demande de contre-expertise de A.________. C. Par acte du 1er avril 2021, A.________ a recouru contre la décision sus-indiquée. Il a conclu à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l’autorité intimée, à charge pour elle de procéder à l’écoute des enregistrements réalisés par les expertes (pour ce qui le concerne), respectivement pour lui donner accès, par son conseil, aux enregistrements réalisés par les expertes le concernant, afin de vérifier si ses propos ont été correctement retranscrits dans l’expertise puis, sur cette base, rendre une nouvelle décision sur la demande de contre-expertise psycho-judiciaire par lui émise le 28 juillet 2020. Il a également conclu à ce que les frais de justice et une indemnité de dépens soient mis principalement à la charge de l’Etat, subsidiairement à la charge de B.________. Par courrier du 12 avril 2021, la Juge de paix a indiqué n’avoir pas de détermination et se référer à la décision rendue le 16 février 2021. Elle a remis le dossier de la cause. Par courrier du 19 avril 2021, B.________ a signalé renoncer à se déterminer sur le recours. Elle a souligné se référer à la décision attaquée, à la lettre de son mandataire à la Justice de paix du 7 décembre 2020 et aux déclarations protocolées lors de l’audience du 16 février 2021. en droit 1. 1.1. En l'absence de dispositions cantonales contraires et l’art. 450 CC ne visant que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, mais de celui prévu à l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. La Cour de céans s’est déjà prononcée dans ce sens (arrêts TC FR 106 2016 58 du 26 août 2016 consid. 1b et 106 2016 108 du 28 novembre 2016 consid. 1a). Il en résulte que le recours est ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1] et art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11] ; ci-
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 après: la Cour), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. 1.2. Le délai pour interjeter recours contre les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 1er avril 2021, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la mandataire du recourant le 25 mars 2021. 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5. 1.5.1. Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Les décisions sur incident visées par l’art. 319 let. b CPC, au contraire de celles de la let. a, ne peuvent pas mettre fin, même partiellement, à l’instance : elle ne concerne pas l’objet du litige, le bien-fondé ou la recevabilité de la demande, mais la procédure (arrêt TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015 consid. 2.3). Soit elles en règlent le déroulement formel et l’organisation concrète (ordonnances d’instruction, art. 124 CPC), soit elles tranchent des questions incidentes de pure procédure (autres décisions, par exemple sur la récusation). La distinction entre ordonnances d’instruction et autres décisions selon l’art. 319 let. b CPC – controversée et souvent malaisée – importe pour déterminer le délai de recours, lorsque la décision n’est pas prise en procédure sommaire (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 319 n. 7 et réf. citées). Ces décisions ne peuvent être attaquées séparément que dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2 de l’art. 319 let. b CPC, soit dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparables (ch. 2 ). Hormis ces cas, elles ne peuvent être contestées qu’avec la décision finale, pourvu encore qu’elles aient eu un caractère causal pour celle-ci (PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 8). Le recourant doit alléguer et prouver le risque d’un préjudice difficilement réparable, du moins si celui-ci n’est pas d’emblée évident (PC CPC- BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 10). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable (« ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil ») s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêt TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 319 n. 7 et les références citées). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 11 et les références citées ; BOHNET, CPC annoté, art. 319 n. 7 et les références citées). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu dans le but de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès. Il sied de relever que SPÜHLER défend la théorie selon laquelle seul un préjudice juridique peut être allégué, notamment pour des raisons de célérité et d’économie de procédure (BSK ZPO-SPÜHLER, 3e éd. 2017, art. 319 n. 7 et 14). Or, le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que la notion de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC devait être comprise dans un sens plus large que celle issue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n’admet que l’existence d’un préjudice de nature juridique (ATF 142 III 798 consid. 2.2; arrêt TF 5A_48/2014 du 27 mai 2014 consid. 4.4; arrêt TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2 et les références citées). Un inconvénient factuel ne peut néanmoins causer un préjudice difficilement réparable que s’il atteint une certaine intensité, par exemple lorsque la situation de la personne concernée serait considérablement aggravée (« erheblich erschwert ») par la décision attaquée (arrêt TC BL 410 16 364 du 6 décembre 2016 consid. 4.2 et les références citées, in CAN 2017 n. 30 p. 95). Ainsi, l’interdiction faite à un avocat de représenter une partie en cas de conflit d’intérêts a été considérée comme causant un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF et donc également un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC car elle ne pourrait plus être réparée par la décision finale (arrêt TF 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 1.3 et 2; BOHNET, CPC annoté, art. 319 n. 8). Il faut en outre admettre la menace d’un préjudice au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC lorsque celui-ci ne pourrait pas être facilement réparé par une décision finale au fond en faveur du recourant. Ainsi, un retard injustifié dans la procédure qui engendre une violation du droit à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable (art. 29 Cst.) ne peut pas être réparé par une décision au fond favorable au recourant (arrêt TC FR 102 2016 235 du 3 mars 2017 consid. 1.a). En ce qui concerne les décisions relatives à l’administration des preuves, elles ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage difficilement réparable (PC CPC- BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 14 ; BOHNET, CPC annoté, art. 319 n. 8). Dès lors, pour les ordonnances de preuves (art. 154 CPC), l’instance supérieure devra à nouveau se montrer exigeante, voire restrictive en ce qui concerne le préjudice difficilement réparable avant d’admettre l’accomplissement de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction. Les décisions ou ordonnances qui ne rempliraient pas la condition précitée ne peuvent être remises en cause par un recours séparé au sens de l’art. 319 let. b CPC. Dans la mesure où elles consacrent toutefois une violation de la loi, voire un abus de son pouvoir d’appréciation par le premier juge, elles pourront dans la plupart des cas être attaquées en même temps que la décision principale subséquente; ce sera par la voie de l’appel ou du recours applicable à la décision principale (arrêt TC FR 101 2015 145 du 1er février 2016 consid. 3a et les références citées). 1.5.2. En l’espèce, le recourant se borne à indiquer que, quand bien même la décision attaquée est une décision incidente, il peut se prévaloir d’un préjudice irréparable - absence de toute relation avec sa fille - lui ouvrant la voie du recours afin de la contester (recours, ad. D, p. 3). La Cour se doit de constater que le recourant se méprend sur la portée de la décision attaquée. En effet, ce n’est pas le rejet de sa demande de contre-expertise qui implique l’absence de toute relation avec sa fille. L’expertise contestée n’est qu’un moyen de preuve à disposition de la Justice de paix qui n’a pas encore tranché le fond du litige. En d’autres termes, la décision attaquée n’est qu’une décision relative à l’administration des preuves pour laquelle la Cour doit se montrer exigeante, voire restrictive en ce qui concerne le préjudice difficilement réparable avant d’admettre l’accomplissement de cette condition (cf. supra consid. 1.5.1). Dès lors que le recourant pourra remettre en cause la décision attaquée en même temps que la décision principale subséquente, qui, elle, traitera des relations du recourant avec sa fille, son recours est prématuré. 1.5.3. Partant, le recours est irrecevable. 2. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 2.1 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 200.-, sont mis la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 2.2 Etant donné que la procédure concerne un conflit d’intérêt privé, A.________ devra s’acquitter des dépens de B.________, fixés forfaitairement à CHF 250.-, débours compris, mais TVA par CHF 19.25 en sus, compte tenu des opérations effectuées par son mandataire. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 200.-, sont mis la charge de A.________. III. Les dépens de B.________, fixés forfaitairement à CHF 250.-, débours compris, mais TVA par CHF 19.25 en sus, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 9 juillet 2021/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :