Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2021 3 106 2021 5 106 2021 14 Arrêt du 19 mai 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat concernant leurs enfants C.________ et D.________ Objet Effets de la filiation – suspension de l’exercice des relations personnelles (art. 274 al. 2 CC) Recours du 21 janvier 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 1er décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. C.________, né en 2009, et D.________, née en 2012, sont les enfants de A.________ et B.________, lesquels ne sont pas mariés et sont séparés. Ils détiennent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants confiés à la garde de la mère. B. Par décision du 25 octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a notamment instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants, et a chargé la Justice de paix de la Gruyère (ciaprès : la Justice de paix) de nommer un curateur. Cette décision a été prise en raison de la quasiabsence de communication entre les parents et des relations très tendues entre ces derniers, lesquelles nuisaient manifestement aux enfants, en rendant très difficile l’organisation du droit aux relations personnelles du père sur ses enfants. Par décision du 26 juin 2020, la Justice de paix a instauré une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants, et a désigné E.________ à la fonction de curatrice d’assistance éducative de ces derniers, à charge pour elle d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants. La Justice de paix a, également, ordonné une enquête sociale concernant les intéressés et a confié cette mission au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Le 24 septembre 2020, la Justice de paix a notamment suspendu, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, le droit aux relations personnelles de A.________ sur ses enfants. Il a également été décidé que l’exercice des relations personnelles du père reprendra aussitôt qu’une place sera disponible auprès du Point Rencontre Fribourg. La curatrice d’assistance éducative a été chargée d’établir la reprise des relations personnelles de A.________ sur ses enfants, dans les meilleurs délais, auprès du Point Rencontre Fribourg, selon les disponibilités de dite institution et les modalités fixées dans son règlement, et de mettre en place un suivi psychologique et/ou thérapeutique en faveur des intéressés. Cette décision faisait notamment suite à une violente altercation au moment de la passation des enfants du 9 septembre 2020, lors de laquelle A.________ aurait porté des coups à l’encontre de B.________ et de son compagnon. Des plaintes pénales ont été déposées par les trois cités. Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2020, la Présidente a admis la requête de B.________ tendant à l’obtention de mesures de protection de la personnalité. Il a notamment été interdit à A.________ de s’approcher du domicile actuel et futur de celle-ci, de son lieu de travail actuel ou futur, à moins de 500 mètres et d’approcher sa personne à moins de 200 mètres en cas de rencontre fortuite dans l’espace public. Par courriers de son mandataire des 5 et 16 novembre 2020, A.________ a demandé à la Justice de paix de rendre une décision formelle s’agissant de la question de son droit à exercer des relations personnelles avec ses enfants par courrier papier et électronique, par des appels téléphoniques, y compris par FaceTime et assimilés, et par des messages, SMS et assimilés. C. Par décision du 1er décembre 2020, la Justice de paix a précisé que la suspension du droit aux relations personnelles de A.________ sur ses enfants C.________ et D.________, telle que décidée au chiffre I du dispositif de la décision du 24 septembre 2020 englobe, outre le droit de visite en tant que tel, les courriers papiers et électroniques, les appels téléphoniques (y compris FaceTime et assimilés) et les messages (SMS et assimilés). L’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision a été retiré (ch. III du dispositif).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Par acte de son mandataire du 21 janvier 2021, A.________ a interjeté un recours contre la décision du 1er décembre 2020 et l’a assorti d’une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. En date du 2 février 2021, la Justice de paix a transmis les dossiers de la cause ainsi que quelques explications sur les raisons ayant conduit au prononcé de la décision attaquée. B.________ a déposé sa réponse par acte du 25 février 2021, concluant au rejet tant du recours que de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Le 18 mars 2021, le Juge délégué à l’instruction a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif de A.________. Le même jour, les dossiers de la Justice de paix ont été transmis à la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) en vue de l’audience du 25 mars 2021 dans le cadre d’une procédure pénale instruite à l’encontre de A.________. Ces dossiers ont été restitués le 7 avril 2021. Par jugement de la Juge de police du 25 mars 2021, A.________ a été reconnu coupable d’injure et de menaces en lien avec les événements qui se sont produits en juin 2019 à l’encontre de B.________. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende a été fixé à CHF 60.-. Il a également été condamné au versement d’un montant de CHF 1'000.- à titre de tort moral en faveur de cette dernière. Le 6 avril 2021, il a déposé une annonce d’appel. Au cours de la procédure, la Justice de paix a transmis plusieurs pièces dont notamment le rapport d’enquête sociale du SEJ du 23 février 2021 et le rapport d’activité de celui-ci du 21 avril 2021. Le 4 mai 2021, la curatrice des enfants a transmis un courrier du Point Rencontre Fribourg du même jour indiquant que la première visite était prévue le samedi 8 mai 2021, de 15h00 à 17h00, et que les visites suivantes se dérouleront selon le même horaire deux fois par mois. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]; ci-après: la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, trente jours séparent la notification de la décision intervenue le 22 décembre 2020 du dépôt du recours, de sorte que le délai a manifestement été respecté. 1.4. Père des enfants et co-titulaire de l’autorité parentale, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC) et les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. Dans le cadre de son pourvoi, A.________ se plaint d’une violation de l’art. 274 al. 2 CC en estimant que les restrictions prises par la Justice de paix sont disproportionnées car elle lui a nié le droit de pouvoir contacter ses enfants par courriers papiers et électroniques, appels téléphoniques (y compris par FaceTime et assimilés) et les messages (SMS et assimilés), après avoir remplacé le droit de visite usuel (un week-end sur deux) par un droit de visite médiatisé par le biais du Point Rencontre. Il relève que les rencontres de passation doivent être encadrées par un curateur vu que le Point Rencontre est indisponible. Il souligne que l’argument disant que l’exercice du droit de visite en tant que tel est préjudiciable n’est admissible que si une expertise a été ordonnée. A son avis, une décision aussi draconienne ne peut que le stigmatiser puisque c’est le même sort qui frapperait un père consommateur de pornographie enfantine ou qui aurait commis des abus sexuels sur ses propres enfants. Ceci démontrerait à quel point la décision attaquée est disproportionnée. Il ajoute que les relations qu’il entretient avec ses enfants sont bonnes car, le 18 juin 2020, ils ont affirmé qu’ils voulaient le voir. Il conclut qu’au vu des intérêts en jeu – notamment de la nécessité de maintenir un contact entre les enfants et le père – et en application du principe de proportionnalité, il apparaît justifié de conserver au minimum les contacts téléphoniques et par visioconférence (recours, p. 4 ss, MOTIVATION, ch. 1 ss). 2.2. Dans sa réponse, B.________ relève que le conflit parental n’est pas uniquement exacerbé lorsque les parties doivent se rencontrer pour les passations, mais également lorsque les enfants avaient contact avec leur père par le biais d’appels téléphoniques par exemple. A cette occasion, le recourant aurait insulté l’intimée à de nombreuses reprises et les enfants auraient assisté aux propos tenus par celui-ci. Ces comportements ont donné lieu à l’ouverture d’une procédure pénale et au prononcé de mesures d’éloignement. De plus, l’intimée a constaté que lorsque les enfants rentraient d’un week-end passé chez leur père, la situation était chaotique et ce dernier a également rapporté des éléments négatifs après la venue des enfants chez lui. Elle estime que c’est à tort que le recourant affirme que ce n’est pas l’exercice du droit de visite en tant que tel qui serait préjudiciable aux enfants, la curatrice ayant relevé à chaque fois des retours négatifs systématiques de la part des parents. Un important conflit de loyauté a également été constaté. A son avis, la Justice de paix a suspendu le droit de visite dans l’intérêt des enfants à la suite d’une violente altercation durant laquelle le recourant lui aurait porté des coups. Suite à cet événement, la situation a été qualifiée d’inquiétante par la curatrice qui était d’avis qu’il fallait suspendre le droit de visite et le « redémarrer au Point Rencontre ». L’intimée soutient que la décision attaquée est proportionnée car la suspension du droit aux relations personnelles a été limitée dans le temps, soit en prévoyant une reprise au Point Rencontre (réponse, p. 5 ss, AD MOTIVATION, ch. 1 ss). 2.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles comprend le droit de visite comme tel, ainsi que les contacts téléphoniques, par fax, SMS ou courrier électronique, par Skype, FaceTime, WhatsApp ou autres applications, et les contacts épistolaires (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 983 p. 634). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC),
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c/ JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, 2010, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, n. 970 p. 621 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651 ; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b ; 120 II 229 consid. 3b/aa et les réf. citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et les réf. citées). 2.4. En l’occurrence, le droit aux relations personnelles a été suspendu par décision du 24 septembre 2020. La Justice de paix a retenu que, malgré un accompagnement des parents pour trouver des solutions concernant la gestion du planning ou les aspects éducatifs des enfants, la situation ne s’améliorait pas, le conflit parental étant toujours présent et s’intensifiant avec le temps notamment lors des échanges des enfants. Cette autorité a également déploré les événements du 9 septembre 2020 et a condamné fermement « les coups portés par A.________ sur B.________ et son compagnon, devant les enfants ». Compte tenu de ce qui précède, elle a considéré que le bien-être des enfants était gravement compromis et qu’il se justifiait de suspendre provisoirement le droit aux relations personnelles du père avec effet immédiat et pour une durée indéterminée. Il a ensuite été décidé que le droit aux relations personnelles reprendra auprès du Point Rencontre pour une durée minimale de trois mois de manière progressive (décision du 24 septembre 2020, p. 12, 3e et 4e §). A la demande du recourant, la Justice de paix a précisé cette décision par celle du 1er décembre 2020, objet du présent recours. A l’appui de la doctrine topique, cette autorité a considéré que le droit aux relations personnelles comprenait le droit de visite comme tel ainsi que les contacts téléphoniques, par fax, SMS ou courrier électronique, par Skype, FaceTime, WhatsApp ou autre applications, et les contacts épistolaires. Sur cette base, elle a précisé que la suspension prononcée englobait également les courriers papiers et électroniques, les appels téléphoniques et les messages (décision attaquée, p. 5, 3e et 4e §). A ce stade, il convient de relever que le droit de visite a repris le samedi 8 mai 2021 auprès du Point Rencontre et qu’il se poursuivra avec la possibilité dès la quatrième visite d’effectuer des sorties en extérieur (décision attaquée, p. 2, 1er §). Compte tenu des circonstances qui ont amené l’autorité à suspendre initialement le droit de visite, il convient, en l’état, d’encourager une reprise des relations progressive et accompagnée. Pour éviter des débordements ressortant du dossier et encore plus l’épisode du mois de septembre 2020, il est préférable, en l’état, qu’il n’y ait pas d’appels téléphoniques ni d’échanges de messages entre le père et les enfants. Il est précisé que l’objectif premier est la préservation des enfants du conflit familial et la protection de leur bien-être général. Toutefois, il n’est pas exclu que la situation puisse évoluer positivement et qu’un élargissement de l’exercice des relations personnelles puisse être envisagé dans un avenir proche, étant rappelé que la curatrice a reçu comme mission de fournir à la Justice de paix un rapport sur l’évolution de la situation une fois la première visite effectuée au Point Rencontre, portant notamment sur la question d’une éventuelle reprise des relations personnelles par téléphone, par message ou autres. Partant, le recours est rejeté. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant et l’intimée ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Selon l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et de B.________, lesquels sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat ; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. 4.2.1. Compte tenu du rejet du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 RJ). 4.2.2. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Laurent Bosson a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours de 9 pages, au dépôt d'une réponse de 14 pages et en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications à la cliente. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’250.- (débours compris), plus la TVA (7.7 %, soit CHF 96.25), est appropriée. 4.3. Ceci étant, si les démarches de l’intimée en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que le recourant est indigent, il convient de fixer directement l'indemnité due à Me Laurent Bosson en qualité de défenseur d'office (art. 122 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 (7.7%) comprise, à Me Laurent Bosson.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 4.4. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 (7.7 %) comprise, à Me Fabien Morand à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 1er décembre 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judicaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré des frais judiciaires et Me Fabien Morand, avocat à Bulle, lui est désigné comme défenseur d’office. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée des frais judiciaires et Me Laurent Bosson, avocat à Bulle, lui est désigné comme défenseur d’office. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens dus à B.________ sont fixés à CHF 1'346.25, TVA par CHF 96.25 comprise. V. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, une indemnité équitable de défenseur d’office de CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 comprise, est allouée à Me Laurent Bosson, à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Fabien Morand, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 969.30, TVA par CHF 69.30 comprise, à la charge de l’Etat. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2021/abj La Présidente : La Greffière-rapporteure :