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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 11.02.2020 106 2020 8

11 février 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,672 mots·~18 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 8 106 2020 10 Arrêt du 11 février 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante, représentée par Me Marlène Bérard, avocate contre B.________, intimé dans la cause qui concerne leur enfant C.________ Objet Effets de la filiation – mesures provisionnelles – garde alternée Recours du 21 janvier 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 9 janvier 2020 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de C.________, né en 2009, qui vit avec sa mère. Le droit de visite du père n’a pas fait l’objet d’une décision formelle. Une convention d’entretien a été passée le 15 mars 2010. Le 2 mai 2019, les parents ont signé une déclaration conjointe d’attribution de l’autorité parentale. B. La Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) a été abordée par B.________ le 26 février 2019; il se plaignait de difficultés à voir et à contacter son fils. Une audience s’est tenue le 2 mai 2019 où les parents ont été entendus. Ont alors été abordées les difficultés entre eux, mais aussi la problématique scolaire de l’enfant, qui avait fait l’objet d’un rapport du 17 avril 2019 de D.________, responsable de l’Etablissement scolaire de E.________ et F.________ signalant ses très nombreuses absences (32 demi-jours d’absence durant le second semestre de la 5H, absences s’étant encore multipliées depuis l’entrée en 6H, C.________ ne fréquentant plus l’école depuis le 28 janvier 2019). Un rapport a ensuite été demandé à G.________, psychologue scolaire qui suit C.________. Elle l’a déposé le 22 mai 2019, relevant que l’enfant « ne souffre pas de phobie scolaire, mais d’une problématique liée à l’anxiété de séparation ». Le 30 juin 2019, A.________ a informé la Juge de paix qu’en accord avec le père, leur fils allait être scolarisé à la rentrée auprès d’une institution privée, soit l’école H.________ à I.________, et qu’elle souhaitait attendre ce moment-là avant de prendre une décision quant à une éventuelle AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert). En conséquence, la Juge de paix a suspendu momentanément la procédure le 11 juillet 2019. C. Le 15 octobre 2019, la Juge de paix a abordé les parents afin d’être renseignée sur la situation de l’enfant. A.________ lui a répondu le 11 novembre 2019 par un courrier d’où il ressort qu’après des débuts encourageants, C.________ ne se rend plus à l’école; la thérapie auprès de la Dre J.________ a également pris fin, l’enfant s’étant braqué. Le 29 novembre 2019, l’école H.________ a signalé à la Justice de paix que C.________, après avoir suivi les cours pendant quelques jours normalement au début de l’année, n’est plus venu à l’école, de sorte qu’il en résulte une déscolarisation de l’élève. Par courriel du 9 décembre 2019, B.________ a fait part de ses inquiétudes quant à la situation de son fils, dont il estime le bien-être gravement négligé. Il a alors revendiqué que la garde de C.________ lui soit attribuée. Il a complété sa requête le 22 décembre 2019. La Justice de paix a tenu une audience le 9 janvier 2020. Au terme de celle-ci, elle a indiqué qu’elle instaurait une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, avec comme mission spécifique de travailler à la reprise de l’école par l’enfant; elle a ordonné à la mère, d’une part, de mettre en place un suivi psychologique pour son enfant auprès d’un pédopsychiatre FMH reconnu, d’autre part, de rescolariser C.________ d’ici au 17 février 2020 sous peine d’amende de CHF 500.- pour chaque jour d’inexécution. En outre, la Justice de paix a instauré une garde alternée, B.________ accueillant son fils du lundi 9 heures au début de l’école au mercredi 13 heures, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, à charge pour B.________ d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de A.________ ou directement à l’école, si nécessaire, l’enfant demeurant par ailleurs chez son père lorsqu’il l’accueille le week-end. Une médiation a été ordonnée. L’effet suspensif a été retiré au recours et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 les frais, non fixés, ont été répartis entre les parents à raison de 2/3 à la charge de la mère et de 1/3 à la charge du père. La Justice de paix a ensuite rendu une décision à titre provisionnel écrite motivée, dont le dispositif varie quelque peu par rapport à celui communiqué au terme de l’audience. La Justice de paix a précisé les tâches de la curatrice, outre celle de travailler à la reprise de l’école (assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant; mettre en place et coordonner le réseau de professionnels entourant l’enfant; surveiller, assurer le bon déroulement et organiser les modalités de l’exercice du droit de garde alternée). K.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), a été désignée comme curatrice, à charge pour elle de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. La médiation a été confiée à L.________, médiatrice agréée, avec pour tâche de permettre aux père et mère d’échanger en présence d’un tiers neutre et d’amener les parents à rétablir une communication saine et une collaboration parentale adéquate en travaillant sur le lien de confiance entre eux. La médiatrice a en outre été chargée de prendre immédiatement contact avec les parents et de fixer des rendez-vous obligatoires, d’informer sans délai la Justice de paix s’il est renoncé à la médiation ou si celle-ci est interrompue, et de fournir un rapport en bonne et due forme sur le déroulement et le résultat de la médiation au terme de celleci. Un délai a par ailleurs été fixé aux parents pour requérir la gratuité de la médiation. La procédure de mesure en protection de l’enfant a été suspendue jusqu’à la communication de la fin de la médiation. Enfin, la Justice de paix a indiqué que l’enfant allait être invité pour un entretien. Les frais ont été réservés. D. A.________ recourt le 21 janvier 2020. Elle a conclu à la suppression de l’ordre à elle donné de rescolariser l’enfant, respectivement de l’amende en cas de non-exécution. Elle a également requis l’annulation de la garde alternée, un droit de visite étant accordé au père du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, le droit de visite étant toutefois suspendu jusqu’à droit connu sur le recours. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Justice de paix. Elle a sollicité l’effet suspensif, ainsi que l’assistance judiciaire totale. Elle relève notamment que B.________ a tenté de prendre l’enfant contre l’avis de celui-ci le 20 janvier 2020, ce qui a provoqué chez C.________ une crise de panique et, selon son pédiatre, un stress important. Le 22 janvier 2020, le Juge délégué a octroyé l’effet suspensif au recours dans la mesure des conclusions prises. La Juge de paix s’est déterminée le 23 janvier 2020 et A.________ a répliqué le 24 janvier 2020. Invité à déposer une réponse au recours, B.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; ci-après: la Cour). 1.2. La décision du 9 janvier 2020 est une décision de mesures provisionnelles, la Justice de paix ayant réglé provisoirement la situation de l’enfant. Il importe peu que la décision ait été rendue par l’autorité collégiale et non par la Juge de paix seule. Le recours doit ainsi bien être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), délai que A.________ a respecté. 1.3. La qualité pour recourir de A.________ est évidente (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Son recours est en outre recevable en la forme. 1.4. La maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 446 al. 1 CC), étant en jeu une question relative à un enfant mineur. Lorsque la procédure est soumise à une telle maxime, les parties peuvent présenter des nova en seconde instance même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). Le recours peut par ailleurs être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou inopportunité (art. 450a al. 1 CC). La Cour n’est pas liée par les griefs soulevés, même si elle doit se limiter en principe à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite, sauf les cas de vices manifestes (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. La Justice de paix a réglé la situation de l’enfant notamment en instaurant une garde alternée. Elle a ensuite mis en œuvre une médiation, démarche qui doit être saluée et qu’aucune partie ne remet en cause. Cela étant, elle a ensuite suspendu la procédure de protection de l’enfant jusqu’à droit connu sur la médiation (dispositif ch. XIV), tout en continuant à instruire la cause notamment en ordonnant l’audition de C.________ (dispositif ch. XV), audition qui s’est déroulée le 3 février 2020. Dans sa détermination du 23 janvier 2020 (p. 3), elle relève que la décision querellée est une ordonnance de mesures provisionnelles et que l’instruction est toujours en cours, ce qui est en contradiction avec la suspension prononcée. Le chiffre XIV du dispositif sera dès lors annulé. 3. La recourante critique l’instauration d’une garde alternée. 3.1. La première remarque à relever est la situation manifestement alarmante de C.________. L’enfant ne va plus à l’école, les absences ayant débuté de façon répétée alors qu’il était en 5H. Il est en souffrance, ce que la mère reconnaît elle-même (not. réplique p. 3). La Justice de paix a relevé à ce propos que l’enfant entretient une relation fusionnelle avec sa mère, qui se manifeste notamment par des crises d’angoisse lorsqu’il doit se séparer d’elle, par exemple pour se rendre à l’école. On doit aussi constater que la mère n’est pas parvenue à résoudre ces problèmes, tout en assurant « chercher des solutions » (PV du 9 janvier 2020). Cela étant, la situation de l’enfant, âgé de 10 ans et en rupture scolaire depuis une longue période, avec tout ce que cela implique pour sa formation scolaire, personnelle et sociale, peut être qualifiée sans détour de catastrophique. C’est avec raison que la Justice de paix est intervenue et préconise la mise en place de mesures

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 immédiates (décision p. 13 s.). Reste à déterminer si la garde alternée présente actuellement la solution la mieux adaptée pour venir en aide à l’enfant. 3.2. La Justice de paix a considéré que cette solution permettrait d’offrir à l’enfant un cadre sécurisant indispensable à son bon développement futur et lui permettrait notamment de favoriser son indépendance face à sa mère (décision p. 14 § 2). Ces considérants ne sont pas dépourvus de pertinence et il n’est pas exclu qu’une garde alternée, voire une autre solution plus drastique telle que mentionnée par les premiers juges (décision p. 14 § 3), se révèle en définitive justifiée. Sur ce point, les reproches adressés par la mère envers le père (not. recours p. 6) n’apparaissent pas rédhibitoires, étant rappelé que les parents ont accepté d’entamer un processus de médiation. Cela étant, l’instauration d’une garde alternée apparaît prématurée et la recourante le relève à juste titre (not. recours p. 9). Au terme de son audience du 9 janvier 2020, la Justice de paix a nommé une curatrice spécialisée dans le domaine de l’enfance, qui va suivre l’enfant et communiquera ses constatations et propositions. La Justice de paix a mis en place une médiation et imposé un suivi psychiatrique de C.________. Elle a également fait procéder à l’audition de l’enfant qui s’est tenue le 3 février 2020. Le 21 janvier 2020, elle a écrit à la Dre J.________, psychiatre qui a suivi l’enfant. En d’autres termes, les causes du blocage manifesté par l’enfant sont en train d’être investiguées et il est prématuré d’en conclure que la solution la plus conforme à l’intérêt de l’enfant est d’imposer une garde alternée, que le pédiatre de l’enfant déconseille, certes lapidairement (certificat du 21 janvier 2020). Il s’ensuit que les chiffres VII et VIII de la décision seront annulés. 3.3. La recourante propose elle-même que si le droit de visite du père doit être suspendu pendant la procédure de recours, un droit de visite doit ensuite lui être accordé à raison d’un weekend sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, à charge pour ce dernier d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de A.________. Cette proposition sera adoptée. Elle permettra une intensification des contacts entre le père et l’enfant, avec passage de nuits au domicile de celui-là. Il s’agit d’une première étape qui peut être bénéfique à C.________. La décision sera réformée en ce sens. 3.4. La recourante critique également l’ordre qui lui est donné de rescolariser l’enfant, sous peine d’amende. Elle note que c’est en raison de l’opposition de son fils qu’il ne va plus à l’école, non pas parce qu’elle refuse de le scolariser. Outre le fait que la Dre J.________ a indiqué le 21 janvier 2020 que l’enfant se trouvait en incapacité totale de suivre l’école jusqu’à fin janvier pour des raisons médicales, il semble que le refus de C.________ de se rendre en classe ne trouve pas, ou plus, sa source dans le seul laxisme de sa mère, de sorte que même en exigeant d’elle la plus grande fermeté envers son fils et si tant est qu’elle en soit capable, il n’est nullement certain qu’elle parvienne à le contraindre. Les raisons de ce blocage sont comme déjà dit en cours d’investigation et il semble là encore prématuré d’en faire supporter à la mère seule les possibles conséquences. A.________ doit par ailleurs être consciente qu’il n’est pas de la responsabilité de son fils de 10 ans de prendre certaines décisions, et que si le décrochage de son fils perdure, cela pourra avoir des conséquences importantes, notamment s’agissant de la garde. Les chiffres V et VI du dispositif seront dès lors annulés. 4. 4.1. A.________ sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle n’exerce pas d’activité et n’a pas de fortune. Elle vit d’une rente AI de CHF 1'694.- par mois et des prestations complémentaires. Son indigence est établie.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 4.2. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). A la teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables (arrêt TC FR 106 2014 143 du 7 novembre 2014 consid. 4). Tel est assurément le cas d’un litige entre parents s’agissant de la garde de l’enfant. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Il faut prendre en considération l’ensemble des conclusions (CR CPC-TAPPY, 2e éd., 2019, art. 106 n. 14), y compris donc les conclusions subsidiaires. Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). 4.3. En l'espèce, A.________ obtient certes gain de cause. La démarche initiale du père envers la Justice de paix est toutefois compréhensible compte tenu de la problématique de son fils; il ne s’est pas opposé au recours, s’en remettant en quelque sorte à l’appréciation de la Justice de paix; il serait dès lors trop rigoureux de l’astreindre au paiement de dépens. Il n’en sera pas alloués. 4.4. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et mis à la charge de l’Etat. 4.5. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ; il n’y a ainsi pas lieu d’inviter la mandataire à produire sa liste de frais. Sur le vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’400.-, TVA par CHF 107.80 (7.7 %) en sus, à Me Marlène Bérard à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 9 janvier 2020 est réformée et prend la teneur suivante: I. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC est instituée en faveur de C.________, la curatrice ayant pour tâches principales: a) d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant; b) de mettre en place et coordonner le réseau de professionnels entourant l’enfant; c) de surveiller, d’assurer le bon déroulement et d’organiser les modalités de l’exercice du droit de visite du père. II. La curatrice aura pour tâche spécifique de travailler à la reprise de l’école de C.________. III. Le mandat de curatelle est confié à K.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse, à charge pour elle : a) de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances ; b) de déposer un rapport d’activité en bonne et due forme à la fin février de chaque année. IV. Ordre est donné à A.________ de mettre en place un suivi psychologique pour son enfant C.________ auprès d’un/d’une pédopsychiatre FMH reconnu/e. V. (supprimé). VI. (supprimé). VII. Le droit de visite de B.________ sur son enfant C.________ s’exercera d’entente entre les parents où, à défaut, un week-end sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, à charge pour ce dernier d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile de A.________. VIII. (supprimé). IX. Une médiation est ordonnée, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en faveur de A.________ et B.________. X. La médiation est confiée à L.________, médiatrice agréée à M.________. XI. La médiatrice aura pour tâche de permettre aux père et mère d’échanger en présence d’un tiers neutre et d’amener les parents à rétablir une communication

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 saine et une collaboration parentale adéquate en travaillant sur le lien de confiance entre eux. XII. Dans le cadre de son mandat, la médiatrice est chargée : a) de prendre immédiatement contact avec les parents et de fixer des rendez-vous obligatoires (A.________ : […] ; B.________ : […]); b) d’informer sans délai la Justice de paix s’il est renoncé à la médiation ou si celle-ci est interrompue ; c) de fournir un rapport en bonne et due forme sur le déroulement et le résultat de la médiation au terme de celle-ci. XIII. Un délai échéant au 15 février 2020 au plus tard est imparti à A.________ et B.________ pour requérir la gratuité de la médiation, cas échéant produire toutes les pièces utiles en vue d’évaluer leur situation financière (revenus et charges). XIV. (supprimé). XV. Conformément à l’art. 445 CC, C.________ sera invité à un entretien à brève échéance. XVI. Cette décision est exécutoire à partir du lundi 13 janvier 2020, nonobstant recours. XVII. Les frais sont réservés. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Marlène Bérard, avocate à Lausanne, laquelle lui est désignée comme défenseur d’office. III. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Marlène Bérard, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1’400.-, TVA par CHF 107.80 en sus, à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 février 2020/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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