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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.08.2020 106 2020 76

13 août 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,501 mots·~18 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 76 Arrêt du 13 août 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante, en la cause concernant B.________ Objet Protection de l'adulte – curatelle, conditions et forme (art. 389 et 390 CC) Recours du 15 juillet 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 25 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courrier du 29 juillet 2019, C.________ a requis d'être nommée en qualité d'administratrice de la succession de feu son père, D.________, ainsi que curatrice de sa mère et veuve de ce dernier, B.________, née en 1935. Celle-ci ainsi que C.________ et sa sœur A.________ ont été entendues le 10 septembre 2019 par la Juge de paix de la Veveyse (ci-après: la Juge de paix). A.________ a exprimé le souhait de pouvoir continuer de gérer les affaires de sa mère, précisant que cela risquait d'entraîner un conflit d'intérêts, car elle envisageait éventuellement de reprendre avec son mari la ferme située à E.________, objet de la succession de feu D.________. C.________ a indiqué vouloir reprendre la gestion des affaires de sa mère. B. Par décision du 7 novembre 2019, notifiée le 8 janvier 2020, la Justice de paix de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de B.________, avec pour objet de la représenter si nécessaire dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de veiller à lui assurer une situation de logement ou de placement appropriée, de veiller à son bien-être social et de la représenter de manière générale pour tous les actes dans ce cadre, de même que la représenter pour le règlement de ses affaires financières. La Justice de paix a constaté que l'intéressée, compte tenu de son âge et de son état de santé, présentait un état de faiblesse l'empêchant d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, sans aide extérieure. Elle a retenu qu'elle ne disposait pas de la pleine capacité de discernement et présentait « des troubles cognitifs sur neuro-dégénérescence cérébrale, de degré modéré » ne la rendant pas en mesure de gérer ses affaires seule. En outre, elle a considéré que bien que A.________ se soit principalement occupée de gérer les affaires de sa mère jusqu'alors, elle envisageait de reprendre la ferme familiale de E.________, ce qui était susceptible de constituer un conflit d'intérêts. Elle a retenu que s'il ne faisait aucun doute que tant A.________ que C.________ disposaient de toutes les compétences et connaissances pour poursuivre la gestion des affaires de leur mère, la succession de feu D.________ n'avait pas encore abouti à un partage et qu'il subsistait de nombreuses affaires à régler dans ce cadre. Enfin, elle a ajouté qu'un conflit d'intérêts résultait également du fait que toutes trois faisaient partie de l'hoirie et que confier le mandat de curatelle à C.________ impliquerait une double représentation. La Justice de paix a dès lors nommé un tiers neutre à cette fonction. C. Saisie d'un recours de C.________ contre la décision sus-indiquée de la Justice de paix, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour) a, par arrêt du 2 avril 2020, annulé dite décision et renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants (106 2020 2). La Cour avait alors rapporté : «…, il n'apparaît pas, à lire le dossier, en particulier la décision attaquée, que les intérêts de l'intéressée ne soient pas suffisamment préservés grâce à l'aide de ses filles; rien n'indique non plus que ses affaires administratives et financières seraient mises en péril si leur gestion était assumée par A.________, comme jusqu'à présent, respectivement par la recourante, en lieu et place d'un curateur professionnel. La Justice de paix a par ailleurs relevé, dans sa décision, que tant C.________ que A.________ disposaient de toutes les compétences et connaissances nécessaires pour s'occuper des affaires de leur mère. La possibilité que l'une ou l'autre de ses filles puisse lui apporter le soutien dont elle a effectivement besoin n'est dès lors pas exclue, du moins ne saurait être écartée sans instruction supplémentaire. La Justice de paix n'a en effet pas examiné si une mesure moins incisive que l'instauration d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine entrait en ligne de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 compte, voire si la mesure prononcée pouvait être limitée à certains aspects, étant au demeurant relevé que la problématique des frais engendrés par la nomination d'un curateur professionnel, soulevée par la recourante, n'est pas négligeable, au vu de la situation financière de l'intéressée, débitrice d'un solde de près de CHF 15'000.- à l'égard du home où elle réside. Ce faisant, elle n'a pas respecté les principes de proportionnalité et de subsidiarité de l'art. 389 CC ». D. A réception de l'arrêt de la Cour, la Juge de paix a, par courriers du 16 avril 2020, écrit aux personnes concernées, dont notamment C.________ et A.________, afin qu'elles se déterminent entre autres sur l'éventuelle nomination de A.________ comme curatrice de sa mère B.________. Par lettre du 20 avril 2020, A.________ a confirmé être disposée à poursuivre son travail de gestion des comptes de sa maman, B.________, sous la dénomination de curatrice. Elle a précisé que, au vu de la situation financière de l'intéressée, « il serait … surfait d'engendrer des coûts supplémentaires par la nomination d'un curateur professionnel pour 3 écritures par mois alors que je le fais depuis son entrée au Home ». Par missive du 20 avril 2020 également, C.________ a confirmé que « ce serait judicieux que ce soit ma sœur A.________ qui s'occupe des affaires de notre maman cité[e] en référence comme elle le fait depuis son entrée au Home F.________ à G.________ ». Elle a ajouté que « ce n'est pas pour 3 écritures par mois qu'il faut nommer un curateur ce qui engendrerait des frais s'élevant à environ frs 1500 à frs 2000 par année car nous n'en avons pas les moyens ». Par décision du 25 mai 2020, notifiée le 19 juin 2020, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de B.________, avec pour objet de la représenter si nécessaire dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de veiller à lui assurer une situation de logement ou de placement appropriée et la représenter de manière générale pour tous les actes dans ce cadre, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes dans ce cadre, ainsi que la représenter pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer son revenu et sa fortune avec toute la diligence requise. Tenant compte de l'avis unanime des parties et dès lors qu'elle s'est occupée des affaires de l'intéressée jusqu'alors, la Justice de paix a nommé A.________ en qualité de curatrice de B.________. E. Par acte du 15 juillet 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision du 25 mai 2020. Elle conclut qu'elle souhaite continuer de s'occuper des affaires de sa maman sans être pour autant sa curatrice. F. Le 23 juillet 2020, la Justice de paix a informé la Cour confirmer en tous points sa décision et renoncer à se déterminer formellement dans cette affaire. Elle a toutefois relevé que, selon le rapport médical du 28 octobre 2019 de la Dresse H.________, B.________ ne dispose pas de sa pleine capacité de discernement et qu'elle n'est pas capable de gérer ses affaires. Or, en cas d'incapacité de discernement, seul le conjoint dispose d'un pouvoir de représentation légale, à défaut de mandat pour cause d'inaptitude ou de curatelle ; le code civil ne prévoyant pas de cascade en faveur des enfants, comme c'est le cas s'agissant du domaine médical. Le dossier a été remis le 24 juillet 2020 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour ; art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l'espèce. 1.4. A.________, fille de l'intéressée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). 1.5. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.8. Le recours a effet suspensif (art. 450c CC). 2. La Justice de paix est d'avis que B.________, compte tenu de son âge et de son état de santé, présente un état de faiblesse l'empêchant d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, sans aide extérieure. Elle a retenu qu'elle ne dispose pas de la pleine capacité de discernement et présente « des troubles cognitifs sur neuro-dégénérescence cérébrale, de degré modéré » ne la rendant pas en mesure de gérer ses affaires seule. En outre, elle a considéré que B.________ a besoin de l'aide d'un tiers pour gérer ses affaires administratives et financières afin que ses intérêts personnels et patrimoniaux soient préservés. Elle a retenu que, depuis l'entrée en home de l'intéressée, c'est sa fille A.________ qui gère ses paiements et effectue les démarches administratives qui lui sont nécessaires, dès lors qu'elle n'est plus du tout en mesure de le faire. La Justice de paix a constaté par ailleurs que de nombreuses démarches doivent encore être effectuées dans le cadre de la liquidation de la succession de feu D.________ et que B.________ nécessitera d'être représentée dans ce cadre également. Elle a estimé que les procurations signées par l'intéressée en faveur de ses filles ne sont plus valables dès lors qu'en l'absence de pleine capacité de discernement, B.________ n'est pas en mesure de désigner et de surveiller un représentant de manière autonome. La Justice de paix a encore relevé que B.________ n'a pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 établi de mandat pour cause d'inaptitude au sens de l'art. 360 CC pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement si bien qu'il convient de nommer un curateur au bénéfice d'un mandat officiel qui se chargera de protéger ses intérêts. Tenant compte de l'avis unanime des parties et dès lors qu'elle s'est occupée des affaires de l'intéressée jusqu'alors, la Justice de paix a nommé A.________ en qualité de curatrice de B.________. 2.1. La recourante conteste le fait qu'il soit nécessaire qu'elle soit désignée curatrice de sa mère pour s'occuper de ses affaires, ce qu'elle a toujours fait depuis que celle-ci est entrée au Home F.________. Dans son recours, elle précise que la reprise de la maison familiale est terminée et qu'il n'y a pas lieu de la nommer curatrice, que sa mère a alors touché la somme de CHF 30'000.-, dont CHF 22'882.- ont servi à payer les factures en retard du Home F.________ et CHF 6'000.ont été versés aux Pompes Funèbres I.________ afin d'avancer les frais funéraires, qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts et qu'il n'y a pas besoin d'être curatrice de sa maman pour un solde à la banque de CHF 2'000.-, ce qui va engendrer des frais – qu'ils n'ont pas les moyens de faire – une fois par année lors de la remise des bouclements de compte à la Justice de paix et qu'elle s'occupe des affaires de sa maman depuis son entrée au Home F.________ sans qu'il y ait eu de soucis. 2.2. Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir ellemême et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 40 n. 126). Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, art. 360- 456 CC, 2016, n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d'aide sociale) –, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes de subsidiarité et de proportionnalité valent également pour l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et les références citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les références citées). Ils trouvent aussi une expression temporelle en ce sens que la mesure doit être levée ou modifiée lorsque le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 besoin de protection a diminué, soit que la personne puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge (art. 399 al. 2 CC). Elle devra à l'inverse être renforcée si le besoin de protection s'est accru (MEIER, n. 685 p. 349). Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils. Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur. En outre, sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut néanmoins la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC). L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (MEIER, n. 835 ss p. 411). 2.3. En l'occurrence, il ressort du dossier que l'intéressée présente un état de faiblesse l'empêchant d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Elle ne dispose pas de la pleine capacité de discernement et n'est ainsi pas en mesure de gérer ses affaires seule, comme cela ressort clairement du rapport médical du 28 octobre 2019 de la Dresse H.________ (DO/000009). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, à l'instar de la Justice de paix, la Cour considère qu'un besoin de protection est avéré. Par ailleurs, il appert que si B.________ a bien donné des procurations à ses filles pour gérer ses affaires, en revanche, elle n'a établi aucun mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 – 369 CC) à leur égard. Or, conformément à l'art. 397a CO, lorsque le mandant est frappé d'une incapacité de discernement probablement durable, le mandataire doit en informer l'autorité de protection de l'adulte du domicile du mandant pour autant que la démarche paraisse appropriée au regard de la sauvegarde de ses intérêts. L'autorité interviendra le cas échéant pour compléter ou renforcer la protection « contractuelle » (MEIER, n. 383 p. 197). A cet égard, la sauvegarde des intérêts du mandant sera en principe remplie dès lors que celui-ci n'est plus capable d'instruire et de surveiller son mandataire et que, par conséquent, ses intérêts privés sont touchés (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 4527 p. 647). In casu, force est de constater que B.________ n'est plus, comme relevé cidessus, capable de discernement de façon durable de sorte que ses intérêts privés sont manifestement touchés, ne pouvant plus instruire ses filles, ni surveiller les mandats confiés. Aussi, c'est à bon droit que la Justice de paix a prononcé une mesure de protection qu'elle a arrêtée en respectant le principe de proportionnalité. De même, se fondant sur l'art. 401 al. 1 et 2 CC, l'autorité de première instance a accédé au souhait de la famille en nommant A.________ à la fonction de curatrice de sa mère. Il n'est à ce titre pas sans importance de souligner que celle-ci avait clairement signalé, par courrier du 20 avril 2020, être disposée à poursuivre son travail de gestion des comptes de sa maman, B.________, sous la dénomination de curatrice. Au demeurant, indépendamment de la somme restante, la succession de feu D.________ n'est pas liquidée, de sorte que B.________ devra bien être représentée dans ce cadre.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 2.4. Sur le vu de ce qui précède, force est dès lors de constater que la décision de la Justice de paix ne saurait prêter le flanc à la critique et que, partant, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 3. Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.-. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 25 mai 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 août 2020/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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