Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 66 Arrêt du 23 juin 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 15 juin 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 4 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 23 mars 2020, la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Justice de paix) a confirmé le placement à des fins d’assistance de A.________, né en 1964, qu’elle avait prononcé le 7 août 2018 et qui avait été confirmé le 22 août 2018 par la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour). Elle a également ordonné son transfert à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve et approuvé le contrat d’accompagnement conclu le 23 septembre 2019 entre la Fondation HorizonSud et A.________. La Justice de paix a considéré que la santé de l’intéressé ne lui permettait pas de vivre seul et que la Résidence des Sciernesd’Albeuve était un établissement approprié pour le prendre en charge. La Cour a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision, par arrêt du 2 avril 2020. Elle a considéré que le placement pouvait en l’état perdurer mais a invité la Justice de paix à procéder sans délai à l’audition du recourant, à recueillir différents avis (médecins du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale de Marsens [ci-après: rfsm Marsens], Résidence des Sciernes-d’Albeuve), puis de déterminer par une nouvelle décision si sa décision du 23 mars 2020 doit être modifiée. En date du 17 avril 2020, la Juge de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Juge de paix) a auditionné, par visioconférence, A.________ qui a refusé de répondre aux questions. Elle a également procédé à l’audition des Drs B.________ et C.________, respectivement médecin chef de clinique adjoint et médecin assistant auprès du rfsm Marsens, lesquels ont indiqué que l’état de santé de A.________ était relativement stable, que le risque de rechute existait et que A.________ était d’accord de retourner à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve. Le 30 avril 2020, D.________, responsable socio-éducatif à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve, et le Dr B.________ ont informé la Justice de paix du fait que A.________ a fait une crise de décompensation, le 21 avril 2020, alors qu’il retournait à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve, de sorte qu’il a dû être emmené, avec l’intervention de la police, au rfsm Marsens. Le Dr B.________ a précisé que l’intéressé ne pouvait pour l’instant pas retourner à la Résidence des Sciernesd’Albeuve vu son état de santé. En date du 19 mai 2020, le rfsm Marsens a adressé à la Justice de paix un rapport sur la situation de A.________, duquel il ressort que l’intéressé refuse la proposition d’ajustement thérapeutique et qu’un retour à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve va être organisé avec un suivi ambulatoire, projet auquel consent A.________. Les médecins ont cependant relevé que son état de santé restait fragile avec un risque de rechute à la sortie mais qu’il s’agissait de la seule possibilité d’évolution actuelle. B. Par décision du 4 juin 2020, la Justice de paix a entièrement confirmé sa décision du 23 mars 2020 en ce sens que A.________ reste placé à des fins d’assistance, qu’il est transféré du rfsm Marsens à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve, que le contrat d’accompagnement conclu le 23 septembre 2019 est approuvé, que la Résidence des Sciernes-d’Albeuve remettra à la Justice de paix un rapport dans 6 mois, et que les frais de placement, de son exécution et d’éventuelles expertises psychiatriques sont à la charge de A.________. C. Par courrier du 15 juin 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D. Le 23 juin 2020, la Cour s’est déplacée au rfsm Marsens où elle a entendu le Dr C.________ en qualité de témoin. A.________ a quant à lui refusé de se présenter devant la Cour. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision rendue par la Justice de paix sur la base de l’art. 426 CC est susceptible de recours auprès de la Cour. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Le délai de recours, qui est de dix jours (art. 450b al. 2 CC), a été respecté. Le recours est dès lors recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Quant à la notion de "grave état d'abandon", elle vise un état de dépravation incompatible avec la dignité humaine et dont l'intensité doit être forte; l'état d'abandon doit être grave, sans qu'il soit nécessairement complet (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1359 ss). La plupart du temps, le grave état d'abandon est directement ou indirectement lié à un trouble psychique ou à une déficience mentale, dont la constatation suffirait à remplir la première condition d'un placement à des fins d'assistance. Mais il pourrait aussi être dû à des causes somatiques (GUILLOD, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, art. 426 n. 42). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.2. En l’espèce, A.________ souffre de schizophrénie paranoïde chronique, de polytoxicomanie ancienne et de diabète de type II, diagnostic posé par l’expert psychiatre en 2018 et qui n’a pas évolué à ce jour selon le médecin traitant (cf. PV de ce jour, p. 2). Il s’ensuit que le recourant souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC. 2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. 2.3.1. Par décision du 23 mars 2020, A.________ a été placé à des fins d’assistance à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve car son état de santé ne lui permettait pas de vivre seul et qu’il s’agit d’un établissement approprié pour le prendre en charge. Lors de l’examen de la situation de l’intéressé, la Justice de paix a auditionné les Drs B.________ et C.________, lesquels ont indiqué que l’état de santé de A.________, qui était hospitalisé au rfsm Marsens, était relativement stable, que le risque de rechute existait et que A.________ allait retourner à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve, ce qu’il acceptait. Le jour de son transfert à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve, A.________ a fait une crise de décompensation, de sorte qu’il a dû être emmené, avec l’intervention de la police, au rfsm Marsens. Ce jour, malgré le dépôt de son recours, A.________ a refusé de se présenter devant la Cour. Auditionné par la Cour, le Dr C.________ a expliqué que son patient est décompensé et n’a pas sa capacité de discernement. Il se sent persécuté par le personnel et par les autres patients. Il se sent menacé. Ce comportement entre dans le cadre de sa pathologie. Il a ajouté que l’intéressé refuse de se faire traiter et de prendre la médication pourtant préconisée par son médecin psychiatre traitant et les médecins du rfsm Marsens. Devant cette décompensation, A.________ a dû être médiqué de force par injections et placé aux soins intensifs. Depuis deux jours, il accepte la médication orale, ce qui se fait actuellement. Le Dr C.________ a indiqué que cet état de décompensation pouvait passer, d’après son expérience, après une semaine. Le Dr C.________ a également relevé qu’il est prévu que son patient retourne ensuite vivre à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve. Il n’est en revanche selon lui pas envisageable qu’il vive seul. En effet, le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 médecin a précisé que A.________ doit être cadré et assisté dans une institution ou un milieu protégé où il y a des éducateurs et des personnes qui lui donnent ses médicaments. Le Dr C.________ a en outre indiqué qu’en cas de sortie du rfsm Marsens, si A.________ devait se retrouver seul et sans encadrement, il risquerait de ne pas prendre son traitement dans la mesure où à l’hôpital il peine déjà à le prendre. C’est du reste la cause de sa décompensation actuelle. Il risquait ainsi de se mettre en danger, par exemple en buvant de l’alcool, ce qu’il a fait lors de mises en liberté et qui est incompatible avec son traitement et son diabète. De plus, il a tendance à persécuter l’autorité en ce sens qu’il appelle la police ou son dentiste plusieurs fois. Il ne se préoccuperait pas non plus de son diabète (cf. PV de ce jour). 2.3.2. En l’espèce, il ressort de ce qui précède que A.________ est actuellement en état de décompensation, qu’il a dû être médiqué de force, qu’il a besoin de soins et d’assistance et qu’il n’est manifestement pas en état de quitter le rfsm Marsens pour l’instant. Cependant, même lorsque son état de santé est stable, le Dr C.________ a relevé que A.________ n’est pas en mesure de vivre seul. Il doit être cadré et assisté dans une institution ou un milieu protégé où il y a des éducateurs et des personnes qui lui donnent ses médicaments, faute de quoi il risquerait de ne plus prendre son traitement médicamenteux et pourrait ainsi se mettre en danger. Les médecins du rfsm Marsens préconisent que A.________ retourne vivre à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve après son hospitalisation (cf. PV du 17 avril 2020, PV de ce jour, rapport du 19 mai 2020), institution dans laquelle il se trouvait auparavant et dans laquelle il a été placé à des fins d’assistance par la Justice de paix, par décision du 23 mars 2020. Son retour dans cette institution était du reste déjà prévu et a été tenté avant sa crise de décompensation. Il en découle que la Résidence des Sciernes-d’Albeuve est un établissement approprié pour accueillir A.________ lorsque son état de santé sera stabilisé puisqu’il offre l’encadrement et la sécurité dont il a besoin. Dans l’intervalle, compte tenu de l’état de santé actuel de l’intéressé qui nécessite une prise en charge médicale, le rfsm Marsens est adapté. Une fois que son état de santé aura pu être stabilisé, il pourra quitter le rfsm Marsens pour retourner à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve. Partant, la Cour retient que l’assistance personnelle dont a besoin le recourant ne peut, en l’état, lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement à des fins d’assistance, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé. La Résidence des Sciernes-d’Albeuve est un établissement approprié pour le recourant lorsque son état de santé est stable. Dans l’intervalle, tant que son état de santé ne lui permet pas de retourner vivre à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve, le recourant reste placé au rfsm Marsens, seul endroit adapté compte tenu de son état de santé actuel. Il appartient aux médecins du rfsm Marsens de déterminer lorsque l’état de santé du recourant lui permettra de regagner la Résidence des Sciernes-d’Albeuve. La Justice de paix est invitée à examiner, dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (art. 431 CC). Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, sous réserve des précisions qui précèdent. 3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires, par application analogique de l’art. 30 RJ.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. La décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 4 juin 2020 est confirmée et complétée. Elle prend la teneur suivante: I. La décision du 23 mars 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac est entièrement confirmée : A.________ reste placé à des fins d’assistance, il est transféré du Centre de soins hospitaliers de Marsens à la Résidence des Sciernesd’Albeuve , le contrat d’accompagnement conclu le 23 septembre 2019 est approuvé, la Résidence des Sciernes-d’Albeuve remettra à la Justice de paix de céans un rapport dans 6 mois et les frais de placement et de son exécution et d’éventuelles expertises psychiatriques sont à la charge de A.________. II. Il appartient à la Justice de paix d’examiner, dans les six mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (art. 431 CC). III. Il est pris acte que A.________ se trouve actuellement au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens, et qu’il sera transféré à la Résidence des Sciernes-d’Albeuve, sur décision du corps médical, lorsque son état de santé le permettra. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :