Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 65 Arrêt du 10 septembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant Objet Désignation des parties (art. 238 let. c CPC) Recours du 15 juin 2020 contre la décision du Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 29 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 18 novembre 2019, A.________, qui est le père de deux enfants nés respectivement en 1995 et en 2002, a abordé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) afin qu’elle lui confirme l’attribution des bonifications pour tâches éducatives à hauteur de 100% pour son fils, et de 50% pour sa fille depuis sa naissance jusqu’en juillet 2007 et par la suite de 100% jusqu’en février 2018 correspondant aux 16 ans de celle-ci. Il a précisé que la répartition de ces bonifications n’avait pas été réglée dans le jugement de divorce. Le 14 décembre 2019, il a à nouveau sollicité de la Justice de paix qu’elle statue sur sa requête. Par lettre du 18 décembre 2019, le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de paix) a répondu à A.________ qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Caisse de compensation en prouvant les faits avancés au moyen des jugements rendus lui attribuant la garde ainsi que l’autorité parentale sur ses enfants. Les 24 décembre 2019 et 4 janvier 2020, A.________ a requis auprès de la Justice de paix une décision formelle sur sa requête. Le 20 avril 2020, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de céans, concluant à ce que la Justice de paix soit astreinte à rendre la décision sollicitée. Par arrêt du 7 mai 2020, la Cour a admis le recours et demandé à la Justice de paix de rendre une décision au sens formel sur la demande de A.________ d’ici au 2 juin 2020 au plus tard. B. Par décision du 29 mai 2020, le Juge de paix a déclaré irrecevable la requête de confirmation d’attribution des bonifications pour tâches éducatives déposée par A.________ et l’a sommé d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Caisse de compensation de son canton de domicile en prouvant les faits avancés au moyen de jugements lui attribuant la garde et l’autorité parentale sur ses enfants. Il a en outre mis les frais judiciaires, par CHF 125.-, à la charge de A.________. C. Par acte du 15 juin 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Par courrier du 19 juin 2020, le Juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et s’est référé, pour le surplus, au dossier de la cause. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix ou le/la Juge de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours a été interjeté dans le délai légal.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le recourant se plaint du fait que le Juge de paix a créé une « identité fictive » ; en effet, sa nationalité et sa filiation, telles que mentionnées dans le rubrum (1ère page) de la décision attaquée, seraient viciées. Il reproche au Juge de paix d’avoir dès lors statué sur une cause qui n’est pas celle dont il l’a saisie, ce qui ressortirait de la décision attaquée dans laquelle il est mentionné que la Justice de paix a été abordée le 18 novembre 2019 par « B.________ ». Il conclut à ce qu’il soit constaté que cette cause n’existe pas, et qu’ordre soit donné à la Justice de paix de statuer dans la cause « Bonification pour tâches éducatives en faveur des enfants C.________, fils de A.________ et D.________, originaire de E.________, domicilié F.________, et G.________, fille de A.________ et H.________, née en 2020, domiciliée à F.________ ». 2.2. Selon l’art. 238 let. c CPC, applicable par analogie (art. 450f CC), une décision doit contenir la désignation des parties. Cette règle tend à déterminer avec exactitude l'identité des parties (BSK ZPO-STECK/BRUNNER, 3e éd. 2017, art. 238 n. 11). Les qualités d’une partie sont rectifiées lorsqu'une erreur affecte sa dénomination, en sorte que les mentions légales qui permettent en principe d'assurer son identité ne sont pas pleinement réalisées. L'hypothèse vise le cas d'une simple erreur rédactionnelle, qui peut en conséquence se limiter à faire l'objet d'une correction par voie prétorienne, sans commander l'annulation de l'acte qu'elle affecte. Si l'erreur commise s'avère aisément décelable et rectifiable tant pour la partie que pour le juge, le risque de confusion n'existe pas et la rectification est alors possible (ATF 131 I 57 consid. 2.2 ; ég. ATF 136 III 545 consid. 3.4.1 / JdT 2012 II 439 et les références citées). 2.3. En l’espèce, le recourant est désigné comme suit en première page de la décision attaquée : « A.________, né en 1968, fils de I.________ née J.________ et de K.________, ressortissant L.________, marié, domicilié à F.________ ». Le dispositif prévoit par ailleurs que la « requête de confirmation d’attribution des bonifications pour tâches éducatives, déposée le 18 novembre 2019 par A.________, est irrecevable » (ch. I), que « A.________ est sommé d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Caisse de compensation de son canton de domicile… » (ch. II), et que les frais sont mis à la charge de « A.________ » (ch. IV). Sur le vu de ce qui précède, il faut constater d’emblée que le recourant ne pouvait de bonne foi avoir le moindre doute sur le fait qu’il était bien le destinataire de la décision querellée, laquelle tranchait sa requête du 18 novembre 2019, comme cela ressort manifestement des motifs de la décision ainsi que de son dispositif. Son identité a été exactement retranscrite dans le rubrum et dans le dispositif, ainsi que dans la motivation sauf à une reprise. Sa date de naissance, son statut à l’état civil et son adresse sont ceux indiqués et c’est bien à dite adresse que la décision lui a été notifiée. En outre, on ne perçoit pas d’irrégularité dans la filiation du recourant telle qu’elle est exposée dans le rubrum de la décision du Juge de paix, soit « fils de I.________ née J.________ et de K.________ ». Il allègue certes qu’il est « fils de K.________ et I.________ (identité à la naissance du soussigné), respectivement K.________ N.________ et J.________ J.________ http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+136+III+545&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-545%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 (identité actuelle) ». Il ressort cela étant du certificat de famille du recourant, qu’il a lui-même produit, que les indications contenues dans la décision du Juge de paix correspondent à ce qui figure dans ledit certificat. 2.4. Il est vrai cela étant que la décision contient deux inexactitudes : d’une part, dans sa motivation, le Juge de paix a indiqué que la requête du 18 novembre 2019 avait été déposée par « B.________ » (cf. décision attaquée, consid. A.). Il s’agit toutefois d’une inadvertance puisque le recourant est, comme déjà indiqué, exactement désigné dans le reste de la décision. D’autre part, s’agissant de la nationalité du recourant, c’est à juste titre qu’il relève qu’elle est erronée dans la décision attaquée. Il est en effet bien ressortissant suisse, tels qu’en attestent son passeport et son certificat de famille, et non L.________. Cette erreur découle sans doute du fait que le recourant est né à M.________ comme cela ressort de l’acte de famille. Quoi qu’il en soit, là encore, on ne perçoit pas en quoi cette inadvertance pouvait objectivement et de bonne foi laisser croire à A.________ que la décision querellée ne le concernait pas, respectivement tranchait une cause qui n’existait pas. Conformément à la jurisprudence précitée, ces deux erreurs n’entrainent pas l’annulation de la décision. Objectivement, elles ne sont pas de nature à créer, tant dans l’esprit du Juge de paix que dans celui de A.________, le moindre doute raisonnable quant à l’identité de ce dernier puisque son prénom est mentionné une seule fois de manière erronée dans toute la décision et que, mise à part sa nationalité, son identité, telle que rédigée dans le rubrum, est exacte. De plus, la décision du Juge de paix a été rendue suite à la requête de confirmation d’attribution des bonifications pour tâches éducatives déposée par le recourant le 18 novembre 2019, laquelle a été suivie par un échange de courriers entre le Juge de paix et le recourant et un arrêt de la Cour, le 7 mai 2020, admettant le recours pour déni de justice de A.________ et demandant à la Justice de paix de rendre une décision formelle sur la requête du 18 novembre 2019 d’ici au 2 juin 2020, ce que le Juge de paix a fait le 29 mai 2020 et contre laquelle A.________ a recouru. Son identité résultait également de l’objet du litige en ce sens qu’il souhaitait que la Justice de paix lui confirme l’attribution des bonifications pour tâches éducatives pour son fils C.________ et pour sa fille G.________. Il n’y avait donc aucun risque de confusion pour le recourant, ni pour l’autorité de première instance, ni encore pour d’éventuels tiers qui devraient avoir connaissance de la décision, telle la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Les erreurs constatées ne sont que de simples inadvertances rédactionnelles, qui n’entachent nullement la validité de la décision querellée. Il s’ensuit le rejet des chefs de conclusions tendant à ce qu’il soit constaté que la Justice de paix a statué dans une cause qui n’existe pas et à ce qu’ordre lui soit donné de rendre une nouvelle décision. 2.5. Le Juge de paix sera toutefois invité à transmettre à A.________ une décision dans laquelle sa nationalité aura été rectifiée et la désignation de « B.________ » supprimée. Cette notification ne fera pas partir un nouveau délai de recours. 2.6. Pour le surplus, le recourant n’attaque pas les motifs de la décision déclarant irrecevable sa requête de confirmation d’attribution des bonifications pour tâches éducatives. Il n’y a pas lieu de s’y arrêter plus longuement. 2.7. Le recourant conclut en outre à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix de se conformer à la décision du Tribunal civil de la Sarine saisi de requêtes du 15 juin 2020 dirigées contre la Justice de paix de la Sarine découlant d’actes illicites. Il explique qu’il a introduit cette procédure (notamment lésion illicite de la nationalité et de la filiation du soussigné). Ce chef de conclusions
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 est irrecevable, dès lors qu’il se réfère à une autre procédure. Par ailleurs, la Cour a déjà indiqué ci-dessus les conséquences des deux inadvertances dans la décision du 29 mai 2020. 2.8. Le recourant conteste également l’application de l’art. 106 al. 1 CPC et la mise à sa charge des frais de procédure. Il fait valoir que la Cour, dans son arrêt du 7 mai 2020, avait admis son recours du 20 avril 2020 pour déni de justice et mis les frais judiciaires à la charge de l’Etat. De plus, il relève que le Juge de paix a lésé sa filiation et sa nationalité. Il soutient que le Juge de paix aurait dû faire application de l’art. 107 al. 1 let. a et b CPC pour répartir les frais judiciaires. En l’espèce, la mise à la charge de A.________ des frais de la procédure de première instance ne prête pas le flanc à la critique. Le Juge de paix a fait application de l’art. 106 al. 1 CPC dans la mesure où la requête de A.________ a été déclarée irrecevable, de sorte qu’il a entièrement succombé. En outre, ni les erreurs purement rédactionnelles constatées dans le présent arrêt, ni le fait que A.________ ait obtenu gain de cause dans une procédure antérieure devant la Cour, ne justifient de s’écarter des règles générales de l’art. 106 CPC pour procéder à une répartition en équité au sens de l’art. 107 CPC. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas du montant des frais de procédure de CHF 125.-. Partant, la mise à la charge de A.________ des frais judiciaires de première instance est confirmée. 2.9. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 3. S’agissant des frais de la procédure de recours, l’art. 6 al. 1 LPEA dispose que les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'article 108 CPC. En l’espèce, même si la décision querellée contenait effectivement deux inexactitudes que le Juge de paix a été invité à corriger, il n’en demeure pas moins que le recourant succombe complètement dans ses conclusions. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont par conséquent mis à sa charge. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 29 mai 2020 est confirmée. II. Le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine est invité à notifier à A.________ un exemplaire de sa décision du 29 mai 2020 dans lequel la nationalité du précité (p. 1) sera corrigée, et la mention de « B.________ » (p. 2) supprimée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :