Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 62 106 2020 64 106 2020 71 Arrêt du 27 octobre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Maria Riedo, avocate en la cause concernant leur fils C.________ Objet Effets de la filiation – suspension des relations personnelles (art. 274 CC) Recours du 8 juin 2020 contre la décision de la Justice de paix de la Sarine du 6 mai 2020 Requêtes d'assistance judiciaire des 8 et 22 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________, né en 2011, est le fils de B.________ et A.________. Ces derniers, séparés depuis le 1er février 2013, sont opposés dans un conflit portant principalement sur leurs divergences quant à l'éducation de leur fils, diagnostiqué TDAH. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 décembre 2013, la garde de l'enfant a été attribuée à chacun des parents de manière alternée. Par décision du 19 mars 2014, la Justice de paix de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) a prononcé une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC, confiant le mandat au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ). De nombreuses divergences, respectivement tensions, sont apparues entre les parents, essentiellement entre 2017 et 2018. Au cours de la procédure de divorce opposant ces derniers, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC a été instaurée. B. Le 28 octobre 2019, le divorce de A.________ et B.________ a été prononcé par le Président du Tribunal civil de la Sarine, qui a homologué la convention des époux portant notamment sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale et le partage de la garde de l'enfant à raison d'une semaine chez chacun d'eux, du dimanche 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles étant maintenues. Le 2 avril 2020, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les parties ont convenu, pour préserver tant l'enfant que le père de tout risque de contagion, B.________ travaillant dans le domaine des soins, que C.________ resterait chez son père, charge à ce dernier de le ramener à sa mère à la fin avril 2020. Le 17 avril 2020, A.________ a requis une modification de la garde de l'enfant, ne souhaitant pas rendre ce dernier à sa mère le 30 avril 2020. Par décision du 28 avril 2020, la Justice de paix a rejeté la requête du père et confirmé l'application du jugement de divorce du 28 octobre 2019, ordonnant la remise de C.________ à sa mère le 30 avril 2020. Suite au refus du père de se conformer à cette décision, la police est intervenue pour remettre l'enfant à sa mère. Les parents et la curatrice ont comparu devant la Justice de paix lors d'une audience qui s'est tenue le 4 mai 2020 et une prise de contact avec l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO) a eu lieu dans le courant du mois de mai 2020. C. Par décision du 6 mai 2020, la Justice de paix a suspendu le droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils C.________ pour une durée indéterminée, la reprise desdites relations pouvant se faire au Point Rencontre, selon les modalités dudit lieu, et le père étant autorisé, pendant toute la durée de la suspension, à contacter son fils par téléphone, selon l'horaire fixé par la curatrice; la mise en œuvre d'une expertise familiale a été ordonnée. Un éventuel recours a été démuni de l'effet suspensif. D. Par mémoire du 8 juin 2020, A.________ a formé un recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à la reprise de la garde alternée antérieurement instituée. Il ne s'est en revanche pas opposé à la mise en œuvre de l'expertise familiale. Son recours a été assorti d'une requête tendant à la restitution de l'effet suspensif. Par mémoire séparé du même jour, il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 10 juin 2020, A.________ a adressé un courrier à la Cour relatif à la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Par courrier du 10 juin 2020 également, la Justice de paix a indiqué à la Cour que le recours ne suscitait pas d'observations de sa part. Par acte du 22 juin 2020, B.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans un arrêt du 1er juillet 2020, le Juge délégué, considérant que rien au dossier ne laissait apparaître une mise en danger immédiate de l'enfant, a restitué l'effet suspensif à la décision attaquée s'agissant des relations personnelles entre le père et l'enfant, la garde alternée antérieurement instituée pouvant être reprise. Il a également exhorté chacun des parents à respecter l'arrêt ainsi que toute décision de justice ultérieure, ce dans l'intérêt bien compris de C.________, lequel ne devait pas être placé au centre du profond conflit d'intérêts les opposant. E. Le 13 juillet 2020, la Justice de paix a transmis à la Cour plusieurs documents, en particulier des notices téléphoniques suite à des contacts intervenus entre le SEJ et la Justice de paix, respectivement le Juge délégué. F. Par mémoire du 4 août 2020, B.________ a déposé sa réponse, concluant à ce que l'issue du recours soit laissée à l'appréciation de la Cour; quant aux frais, elle a conclu à ce qu'ils soient mis à la charge du recourant. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. 1.2. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]), dans les 30 jours (art. 450b al. 1 CC). Le recours, interjeté le lundi 8 juin 2020, l'a été dans le délai légal, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 8 mai 2020. 1.3. A.________, partie à la procédure, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC) et contient des conclusions. Il est recevable en la forme. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. A.________ conteste la suspension immédiate de son droit aux relations personnelles, respectivement la reprise de celui-ci au Point Rencontre. 2.1. Tout au long de son recours (p. 1-8), le recourant s'en prend au fonctionnement du SEJ en tant qu'institution dans une argumentation polémique que la Cour ne relèvera pas. Il s'attelle ensuite à une description négative de la mère, qu'il qualifie notamment d'instable psychologiquement – ce qu'elle conteste (réponse du 4 août 2020 p. 3) – et de désorganisée. Ce faisant, il n'indique pas en quoi tel ou tel fait, respectivement telle ou telle preuve démontrerait le caractère erroné de la motivation attaquée. Au demeurant, il est rappelé que l'autorité précédente a produit l'intégralité de son dossier – dont font partie les courriers de tierces personnes auxquels le recourant fait allusion (DO/247 ss) – et que la procédure de recours est régie par la maxime inquisitoire. Pour le reste, dans une seconde partie intitulée "en droit" (p. 7-8), A.________ soutient que jusqu'à droit connu sur l'expertise familiale à la mise en œuvre de laquelle il ne s'oppose pas, il y a lieu de restaurer la garde alternée. En substance, il allègue que la décision de suspendre toutes relations entre lui et son fils est absurde et disproportionnée, rien ne justifiant de limiter le droit de visite au Point Rencontre, aucun problème de maltraitance n'ayant jamais été constaté 2.2. A titre liminaire, la question se pose de savoir si, dans la mesure où les parties assument la garde alternée de C.________, la Justice de paix n'a pas empiété sur la compétence du juge de la modification, dès lors qu'en supprimant toutes relations personnelles, respectivement en les limitant fortement, elle a implicitement modifié les modalités de garde de l'enfant. Cela étant, dans la mesure où aucune des parties, lesquelles sont assistées de mandataires professionnels, ne s'en plaint, compte tenu encore de la mesure incisive qui a été prise, la question peut rester ouverte et la Cour décide d'entrer en matière. 2.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2), même si le titulaire du droit de visite n'est pas fautif (ATF 107 II 301 / JdT 1982 I 446; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1004 p. 653 et note 2336). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 1003 p. 651; DE LUZE/PAGE/ STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le bien de l'enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 la présence, même limitée, du parent qui n'en a pas la garde. Constituent des justes motifs la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l'enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et les références citées). L'instauration d'un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s'impose au moment d'ordonner une telle mesure. Le développement de l'enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s'il met l'enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu'une alternative à la suspension du droit de visite, mais non à l'établissement d'un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d'une mise en danger du bien de l'enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable. L'opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l'ordonner (DE LUZE/ PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées). 2.4. La Justice de paix relève que l'attitude et les propos tenus par A.________ notamment lors de la séance du 4 mai 2020 inquiètent sérieusement. Lors de cette séance, il a déclaré que tant qu'il ne lui serait pas donné raison, il continuerait à ne pas respecter les décisions de justice. Il a clairement signifié qu'il ne remettrait plus l'enfant à sa mère. Ce faisant, la Justice de paix constate que A.________ ne paraît plus en mesure de veiller adéquatement au bien-être et à l'équilibre de son enfant, étant persuadé que celui-ci est maltraité par sa mère, ce qui n'est pas le cas, aucun intervenant n'ayant jamais relevé de maltraitances chez la mère ou chez le père. Cette idée fixe met l'enfant dans un conflit de loyauté intolérable vis-à-vis de ses parents. La Justice de paix ajoute que A.________ a refusé de remettre ses lunettes à son fils lorsque celui-ci a été ramené à sa mère par la police. Il n'est pas envisageable pour l'équilibre de cet enfant qu'il soit fait appel à la police à chaque prochaine remise. Le conflit parental opposant les ex-époux est arrivé à un point plus qu'extrême. Elle a dès lors estimé nécessaire, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, de suspendre les relations personnelles avec son père, ce dernier étant autorisé à le contacter par téléphone selon l'horaire qui sera fixé par la curatrice. Une reprise des relations personnelles se fera au Point Rencontre (décision attaquée p. 9-10). 2.5. De manière générale, il faut admettre que le conflit parental opposant les parents est extrêmement fort et s'intensifie, le père étant persuadé que C.________ est en danger auprès de sa mère, ce qui n'a cependant jamais été confirmé par les intervenants. La mère peut sembler parfois désorganisée, ce qu'elle admet (réponse du 4 août 2020 p. 4), d'où peut-être les difficultés de communication entre les parents (DO/179), ce qui ne fait pas d'elle une mauvaise mère, quoi qu'en dise le père. Pour sa part, elle ne remet pas en cause le fait que le père s'occupe bien de l'enfant. Quant à celui-là, il nie les difficultés que rencontre l'enfant, scolarisé à D.________, et les attribue au manque de prise en charge de la mère. Or, un tel constat n'a jamais pu être fait. En l'état, rien au dossier ne permet d'infirmer les compétences éducatives de l'un ou l'autre des parents. La curatrice de l'enfant, dans un rapport établi le 28 avril 2020 et alors que le père avait déjà émis son souhait catégorique de ne pas remettre l'enfant à sa mère, a proposé de poursuivre
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 la garde partagée à raison d'une semaine chez chacun des parents, de mettre en place une thérapie familiale pour les parents afin d'apaiser les tensions et développer la coparentalité ainsi que la responsabilté partagée vis-à-vis du bien-être de leur enfant, ainsi que de rappeler au père le respect du cadre légal et institutionnel de même qu'à chacun des parents leurs droits et devoirs ainsi que les principes de la garde partagée (DO/179). A la séance du 4 mai 2020, la curatrice a encore soulevé que le cœur du problème était la poursuite des allégations de maltraitance du père, lesquelles n'ont pas été prouvées. Elle a ajouté que le père laissait peu de place à la mère et que tout ce qui émanait de lui était déformé, dénigrant. Elle a avoué ne pas savoir comment évoluer dans cette situation (DO/213). Cela étant, il ressort du dossier que le refus annoncé du père de se conformer aux décisions prises semble lié à un sentiment d'impuissance et d'incompréhension du système professionnel, ce qui a été confirmé par la psychologue du père, qui précise que si A.________ a pu penser à partir géographiquement, il ne l'a jamais fait et que son rôle de père lui tient à cœur (DO/217 et 278). Si le père a bel et bien tenu les propos qui lui sont imputés ci-dessus lors de la séance du 4 mai 2020, il faut souligner que rien au dossier ne laisse apparaître une mise en danger concrète de l'enfant. Par ailleurs, le père ne s'oppose pas à l'expertise familiale dont la mise en œuvre incombe à la Justice de paix. A cela s'ajoute que depuis la restitution de l'effet suspensif, le 1er juillet 2020, le dossier ne fait pas état du fait que les remises de l'enfant auraient été problématiques ou que les périodes de garde se passeraient mal, du moins les parties n'ont-elles pas interpellé la Cour à ce sujet. Dans ces conditions, alors que les parties exerçaient jusqu'alors une garde alternée, une telle suspension, respectivement une reprise par le biais du Point Rencontre uniquement, qui plus est pour une durée indéterminée, est disproportionnée. S'il ne s'agit pas ici d'excuser l'attitude du père qui a conduit à l'intervention de la police, pas davantage qu'il n'est question de cautionner un tel refus de se conformer à toute décision de justice, la Cour est d'avis que le maintien de la décision attaquée ne se justifie pas. De manière générale, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel dans le processus de sa recherche d'identité, de sorte que, en l'absence de mise en danger avérée, les relations entre père et fils doivent pouvoir être rétablies, à condition toutefois que le père n'entrave pas le bon déroulement de la remise de l'enfant à l'échéance de sa période de garde et cesse tous propos dénigrants au sujet de la mère. Par ailleurs, l'infrastructure du Point Rencontre ne garantit pas la présence constante d'une tierce personne tout au long du droit de visite, si bien que cette mesure ne permet pas de pallier cette dernière problématique. Au demeurant, les divergences entre les parents ont trait principalement à l'éducation de leur fils et au suivi spécifique et médicamenteux de celui-ci, lequel souffre de troubles TDAH (bordereau 4 août 2020, annexe 4). Or, ce différend ne saurait être résolu par le maintien de la décision attaquée; seule une restriction de l'autorité parentale, voire l'attribution de l'autorité parentale exclusive, en dérogation au principe de l'autorité parentale conjointe prévalant à l'instauration d'une garde alternée, pourrait entrer en ligne de compte, à des conditions toutefois restrictives et pour autant que cela permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il appartiendra cas échéant au juge de la modification d'examiner cette question et, dans l'intervalle, à l'expert de mener à bien l'expertise familiale. La Cour ne doute cependant pas que, désormais assisté d'un mandataire professionnel, A.________ saura tout mettre en œuvre pour que l'équilibre de son fils soit sauvegardé, notamment en se conformant aux décisions prises. Enfin, quand bien même B.________ allègue que C.________ pourrait être en danger auprès de son père (qui ignore son besoin de lunettes et refuse de donner son accord pour un traitement médicamenteux, ignorant ainsi que C.________ présente un TDAH), elle laisse la décision à l'appréciation de la Cour (cf. réponse du 4 août 2020). Au vu de ce qui précède, le maintien de la décision attaquée ne se justifie pas et, dans l'intérêt de l'enfant, une reprise de la garde alternée, telle que prévue antérieurement, s'impose.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3. 3.1. Tant le recourant que l'intimée sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. 3.3. 3.3.1. En l'espèce, il résulte du dossier que A.________, atteint dans sa santé, est actuellement au bénéfice d'une mesure de prise en charge par l'AI (requête AJ, bordereau du 8 juin 2020, pièces nos 2 et 3) et a perçu à ce titre des indemnités d'un montant moyen de CHF 3'000.- pour les mois de mars et avril 2020. Il doit faire face à des charges se composant de son minimum vital élargi par CHF 1'687.50, de son loyer par CHF 1'940.-, dont à déduire la part au logement de C.________ à concurrence de 20 % par CHF 388.-, et de sa prime d'assurance-maladie estimée à CHF 300.- (estimée et retenue à concurrence de CHF 350.- dans le jugement de divorce du 28 octobre 2019), de sorte qu'il subit un déficit de CHF 539.50, sans compter la charge fiscale ou encore l'entretien de son fils dont il assume la garde une semaine sur deux. Dans ces conditions, son indigence est a priori établie. 3.3.2. Quant à B.________, elle est actuellement en incapacité de travail et perçoit une indemnité perte de gain de CHF 4'365.70 par mois, au moyen de laquelle elle doit assumer ses charges à hauteur de CHF 3'534.35 (minimum vital élargi par CHF 1'687.50, intérêts hypothécaires par CHF 379.-, charges PPE par CHF 725.-, prime d'assurance-maladie par CHF 406.15, cotisation 3e pilier 3a par CHF 60.-, prime d'assurance-vie par CHF 276.70 (cf. requête AJ du 22 juin 2020, bordereau annexes 1-8), auxquelles s'ajoutent encore l'entretien de C.________ à raison d'une semaine sur deux, soit CHF 341.- (CHF 683.- [montant de l'entretien convenable calculé selon le jugement de divorce du 28 octobre 2019, sans majoration du minimum vital, dont à déduire la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA acquittée par le père] / 2), sans compter encore la charge fiscale ou encore une réserve pour imprévus. Partant, l'on doit considérer que l'indigence de l'intimée est a priori établie. 3.3.3. En outre, un examen sommaire du dossier ne permet pas d'affirmer que la position de chacune des parties était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). 3.3.4. Par ailleurs, en l'espèce, l'assistance d'un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l'affaire et de l'intérêt en jeu. 3.4. En conséquence, les requêtes seront admises, étant rappelé que l'assistance judiciaire peut être retirée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou qu'il s'avère qu'elles ne l'ont jamais été et, d'autre part, que le coût des prestations de cette assistance est remboursable dès que le/la bénéficiaire est en mesure de le faire (art. 121 et 123 CPC). 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Il faut prendre en considération l'ensemble des conclusions (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 106 n. 14), y compris donc les conclusions subsidiaires. Toutefois, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l'espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, art. 107 n. 18 ss [21]). 4.2. En l'espèce, il n'a pas été perçu de frais pour la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure de recours, A.________ obtient certes gain de cause. Cela étant, l'intervention de la Justice de paix était compréhensible, compte tenu de l'attitude du père, en particulier de son refus de restituer l'enfant à la fin du mois d'avril 2020 alors qu'une décision rendue le 28 avril 2020 confirmait le maintien de la garde alternée, et des propos tenus par ce dernier lors de l'audience du 4 mai 2020. Quant à la mère, elle ne s'est pas opposée au recours, s'en remettant à l'appréciation de la Cour. Il serait dès lors trop rigoureux de l'astreindre au paiement des dépens. Il n'en sera pas alloué. 4.3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), seront donc mis à la charge de l'Etat. 4.4. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ; il n'y a ainsi pas lieu d'inviter les mandataires à produire leurs listes de frais respectives. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- (7.7 %) en sus, tant à Me Benoît Sansonnens qu'à Me Maria Riedo, à titre d'indemnité de défenseur d'office pour la procédure de recours, à charge de l'Etat. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre I du dispositif de la décision de la Justice de paix de la Sarine du 6 mai 2020 est annulé et la garde alternée antérieurement instituée peut dès lors être reprise. Pour le surplus, les chiffres II et IV du dispositif de la décision précitée sont exécutoires. Le chiffre III est sans objet. II. La requête d'assistance judiciaire présentée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg, lequel lui est désigné comme défenseur d'office. III. La requête d'assistance judiciaire présentée par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Maria Riedo, avocate à Fribourg, laquelle lui est désignée comme défenseur d'office.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 IV. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens. V. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Benoît Sansonnens, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, à la charge de l'Etat. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Maria Riedo, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus, à la charge de l'Etat. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2020/sze La Présidente : La Greffière-rapporteure :