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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.07.2020 106 2020 55

8 juillet 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,798 mots·~24 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 55 Arrêt du 8 juillet 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante contre B.________, intimé en la cause concernant C.________ Objet Effets de la filiation – relations personnelles (art. 273 CC) Recours du 27 mai 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 7 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________, née en 2006, est la fille de B.________ et de A.________, lesquels sont divorcés. Le jugement de divorce du 11 juin 2013 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère prévoit en particulier que l’autorité parentale sur C.________ s’exerce conjointement par les deux parents, que sa garde est attribuée à sa mère et que le droit de visite du père est fixé, à défaut d’entente entre les parents, à un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et deux soirs par semaine pour le repas du soir et une nuit par semaine après l’un des repas du soir. Il astreint également B.________ à verser une pension alimentaire de CHF 1'000.- par mois, allocations familiales en sus, à sa fille. Par décision du 17 mars 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a modifié le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille en ce sens qu’elle mangera à midi les lundis et les mercredis chez sa mère, qu’elle mangera à midi les mardis, jeudis et vendredis chez son père, qu’elle dormira les lundis et les mardis chez sa mère, qu’elle dormira les mercredis et les jeudis chez son père et qu’elle passera le vendredi, samedi et dimanche une semaine sur deux alternativement chez sa mère ou chez son père, à défaut d’entente contraire entre ces derniers. Par décision de la Justice de paix du 10 mai 2019, le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille a à nouveau été modifié en ce sens qu’à défaut d’entente entre les parents, C.________ sera prise en charge par son père les mardis midis, jeudis midis et vendredis midis et dormira chez ce dernier les jeudis soirs, ainsi que le vendredi, samedi et dimanche une semaine sur deux. En outre, C.________ passera la moitié des vacances scolaires chez B.________. B. Par courrier électronique du 1er avril 2020, D.________, Intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), a transmis à la Justice de paix le courrier électronique du même jour de A.________, laquelle faisait part de ses craintes s’agissant des allers-retours de sa fille entre son domicile et celui de B.________, en cette période de pandémie du Covid-19, son mari étant considéré comme une personne « à risques », de sorte qu’elle demandait à ce que le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille soit modifié en ce sens que l’intéressée passe deux semaines complètes chez son père, puis deux semaines complètes à son domicile, afin de réduire les risques de transmission. Par courriers électroniques des 2 et 7 avril 2020, la Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de paix) a indiqué qu’en principe, les relations personnelles père-fille devaient être maintenues, les parents étant toutefois libres de trouver une solution qui leur paraisse meilleure pendant cette période spécifique. Elle a enjoint A.________ à chercher, dans un premier temps, un arrangement à l’amiable avec B.________, avant d’entamer, cas échéant, une procédure judiciaire. Par courrier électronique du 15 avril 2020, A.________ a indiqué que B.________ avait décidé de maintenir le régime usuel du droit de visite. Elle a ainsi requis la suspension complète des visites, jusqu’à ce que la situation sanitaire se normalise. En outre, elle a conclu à ce que les conséquences financières de la suspension du droit de visite lui soient réservées, au vu du coût que représente la prise en charge d’une adolescente en confinement complet. Enfin, elle a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 demandé à ce que B.________ ne passe plus par sa fille pour communiquer, afin de préserver l’état de santé psychique de C.________, et qu’un échange père-mère constructif soit imposé. Par courrier électronique du 23 avril 2020, D.________ a indiqué qu’au vu de l’historique familial, il était très important de maintenir le lien entre C.________ et ses deux parents, de sorte que la proposition de A.________, à savoir que C.________ passe deux semaines complètes chez chacun de ses parents, constituait selon elle la moins mauvaise solution. Le 23 avril 2020, les parties et D.________ ont comparu devant la Juge de paix. En préambule, B.________ a déposé sa détermination écrite sur les requêtes de A.________. Il a conclu à ce que le système de prise en charge actuel soit maintenu, rappelant de surcroît que sa fille demandait depuis plusieurs années à vivre sous son toit. De plus, il s’est opposé à payer un montant plus important que les pensions alimentaires qu’il versait déjà pour sa fille dans le cas où son droit de visite devait être suspendu. Enfin, il a demandé à ce que le cahier de transmission proposé par le SEJ soit l’unique biais de communication entre eux, ce dernier ne souhaitant plus avoir aucun contact avec A.________. Lors de son audition, B.________ a confirmé qu’il désirait que le droit aux relations personnelles soit maintenu en l’état dans un premier temps, puis que la question de la garde soit reconsidérée, C.________ ayant répété depuis de nombreuses années qu’elle souhaitait venir vivre chez lui et passer un week-end sur deux chez sa mère. A.________ a quant à elle confirmé sa demande de suspension du droit aux relations personnelles de B.________. Elle a souligné que sa demande était provisoire et que le système actuel pourrait être remis en place aussitôt que la crise sanitaire le permettrait, étant précisé que sa fille était très satisfaite par le système fixé par la décision du 10 mai 2019. Quant à D.________, elle a confirmé son courrier électronique du 23 avril 2020 et a déploré que les parents n’arrivent pas à s’entendre pour modifier le système de prise en charge de manière consensuelle en cette période de crise sanitaire. C.________ a été entendue séparément par la Juge de paix le même jour. A cette occasion, elle a remis à la Juge de paix un courrier qu’elle avait préalablement rédigé dans lequel il est indiqué qu’elle souhaite vivre chez son père et se rendre un week-end sur deux chez sa mère. En outre, C.________ a déclaré qu’elle ne souhaitait pas que le droit de visite chez son père soit suspendu, étant rappelé que son souhait profond était de vivre chez ce dernier, tout en gardant des contacts avec sa mère. Par courrier du 28 avril 2020, A.________ s’est déterminée sur les déclarations de sa fille. Elle considère que sa fille a été manipulée par son père, lequel veut principalement agir contre elle et non dans l’intérêt de leur fille. En outre, au vu du déconfinement progressif et de la reprise de l’école programmée au 11 mai 2020, A.________ a indiqué que sa requête de suspension du droit aux relations personnelles devenait sans fondement, de sorte qu’elle allait maintenir le système de prise en charge actuellement en place. A.________ a encore relevé que sa fille déclarait régulièrement que le système de prise en charge actuel lui convenait pleinement et a indiqué qu’il fallait remettre sa demande de vivre chez son père dans le contexte de la crise sanitaire et de la pression mise par ce dernier. Par courrier du 1er mai 2020, B.________ s’est également déterminé sur les déclarations de sa fille. Il a relevé qu’elle lui avait à nouveau fait part de sa volonté de venir vivre chez lui. En outre, il a indiqué que les propos tenus par sa fille démontraient que cette dernière subissait des pression chez sa mère et son beau-père. Ainsi, il a conclu à ce que la garde de sa fille lui soit attribuée et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 qu’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 20.00 heures, chez sa mère, soit instauré. Ce dernier a également demandé à ce qu’il ne soit plus astreint à payer la pension alimentaire mensuelle en faveur de sa fille et a requis que A.________ lui verse un montant de CHF 500.- par mois, allocations familiales en sus. A défaut, B.________ a conclu à ce que son droit aux relations personnelles soit revu à un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 20.00 heures, sans aucune modification financière, afin d’éviter les pressions, menaces, interrogatoires, changements d’horaires et conflits qui découlent notamment des allers-retours que cette dernière doit actuellement faire chaque semaine. Enfin, B.________ a requis que l’entier des frais judiciaires soit mis à charge de A.________. C. Par décision du 7 mai 2020, la Justice de paix a modifié le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 11 juin 2013 comme suit : « Le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________ s’exercera, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 20.00 heures. En outre, C.________ passera la moitié des vacances scolaires chez B.________. ». De plus, les parents de C.________ ont été priés de continuer à communiquer par le biais du cahier de communication, en y inscrivant uniquement des remarques constructives et objectives en lien avec C.________, dans le respect de l’autre, et en évitant de mêler cette dernière à leur conflit. Le SEJ a été prié de veiller à ce que le cahier de communication soit utilisé conformément aux règles précitées. Enfin, il a été rappelé à B.________ et à A.________ qu’ils ont le devoir de respecter leurs obligations, s’agissant notamment des composantes de l’autorité parentale conjointe, qu’ils ne doivent pas perturber la relation que C.________ entretient avec l’autre parent, qu’ils doivent veiller à placer au centre de leurs préoccupations les intérêts de leur fille et qu’ils se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille. Toute autre ou plus ample conclusion a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Il a été renoncé à percevoir des frais judiciaires. D. Par acte du 27 mai 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et à la reprise des relations personnelles de B.________ telles que prévues dans la décision de la Justice de paix du 10 mai 2019, en réservant ses droits en matière de préjudice économique en lien avec la pension alimentaire due pour C.________ par son père. Elle a également requis que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________. E. Par courrier daté du 8 juin 2020, la Justice de paix a intégralement maintenu ses considérants ainsi que sa décision du 7 mai 2020. Elle a conclu au rejet du recours. F. En date du 19 juin 2020, A.________ a complété son recours, maintenant ses conclusions. G. B.________ s’est déterminé le 19 juin 2020 sur le recours. Il a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, frais judiciaires à la charge de la recourante. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal. 1.3. A.________ qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix n’a pas eu à statuer sur la requête de modification provisoire du droit de visite de A.________ qui l’a retirée au vu du déconfinement progressif. S’agissant des requêtes de B.________, elle a rappelé qu’elle n’est pas compétente pour modifier la garde de C.________, en cas de désaccord entre les parents, ce qui est le cas en l’espèce. S’agissant de l’exercice des relations personnelles, la Justice de paix a estimé que le système actuel de prise en charge, lequel implique des allers-retours réguliers entre les domiciles des parents, doit être modifié. Elle a relevé qu’au vu de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du Covid-19 sur le territoire helvétique, de l’état de santé du mari de A.________, lequel est considéré comme personne « à risque », ainsi que des tensions importantes entre les parents et de leur absence de communication, le droit de visite du père devait être modifié comme suit, afin d’éviter des changements de domicile trop fréquents et de préserver C.________ du conflit parental : « Le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________ s’exercera, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 20.00 heures. En outre, C.________ passera la moitié des vacances scolaires chez B.________. ». 2.2. A.________ conteste ce changement des modalités du droit de visite. Elle allègue que sa requête ne portait que sur la période du confinement lié au Covid-19, étant donné que son mari fait partie de la population à risque, et qu’elle était donc provisoire. A ce jour, rien ne s’oppose à la reprise du droit de visite tel qu’il était fixé avant le confinement. C’est d’ailleurs le souhait de C.________. Ses échanges réguliers avec ses deux parents ont en outre un effet positif sur elle. Cela va également dans le sens des déclarations de B.________. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter. Elle allègue encore que le montant de la pension alimentaire en faveur de sa fille n’est pas adapté aux coûts d’une adolescente à charge quasi-exclusive sur une longue période. Enfin, elle relève que le SEJ estime également qu’il est dans l’intérêt de C.________ d’avoir des contacts réguliers avec ses deux parents. Les difficultés relationnelles entre les parents ne sauraient être un obstacle pour permettre à C.________ de conserver la fréquence des contacts avec ses deux parents, système qui a fait ses preuves. Au vu de ces éléments, elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la confirmation du droit de visite tel que prévu dans la décision de la Justice de paix du 10 mai 2019.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 De son côté, B.________ souligne que sa fille subit d’énormes pressions dues au conflit parental et est convaincu qu’elle se porterait mieux, au niveau organisationnel et psychique, si elle vivait chez l’un de ses parents et qu’elle se rendait à raison d’un week-end sur deux chez son autre parent. Il souligne encore qu’il entretient une très bonne relation avec sa fille et qu’elle se sent bien chez lui. Concernant la pension alimentaire en faveur de sa fille, il indique qu’il existe également des motifs justifiant sa réduction. Il conclut au rejet du recours. La Justice de paix relève, pour sa part, que le conflit parental est très élevé. Elle souligne que pour prendre sa décision, elle a tenu compte l’intérêt supérieur de C.________ à ce qu’elle ne subisse pas davantage de tensions au vu du risque sanitaire liée au Covid-19, de l’état de santé du mari de la recourante, des tensions importantes entre les parents et de leur absence de communication, des craintes de C.________ d’être considérée comme le vecteur de la maladie pour un des membres de sa famille, lesquelles peuvent être accentuées par la réglementation précédente des relations personnelles. Elle conclut donc au rejet du recours. 2.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c / JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas (âge, état de santé physique et psychique de l'enfant, relation qu'il entretient avec l'ayant droit, loisirs, disponibilité du parent non gardien et éloignement de son lieu de vie par rapport au domicile de l'enfant, organisation du parent non gardien pour recevoir l'enfant, relation qu'il entretient avec l'enfant, etc.), le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). L'on prendra également en considération l'avis de l'enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d'autres circonstances ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et les références citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 970-972). L'art. 274 al. 1 CC consacre le devoir de loyauté des père et mère. Selon cette disposition, le titulaire du droit veillera à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. Une mauvaise influence ne nuirait en effet pas seulement à celui qui assume la charge directe de l'enfant, mais compromettrait également l'équilibre personnel de ce dernier. Le devoir de loyauté est cependant réciproque: le parent gardien se gardera d'influencer négativement l'enfant à l'endroit du bénéficiaire du droit de visite; il doit, au contraire, chercher à promouvoir une attitude positive à l'égard de l'autre parent, non seulement par rapport aux visites, mais de manière générale. Il doit préparer l'enfant de manière positive aux visites ainsi qu'aux autres contacts (téléphoniques, WhatsApp, Skype, etc.) mis en place. Le respect de ce devoir est particulièrement important lorsqu'une solution visant à rétablir progressivement le droit de visite, avec des mesures d'accompagnement, a été décidée (MEIER/STETTLER, n. 998-999). Les conflits entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu’un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d’espèce. Il convient bien plutôt de s’assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l’intérêt de l’enfant (CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 15-17 et réf. citées). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, A.________ avait initialement demandé une modification temporaire du droit de visite de B.________ durant la période du confinement liée au Covid-19. Elle a retiré cette requête suite au déconfinement progressif et a demandé que le système actuel de prise en charge soit maintenu. De son côté, B.________ a requis l’attribution de la garde de sa fille et l’instauration d’un droit de visite usuel en faveur de A.________, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 20.00 heures. Il a également demandé à ce qu’il ne soit plus astreint à payer une pension alimentaire pour sa fille et à ce que la recourante lui verse une pension alimentaire mensuelle de CHF 500.-, allocations familiales en sus, en faveur de C.________. Subsidiairement, et si sa demande d’attribution de la garde devait être rejetée, B.________ a conclu à ce que son droit aux relations personnelles soit revu à un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 20.00 heures, sans aucune modification financière. Quant à C.________, elle a indiqué qu’elle souhaitait aller vivre chez son père et passer un week-end sur deux chez sa mère. 2.4.2. Il convient de relever que c’est à juste titre que la Justice de paix a constaté son incompétence matérielle pour trancher les questions de la garde et de la contribution d’entretien qui sont litigieuses entre les parties (art. 134 al. 3 CC). Elle a donc uniquement statué sur la question des relations personnelles entre l’intimé et sa fille, en changeant fondamentalement la réglementation, passant d’un droit de visite très élargi en faveur du père, à un droit de visite ordinaire. La Justice de paix a motivé sa décision par l’existence de la crise sanitaire et la santé du mari de la recourante. Or force est toutefois de constater que la crise sanitaire est désormais contenue et que la vie reprend son cours ordinaire, même si le virus est toujours présent, de sorte que l’on ne saurait justifier un changement du droit de visite pour ce motif. Du reste, A.________ a retiré sa requête suite au déconfinement progressif et à la reprise des activités scolaires et elle a confirmé dans son recours que sa famille reprenait petit à petit ses activités ordinaires de sorte qu’une modification du droit de visite pour ce motif n’était pas justifiée. Certes, le conflit parental est intense et les parties ont de grandes difficultés à communiquer, même s’agissant des questions relatives à leur fille, ce dont ils sont conscients et qu’ils admettent. Ces tensions se répercutent inévitablement sur leur fille qui ressent des pressions de part et d’autre et qui se sent tiraillée entre son père et sa mère, ce qui lui pèse. Cela dit, avant la crise du Coronavirus et le confinement, le système mis en place dans la décision du 10 mai 2019 n’avait fait l’objet d’aucune critique de la part des parents, de C.________, ou de la curatrice de cette dernière. Il semblait en effet convenir à tous les intéressés. Du reste, C.________ entretient une bonne relation avec ses deux parents. De plus, le système mis en place va à l’encontre des volontés exprimées par les intéressés. A.________ a indiqué qu’elle souhaitait maintenir le régime de la décision du 10 mai 2019. C.________ et B.________ ont déclaré vouloir que C.________ vive chez son père et qu’elle se rende un week-end sur deux chez sa mère, bien que B.________ ait subsidiairement conclu à ce que sa fille vive chez sa mère et à ce que son droit aux relations personnelles soit revu à un week-end sur deux. Au vu de ces éléments, la Cour considère que les difficultés relationnelles entre les parents, qui existaient déjà bien avant la crise du Coronavirus, ne sauraient à elles seules justifier une réformation aussi fondamentale du système de règlementation

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 du droit de visite, lequel a fait ses preuves, et faire obstacle aux contacts réguliers entre C.________ et son père, avec qui elle entretient une bonne relation et qu’elle a plaisir à voir puisqu’elle souhaite vivre chez lui. La Cour ne décèle en définitif aucun fait nouveau justifiant, dans l’intérêt de C.________, une modification du droit aux relations personnelles de l’intimé. Au vu de la requête de changement de garde de B.________, laquelle a également des incidences sur le montant des pensions alimentaires en faveur de C.________ ainsi que sur la réglementation des relations personnelles, la Cour est d’avis qu’une éventuelle modification du droit aux relations personnelles de E.________ devrait être examinée par le juge matrimonial dans ce cadre (art. 134 al. 4 et 275 al. 2 CC) et qu’il n’y a en l’état pas de motif de modifier ce seul point. Il appartient, cas échéant, à B.________ d’ouvrir action devant le juge matrimonial s’il souhaite une réformation du droit de garde et des autres questions qui en découlent. Pour le surplus, la décision de la Justice de paix du 7 mai 2020 n’est pas contestée et la Cour rappelle aux parties la nécessité de préserver autant que possible leur fille des conflits parentaux et de communiquer de manière constructive afin de préserver le bien-être de leur fille. S’agissant de la conclusion de la recourante relative à la question des coûts liés à la prise en charge de C.________, elle est irrecevable dans la mesure où la décision de la Justice de paix ne porte pas sur cette question, qu’elle n’est, au demeurant, pas compétente pour trancher. Partant, le recours est admis. Le ch. I. du dispositif de la décision attaquée est réformé en ce sens que le droit aux relations personnelles de B.________, tel que prévu au ch. I du dispositif de la décision de la Justice de paix du 10 mai 2019, est confirmé. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs à la procédure de recours sont mis à la charge de B.________, qui a conclu à un changement de son droit aux relations personnelles et qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ). Il n’est pas alloué de dépens aux parties qui ne sont pas représentées par un avocat et qui n’en n’ont pas requis. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre I. du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 7 mai 2020 est réformé et prend la teneur suivante : I. Le chiffre I. du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 10 mai 2019 modifiant le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce du 11 juin 2013 rendu par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmé comme suit : « Le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille C.________ s’exercera, à défaut d’entente entre les parties, comme suit : C.________ sera prise en charge par B.________ les mardis midis, jeudis midis et vendredis midis et dormira chez ce dernier les jeudis soirs, ainsi que le vendredi, samedi et dimanche une semaine sur deux. En outre, C.________ passera la moitié des vacances scolaires chez B.________. » Pour le surplus, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 7 mai 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de B.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2020/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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