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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.06.2020 106 2020 50

16 juin 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,537 mots·~8 min·11

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 50 106 2020 51 Arrêt du 16 juin 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, B.________, recourant Objet Instauration d’une curatelle de représentation, avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 11 mai 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 16 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décisions de mesures provisionnelles du 20 janvier 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a instauré de façon provisoire une curatelle de représentation, avec gestion du patrimoine et limitation de l’exercice des droits civils, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur des frères A.________, né en 1948, et de B.________, né en 1951. C.________ et D.________, curatrices professionnelles auprès du Service des curatelles E.________, ont été nommées curatrice de respectivement A.________ et B.________. B. Par décisions du 16 mars 2020, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation, avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de A.________ et de B.________. Les prénommés ont été privés de l’exercice des droits civils en ce qui concerne la gestion de leurs affaires administratives et financières. Par ailleurs, C.________ et D.________ ont été confirmées dans leur fonction de curatrice de respectivement A.________ et B.________. C. Par acte commun daté du 10 mai 2020, mais remis à la poste le 11 mai 2020, A.________ et B.________ ont recouru contre les décisions les concernant, sans prendre de conclusions formelles ni formuler le moindre grief concret à l’encontre des décisions attaquées. Par courrier du 13 mai 2020, la Présidente de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ciaprès: la Cour) a attiré l’attention des recourants que leur acte de recours ne remplissait pas les exigences de motivation et de conclusions posées par la loi, respectivement qu’il leur était possible d’y remédier dans le délai légal de recours indiqué à la fin des décisions attaquées, celui-ci ne pouvant être prolongé. D. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a déposé ses observations le 15 mai 2020. Tout en se référant aux considérations des décisions attaquées, elle a relevé que le recours cosigné par les recourants est une sorte de « courrier type » (adressé à plusieurs autorités sous des formes légèrement modifiées), qui n’est pas motivé ni n’indique en quoi l’autorité aurait méconnu le droit, respectivement aurait rendu une décision erronée. Elle a également précisé que A.________ et B.________ n’ont pas recouru contre les décisions de mesures provisionnelles du 20 janvier 2020. Elle a remis son dossier. en droit 1. 1.1. L'art. 125 let. c CPC, applicable par analogie selon l’art. 450f CC, permet au tribunal d'ordonner la jonction des causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CR CPC-HALDY, 2e éd. 2019, art. 125 CPC n. 6). En l'espèce, le recours cosigné par les deux recourants portent sur deux décisions similaires les concernant, de sorte qu'il se justifie, pour des raisons évidentes d'économie de procédure et de simplification, de joindre les causes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.3. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, les décisions querellées ont été publiées dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 24 avril 2020 de sorte que le recours, interjeté le 11 mai 2020, l’a été en temps utile. 1.5. A.________ et B.________, directement touchés par les décisions attaquées, ont indéniablement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz - STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). 2.2. En l’espèce, l’acte de recours déposé par A.________ et B.________ consiste uniquement en une prise de position générale sans qu’ils n’entament la critique des motifs retenus dans les décisions attaquées, ni ne prennent de conclusions. Ils mélangent d’ailleurs les diverses procédures auxquelles ils sont parties. A aucun moment dans leur écrit, les recourants ne démontrent que la Justice de paix aurait méconnu le droit, respectivement aurait rendu des décisions erronées. 2.3. Partant, le recours devra être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation telles que rapportées ci-devant (cf. supra consid. 2.1.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, les décisions attaquées ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait. En effet, il ressort indubitablement du dossier que les intéressés se trouvent dans l’incapacité d'assurer eux-mêmes la sauvegarde de leurs intérêts, tant financiers qu’administratifs, en raison de l’état de faiblesse dans lequel ils se trouvent consécutivement à leur attitude oppositionnelle liée au remaniement parcellaire de la commune de F.________ et à leur refus de payer leurs factures; une poursuite en réalisation de gage immobilier pour un montant de CHF 623.75 pouvant même aboutir à la perte de leur logement. Dans ces circonstances, en présence d’un besoin de protection et d’assistance découlant d’un état objectif de faiblesse décrit par la loi – les conditions matérielles de l’art. 390 CC étant ainsi réunies –, la possibilité de prononcer une curatelle de représentation ou de gestion, respectivement de combiner ces deux mesures, est ouverte. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la Justice de paix n’a pas méconnu les principes de proportionnalité et de subsidiarité, la mesure prononcée étant pleinement justifiée. 4. 4.1. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. la Cour arrête : I. Les causes 106 2020 50 et 106 2020 51 sont jointes. II. Le recours est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 200.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2020/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :