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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.06.2020 106 2020 48

16 juin 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·951 mots·~5 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 48 106 2020 52 Arrêt du 16 juin 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte Recours du 4 mai 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 20 avril 2020 Recours du 5 juin 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 19 mai 2020 Assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 Considérant en fait et en droit 1. A.________ est née en 1974 ; elle est privée de l’exercice de ses droits civils depuis février 2011 ; elle a été sous tutelle puis, depuis janvier 2013, elle est sous curatelle de portée générale. Le mandat de tuteur puis de curateur a été exercé par B.________, du Service des curatelles de la région de Morat ; une demande de changement de curateur formulée par A.________ a été rejetée par la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Justice de paix) le 18 janvier 2017, décision confirmée par la Cour de céans le 10 mai 2017 (106 2017 38). Depuis 2008, A.________ a été à plusieurs reprises hospitalisée au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens. Elle séjourne dans cet hôpital depuis le 29 août 2019. Le 14 avril 2020, elle a sollicité la levée du placement ainsi que la levée de la mesure de curatelle. Elle a été entendue par la Justice de paix le 17 avril 2020. Par décision du 20 avril 2020, cette autorité a rejeté la demande de levée du placement. Elle n’a pas non plus accepté de lever la curatelle de portée générale. 2. Le 4 mai 2020, A.________ a écrit un courrier à la Justice de paix, qui l’a transmis à la Cour de céans le 6 mai 2020 comme objet de sa compétence. Le 11 mai 2020, la Justice de paix a envoyé à la Cour un second courrier, daté du 8 mai 2020. Le 11 mai 2020, A.________ a adressé un troisième courrier, cette fois-ci directement à la Cour. Le 13 mai 2020, la Présidente de la Cour lui a écrit une lettre dans laquelle elle précisait que seul le refus de la levée de la curatelle semblait être contesté, et non le maintien du placement à des fins d’assistance, de sorte que sauf avis contraire, cette dernière décision ne sera pas examinée. A.________ n’a pas répondu à ce courrier. Le 26 mai 2020, la Justice de paix s’est déterminée. 3. Par décision du 19 mai 2020 rendue sous la forme d’un avis de dispositif, la Justice de paix a libéré avec effet au 1er juin 2020 B.________ de sa fonction de curateur de la recourante. C.________, curateur auprès du Service des curatelles précité, a été désigné à ce poste. A.________ a adressé au Tribunal cantonal le 5 juin 2020 un courrier dans lequel elle demande qu’une personne de sexe féminin soit désignée. 4. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA ; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 5. La décision du 20 avril 2020 n’est contestée que dans la mesure où elle refuse de lever la curatelle. Le 5 juin 2020, A.________ a également contesté la nomination de C.________. Ces deux recours sont irrecevables. S’agissant du premier, il est constitué de courriers successifs difficilement compréhensibles qui ne contiennent aucune motivation intelligible (art. 450 al. 3 du Code civil [CC]). La recourante

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 n’explique pas en quoi la Justice de paix s’est trompée en ne levant pas la curatelle de portée générale. Il ressort par ailleurs du dossier que cette mesure doit manifestement être maintenue. S’agissant du deuxième recours, il est prématuré, une décision ne pouvant être contestée par une recours que si elle a été rédigée (cf. art. 239 al. 2 du Code de procédure civile [CPC]), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ; le courrier du 5 juin 2020 sera transmis à la Justice de paix pour qu’elle examine s’il constitue une demande de rédaction valable. 6. La Cour renonce exceptionnellement à percevoir des frais. Dans la mesure où la recourante semble avoir demandé l’assistance judiciaire, cette dernière requête est sans objet. la Cour arrête : I. Le recours contre la décision du 20 avril 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac est déclaré irrecevable. II. Le recours contre la décision du 19 mai 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac est déclaré irrecevable. III. Le courrier de A.________ du 5 juin 2020 est transmis à la Justice de paix de l’arrondissement du Lac, à charge pour celle-ci de déterminer s’il s’agit d’une demande de rédaction recevable de la décision du 19 mai 2020. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2020/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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