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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 07.05.2020 106 2020 40

7 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,751 mots·~9 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 450a Abs. 2 ZGB)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 40 Arrêt du 7 mai 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant contre JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, autorité intimée Objet Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 20 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. A.________ est le père de deux enfants nés respectivement en 1995 et en 2002. Selon le dossier produit par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) le 30 avril 2020, celle-ci a eu à connaître depuis mars 2015 de difficultés rencontrées par la cadette, dont le père avait l’autorité parentale jusqu’en décembre 2018. Par décision du 13 mai 2019, la Justice de paix a en définitive rayé la cause du rôle, aucune mesure de protection n’étant instituée en faveur de l’enfant. Le 27 juillet 2019, A.________ a informé l’autorité intimée qu’il avait déménagé dans le canton de Vaud à la suite des injustices dont il a été victime de la part des autorités judiciaires fribourgeoises. Le dossier a été rouvert en octobre 2019 à la suite d’un courriel du recourant faisant part de ses inquiétudes quant à la situation de sa fille. 2. Le 18 novembre 2019, A.________ a abordé la Justice de paix afin qu’elle lui confirme l’attribution des bonifications des taches éducatives à hauteur de 100% pour son fils, et à 50% pour sa fille depuis sa naissance jusqu’en juillet 2007 et par la suite à 100% jusqu’en février 2018 correspondant aux 16 ans de celle-ci. Il a précisé que la répartition de ces bonifications n’avait pas été réglée dans le jugement de divorce. Le 14 décembre 2019, il a à nouveau sollicité de la Justice de paix qu’elle statue sur sa requête. Par lettre du 18 décembre 2019, le Juge de paix a répondu au recourant qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la Caisse de compensation en prouvant les faits avancés au moyen des jugements rendus lui attribuant la garde ainsi que l’autorité parentale sur ses enfants. Le 24 décembre 2019, A.________ a répondu au Juge de paix, notamment, que la Présidente de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte lui avait indiqué, dans un courrier du 20 septembre 2019, que la décision au sujet de la bonification pour tâches éducatives devait être rendue par la Justice de paix, de sorte qu’il requérait une décision formelle de la part de cette dernière. Le 31 décembre 2019, le Juge de paix lui a demandé de lui transmettre une copie du courrier précité, ce que le recourant a fait le 4 janvier 2020 ; il a alors réitéré sa demande d’une décision formelle. 3. Le 20 avril 2020, A.________ a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de céans, concluant à ce que la Justice de paix soit astreinte à rendre la décision sollicitée, précisant qu’il en avait un besoin urgent dans une procédure en cours. Par lettre du 29 avril 2020, remise à la poste le 30 avril 2020, le Juge de paix a conclu à l’irrecevabilité du recours, relevant que la demande de A.________ avait déjà été traitée le 18 décembre 2019, la Justice de paix n’étant par ailleurs pas compétente en la matière. 4. La procédure devant la Justice de paix est réglée par le Code civil (CC), la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA, RSF 212.5.1), subsidiairement par la Code de procédure civile (CPC ; art. 450f CC), et non par le Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA) invoqué par le recourant. 5. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 6. 6.1. Il y a déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 s. et réf. citées). Il y a déni de justice formel notamment lorsque le juge refuse indûment de se prononcer sur une requête ou sur un moyen de droit qui lui est soumis et dont l’examen relève de sa compétence. En revanche, lorsque le juge entre en matière et statue formellement sur le moyen de droit qui lui est soumis, il ne peut y avoir de déni de justice formel, mais seulement une violation du droit d’être entendu si la motivation de sa décision ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (arrêt TF 4A_30/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2.1). 6.2. Le contenu de la décision est défini à l’art. 238 CPC. Doivent notamment y figurer les voies de recours si les parties n’ont pas renoncé à recourir (let. f). 6.3. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 s. et réf. citées). 7. 7.1. En l’espèce, il faut tout d’abord noter que le recourant se méprend sur la portée de la lettre de la Présidente de la Cour du 20 septembre 2019 dont il ne ressort nullement que la Justice de paix est compétente pour se prononcer en l’espèce sur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives, mais uniquement que la Cour de céans ne peut intervenir que sur recours, ce qui suppose une décision de première instance. 7.2. A.________ se plaint que la Justice de paix n’a pas statué sur sa demande du 18 novembre 2019. Le Juge de paix le conteste et se réfère à son courrier du 18 décembre 2019. Il est exact que le Juge de paix n’est pas resté sourd à la demande de A.________ puisqu’il lui a indiqué, dans le courrier précité, qu’il devait aborder la caisse de compensation en produisant les jugements de divorce et de modification de jugement de divorce réglant la question de l’autorité parentale. Ce faisant, il a fourni les renseignements demandés, étant précisé que dans les cas de parents divorcés ou non mariés, la règlementation par le juge de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives ne se justifie a priori qu’en cas d’autorité parentale conjointe (art. 52f bis RAVS ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 DUPONT, Divorce et premier pilier: l’enjeu des bonifications pour tâches éducatives, in RSAS 2015 p. 393/397), ce qui n’a jamais été le cas pour les enfants du recourant selon ce qu’écrit ce dernier. 7.3. Il n’en demeure pas moins qu’après le courrier du 18 décembre 2019, le recourant a insisté pour obtenir une décision formelle et le Juge de paix a réagi en sollicitant la production du courrier de la Présidente de la Cour du 20 septembre 2019, production qui est restée ensuite sans réaction de sa part. Or, le recourant est en droit d’obtenir de l’autorité intimée une décision au sens formel telle que définie ci-dessus, ce qu’il a requis à réitérés reprises. Dans la mesure où il ressort clairement de la détermination du Juge de paix du 30 avril 2020 qu’il estime ce nouveau prononcé comme non nécessaire, et que plusieurs mois se sont déjà écoulés depuis le dernier courrier de A.________, il y a lieu d’admettre le recours et d’ordonner à la Justice de paix de rendre une décision formelle d’ici au 2 juin 2020 au plus tard (art. 327 al. 4 CPC). Un délai plus bref n’est en revanche pas raisonnable. En particulier, le délai au 9 mai 2020 articulé par le recourant ne peut manifestement être tenu, étant précisé qu’il n’a pas démontré qu’il ne pourrait pas obtenir une prolongation de délai de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. 8. Les frais judiciaires par CHF 200.- sont mis à la charge de l’Etat. Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est tenue de rendre une décision au sens formel sur la demande de A.________ du 18 novembre 2019 d’ici au 2 juin 2020 au plus tard. II. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2020/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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