Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 4 Arrêt du 10 février 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant contre LA JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE dans la cause concernant l’enfant B.________ Objet Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 15 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________, né en 2010, est l’enfant de C.________ et de A.________, lesquels n’ont jamais été mariés ensemble et sont séparés. Le 12 octobre 2011, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.________. Son curateur actuel est D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ). Par décision du 5 octobre 2016, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a rejeté la requête en attribution de l’autorité parentale conjointe de A.________, celle-ci demeurant exclusivement à C.________, et a accordé un droit de visite usuel à A.________. B. En date du 7 décembre 2018, A.________ a déposé à l’encontre de C.________ une requête tendant au retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et à l’attribution de sa garde. Subsidiairement, il a conclu au retrait de l’autorité parentale de C.________ et à ce qu’elle lui soit attribuée, voire éventuellement à l’octroi de l’autorité parentale conjointe. En date du 27 mai 2019, la Justice de paix a reçu le rapport d’activité 2018 du SEJ concernant B.________. Par courrier du 17 juin 2019, C.________ a conclu au rejet de la requête de A.________ visant à la modification de l’autorité parentale et de la garde sur leur fils. Elle a en outre requis que le SEJ soit interpellé sur ces questions. Par courrier du 2 juillet 2019, A.________ s’est déterminé sur le rapport d’activité 2018 du SEJ, faisant en outre valoir différents griefs à l’encontre du curateur de son fils. Il a requis le changement du curateur. En date du 13 juillet 2019, A.________ a requis l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur de son fils. Par courriers des 10 et 23 septembre 2019, C.________ s’est déterminée, en particulier sur la requête de désignation d’un curateur de représentation. Elle a conclu au rejet de toutes les requêtes formulées par A.________. Le 8 octobre 2019, A.________ a confirmé ses conclusions et s’est déclaré favorable à ce que Me Manuela Bracher Edelmann soit désignée en qualité de curatrice de représentation de son fils. En date du 17 octobre 2019, le SEJ s’est déterminé sur les différentes requêtes de A.________. Il a proposé de maintenir la garde et l’autorité parentale sur l’enfant en faveur de C.________. Il a estimé que la désignation d’un curateur de représentation n’était pas opportune et que le changement du curateur actuel de B.________ n’avait pas lieu d’être. Le 28 octobre 2019, C.________ a réitéré ses conclusions tendant au rejet de la requête d’instauration d’une curatelle de représentation. Par décision du 21 novembre 2019, la Justice de paix a instauré en faveur de B.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC dans le cadre de la procédure portant sur le changement de l’autorité parentale, de la garde, du lieu de résidence de l’enfant et du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 changement de curateur. Elle a désigné Me Manuela Bracher Edelmann en qualité de curatrice. Cette décision a été adressée aux parties le 22 janvier 2020. C. Par acte du 15 janvier 2020, A.________ a interjeté recours pour retard injustifié en l’absence de décisions rendues sur sa requête de modification de l’autorité parentale et du droit de garde sur son fils ainsi que du droit de déterminer son lieu de résidence, sur celle de changement de curateur et sur celle de nomination d’un curateur de représentation. D. La Justice de paix s’est déterminée sur ce recours par courrier du 31 janvier 2020. Elle a implicitement conclu à son rejet. en droit 1. 1.1. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c RTC). Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel. 1.2. Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC). 1.3. La qualité pour agir de A.________ ne souffre aucune contestation, dans la mesure où il est directement concerné par les décisions qui doivent être rendues (art. 450 al. 2 CC). 1.4. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure est dès lors régie par les art. 450 ss CC et, sauf disposition contraire du droit cantonal, par le CPC (art. 450f CC). 2. La question à trancher est en l’espèce celle de savoir si, comme le prétend le recourant, la Justice de paix tarde ou a tardé excessivement à statuer sur sa requête de modification de l’autorité parentale et du droit de garde sur son fils ainsi que du droit de déterminer son lieu de résidence, sur celle de changement de curateur et sur celle de nomination d’un curateur de représentation. 2.1. A l’appui de son recours, A.________ allègue que sa première requête a été déposée il y a plus d’une année et qu’aucune décision n’a été rendue par la Justice de paix, au détriment de la santé psychique et du développement de son fils. En effet, il relève que l’aliénation parentale exercée par C.________ perdure et qu’elle continue à faire obstacle à l’exercice de son droit de visite, en annulant notamment des visites et en empêchant toute planification des vacances. Il ajoute qu’elle n’assure pas elle-même la prise en charge de leur fils, lequel vit à plein temps chez ses grands-parents. 2.2. Pour sa part, la Justice de paix relève que la cause est complexe et qu’elle l’a, par moments, fortement occupée. Elle souligne que depuis mai 2017, de nombreuses décisions ont été rendues, dont plusieurs mesures superprovisionnelles, et les dossiers ont souvent dû être mis en consultation auprès d’autres autorités, totalisant plus de sept mois d’absence. Elle indique également que ce n’est qu’à la fin octobre 2019 qu’elle a eu toutes les pièces, notamment les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 déterminations en lien avec le droit d’être entendu, pour rendre la décision portant sur la nomination d’une curatrice de représentation, laquelle l’a été le 21 novembre 2019. La curatrice devra maintenant prendre connaissance de l’ensemble de la situation, à réception des dossiers de la cause, et exercer son mandat. La Justice de paix relève que ce n’est qu’ensuite qu’elle pourra continuer d’examiner en détail les requêtes du père et tenir une audience. La Justice de paix estime avoir agi dans les temps et avec toute la diligence requise, s’efforçant également de donner priorité au maintien des relations personnelles père-fils, cela même si elle a dû faire face à une surcharge importante de travail en 2019 ainsi qu’à une réorganisation interne temporaire et composer avec la surcharge générale du SEJ. 2.3. Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2). En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité viole le principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt TF 5A_208 /2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). 2.4. En l’espèce, le dossier de B.________ est particulièrement volumineux (9 dossiers, dont 3 dossiers de plus de 1’000 pages au total depuis janvier 2017). De plus, les relations entre les parents sont extrêmement tendues et les courriers du père et de la mère à la Justice de paix ou au curateur, en copie à la Justice de paix, se plaignant du comportement de l’autre parent sont nombreux et complexifient la situation. Avant le dépôt de la requête du recourant tendant à la modification de la garde, de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, le 7 décembre 2018, l’autorité de protection de l’enfant a transmis, en date du 2 novembre 2018, l’ensemble de son dossier à la Cour qui devait statuer sur un recours déposé par C.________ contre une décision de la Justice de paix du 10 septembre 2018 (DO 703 s.). Le dossier a ensuite été directement transmis par la Cour au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine qui en avait requis la consultation (DO 762) et qui l’a retourné à la Justice de paix en date du 1er mars 2019 (DO 781). Entre temps, la Justice de paix a reçu plusieurs courriers des parties et du curateur concernant le planning des vacances 2019 qui était litigieux et a fait les échanges d’écritures nécessaires. Le 27 mai 2019, elle a reçu le rapport d’activité 2018 du SEJ concernant B.________ (DO 816 s.). Sans tarder, en date du 4 juin 2019, elle a informé les parties qu’elle était suffisamment renseignée pour prévoir une séance concernant la demande d’autorité parentale et de garde et leur a imparti un délai
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 échéant au 21 juin 2019 pour s’exprimer sur le souhait d’éventuelles mesures d’instruction supplémentaires. Elle a également invité les parties à lui indiquer si elles avaient trouver un arrangement concernant les dates des vacances 2019, à défaut de quoi elle rendrait une décision sur cette question (DO 831). Le 12 juin 2019, elle a transmis le rapport d’activité 2018 du SEJ aux parties (DO 839). A.________ s’est déterminé sur la question des vacances le 14 juin 2019 (DO 840 ss). Par courrier du 17 juin 2019, C.________ a indiqué que les vacances avaient été fixées. De plus, elle a conclu au rejet de la requête de A.________ visant à la modification de l’autorité parentale et de la garde sur leur fils. Elle a en outre requis que le SEJ soit interpellé sur ces questions (DO 868 s.). Le 2 juillet 2019, A.________ s’est déterminé sur le rapport d’activité 2018 du SEJ, faisant en outre valoir différents griefs à l’encontre du curateur de son fils. Il a requis le changement de curateur (DO 874 ss). En date du 13 juillet 2019, A.________ a requis l’instauration d’une curatelle de représentation en faveur de son fils (DO 917). Le 19 août 2019, la Justice de paix a imparti à C.________ et au curateur un délai au 10 septembre 2019 pour lui faire parvenir leurs éventuelles déterminations sur la requête d’instauration d’une curatelle de représentation (DO 925). Entre temps, la Justice de paix a dû traiter la question de l’annulation d’un droit de visite de A.________, ce dont ce dernier s’est plaint en date du 2 septembre 2019, ce qui a engendré un nouvel échange d’écritures (DO 930 ss) et qui a abouti au dépôt, par la Justice de paix, d’une plainte pénale à l’encontre C.________ (DO 966). Par courriers des 10 et 23 septembre 2019, C.________ s’est déterminée sur la requête de désignation d’un curateur de représentation. Elle a conclu au rejet de toutes les requêtes formulées par A.________ (DO 947 ss, 958 ss). Le 2 octobre 2019, les parties ont été invitées à faire part à la Justice de paix de leurs éventuels justes motifs de rejet de l’attribution du mandat de curatelle de représentation à Me Manuela Bracher Edelmann (DO 961). A.________ s’y est dit favorable en date du 8 octobre 2019 (DO 968 ss). Le 17 octobre 2019, le SEJ s’est quant à lui déterminé sur les différentes requêtes de A.________, proposant de maintenir la garde et l’autorité parentale sur l’enfant en faveur de C.________, estimant que la désignation d’un curateur de représentation n’était pas opportune et que le changement du curateur actuel n’avait pas lieu d’être (DO 980 ss). A la suite d’une prolongation de délai, C.________ a réitéré ses conclusions tendant au rejet de la requête d’instauration d’une curatelle de représentation, en date du 28 octobre 2019 (DO 986 s). Une fois en possession de toutes les déterminations sur la requête de nomination d’un curateur de représentation, la Justice de paix n’a pas tardé pour trancher. Par décision du 21 novembre 2019, elle a admis la requête et a désigné Me Manuela Bracher Edelmann en qualité de curatrice (DO 1005 ss). Il découle de ce qui précède que la Justice de paix n’est pas restée inactive depuis le dépôt de la requête du 7 décembre 2018. Au contraire, elle a instruit sans tarder les requêtes du recourant en ordonnant les échanges d’écritures nécessaires. Elle a également sollicité l’avis du SEJ concernant la situation de B.________, sur lequel se sont déterminées les parties. Si les requêtes du recourant n’ont pas encore été tranchées, pour la première, plus d’une année après leur dépôt, c’est bien plutôt en raison de la complexité de la cause ainsi que des divergences et des tensions existant entre les parties, qui les ont conduites à déposer de multiples courriers et déterminations de plusieurs pages, auxquels étaient souvent jointes des annexes, qu’en raison d’un manque de diligence de la Justice de paix. Parallèlement au traitement des requêtes du recourant, la Justice de paix a régulièrement dû intervenir pour régler d’autres problématiques plus urgentes soulevées par les parents, en particulier celles de l’exercice du droit de visite du père et de l’organisation des vacances, ce qui a nécessité l’étude de nombreux courriers et courriels des parents et du curateur et l’envoi de réponses aux parties ainsi qu’à d’autres intervenants. La Justice de paix a donc fait face, dans des délais raisonnables, à un échange abondant d’écritures de toutes parts, étant précisé que le recourant a lui-même adressé de nombreuses missives à la Justice de paix, ce qui
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 n’a pas accéléré le traitement de la cause. Tous les actes de la Justice de paix n’ont donc certes pas directement été réalisés afin d’instruire les requêtes du recourant, mais ils l’ont toutefois tous été dans l’intérêt de l’enfant et à la demande des parents, en particulier du recourant. Ainsi, même si le délai écoulé depuis l’introduction de la première requête, le 7 décembre 2018, est maintenant supérieur à une année, il se situe dans les limites de l’acceptable, vu la nature et les circonstances de l’affaire ainsi que le travail qu’elle a engendré pour la Justice de paix, qui n’a manifestement pas laissé ce dossier à l’abandon mais a dû le traiter parallèlement sous d’autres angles, plus prioritaires comme le maintien des relations personnelles entre père et fils. Aucune période de battement n’est à constater, la Justice de paix ayant effectué un suivi rigoureux du dossier. Si l’enjeu que revêt pour le recourant la première requête qu’il a déposée est important, il convient de relever que les questions du droit de garde, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de l’autorité parentale ne sont pas urgentes (cf. avis du curateur, DO 982 s.). S’agissant de la demande de changement de curateur, elle a été déposée le 2 juillet 2019 ; on ne saurait reprocher à la Justice de paix un quelconque retard dans son traitement compte tenu des éléments développés ci-dessus. Il en va de même de la requête de nomination d’un curateur de représentation, introduite le 13 juillet 2019, et qui a été admise par la Justice de paix par décision du 21 novembre 2019, soit sans retard à la fin de l’échange d’écritures. Cette décision a été adressée aux parties en date du 22 janvier 2020. Il incombera à Me Manuela Bracher Edelmann de prendre connaissance de la situation et de prendre position sur les différentes requêtes du recourant. La Justice de paix pourra ensuite assigner les parties à une audience. Elle disposera ainsi de l’ensemble des éléments pour rendre sa décision. En revanche, et à toutes fins utiles, la Cour relève qu’une surcharge structurelle, invoquée par la Justice de paix dans sa détermination, ne constitue pas un motif opposable aux parties puisqu’il appartient à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2). Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que la Justice de paix a agi avec la diligence requise et que le reproche de retard injustifié doit être écarté. 3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :