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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 27.01.2021 106 2020 141

27 janvier 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,199 mots·~21 min·7

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 141 Arrêt du 27 janvier 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, en la cause concernant sa fille majeure B.________ Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) Recours du 30 novembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 7 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 6 novembre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès : la Justice de paix) a institué en faveur de B.________, née en 1992, une curatelle de portée générale, au motif qu’elle souffre d’un retard mental léger avec un trouble du comportement et un trouble dépressif récurrent et qu’elle ne dispose pas de sa capacité de discernement pour gérer ses affaires, de sorte qu’elle est totalement empêchée d’assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et nécessite une assistance personnelle et patrimoniale globale. B. Par décision du 19 février 2019, la Justice de paix a levé la curatelle de portée générale en faveur de B.________ et institué, en lieu et place, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Il apparaissait, en effet, que depuis l’institution de la mesure, des progrès avaient été observés quant à l’état de santé de B.________ et de l’autonomie qu’elle semblait progressivement acquérir, si bien qu’une curatelle de portée générale n’était plus nécessaire. C. Par courrier du 16 juillet 2020, la mère de B.________, A.________, a sollicité la levée de la mesure de curatelle de sa fille. A l’appui de sa demande, elle a indiqué que l’intéressée avait la faculté d’agir raisonnablement, qu’elle prenait ses responsabilités et assumait sa vie personnelle. Elle a ajouté que B.________ avait de bons contacts avec l’extérieur et son entourage et gérait son compte C.________ avec rectitude. A.________ a de plus indiqué que sa fille bénéficiait de tout le soutien nécessaire de la part de son entourage dans l’accomplissement de ses démarches de sorte que la mesure de protection n’était désormais plus utile. Le 3 septembre 2020, B.________, A.________ et D.________, curatrice de l’intéressée, ont comparu à la séance de la Justice de paix. Il ressort des déclarations de B.________ qu’elle a entrepris une formation à distance dans le domaine médical durant les trois dernières années. Elle a relaté toutefois les difficultés qu’elle avait rencontrées lors de l’évaluation finale en raison du stress que cela avait provoqué pour elle et du manque de confiance en elle qu’elle avait ressenti. B.________ a indiqué qu’elle n’avait actuellement pas d’activité et passait son temps à la maison, auprès de sa mère, mais a déclaré souhaiter trouver désormais une nouvelle activité en fonction de ses capacités, une nouvelle formation ou un atelier. Elle a également exprimé le souhait de prendre son indépendance en rejoignant, par exemple, un appartement protégé. Elle a exprimé à cet égard son besoin de voir plus de monde et le fait que la solitude lui pesait parfois. Elle a par ailleurs proposé diverses solutions en vue de quitter le domicile de sa mère mais a surtout exprimé son hésitation et sa difficulté à se prononcer précisément sur l’activité qu’elle souhaiterait faire ou le lieu où elle souhaiterait vivre. B.________ a expliqué bénéficier d’un budget de CHF 200.- par semaine à sa libre disposition qu’elle utilise pour de petites courses ou pour ses autres besoins quotidiens. Pour le surplus, elle a indiqué souhaiter continuer à bénéficier de la mesure et de l’aide de sa curatrice au vu de sa situation. Interpellée à son tour, D.________ a exposé que l’intéressée bénéficiait d’une rente AI complète et était considérée comme inapte au travail ordinaire. Elle a expliqué que l’AI pourrait éventuellement proposer des places de travail dans le cadre de mesures de réinsertion, mais qu’il était nécessaire pour cela que le médecin psychiatre de l’intéressée transmette encore des documents. S’agissant de son mandat, D.________ a indiqué qu’elle n’avait pour tâches que de régler quelques factures et prendre contact régulièrement avec les prestations complémentaires pour les remboursements. Au surplus, c’est la mère de l’intéressée qui se charge des questions en lien avec le logement. La curatrice a ajouté que B.________ lui avait demandé d’apprendre à faire ses paiements elle-même. A cet égard, D.________ a indiqué que l’intéressée était en mesure de faire ses paiements à la Poste par elle-même, tout en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 précisant qu’elle ne connaissait toutefois pas ses compétences informatiques. Elle a ajouté en définitive qu’au vu des éléments discutés lors de l’audience, il apparaissait qu’outre la gestion financière et les différentes factures à payer, il y avait beaucoup d’autres choses à mettre en place avant de pouvoir lever la mesure. Il ressort des déclarations de A.________ que sa fille va beaucoup mieux et gère tout à fait bien ses comptes bancaires, raison pour laquelle elle a sollicité la levée de la mesure. Toutefois, elle a expliqué que la période de pandémie l’avait secouée si bien qu’elle était plus inquiète et angoissée. A.________ a ajouté que sa fille avait néanmoins fait beaucoup de progrès depuis l’institution de la mesure, qu’elle avait toujours cherché ses occupations par elle-même et avait travaillé sur tout ce qu’elle avait entrepris. Elle s’est dite en outre favorable à ce que l’intéressée prenne son indépendance mais a relevé l’importance qu’elle puisse bénéficier d’une activité professionnelle avant cela. Elle a évoqué diverses idées de lieux de vie ou occupationnels qui pourraient correspondre aux besoins et aux compétences de B.________. D. Par décision du 7 septembre 2020, la Justice de paix a maintenu la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en faveur de B.________ et a maintenu D.________ dans sa fonction de curatrice de l’intéressée ainsi que confirmé ses tâches dans le cadre de son mandat. La Justice de paix a, de plus, donner à la curatrice pour tâche spécifique de tenter d’autonomiser l’intéressée en lui confiant progressivement notamment le paiement de certaines factures. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de B.________. E. Par courrier du 30 novembre 2020, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant à la levée de la mesure de protection en faveur de sa fille. F. Par courrier daté du 11 décembre 2020 et envoyé par email à cette date mais par pli postal le 22 décembre 2020, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet et au maintien de la mesure de protection. G. Par courrier du 7 janvier 2021, A.________ a complété son recours. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que B.________ souffre d’un retard mental léger. Elle avait constaté une grande amélioration de la situation de cette dernière et avait ainsi procédé à l’allègement de la curatelle de portée générale initialement instituée en faveur de l’intéressée en une curatelle de représentation et de gestion, en date du 19 février 2019. La Justice de paix a constaté que depuis lors B.________ a entrepris de nombreuses démarches par elle-même, notamment en entamant divers stages et formations et en fournissant d’importants efforts pour s’autonomiser. Celle-ci a de plus émis le souhait de parvenir à apprendre à gérer ses affaires financières et en particulier ses comptes. La Justice de paix a cependant constaté qu’à ce stade, la curatrice se charge encore des factures courantes de l’intéressée, lui laissant à disposition un petit budget hebdomadaire qu’elle peut gérer seule. La Justice de paix a relevé que des démarches importantes doivent encore être discutées et des décisions prises pour l’avenir de l’intéressée, B.________ ayant en effet exposé qu’elle souhaitait prendre son indépendance, s’installer dans son propre logement et poursuivre ses efforts en vue d’acquérir une formation. Ainsi, la Justice de paix a retenu que même si B.________ a acquis ces dernières années de bonnes compétences et que son état de santé s’est amélioré, elle nécessite encore un important soutien dans ce cadre. La Justice de paix a d’ailleurs constaté que bon nombre de sujets semblaient encore créer d’importantes angoisses chez B.________, qui a d’ailleurs mis en évidence au cours de l’audience ses difficultés à opérer des choix et à exprimer son avis. Au vu de sa fragilité encore présente et de son actuel besoin de soutien, la Justice de paix a rejoint l’avis de la curatrice et estimé qu’une curatelle était toujours nécessaire, ce que l’intéressée soutient également. La Justice de paix a cependant donné pour tâche supplémentaire à la curatrice de tenter d’autonomiser l’intéressée en lui confiant progressivement, notamment, le paiement de certaines factures. 2.2. La recourante soutient que la curatelle instituée en faveur de sa fille n’est plus d’actualité et demande sa levée. Elle relève qu’elle l’avait sollicitée en 2014 car sa fille mettait, à l’époque, sa vie en danger. Depuis lors, elle a fait de nombreux efforts pour se former, gérer ses comptes et participer activement à la vie de famille et à la vie sociale. La recourante soutient que le médecin de sa fille partage son avis sur cette question. 2.3. Dans sa détermination datée du 11 décembre 2020, la Justice de paix s’est prononcée en faveur du maintien de la curatelle, soutenant que même si la mère de l’intéressée peut l’assister dans la gestion et l’administration de ses affaires, la relation mère/fille nuit au développement social et moral de l’intéressée, la privant de la faculté de s’autonomiser et de trouver une activité professionnelle stable correspondant à ses réelles capacités. 2.4. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' « état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.5. 2.5.1. En l’espèce, B.________ souffre d’un retard mental léger associé à un manque grave de socialisation et de sociabilité et est suivie par son psychiatre à raison de deux fois par semaine

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 (DO 135). Depuis l’institution de sa curatelle de portée générale, en 2014, l’état de santé de l’intéressée a favorablement évolué et elle s’est autonomisée si bien que sa mesure de protection a pu être allégée, le 19 février 2019, en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. B.________ a également entrepris divers stages et formations professionnelles qui lui ont permis d’acquérir des aptitudes qu’elle n’avait pas il y a quelques années, mais également de se rendre compte de ses difficultés et de ses limites (DO 163). Elle est au bénéfice d’une rente AI entière et de prestations complémentaires. Selon l’AI, elle est inapte au travail ordinaire compte tenu de ses capacités limitées (DO 149, 173 verso, détermination de la Justice de paix). B.________ n’a actuellement aucune occupation mais a envie d’entreprendre une formation ou de trouver une activité qui lui convienne (DO 172). Une demande de placement en activité adaptée, en atelier, en stage ou dans toute autre activité qui puisse la satisfaire professionnellement et socialement, est actuellement pendante auprès de l’AI et un rapport doit encore être déposé par le médecin psychiatre de l’intéressée (DO 163, 173 verso). Concernant la gestion de ses affaires administratives et financières, la curatrice se charge de payer les factures courantes de l’intéressée et prend contact avec les prestations complémentaires pour les remboursements. La mère de l’intéressée s’occupe quant à elle des questions en lien avec le logement. Au surplus, la curatrice laisse à disposition de B.________ un petit budget hebdomadaire qu’elle peut gérer seule. Elle est également soutenue par sa mère de manière générale dans sa vie quotidienne (DO 172 et 173 verso). B.________ a cependant demandé à sa curatrice d’apprendre à faire ses paiements elle-même, ce qu’elle devrait être en mesure de faire selon la curatrice (DO 172). B.________ souffre également d’un manque de réseau social et de contacts humains qu’elle souhaiterait pouvoir développer sur un lieu de travail ou un lieu de vie. Elle vit chez sa mère mais aimerait trouver un lieu de vie adapté qui lui permette de se socialiser car la solitude lui pèse (DO 163, 172, 171 verso). Sa mère y est réticente (DO 171, 172). 2.5.2. Au vu de ces éléments ressortant du dossier, la Cour constate que la situation de B.________ évolue favorablement grâce aux nombreux efforts fournis par l’intéressée. Malgré ses difficultés et une rente AI entière, B.________ est motivée pour trouver une formation ou une activité qui lui convienne ainsi qu’un cadre de vie qui lui permette d’être plus indépendante de sa mère tout en étant adapté à ses besoins et de s’autonomiser davantage ainsi que de faire de nouvelles rencontres. Tous ces éléments sont particulièrement encourageants et positifs pour le développement de l’intéressée. Cependant, il convient de constater qu’en l’état et depuis de nombreuses années, B.________ est soutenue par sa curatrice et sa mère, à tout le moins dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Elle vit en outre avec sa mère, qui l’assiste et la conseille au quotidien. Même si la curatrice a déclaré qu’elle pensait que B.________ était en mesure de faire ses paiements seule, elle ne les a pour l’heure jamais faits. Elle n’a jamais dû non plus s’occuper des questions liées à l’AI et aux prestations complémentaires, ni à son logement. De plus, B.________ rencontre encore beaucoup d’angoisses, ce qu’elle a exprimé durant l’audience devant la Justice de paix, qui créent chez elle des difficultés à opérer des choix et à exprimer son avis. A ce stade, et même si B.________ a acquis ces dernières années de bonnes compétences et que son état de santé s’est amélioré, il serait donc prématuré de lever la curatelle en place et de laisser B.________ gérer seule toutes ses affaires compte tenu de ses difficultés et du fait qu’elle ne l’a jamais fait auparavant. Elle ne le souhaite du reste pas puisqu’elle a déclaré que la mesure

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de curatelle lui convenait et qu’elle se passait bien (DO 173 verso, 171). A cela s’ajoute que des démarches sont en cours ou devront prochainement être entreprises. En effet, B.________ aimerait trouver une formation ou une activité qui lui convienne et une demande de placement en activité adaptée est actuellement en cours auprès de l’AI. De plus, B.________ souhaiterait trouver un logement adapté indépendant de celui de sa mère. Ces objectifs nécessiteront sans aucun doute l’aide et le soutien de la curatrice de l’intéressée qui dispose des connaissances et des contacts nécessaires pour mener à bien les projets de B.________. La curatrice de B.________ est également favorable au maintien de la mesure actuelle, estimant qu’outre la gestion financière et les différentes factures à payer, il y a beaucoup d’autres choses discutées lors de l’audience à mettre en place avant de pouvoir lever la mesure (DO 171). Certes, la recourante a toujours assisté et accompagné sa fille dans toutes ses démarches et la soutient au quotidien. B.________ serait donc capable de reprendre la gestion de ses affaires administratives et financières, avec le soutien de sa mère. Force est toutefois de constater que l’aide que pourrait lui apporter sa mère n’apparaît pas adéquate ni dans son intérêt. En effet, B.________ souhaite s’affranchir de sa mère et prendre son indépendance, ce à quoi cette dernière est opposée. Elle a d’ailleurs récemment mis en échec un projet de stage en appartement à E.________, à F.________, qu’avait trouvé B.________, au motif qu’elle bénéficiait déjà d’un logement (cf. détermination de la Justice de paix), alors que l’intéressée a elle-même relevé en audience l’urgence d’entreprendre des démarches pour lui trouver un nouveau logement dès lors qu’elle souffrait de la solitude (DO 171 verso). Il convient également de souligner le constat du précédent curateur selon lequel la recourante est omniprésente dans la situation de sa fille, amenant sans doute un soutien mais aussi une limite à l’autonomie de sa fille qui a de la peine à se positionner sur les choix qu’elle doit faire (DO 162). La recourante manque également d’objectivité par rapport à la situation de sa fille, comme, par exemple, lorsqu’elle souhaite que sa fille puisse trouver une formation, intégrer l’économie libre et quitter les mesures AI (DO 149), alors que les chances pour l’intéressée de pouvoir décrocher un jour un emploi dans l’économie libre semblent réduites en raison de ses difficultés. Ainsi, la Cour considère que la recourante n’est pas en mesure de préserver au mieux les intérêts de sa fille dès lors qu’elle ne dispose pas de la distance et de l’objectivité nécessaire pour faire les meilleurs choix pour sa fille. En effet, le lien mère/fille est de nature à freiner le développement social de l’intéressée et il convient à B.________ de s’en distancer car il a pour conséquence que l’intéressée est privée de la faculté de s’autonomiser et de trouver une activité professionnelle stable correspondant à ses réelles capacités. Il est donc dans l’intérêt de B.________ d’être assistée d’un curateur indépendant. Il en découle que B.________ se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et l’empêche d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que son besoin de protection est avéré et qu’une mesure de protection doit être maintenue en sa faveur. Ainsi, compte tenu de la situation de la recourante, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. Les cercles de tâches confiés à la curatrice (la représenter dans le cadre du règlement des affaires administratives, gérer la fortune et les revenus et veiller à ce qu’elle obtienne une formation adaptée à ses capacités) sont par ailleurs adaptés à la situation de l’intéressée qui n’est actuellement pas capable de gérer seule ses affaires administratives et financières, de trouver une formation adéquate, de faire le suivi de sa demande pendante auprès de l’AI et de se trouver un logement qui lui convienne. En outre, la tâche supplémentaire confiée par la Justice de paix à la curatrice dans sa décision du 7 septembre 2020, visant à tenter d’autonomiser B.________ en lui confiant progressivement, notamment, le paiement de certaines factures, répond à la demande formulée par l’intéressée et poursuit le développement de son

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 autonomisation, ce qui est particulièrement positif et correspond à ses besoins et à ses attentes. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a refusé de lever la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine qu’elle avait instituée en faveur de B.________. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). Ils sont fixés à CHF 400.-. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 7 septembre 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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