Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.02.2021 106 2020 139

4 février 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,229 mots·~21 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 139 106 2020 143 Arrêt du 4 février 2021 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante, et B.________, représenté par Me Elodie Gallarotti, avocate Objet Protection de l'adulte, curatelle de représentation (art. 449a CC) Recours des 16 novembre et 4 décembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 4 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.1. A.________, née en 1968, est l’épouse de B.________. Ses parents sont C.________ et D.________. Elle a également une sœur, E.________. A.________ était domiciliée à F.________. A.2. A.________ a été victime d’un grave accident suite à une chute à son domicile le 16 juin 2020, alors qu’elle était fortement alcoolisée. Elle a été hospitalisée à G.________ puis à l’Hôpital fribourgeois, Site H.________ (ci-après: HFR H.________). Le 14 septembre 2020, le Service de liaison de cet hôpital a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) que A.________ était incapable de discernement et que l’instauration d’une curatelle devait être étudiée. En septembre 2020 également, C.________ a pris contact avec la Justice de paix pour l’informer qu’elle ne pouvait pas aller voir sa fille à l’hôpital, B.________ s’y opposant, précisant que son beau-fils était en conflit avec la famille depuis des années. La Juge de paix a pris contact avec l’hôpital et il lui a été répondu que A.________ n’était pas en état d’être auditionnée, l’impression générale étant, cela étant, que le mari cherchait à isoler son épouse, le personnel se sentant agressé. L’avocat d’alors de B.________, Me I.________, avait au surplus interdit par lettre à D.________ de rendre visite à sa fille. Il s’en est expliqué dans un courrier à la Justice de paix du 21 octobre 2020, dans lequel il a relevé, notamment, que B.________ ne cherchait qu’à défendre les intérêts de son épouse, qu’il était contraire à ceux-ci qu’elle reçoive actuellement la visite de membres de sa famille, que A.________ ne souhaitait actuellement pas les voir, et que la demande de curatelle était totalement infondée, son époux la prenant en charge sur les plans personnel, affectif et financier, étant par ailleurs au bénéfice d’une procuration datant du 12 mars 2017. A.________ a été transférée à la Clinique de J.________ le 13 octobre 2020. A.3. La Justice de paix a tenu une audience le 26 octobre 2020 où elle a entendu B.________, C.________ et D.________, ainsi que E.________. En substance, il en est ressorti ce qui suit : B.________ a indiqué que, selon des rumeurs, sa belle-famille pensait qu’il était peut-être impliqué dans l’accident du 16 juin 2020. Son épouse a été dans un « coma éveillé » pendant six mois. Depuis son transfert à J.________, elle a fait d’énormes progrès, sa mémoire lui revenant peu à peu; elle arrive à décider ce qu’elle veut et a besoin de tranquillité. Elle ne souhaite pour l’instant pas voir sa famille. Il s’est plaint de la manière dont son épouse avait été traitée à l’HFR H.________ et a déclaré qu’il ne souhaitait plus que les membres de sa belle-famille « se mettent dans [leur] vie. C’était sans arrêt le cas ces dernières années. », tout en précisant que A.________ souhaitait en revanche voir certains de ses amis. Il est enfin revenu sur certains épisodes familiaux passés qui expliquent selon lui la position de son épouse (sa sœur lui a fourni du cannabis; sa mère lui avait défendu de parler d’un viol dont elle a été victime par ses oncles). C.________ a exposé que la Clinique lui interdisait de voir sa fille sur ordre de son beau-fils. Elle a néanmoins réussi à la voir à G.________ et à H.________ à quelques reprises, et sa fille lui a dit que sa présence ne la dérangeait pas, sollicitant même des visites et en étant très contente. Depuis qu’elle est à J.________, elle est en revanche sans nouvelles. Elle a manifesté son incompréhension face à la situation, son seul souhait étant de voir sa fille; elle respecterait sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 décision de ne plus la voir, même si elle en souffrirait. Elle n’a jamais soupçonné son beau-fils d’être impliqué dans l’accident du 16 juin 2020. D.________ a déclaré qu’il n’a pas non plus pensé que son beau-fils avait une responsabilité dans l’accident de sa fille. Il avait uniquement demandé si le couple s’était « chicané », ce qui a vexé B.________ et provoqué la lettre de son avocat. Il a pu voir sa fille à quelques reprises à G.________ et à H.________ et cela s’est bien passé. Elle ne lui a jamais dit qu’elle ne souhaitait plus les voir. Depuis qu’elle est à J.________, il n’a plus pu la voir, sur instruction de son beau-fils. Quant à E.________, elle a exposé qu’elle n’avait elle aussi jamais indiqué que B.________ était responsable de l’accident. Les contacts avec sa sœur se font rares depuis 2018. Elle vivait « dans un cloche » à son domicile et avait des problèmes d’alcool. Elle ne lui a jamais fourni de substances illicites. Elle a vu sa sœur à quatre reprises depuis son hospitalisation, mais est sans nouvelles depuis son transfert à J.________. A.4. Le 27 octobre 2020, la Juge de paix a abordé la Clinique de J.________ afin de savoir si A.________ pouvait être auditionnée. Il lui a été répondu le 2 novembre 2020 que tel était le cas. La Juge de paix s’est dès lors rendue à la clinique le 3 novembre 2020. Selon la notice de la magistrate relatant cet entretien, A.________ était en compagnie de son époux, lequel s’est opposé avec véhémence à ce que celle-ci soit auditionnée seule, précisant qu’il la représentait puisqu’elle était incapable de discernement, et qu’il ferait appel à la police si la Juge de paix persistait. Il n’a dès lors pas été possible de parler avec A.________. La Juge de paix s’est ensuite entretenue avec la directrice de la clinique. A.5. Par décision du 3 novembre 2020, la Justice de paix a révoqué avec effet immédiat le mandat liant Me I.________ à A.________, si tant est que ce mandat ait jamais existé. A.6. Le 4 novembre 2020, la Justice de paix a instauré en faveur de A.________ une curatelle de représentation dans le cadre de la procédure de protection, au sens de l’art. 449a CC, qu’elle a confiée à Me K.________, avocat à L.________. En bref, elle a considéré que la capacité de discernement de A.________ semblait altérée, qu’il n’avait pas été possible de lui parler et d’obtenir des renseignements sur sa situation médicale, et qu’il y a un conflit d’intérêts, au moins potentiel, avec son mari. B. Par un courrier du 16 novembre 2020 libellé au nom de A.________, signé par elle-même et par B.________, la précitée a indiqué qu’elle faisait recours contre cette décision. Elle a exposé ses griefs envers sa mère et son père et a expliqué que leur visite lui occasionnait du stress, de sorte qu’elle ne veut plus les voir pour le moment, ce qui est son droit le plus strict; elle s’offusque dès lors que la Justice de paix cherche à lui imposer des contacts et un avocat dont elle ne veut pas, la procédure enclenchée la perturbant considérablement alors qu’elle a besoin de calme. Elle a ajouté que son mari prenait soin d’elle avec beaucoup d’implication. La Justice de paix s’est déterminée le 20 novembre 2020. Elle a expliqué que la nomination d’un curateur de représentation était le seul moyen pour garantir à A.________ son droit d’être entendue et de déterminer si l’intéressée possède ou non la capacité de discernement. B.________ a déposé une détermination le 10 décembre 2020. Il a précisé, notamment, n’avoir jamais interdit à sa belle-famille de voir son épouse, se limitant à communiquer et à faire respecter les souhaits de celle-ci. C. B.________ avait sollicité le 27 novembre 2020 de pouvoir avoir accès au dossier de la Justice de paix. Le Juge délégué de la Cour de céans lui a répondu le 1er décembre 2020 que sa

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 position procédurale n’étant pas claire, il ne l’autorisait pas en l’état et lui a imparti un délai pour se déterminer sur le recours, ce qu’il a fait comme déjà indiqué, le 10 décembre 2020. Le 4 décembre 2020, B.________ a déposé un recours contre la décision du 4 novembre 2020 instaurant un curateur de représentation à son épouse, concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers Juges pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a soulevé divers griefs: ainsi, la Justice de paix a violé le droit d’être entendu, d’une part, en ne motivant pas suffisamment sa décision, l’accès au dossier lui ayant au demeurant été refusé. Il n’est en particulier pas clair de savoir pourquoi son épouse devrait être protégée, même si on croit comprendre que c’est pour qu’elle entretienne des relations avec sa famille biologique. D’autre part, la Justice de paix n’a pas entendu A.________, aucune citation ne lui ayant en outre été envoyée avant l’entretien du 3 novembre 2020. Il reproche ensuite à l’autorité de première instance d’avoir instauré une curatelle de représentation alors qu’il n’est pas établi que son épouse est incapable de discernement; elle aurait dû demander un rapport médical avant de statuer. Il ressort par ailleurs du dossier que A.________ a retrouvé sa capacité de discernement, pour tout le moins pour les questions non-complexes. Enfin, A.________ a ellemême exprimé dans son courrier du 9 novembre 2020 à ses parents qu’elle ne souhaite actuellement pas les voir. Le 9 décembre 2020, le Juge délégué a transmis à B.________ le dossier de la Justice de paix pour consultation. La Justice de paix s’est déterminée le 16 décembre 2020 sur le recours du 4 décembre 2020, concluant à son rejet. Elle a rappelé le but de la curatelle de représentation, qui ne préjuge en rien de la question de savoir si une mesure de protection devrait être instaurée. Se référant à une notice téléphonique avec Me K.________ du 1er décembre 2020, elle relève que l’avocat s’est rendu à la Clinique de J.________ le 18 novembre 2020 et a pu alors s’entretenir une dizaine de minutes avec A.________, qui semblait un peu perdue et qui lui a indiqué qu’elle n’avait pas fait recours contre la décision du 4 novembre 2020. Son époux est alors arrivé et après qu’il a tenté de souffler des réponses à son épouse, il a voulu appeler la police. L’entretien a pris fin. B.________ a répliqué le 22 décembre 2020. S’agissant en particulier de l’entretien du 18 novembre 2020 entre son épouse et Me K.________, il en a contesté le compte-rendu, précisant que l’avocat avait voulu convaincre son épouse de voir sa famille malgré le refus par elle exprimé. Sur demande du Juge délégué, B.________ a transmis le 6 janvier 2021 une déclaration de son épouse déliant les médecins de J.________ de leur secret médical. Il a également formulé diverses questions à poser auxdits médecins. en droit 1. 1.1. L'art. 125 let. c CPC, applicable par analogie selon l’art. 450f CC, permet au tribunal d'ordonner la jonction des causes. En l'espèce, les recours portent sur la même décision, de sorte qu'il se justifie, pour des raisons évidentes d'économie de procédure et de simplification, de joindre les causes.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.2. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. En l’espèce, la décision du 4 novembre 2020 est manifestement sujette à recours. Reste à déterminer quelle est la voie de droit applicable. B.________ soutient qu’il s’agit de celle prévue à l’art. 450 CC et que le délai est de trente jours. Il invoque deux jurisprudences vaudoises du 26 mai 2017 qui vont dans ce sens (arrêts TC VD Chambre des curatelles 2018/866 du 15 octobre 2018 consid. 1.2 et 2017/447 du 26 mai 2017 consid. 1.2). Ces jurisprudences ont encore été confirmées par la suite (ainsi arrêt TC VD Chambre des curatelles 2019/707 du 23 août 2019 consid. 1.2.1). La Justice de paix, au contraire, a considéré que sa décision devait être contestée dans un délai de dix jours sur la base des art. 319 let. b ch. 2 et 321 CPC (applicable conformément à l’art. 450f CC), selon ce qui figure au terme de son prononcé. Il serait dès lors nécessaire que la décision cause un préjudice difficilement réparable. Cette position est soutenue dans le Message du 28 juin 2006 sur la protection de l’adulte (FF 2006 (p. 6716) et est préconisée par la doctrine (ainsi BSK ZGB I-MARANTA/MARTI, 6e éd. 2018 art. 449 n. 45; ég. STECK, in CommFam Protection de l’adulte, 2013, art. 449a n. 33, qui cite cependant SCHMID [Erwachsenenschutz, 2010, art. 450 n. 16], selon lequel les décisions de procédure de l’autorité de protection sont soumises sans exception à l’art. 450 CC). Le Tribunal fédéral n’a pas tranché cette question; il a cependant précisé que la décision de l’autorité de protection ordonnant à un justiciable de se soumettre à une expertise psychiatrique dans le cadre de l’administration des preuves peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, de sorte que l’autorité cantonale aurait dû entrer en matière sur le recours (arrêt TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2). Il n’a ainsi pas soumis l’ensemble des décisions de l’autorité de protection à l’art. 450 CC, comme le propose SCHMID. La Cour de céans a de son côté également soumis aux conditions de l’art. 319 CPC les recours contre des décisions intermédiaires de l’autorité de protection, comme les décisions sur preuve (ainsi arrêt TC FR 106 2015 35 du 18 août 2015). Dans ces conditions, c’est avec raison que la Justice de paix a indiqué que sa décision du 4 novembre 2020 doit être attaquée par le biais d’un recours aux conditions de l’art. 319 ch. 2 let. b CPC. 1.3. Selon la doctrine, la décision relative à la représentation de l’enfant en justice (art. 299 CPC) est une ordonnance d’instruction (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 321 n. 3). Il en va de même lorsqu’une telle mesure est prise en faveur d’un adulte (art. 449a CC). Le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), comme précisé dans la décision attaquée. La décision litigieuse a été notifiée à B.________, par le biais de son ancien mandataire, le 6 novembre 2020. Le délai de recours arrivait par conséquent à échéance le 16 novembre 2020. Le recours du 4 décembre 2020 est dès lors tardif et, partant, irrecevable. Remis à la poste le lundi 16 novembre 2020, le recours signé par A.________ et B.________ a manifestement été déposé dans le délai de dix jours.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 1.4. Visée par la décision attaquée, A.________ a manifestement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). A.________ a signé le recours du 16 novembre 2020. Selon ce qu’a relaté Me K.________ à la Juge de paix, elle n’aurait pas le souvenir d’avoir déposé ce recours. L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice (art. 67 al. 1 CPC et 450f CC). Toute personne majeure a l’exercice des droits civils à la condition, notamment, qu’elle soit capable de discernement (art. 13 CC), c’est-à-dire qu’elle ne soit pas privée de la faculté d’agir raisonnablement par l’une des causes mentionnées à l’art. 16 CC. En l’espèce, la question de savoir si A.________ est capable de discernement est centrale puisque ce sont les doutes sur ce point qui ont amené la Justice de paix à ouvrir une procédure en vue de déterminer si elle doit être protégée. Cela étant, même s’il fallait retenir que la recourante n’était pas capable de discernement le 16 novembre 2020, cela n’aboutirait pas à l’irrecevabilité du recours dès lors que l’acte en question est également signé par B.________ qui, conformément à l’art. 374 al. 1 CC, dispose d’un pouvoir légal de représentation de son épouse. Par ailleurs et même si le recours est clairement libellé au nom de A.________, il faut retenir qu’en le cautionnant, son mari s’est également associé, en sa qualité de proche (art. 450 al. 2 let. b CC), au recours de son épouse. 1.5. Un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est ouvert que si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas lorsque le préjudice ne peut être supprimé par une décision favorable ultérieure (PC CPC-BASTONS BULLETTI, art. 319 n. 11). En l’occurrence, A.________ refuse qu’un tiers parle en son nom et s'immisce dans sa vie privée; compte tenu du caractère intrusif de la mesure, sur le plan personnel mais aussi du couple, qu’une décision finale ne pourrait pas supprimer, il y a lieu de retenir que les conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC sont réunies. 1.6. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les références citées). En l’espèce, on comprend les motifs pour lesquels les signataires du recours du 16 novembre 2020 s’opposent à la mesure. Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. 1.7. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il en découle que la Cour ne peut en définitive pas se renseigner auprès des médecins de A.________ sur l’état de santé de celle-ci, une telle démarche contrevenant à l’art. 326 al. 1 CPC. 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Selon l’art. 449a CC, si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Cette disposition est applicable largement; même en l'absence de requête en ce sens, l'autorité doit examiner d'office si la représentation s'avère nécessaire. Un curateur doit ainsi être désigné si la personne n'est pas en mesure de défendre correctement elle-même ses intérêts et qu'elle est hors d'état de requérir elle-même la désignation d'un représentant. La loi laisse une certaine marge d'interprétation à l'autorité de protection. Lorsque l'intéressé est incapable de discernement ou qu'elle dispose certes du discernement, mais n'est pas en mesure de présenter des requêtes dans la procédure - notamment parce que celle-ci est complexe ou comporte des enjeux importants -, une telle représentation doit être la règle (arrêt TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Les principe de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC) doivent être respectés avant toute intervention étatique en matière de protection de l’adulte, donc y compris s’agissant de la curatelle de représentation de l’art. 449a CC. 2.2. En l’espèce, la Justice de paix, après avoir rappelé que la mission du curateur de représentation consiste à mettre les intérêts de A.________ correctement en perspective, à rapporter sa volonté de la manière la plus fidèle qui soit, mais aussi à contribuer à faire administrer les preuves qui paraissent pertinentes puis de veiller à ce que ces éléments soient appréciés correctement, a relevé que la capacité de l’intéressée semblait altérée; elle n’a toutefois pas pu être entendue, notamment sur une éventuelle levée du secret médical, en raison de l’opposition de son époux, si bien qu’elle n’a pas pu obtenir les informations médicales propres à faire la lumière sur dite altération de sa capacité de discernement. Il n’est ainsi pas possible de savoir si A.________ est à même de défendre elle-même ses intérêts ou de désigner un représentant. Par ailleurs, au vu du conflit d’intérêts, à tout le moins potentiel, entre A.________ et son mari, en particulier s’agissant du droit strictement personnel de A.________ de maintenir ou non des liens avec sa famille biologique, la désignation d’une personne neutre est nécessaire. 2.3. Si la mesure instituée vise en effet principalement à vérifier que A.________ est capable de discernement, il faut relever qu’une telle constatation relève du domaine médical; or, le dossier de la Justice de paix ne contient pas de démarche de cette autorité envers A.________ ou envers son époux pour obtenir une attestation de celle-ci libérant ses médecins du secret médical. Il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience du 26 octobre 2020 que cette question ait alors été abordée avec B.________. Il ne semble pas non plus que ce point ait été discuté lors de la séance, certes passablement chahutée compte tenu de l’opposition drastique du mari, du 3 novembre 2020. Or, la Cour de céans a obtenu sans difficulté une telle déclaration. Les faits et moyens de preuve nouveaux étant irrecevables en procédure de recours, il n’incombe cela étant pas à la Cour d’obtenir elle-même ces renseignements. La décision du 4 novembre 2020 doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix qui devra, en vertu du principe de la proportionnalilité, se renseigner elle-même auprès des médecins de l’intéressée avant de déterminer si une curatelle selon l’art. 449a CC doit effectivement être instituée. 2.4. Cela étant, il faut d’ores et déjà relever le point suivant: si, compte tenu des messages alarmants de l’HFR H.________ et de la famille proche de A.________, il était effectivement du devoir de la Justice de paix de se renseigner sur la situation de la précitée (art. 443 et 446 CC), poursuivre la procédure de protection n’a de sens que si une des mesures de protection instaurées par le Code civil semble effectivement nécessaire pour sauvegarder les intérêts de A.________. En l’état actuel de l’instruction, le dossier ne révèle toutefois aucune mise en danger de la recourante sur le plan patrimonial, son époux assumant ces points en vertu de son pouvoir légal de représentation et de la procuration du 12 mars 2017.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Une curatelle peut également être instituée pour apporter à la personne une assistance personnelle, ce par quoi on entend les tâches de soutien et de collaboration pour les actes de la vie de la personne concernée qui ne relèvent pas de la gestion du patrimoine : lieu de vie, encadrement médical et de soins en général, choix éducatifs et professionnels, contacts sociaux, démarches auprès de services administratifs ou privés (CommFam Protection de l’adulte-MEIER, 2013, art. 391 n. 22). En l’état, il n’y a rien à craindre s’agissant de la prise en charge médicale de la recourante. Elle semble avoir des contacts sociaux et n’est pas isolée, ne serait-ce qu’en raison de son hospitalisation; la difficulté principale relève du fait que ses parents et sa sœur ne peuvent pas la voir actuellement, et que se pose la question de savoir s’il s’agit d’une décision de A.________ elle-même ou de son époux; dans la première hypothèse, étant rappelé qu’elle semble avoir écrit un courrier dans ce sens à ses parents le 9 novembre 2020, son souhait doit être purement et simplement respecté. A supposer que la recourante ne soit actuellement pas capable de discernement ou soit sous la forte influence de son mari, qui a démontré sa ferme détermination à faire respecter ce qu’il considère être le mieux pour sa femme, il appartiendra à la Justice de paix d’exposer précisément en quoi l’instauration d’une curatelle pourrait faire évoluer la situation. 3. Les frais judiciaires, par CHF 800.- (émolument et débours compris), sont mis à la charge de B.________ à hauteur de CHF 400.- et de l’Etat à hauteur de CHF 400.-. Il n’y a pas matière à indemnité (art. 6 LPEA), le recours de B.________ ayant par ailleurs été déclaré irrecevable. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. La jonction des causes 106 2020 139 et 106 2020 143 est ordonnée. II. Le recours du 4 décembre 2020 est déclaré irrecevable. III. Le recours du 16 novembre 2020 est partiellement admis. Partant, la décision du 4 novembre 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère instituant une curatelle de représentation dans la procédure de protection est annulée et la cause est retournée à l’autorité de première instance pour reprise de la procédure au sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 800.- (émolument et débours compris), sont mis à la charge de B.________ à hauteur de CHF 400.- et de l’Etat à hauteur de CHF 400.-. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2021/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2020 139 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.02.2021 106 2020 139 — Swissrulings