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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.12.2020 106 2020 138

28 décembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·7,341 mots·~37 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 138 Arrêt du 28 décembre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur et recourant Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et restriction de l’exercice des droits civils (art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 CC) – changement de curateur (art. 423 CC) Recours du 10 novembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 24 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1969, et B.________, née en 1980, sont mariés et parents de quatre enfants, soit C.________, né en 2002, D.________, née en 2005, E.________, née en 2010, et F.________, née en 2013. Depuis 1993, A.________ est au bénéfice d’une mesure de curatelle en raison de ses difficultés dans la gestion et l’administration de ses affaires. Son épouse bénéficie également d’une mesure de curatelle depuis 1998 et leurs enfants font l’objet d’une curatelle éducative. Suite au changement législatif en matière de protection de l’adulte, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) a procédé à l’adaptation au nouveau droit des anciennes mesures et a institué en faveur de A.________ et B.________, par décision du 11 novembre 2013, une curatelle de représentation et de gestion selon les art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. De plus, les intéressés ont été privés de la faculté d’accéder à leur compte bancaire. Par décision du 22 septembre 2016, la Justice de paix a restreint l’exercice des droits civils des intéressés en matière de gestion. Cette décision a été confirmée par la Justice de paix le 9 janvier 2017. B. Par décision du 8 octobre 2018, la Justice de paix a rejeté les requêtes de mainlevée de la curatelle, respectivement d’allègement de la mesure, formulées par A.________ et B.________. Elle a confirmé provisoirement la décision du 9 janvier 2017, par laquelle la Justice de paix a privé A.________ et B.________ de l’exercice de leurs droits civils en matière de gestion, pendant la durée de l’instruction en vue d’une éventuelle adaptation de la mesure. La requête de A.________ tendant à un changement de curateur a été rejetée et G.________, Chef de service et curateur auprès du Service officiel des curatelles de la Glâne, a été maintenu dans son mandat, lequel a par ailleurs été étendu à la gestion des affaires administratives et financières de C.________, fils aîné du couple, en apprentissage. Enfin, la Justice de paix a ordonné l’expertise psychiatrique de A.________ et B.________. Pendant la période courant du 5 août au mois de décembre 2019, G.________ a testé la capacité des époux A.________ et B.________ à gérer leur situation financière en réglant uniquement les factures de loyer, d’assurances maladie et du foyer, l’intégralité des revenus restants étant versés aux époux A.________ et B.________ pour régler les autres factures courantes. Le 27 mai 2019, le Centre de psychiatrie forensique, respectivement les Dres H.________, médecin adjointe et I.________, médecin assistante, ont rendu leur expertise concernant B.________. Il en ressort, pour l’essentiel, que la patiente présente une faiblesse intellectuelle et un trouble de la personnalité, le diagnostic posé étant celui d’un retard mental léger. Les expertes considèrent qu’elle souffre d’une incapacité durable de discernement s’agissant des questions administratives et financières, que la perception de la réalité peut être altérée et que la présence d’une tierce personne pourrait être nécessaire. Enfin, elles pensent que le risque qu’elle puisse agir contre son intérêt ou être exploitée par des tiers ne saurait être exclu. En date du 29 mai 2019, les Drs J.________, médecin-adjoint, et K.________, médecin chef de clinique adjoint auprès du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes du Réseau fribourgeois de santé mentale, ont rendu leur expertise concernant A.________. Il en ressort en substance que l’expertisé ne souffre pas d’une déficience mentale, mais que l’examen neuropsychologique met cependant en évidence un dysfonctionnement exécutif, plus marqué sur

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 le plan comportemental que cognitif, et des troubles de la cognition sociale. L’examen a mis en évidence un trouble mixte de la personnalité avec un comportement impulsif et par moments dyssocial, une incapacité répétée d’assumer un emploi stable ou d’honorer des obligations financières, une tendance marquée à rejeter la faute sur les autres ou à rationaliser des excuses plausibles pour des comportements amenant le sujet en conflit avec la société, des achats inconsidérés et des activités annexes non déclarées. Les experts considèrent que l’expertisé ne souffre pas d’une incapacité durable de discernement mais relèvent qu’en cas de stress émotionnel, son caractère impulsif et ses troubles de la cognition sociale peuvent engendrer une diminution transitoire de sa capacité de discernement. Ils indiquent que le besoin d’assistance patrimoniale est présent, en raison de la présence de quatre enfants, qui doivent être protégés, et puisque dans le passé il y a eu des difficultés à gérer le patrimoine de la part de l’expertisé. Enfin, s’il ne risque pas, au sens strict, d’agir contre son intérêt ou de s’exposer à être exploité par des tiers, les experts notent une certaine interdépendance avec sa femme, susceptible d’influencer sa capacité à prendre des décisions pondérées. Par courrier du 10 décembre 2019, G.________ a tiré un premier bilan de la gestion des revenus opérée par le couple A.________ et B.________, sur la période du 1er août au 30 novembre 2019, soulignant que l’objectif fixé n’avait pas été atteint et que le couple A.________ et B.________ n’était pas capable de gérer l’entier de sa situation financière. Il estime en outre qu’une curatelle de représentation et gestion, avec restriction de l’exercice des droits civils, est un outil minimal et indispensable pour mener à bien sa mission. Les 20 et 29 janvier 2020, A.________ s’est déterminé sur la situation, tout en réitérant sa demande de levée de mesure. Le 9 mars 2020, A.________ et B.________ ainsi que leur curateur ont comparu à la séance de la Justice de paix lors de laquelle ils ont été entendus. Le même jour, G.________ a remis à la Justice de paix une analyse de la comptabilité mensuelle tenue pour la famille de A.________ et B.________ pendant la période d’août à octobre 2019, avec les objectifs qui leur avaient été fixés et les résultats obtenus, mettant en exergue de manière précise les difficultés de gestion rencontrées. Dans son rapport annuel pour l’année 2019, daté du 14 avril 2020, le curateur a rapporté que, comme les années précédentes, la famille de A.________ et B.________ avait reçu plusieurs avertissements et menaces de résiliation de bail de la part de la régie et du propriétaire (objet des courriers reçus : cigarettes jetées par terre, sacs de poubelle entreposés à l’extérieur, parcage du véhicule gênant les autres usagers, crottes d’animaux, bruit ou propreté des lieux communs). Il a également précisé que la collaboration avec le couple avait été en dent de scie pendant l’année 2019, jusqu’à devenir inexistante en fin d’année. Il a évoqué le projet d’autonomisation mis en place, tout en relevant que les époux n’avaient jamais payé la moindre pension pour le cheval, ni la facture du camp de ski de l’année précédente, alors qu’ils avaient reçu l’argent pour et l’instruction de le faire. La facture d’impôt pour le chien ne lui avait pas été transmise, avec pour conséquence un commandement de payer. Il avait également dû payer une amende convertie en jours d’arrêts, A.________ ne la lui ayant pas transmise. Au terme de son rapport, il a expliqué que son objectif pour 2020 était de rétablir la situation financière des intéressés. Par courrier électronique du 11 mai 2020, G.________ a informé la Justice de paix qu’il avait déposé une plainte pénale contre A.________, essentiellement parce qu’il l’avait menacé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Du rapport de la Police cantonale du 2 juin 2020, il ressort notamment que A.________ a avoué avoir effectivement déclaré à la secrétaire du Service officiel des curatelles de la Glâne qu’il allait venir avec un fusil à pompe et tirer dans les jambes de son curateur. De même, il avait également déclaré qu’il allait lui « casser la gueule » et l’envoyer à l’hôpital, précisant toutefois que c’étaient des paroles qu’il avait dites sous le coup de la colère et que son but était de faire bouger les choses, ne voulant plus être sous curatelle. Par courriers des 15 juin, 11 août et 2 septembre 2020, A.________ a contesté que son contrat de bail allait être résilié et s’est plaint du comportement de G.________, tout en réitérant sa requête de levée de mesure. En date du 31 août 2020, G.________ a porté à la connaissance de la Justice de paix des courriers électroniques échangés avec L.________, éducatrice de D.________ auprès du Foyer M.________, entre le 27 et 31 août 2020. Il en ressort que D.________ n’a plus de vêtements et de chaussures à sa taille de sorte que l’éducatrice a requis un budget pour en acheter. De plus, l’éducatrice a relevé que D.________ et ses sœurs ne mangeaient pas à leur faim à la maison. D.________ et sa mère en attribuent la cause au fait que l’argent dévolu à la nourriture est en partie utilisé par le père pour l’achat de cigarettes. Des vacances ont été organisées de ce fait, en alternance entre le foyer et la maison, pour protéger l’enfant. Invitée à rendre un rapport intermédiaire sur les problèmes rapportés, N.________, curatrice éducative des enfants, a expliqué, en date du 8 septembre 2020, que les parents étaient investis dans leurs rôles parentaux, malgré leurs difficultés personnelles. Cependant, la famille devait subir une diminution de son revenu en raison de la majorité de C.________, ce qui occasionnait beaucoup de tensions au sein de la famille et un budget extrêmement limité. Les parents lui avaient indiqué ne plus pouvoir nourrir leurs enfants, tout en n’étant d’autre part pas prêts à diminuer leurs charges (box de rangement de matériel pour A.________, frais liés à leur cheval). Elle a conclu son rapport en exprimant que les époux A.________ et B.________ avaient besoin d’aide à la gestion financière, pour leur permettre de prioriser les besoins vitaux de leurs enfants. Le 24 septembre 2020, A.________ a déposé au greffe de la Justice de paix une enveloppe contenant des mégots de cigarettes. Le 28 septembre et 8 octobre 2020, A.________ a déposé des déterminations spontanées. C. Par décision du 24 septembre 2020, la Justice de paix a rejeté les requêtes de levée de curatelle formulées par A.________ et B.________ et a maintenu la curatelle de représentation et de gestion ainsi que la restriction de l’exercice de leurs droits civils. De plus, elle a rejeté la requête tendant au changement de curateur et G.________ a été confirmé dans son mandat. Elle a en outre ratifié tous les actes de gestion opérés à ce jour par G.________ et l’a invité à prendre de plus amples mesures de restriction budgétaires. La Justice de paix a également indiqué que C.________ sera prochainement convoqué en vue d’instaurer une éventuelle mesure de protection le concernant. Enfin, les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.________ et B.________. D. Par acte daté du 9 novembre 2020 et remis à la poste le lendemain, A.________ a interjeté recours contre cette décision. B.________ n’a quant à elle pas contesté la décision. E. Par courrier du 27 novembre 2020, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant à la teneur de sa décision.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 2. 2.1. Le recourant conteste le maintien de la mesure de curatelle en sa faveur. Il soutient qu’il dispose de la capacité de discernement et des compétences pour gérer ses affaires. Il conteste faire des dépenses somptuaires et avoir un logement sale. Il soutient qu’il a respecté les consignes de son curateur durant la période de test et que la situation financière s’était déjà dégradée avant à cause de la mauvaise gestion opérée par le curateur qui serait malhonnête. Il soutient qu’il ne peut pas être collaborant avec un curateur malveillant. Il soutient que lui et son épouse sont de bons parents, contrairement à ce que veut faire croire le curateur, et que s’ils n’arrivent pas à nourrir correctement leurs enfants, c’est en raison du fait que le curateur fait passer avant le règlement des factures et qu’il ne leur donne pas suffisamment d’argent pour assurer les besoins de la famille. 2.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' « état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références). Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 395 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.3. La Justice de paix a retenu qu’il ressortait des récentes expertises versées au dossier que les intéressés souffrent tous deux de certaines difficultés, certes à des niveaux différents, qui, selon les experts, justifient l’institution d’une mesure de protection en leur faveur. Elle a précisé que même si A.________ ne souffre pas de faiblesse d’esprit, une mesure de protection reste nécessaire en raison de la présence de jeunes enfants et de certaines fragilités chez l’intéressé. En effet, elle a souligné que A.________ n’a certes pas bénéficié de la latitude nécessaire pour apprendre les bases d’une saine gestion jusqu’ici mais que G.________ a tout de même donné à A.________ et B.________ l’opportunité de faire leurs preuves, en mettant en place un exercice de gestion encadré en raison de la présence de jeunes enfants portant sur une période de 5 mois. Cependant, malgré des ressources suffisantes, voire confortables, la situation financière et sociale de la famille s’est dégradée rapidement au fur et à mesure du test, au point que le curateur s’est senti obligé d’alerter l’autorité avant le terme de l’expérience. Cette gestion malheureuse a même https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_192%2F2018+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 alerté le foyer dans lequel vit D.________, l’éducatrice ayant dû s’adresser directement au curateur pour obtenir son aide dans l’intérêt de l’enfant. Cet échec a également été constaté par A.________ dans de nombreux courriers dans lesquels il donne des excuses et des explications irrationnelles à son comportement, ce qui constitue du reste sa manière récurrente de fonctionner au fil des années. La Justice de paix a retenu que de toute évidence, les époux A.________ et B.________ n’avaient pas su saisir l’occasion de faire leurs preuves, que ce soit en raison de leur volonté d’indépendance ou parce qu’ils n’étaient pas en mesure de comprendre l’opportunité qui leur était offerte. Suite à l’échec de l’exercice de gestion mis en place, la Justice de paix a constaté qu’il importait de prendre des mesures draconiennes pour assainir la situation de la famille, qui s’est bien dégradée avec l’essai mis en place, bien que celui-ci n’ait porté que sur quelques mois. Elle a également mis en évidence le fait que la famille avait des dépenses somptuaires telles que le cheval, le container loué par A.________ pour y stocker du matériel à son usage, le bouquet TV Net+FR, particulièrement coûteux, une assurance complémentaire pour B.________ et une deuxième place de parc, qui devaient passer après la satisfaction des besoins primaires, dont font partie la nécessité de nourrir et habiller les enfants convenablement. De plus, la Justice de paix a souligné que la situation familiale s’était davantage précarisée par le fait que A.________ a perdu son emploi en 2019 et que C.________, devenu majeur, en été 2020, ne bénéficie plus de prestations de l’AI et continue à vivre au sein de la famille. La Justice de paix a donc indiqué qu’il importait dès lors que A.________ recherche rapidement un nouvel emploi et que son fils dispose de ses propres sources de revenus. Enfin, la Justice de paix a mentionné le fait que la famille de A.________ et B.________ se retrouve régulièrement, depuis plusieurs années, sous la menace d’une résiliation de son bail, que ce soit à cause du bruit, du désordre autour de l’habitation, des conflits avec les voisins et autres, et qu’elle ne saurait admettre qu’une famille avec enfants se retrouve à la rue parce que le père de famille n’est pas en mesure de gérer seul et sereinement son quotidien. Au vu de tous ces éléments, la Justice de paix a considéré qu’il est patent que la famille de A.________ et B.________ rejoint une situation de personnes mises sous curatelle de portée générale parce qu’elles agissent activement sur la scène juridique, dans les domaines les plus divers, en mettant leurs intérêts en danger de manière importante et répétée, et qu’elles ne démontrent aucune volonté de coopération avec un mandataire qui leur serait désigné. Néanmoins, en respect du principe de la proportionnalité, la Justice de paix a décidé, dans un premier temps, de maintenir la mesure présentement en cours, soit une curatelle de représentation et gestion avec restriction de l’exercice des droits civils, laissant ainsi une dernière chance aux intéressés de se passer d’une mesure plus incisive et de démontrer qu’ils sont en mesure de collaborer dans ce cadre. La Justice de paix a indiqué qu’une mesure de protection leur était indispensable pour préserver les intérêts des enfants qui dépendent d’eux et qui seraient mis en péril, si on les laissait agir, comme cela s’est passé récemment. 2.4. En l’espèce, la Cour fait sienne la motivation de la Justice de paix (cf. décision attaquée, p. 14 ss) – qui ne prête pas le flanc à la critique – et y renvoie par adoption de motifs, en précisant ce qui suit : Il ressort de l’expertise établie le 29 mai 2019 par les Drs J.________ et K.________ que A.________ ne souffre pas d’une déficience mentale. Cependant, l’examen neuropsychologique a mis en évidence un dysfonctionnement exécutif, plus marqué sur le plan comportemental que cognitif, et des troubles de la cognition sociale. L’examen a mis en évidence « un trouble mixte de la personnalité avec un comportement impulsif et par moments dyssocial. On note une certaine frontalité dans le conflit de l’expertisé avec son curateur (…), une incapacité à se conformer aux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 normes sociales qui déterminent les comportements légaux comme l’indique la répétition de comportements passibles d’arrestation (…). On note également, dans l’histoire personnelle, une incapacité répétée d’assumer un emploi stable ou d’honorer des obligations financières (absentéisme au travail, dettes jusqu’à 120'000.00 CHF), une tendance marquée à rejeter la faute sur les autres, ou à rationaliser des excuses plausibles, pour des comportements amenant le sujet en conflit avec la société (la faute est celle des autorités qui « ne m’ont pas laissé gérer tout seul », achats inconsidérés, activités annexes non déclarées comme le bûcheronnage en 2005, l’organisation de soirées dansantes entre 2006 et 2009 ou le jardinage plus récemment) ». Les experts considèrent que l’expertisé ne souffre pas d’une incapacité durable de discernement, mais relèvent qu’« en cas de stress émotionnel, son caractère impulsif et ses troubles de la cognition sociale peuvent engendrer une diminution transitoire de sa capacité de discernement ». Ils ont également relevé que le besoin d’assistance personnelle n’était pas donné mais qu’en revanche, le besoin d’assistance patrimoniale était présent, en raison de la présence de quatre enfants, qui doivent être protégés, et puisque dans le passé, il y a eu des difficultés à gérer le patrimoine de la part de l’expertisé. De même, ils estiment que s’il est capable d’agir pour défendre ses intérêts, il a souvent tendance à modifier la réalité et qu’il y a lieu de considérer les effets d’un tel comportement sur ses enfants. En outre, s’il ne risque pas, au sens strict, d’agir contre son intérêt ou de s’exposer à être exploité par des tiers, les experts ont noté une certaine interdépendance avec sa femme, susceptible d’influencer sa capacité à prendre des décisions pondérées, surtout en lien direct avec la gestion des finances des enfants. Enfin, les experts ont relevé que l’expertisé avait la capacité de s’occuper seul de ses affaires personnelles. Toutefois, compte tenu de son histoire de vie (cumul de dettes, achats inconsidérés, tendance à favoriser ses intérêts avant ceux de ses enfants), les experts n’ont pas été en mesure de dire que l’expertisé disposait de la capacité de s’occuper seul de ses affaires financières et administratives et de celles de sa famille puisque l’expertisé n’avait pas eu auparavant l’occasion de gérer seul ses affaires. Ainsi, le recourant n’a certes pas de déficience mentale ni d’incapacité durable de sa capacité de discernement. Il souffre cependant d’un dysfonctionnement exécutif, plus marqué sur le plan comportemental que cognitif, et des troubles de la cognition sociale. L’expertise a mis en évidence « un trouble mixte de la personnalité avec un comportement impulsif et par moments dyssocial ». De plus, « en cas de stress émotionnel, son caractère impulsif et ses troubles de la cognition sociale peuvent engendrer une diminution transitoire de sa capacité de discernement ». En outre, ses troubles ont des conséquences sur son besoin de protection, les experts ayant constaté qu’en raison de la présence de quatre enfants qui doivent être protégés et des difficultés rencontrées par le passé par le recourant pour gérer son patrimoine, le besoin d’assistance patrimoniale était présent. De plus, le recourant, qui reprochait à la Justice de paix de ne pas lui laisser la possibilité d’apprendre à gérer ses affaires, a eu l’occasion de faire ses preuves lors de l’exercice de gestion encadré portant initialement sur une période de 5 mois (à partir du 1er août 2019). Cependant, quoi qu’en dise le recourant, cet exercice a été un échec, celui-ci ayant dû par ailleurs être abrégé en raison des lacunes importantes du recourant et de son épouse dans la gestion (cf. séance du 9 mars 2020, p. 4). En effet, le curateur a démontré, pièces à l’appui, que durant les quelques mois de test, le recourant et son épouse n’avaient pas payé la totalité des factures qu’il leur avait confiées (en règle générale les acomptes d’impôts cantonaux et communaux, le boxe pour le cheval, un arrangement de paiement pour la commune et deux autres pour les frais d’avocat et ceux de réparation de la voiture), alors que d’autres factures, inconnues du curateur, avaient été payées, ce qu’a admis le recourant durant l’audience du 9 mars 2020 devant la Justice de paix. Le recourant n’a pas non plus rempli son engagement de fournir des justificatifs de tous ses

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 paiements et a demandé des suppléments d’argent au curateur. Au final, il a été constaté par le curateur que la situation financière de la famille s’était dégradée rapidement durant la période de test au point qu’il avait dû y mettre un terme prématurément (cf. courriers du curateur du 10 décembre 2019 et du 9 mars 2020 et PV de la séance du 9 mars 2020). On ne saurait en outre retenir, comme le prétend le recourant, que la situation s’est dégradée antérieurement en raison de la gestion effectuée par le curateur. En effet, la Justice de paix a approuvé régulièrement tous les rapports et comptes déposés par le curateur relatifs à la situation des époux et le recourant n’apporte aucune preuve concrète de ses allégations qui permettrait de mettre en doute ce constat et de retenir que c’est en raison d’une mauvaise gestion du curateur que la situation des époux se serait dégradée. Il convient également de relever que le recourant et sa famille ont subi une diminution de revenu en raison du fait que le fils, C.________, ne bénéficie plus de prestations de l’AI dès lors qu’il a atteint la majorité en juillet 2020 mais qu’il continue de vivre au sein de la famille, et que le recourant a perdu son emploi en 2019, ce qui occasionne un budget extrêmement limité pour la famille (cf. courrier du 8 septembre 2020 de N.________ et de O.________). De plus, certaines charges n’ont pas été payées depuis plusieurs mois par le recourant et son épouse. Malgré leur situation financière limitée le recourant et son épouse ont fait savoir qu’ils n’étaient cependant pas prêts à renoncer à certaines de leurs charges somptuaires, comme le box pour stocker du matériel du recourant et le cheval que la famille possède, alors que ces dépenses devraient passer après les besoins primaires de la famille, dont font partie la nécessité de nourrir et d’habiller les enfants convenablement, ce qui ne semble toutefois pas être une évidence pour le recourant et son épouse, et ceci même si le cheval est utile pour développer la confiance des filles en elles-mêmes, comme le soutient le recourant. En effet, l’éducatrice de D.________ a dû alerter le curateur du recourant pour l’informer que D.________ et ses sœurs ne mangeaient pas à leur faim à la maison, relevant que l’argent dévolu à la nourriture était en partie utilisé par son père pour l’achat de cigarettes. Afin de veiller au bien-être de D.________, ses vacances d’été ont donc été organisées en alternance entre le foyer et le domicile familial. Elle n’avait en outre plus de vêtements et de chaussures à sa taille, raison pour laquelle l’éducatrice a demandé au curateur l’octroi d’un budget à cet effet (cf. échanges de courriels entre le curateur et l’éducatrice du 27 au 31 août 2020). Ces éléments tendent à démontrer un défaut total de sens des priorités et un manque de vision à moyen et long terme du recourant et son épouse, leurs envies passant avant leurs besoins et ceux de leurs enfants. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait retenir que les problèmes financiers rencontrés par le recourant et son épouse découlent de la gestion malveillante et inadéquate de leurs finances par le curateur. Aucun élément au dossier n’accrédite cette version. On constate en revanche que le curateur a établi que la péjoration de la situation financière de la famille découlait de la diminution des revenus de celle-ci mais aussi qu’elle était la conséquence de la gestion opérée par le recourant et son épouse durant la période de test. Cette remise en question constante du travail effectué par le curateur est une façon pour le recourant de contester sa mise sous curatelle et de décharger sa responsabilité sur quelqu’un d’autre. Le recourant et son épouse rencontrent en outre, de manière récurrente, des difficultés avec leur bailleur, en raison de leur comportement inadéquat (cigarettes jetées par terre, sacs de poubelle entreposés à l’extérieur, parcage du véhicule gênant les autres usagers, crottes d’animaux, bruit ou propreté des lieux communs) et ils se retrouvent régulièrement, depuis plusieurs années, sous la menace d’une résiliation de bail (cf. rapport annuel 2019 et séance du 9 mars 2020, p. 6). Cela démontre une fois encore que le recourant ne mesure pas les conséquences de ses

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 comportements inappropriés et des risques qu’une résiliation de bail pourraient avoir pour sa famille et en particulier pour ses enfants. Au vu de ces éléments, la Cour constate que le recourant n’a pas les capacités pour gérer adéquatement sa situation financière et administrative ainsi que celle de sa famille. Il peine à prendre les décisions qui préservent le bien-être de l’entier de sa famille. Il ne discerne pas les enjeux et les priorités et n’arrive pas à se remettre en question, rejetant systématiquement la faute sur les autres et tentant toujours de trouver une explication à son comportement, même si elle est absurde, comme lorsqu’il en voulait à son voisin d’avoir dénoncé son épouse qui conduisait sans permis, alors même que c’était elle qui avait commis un acte répréhensible. Il a également de la difficulté à saisir les chances qui lui sont offertes de collaborer en bonne intelligence avec son curateur. Il en est par exemple allé ainsi lorsque A.________ a directement versé à la Justice de paix certaines preuves de paiement qu’il avait refusé de remettre au curateur (cf. PV du 9 mars 2020, p. 5). Cela représente, parmi d’autres, un signe d’un manque de jugement certain et d’absence de compréhension des enjeux. Le recourant a en outre des attitudes socialement inadaptées, comme lorsqu’il a apporté un paquet de mégots de cigarettes, accompagné d’une lettre explicative, au greffe de la Justice de paix, en réaction à certains propos tenus par ses proches et accompagnants, ou lorsqu’il menace son curateur. Force est toutefois d’admettre qu’il s’agit là d’une manière récurrente du recourant de fonctionner depuis des années. Ses comportements risquent à l’évidence de mettre en péril la situation financière de la famille et parlà, le bien-être des enfants qu’il convient de protéger sous cet angle. Comme l’ont relevé les experts, il existe également une certaine interdépendance entre le recourant et son épouse, laquelle est durablement incapable de discernement pour les questions administratives et financières, qui est susceptible d’influencer la capacité à prendre des décisions pondérées du recourant, surtout en lien direct avec la gestion des finances des enfants. Par ailleurs, les craintes quant aux conséquences d’une mauvaise gestion financière de la part du recourant sur la situation de ses enfants sont bien réelles, l’éducatrice de D.________ ayant dû récemment s’adresser directement au curateur pour obtenir son aide dans l’intérêt de l’enfant. Il ne fait donc aucun doute que les intérêts des enfants, qui dépendent de ceux de leurs parents, seraient mis en péril si le recourant n’était pas sous curatelle. Enfin, il convient de relever que le curateur du recourant estime également qu’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, avec une restriction de l’exercice des droits civils, est un outil minimal et indispensable dans le cas du recourant (cf. courrier du curateur du 10 décembre 2019). Cet avis est partagé par la curatrice des enfants de A.________ et B.________ qui a déclaré que les époux A.________ et B.________ avaient besoin d’aide dans la gestion financière en priorisant les besoins vitaux des enfants (cf. courrier de N.________ et O.________ du 8 septembre 2020). Il découle de ce qui précède que le recourant se trouve manifestement dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et l’empêche d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et de ceux de sa famille, de sorte que son besoin de protection est avéré et qu’une mesure de protection doit être instituée en sa faveur. Ainsi, compte tenu de la situation du recourant, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, doublée d’une restriction de l’exercice des droits civils, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. Les cercles de tâches confiés au curateur (le représenter dans le cadre du règlement des affaires administratives et gérer la fortune et les revenus) sont par ailleurs adaptés à la situation du recourant qui n’est actuellement pas capable de gérer seul ses affaires administratives et financières et redresser sa situation

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 financière, étant précisé que son épouse bénéficie de la même curatelle, ce qui permet au curateur d’avoir une vision globale de la situation et d’opérer une gestion coordonnée de la situation de la famille. Vu le manque de confiance du recourant en la justice et ses auxiliaires et son opposition à l’institution d’une curatelle, la restriction de l’exercice des droits civils est en outre nécessaire et empêche le recourant de prendre des engagements contraires à ses intérêts qui pourraient nuire à la gestion diligente opérée par le curateur en parallèle. Par ailleurs, aucune autre mesure moins incisive permettrait d’empêcher que la situation du recourant et de sa famille ne se détériore. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a refusé de lever la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et la limitation de l’exercice des droits civils qu’elle avait instituées en faveur de A.________. Il s’ensuit le rejet du recours sur ce point. 3. 3.1. Le recourant s’oppose également au rejet de sa requête de changement de curateur. Il soutient que le curateur est malhonnête, ne défend pas ses intérêts et qu’il abuse de son pouvoir en donnant des informations mensongères et malveillantes à la Justice de paix. 3.2. La Justice de paix a indiqué que l’intéressé avait eu plusieurs curateurs successifs et qu’il a toujours rencontré des problèmes avec chacun d’eux car lui et son épouse peinent à comprendre le but des mesures de protection. Malgré le dépôt de plainte contre A.________ par le curateur, la Justice de paix estime que les débordements et la violence verbale de A.________ requièrent de toute évidence la présence d’un curateur professionnel et non celle d’un curateur privé et qu’il est préférable de maintenir le mandat entre les mains du curateur actuel, Chef de service, mieux placé pour répondre à la violence de certains propos et à ses menaces. La Justice de paix a précisé que G.________ n’avait déposé plainte pénale qu’avec pour seul objectif de faire comprendre à A.________ que les menaces ne sont pas un mode de fonctionnement acceptable. Il va de soi qu’un autre curateur serait rapidement amené à agir de même, au vu du contexte. De plus, la Justice de paix a précisé qu’il connaît bien le dossier et le gère de la meilleure manière possible, dans l’intérêt de toute la famille, ce qui est également un atout, que ce soit pour les intéressés euxmêmes, ainsi que pour le bon fonctionnement du service officiel des curatelles. Par ailleurs, le risque de confrontation ne va pas s’amoindrir, quel que soit le curateur nommé, vu les mesures de restrictions budgétaires qui vont être prises. 3.3. En l’espèce, tant le curateur que le recourant ont évoqué une rupture du lien de confiance entre eux (cf. PV du 9 mars 2020, p. 6 et 7). De plus, le curateur a déposé une plainte pénale à l’encontre du recourant en raison des menaces que ce dernier a proférées à son encontre. Le recourant a lui aussi déclaré dans son mémoire de recours qu’il avait l’intention de déposer une plainte pénale contre son curateur. G.________ a cependant déclaré à la Justice de paix qu’il ne voyait pas de difficulté d’assumer son mandat, nonobstant la plainte pénale qu’il a déposée. Il convient de relever que si le recourant entre en conflit avec son curateur et remet systématiquement en question ses actes, c’est en raison du fait qu’il s’oppose à la mesure de curatelle qui a été instituée en sa faveur et à laquelle il n’adhère pas. Ainsi, il ne fait aucun doute que si un nouveau curateur lui était désigné, il s’opposerait et critiquerait sa gestion de manière identique à ce qu’il fait actuellement vis-à-vis de G.________. Vu le manque de collaboration du recourant avec son curateur et son comportement contestataire, un curateur professionnel sera

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 mieux à même de gérer la situation du recourant. Ce dernier n’a du reste proposé aucune autre personne pour reprendre le mandat de curatelle. S’agissant des compétences professionnelles de G.________, le recourant n’apporte aucun élément permettant même de rendre vraisemblable que son curateur aurait agi de manière malveillante ou qu’il n’agirait pas conformément à ses intérêts. Il s’agit de pures et simples allégations du recourant. Les rapports et décomptes annuels déposés par le curateur ont d’ailleurs toujours été acceptés par la Justice de paix. Outre ses compétences professionnelles reconnues par la Justice de paix, G.________ sait également tenir tête au recourant et le recadrer lorsque cela est nécessaire, comme lorsqu’il a déposé une plainte pénale à son encontre pour lui faire comprendre que les menaces ne sont pas un mode de fonctionnement acceptable. De plus, G.________ connaît bien le volumineux et complexe dossier du recourant et de son épouse dont il s’occupe depuis un certain temps et a l’habitude de gérer les oppositions et les réactions du recourant. Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que la nomination d’un nouveau curateur ne ferait que fragiliser encore la situation du recourant et de sa famille, en particulier du fait qu’il y aurait un temps de battement pour la transmission du mandat et la reprise en main de la situation, et que le même type de difficultés qui existent actuellement apparaîtrait très rapidement entre le recourant et le nouveau curateur, de sorte qu’un tel changement n’est pas approprié. Partant, il convient de confirmer la décision de la Justice de paix rejetant la requête du recourant de changement de curateur, G.________ disposant de toutes les qualités et les compétences nécessaires pour continuer à remplir son mandat en faveur de A.________. 4. 4.1. Le recourant s’oppose au ch. V. du dispositif de la décision invitant le curateur à prendre de plus amples mesures de restriction budgétaire. 4.2. En l’espèce, vu la détérioration de la situation financière de la famille évoquée ci-dessus, la décision de la Justice de paix invitant le curateur à prendre de plus amples mesures de restriction budgétaire est justifiée. Il est en effet nécessaire que la famille supprime des charges qu’elle supporte actuellement relatives à des dépenses somptuaires qu’elle n’est, quoi qu’en dise le recourant, plus en mesure de se permettre. Elle doit en effet se limiter à ses besoins nécessaires, dont ne font par exemple pas partie l’entretien du cheval, même s’il est utile pour développer la confiance en elles-mêmes des filles, le bouquet TV et le box de rangement du recourant. Il est donc indispensable que le curateur prenne les mesures qu’il jugera nécessaires pour rétablir la situation financière du recourant et de sa famille et que la situation ne se péjore pas davantage. 5. Le recourant conteste la mise à sa charge, solidairement avec son épouse, des frais judiciaires de la procédure devant la Justice de paix. Cependant, conformément à l’art. 6 al. 1 LPEA, ceux-ci sont à la charge des personnes concernées de sorte que c’est à juste titre que la Justice de paix a mis ces frais à la charge du recourant et de son épouse, solidairement entre eux. 6. Vu le sort du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). Ils sont fixés à CHF 400.-. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 24 septembre 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 décembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :