Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 103 106 2020 104 Arrêt du 13 octobre 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation (art. 394 CC) Recours du 11 septembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 12 juin 2020 Requête d’assistance judiciaire du 11 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courrier du 14 février 2020, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Président) a porté à la connaissance de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) qu’il était saisi d’une action en partage et en liquidation du régime matrimonial ouverte par B.________, C.________ et D.________, toutes trois domiciliées en Suisse, contre A.________, domicilié en Espagne. Il a précisé que le litige faisait suite au décès, en 2013, à Fribourg, de feu E.________. Il a relevé que, par décision du 15 mars 2019, l’assistance judiciaire avait été accordée à A.________ et qu’un avocat lui avait été désigné en qualité de défenseur d’office mais que ce dernier avait demandé à être relevé de son mandat du fait d’une grave rupture du lien de confiance empêchant la réalisation d’une défense efficace, requête à laquelle le Tribunal avait fait droit. Le défenseur d’office de A.________ a indiqué au Président que son client n’avait, de manière générale, plus confiance dans le système judiciaire et en ses auxiliaires et a précisé que les conversations menées avec ce dernier l’amenaient à s’inquiéter de son état de santé. De plus, B.________, C.________ et D.________ ont rapporté au Président qu’elles rencontreraient des difficultés dans la gestion administrative de la succession, à savoir que A.________ refusait de signer les documents dont l’hoirie a besoin, ce qui pourrait faire perdre d’importantes sommes d’argent à celle-ci, notamment en lien avec le paiement d’impôts en Espagne. Au vu de ces éléments, le Président a demandé à la Justice de paix d’examiner l’opportunité d’instaurer une mesure de protection de l’adulte en faveur de A.________, respectivement de prendre des mesures nécessaires à la conservation de sa part sur les biens de la succession, compte tenu de l’importance des intérêts pécuniaires en jeu. Le 7 avril 2020, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a transmis à la Justice de paix un courrier qu’il a reçu de A.________, ajoutant que cette correspondance semblait démontrer l’existence d’un besoin de protection et d’une situation de détresse chez l’intéressé. Par courrier électronique du 4 mai 2020, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : la Juge de paix) a informé A.________ qu’elle souhaitait s’entretenir avec lui de la procédure ouverte devant le Tribunal de la Sarine concernant le litige successoral faisant suite au décès de son père et l’a prié de bien vouloir lui indiquer ses coordonnées afin qu’elle puisse le joindre. Par courrier électronique du 6 juin 2020, A.________ a indiqué qu’il n’avait pas besoin de curateur. Il a relevé qu’il attendait toujours le versement d’une indemnité pour la privation de sa liberté durant une semaine à Marsens, contre son gré et sans être justifiée. Il a mentionné également qu’il attendait toujours le versement d’une indemnité en ce qui concerne le Pont de la Poya. Il a précisé qu’il n’était pas fou, mais qu’il acceptait cependant un versement à vie de l’AI de CHF 10'000.- par mois. Il a indiqué, pour répondre à la demande d’entretien, qu’il voulait que ce soit fait avec un avocat et après versement d’une compensation de CHF 250.- pour maximum une heure. Enfin, il a conclu qu’en connaissant l’Etat de Fribourg et toutes ses ramifications juridiques et politiques, la Juge de paix n’aurait pas de souci à inverser la situation et à dire que sa demande était scandaleuse. Par courrier électronique du 8 juin 2020, la Juge de paix a indiqué à A.________ qu’elle n’était pas compétente concernant les demandes d’indemnités formulées et a réitéré sa demande d’entretien avec lui, avant de prendre une décision qui viserait à le faire représenter dans le cadre de la succession de son feu père.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 A.________ n’a pas répondu à ce dernier courrier électronique. B. Par décision du 12 juin 2020, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation ayant comme but de le représenter dans le cadre de la succession de feu son père, E.________, d’entreprendre toutes les démarches liées à cette succession à son nom et pour son compte, ainsi que de défendre ses intérêts dans toutes procédures et démarches juridiques y relatives. Les droits civils de l’intéressé ont été limités en lien avec toutes les démarches qui seront jugées utiles pour régler la succession de feu E.________. Me F.________, G.________, a été désigné à la fonction de curateur. La rémunération du curateur a, en outre, été mise à la charge de la part de A.________ dans la succession de feu son père E.________. C. Par acte du 11 septembre 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix s’est référée au contenu de son dossier. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. L’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I p. 232 consid. 3). Même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 En l’espèce, le recourant se livre à une critique personnelle de plusieurs thématiques qui le préoccupent et épisodes de sa vie (avocat d’office, pont de la Poya, villa de Marsens, privation de liberté à Marsens, manque de confiance dans le système judiciaire). Il requiert en outre l’octroi d’indemnités en relation avec les épisodes évoqués. Ces considérations n’ont toutefois aucun rapport avec la décision attaquée et ses motifs et sont donc irrecevables. Pour le surplus, le recours est à la limite de la recevabilité car le recourant ne critique pas vraiment les motifs de la décision attaquée. On discerne toutefois, dans son écrit, qu’il s’oppose à l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation, estimant qu’il n’en a pas besoin. Partant, le recours est recevable. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que le recourant n’agissait manifestement pas conformément à ses propres intérêts dans le cadre de la procédure d’action en partage et en liquidation du régime matrimonial qui l’oppose à B.________, C.________ et D.________ dès lors qu’il refuse de signer les documents dont l’hoirie a besoin, avec le risque de pertes d’importantes sommes d’argent pour celle-ci, notamment en lien avec le paiement d’impôts en Espagne. De plus, il n’a plus confiance dans le système judiciaire et des inquiétudes au sujet de son état de santé psychique ont été formulées. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation, à défaut de quoi l’intéressé s’expose notamment à voir ses intérêts prétérités dans le cadre de la succession de feu son père E.________ vu son attitude visant à ne pas vouloir collaborer avec les autorités judiciaires. Les droits civils de l’intéressé ont en outre été limités en lien avec toutes les démarches qui seront jugées utiles pour régler la succession. 2.2. Le Tribunal fédéral a rappelé les principes suivants (cf. arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées) : l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Pour ce qui a trait plus particulièrement à la condition d' « état de faiblesse personnelle », celle-ci se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d' « un autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L'expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences. Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical de ces termes, seul est en effet juridiquement déterminant pour l'institution d'une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et 4.3 et les références citées). Il faut ainsi encore que l'existence de l'une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts. Selon l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 des droits civils de la personne concernée (al. 2). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêts TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). L'art. 389 CC exige que toute mesure de protection respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; arrêt TF 5A_614/2017 du 12 avril 2018 consid. 5.3.2). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3; arrêt TF 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.3.1). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1). Ces principes valent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêt 5A_1034/2015 précité consid. 3.1). 2.3. En l’occurrence, s’agissant d’une masse successorale importante composée notamment de plusieurs immeubles sis notamment en Suisse, il ressort à l’évidence des pièces produites au dossier et du contenu des écritures déposées par le recourant qu’il n’est pas en mesure de sauvegarder ses intérêts dans le cadre de l’action en partage et en liquidation du régime matrimonial qui est pendante devant le Tribunal, et ce indépendamment de la question de savoir si le reproche, contesté, de refuser de signer des papiers au nom de l’hoirie, refus qui pourrait causer d’importantes pertes financières, est fondé. De plus, des inquiétudes au sujet de son état de santé psychique ont été formulées par son ancien mandataire (DO 1, 2). Le Président a lui aussi souligné l’existence d’un besoin de protection et d’une situation de détresse chez l’intéressé (DO 11). Cela ressort en effet des courriers du recourant qui se trouvent au dossier, dans lesquels il se perd dans des considérations qui le préoccupent, qui n’ont aucun rapport avec la liquidation de la succession de son feu père, demandant en outre l’octroi de dédommagements financiers très importants à l’Etat de Fribourg pour des préjudices qu’il aurait subis du fait de son placement à des fins d’assistance ou encore de la construction du pont de la Poya (DO 12 s., 66). Le recourant, qui vit en Espagne et qui soutient ne pas disposer des moyens financiers pour venir en Suisse, n’a en outre pas donné suite à la demande de la Juge de paix de s’entretenir avec lui avant de prendre une décision sur la question de la curatelle, ce qui démontre son absence de volonté de coopérer et de faire avancer la procédure. Dans ces circonstances, le recourant n’apparaît pas en mesure de déposer une réponse adéquate, préservant ses intérêts, à l’action en partage et en liquidation du régime matrimonial qui a été introduite à son encontre, ni de se défendre raisonnablement dans la suite de la procédure. Il est rappelé que c’est le 23 avril 2019 déjà que le Président a imparti un délai pour déposer la réponse à l’action. Il ne semble pas non plus pouvoir mandater un nouvel avocat pour le représenter. En effet, il n’avait pas confiance en l’avocat d’office qui lui avait été désigné (DO 1) et admet ne pas réussir à trouver un avocat qui accepte de le défendre (DO 12). Cela n’est toutefois pas étonnant vu le questionnaire détaillé qu’il adresse aux avocats de la place dans le but, dit-il, de trouver « la meilleure défense possible » (DO 49 ss). Il découle de ces éléments que le recourant se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, de sorte que son besoin de protection dans le cadre de la procédure en
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 partage et en liquidation du régime matrimonial de feu son père est avéré et qu’une mesure de protection doit être instituée en faveur de ses biens. La limitation des droits civils de l’intéressé en lien avec toutes les démarches qui seront jugées utiles pour régler la succession est en outre nécessaire afin que le recourant ne contrecarre pas les actes de son curateur, vu son manque de confiance en la justice et ses auxiliaire et son opposition à l’institution d’une curatelle. En outre, on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait d’empêcher que les intérêts du recourant dans la procédure relative à la succession de son feu père ne soient mis à mal. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision de la Justice de paix du 12 juin 2020 confirmée. 3. Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater, vu le sort du recours, que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès; à tout le moins, les perspectives de gagner le recours étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut. 4. Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.-. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 12 juin 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 13 octobre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :