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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.12.2019 106 2019 95

19 décembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,754 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Massnahmen (Art. 261 ff. ZPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 95 Arrêt du 19 décembre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérante et intimée, représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate contre B.________, intimé et recourant, représenté par Me François Bohnet, avocat Objet Mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC) Requête du 12 décembre 2019 formulée dans le cadre de la procédure de recours introduite le 28 novembre 2019 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 15 novembre 2019 Requête d’assistance judiciaire du 12 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que C.________, né en 2018, est le fils de A.________ et de B.________, lesquels sont officiellement séparés depuis le mois d’octobre 2019, le père étant resté vivre dans la commune de D.________ (NE), tandis que la mère s’est installée dans la commune de E.________ (FR) ; ils sont titulaires de l’autorité parentale conjointe sur leur fils et avaient initialement convenu d’exercer sa garde partagée ; que par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 octobre 2019, A.________ a requis, auprès de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Justice de paix), l’attribution de la garde de l’enfant C.________ et l’octroi d’un droit de visite usuel en faveur de B.________, soutenant que le bien-être de son enfant est mis en péril par le conflit parental important existant suite aux maltraitances physiques et psychiques commises par B.________ à l’égard de A.________ ainsi que par son addiction au cannabis et, par périodes, à l’alcool ; que par décision de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2019, la Juge de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de paix) a constaté que le lieu de résidence de l’enfant est chez sa mère, à E.________, et a suspendu jusqu’à nouvelle décision de la Justice de paix le droit de visite de B.________ sur son fils ; que par mémoire du 7 novembre 2019, B.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à la révocation immédiate de la décision du 30 octobre 2019 et au rétablissement de la garde partagée ; à titre de mesures provisionnelles, il a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, faute de compétence à raison du lieu de la Justice de paix, subsidiairement à ce que la prise en charge de son fils soit réglée en sorte que celui-ci passe les lundis, mardis et jeudis chez son père, les mercredis et vendredis chez sa mère et un week-end sur deux alternativement chez son père et sa mère, que le parent qui a la charge de C.________ l’amène chez l’autre parent, en principe, à 19h00 à la fin de son jour de garde, que l’enfant est pris en charge en alternance chez l’un puis chez l’autre parent aux fêtes et jours fériés (les années paires chez le père et les années impaires chez la mère), soit Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-An, et que l’enfant passe la moitié des vacances scolaires chez l’un puis chez l’autre parent ; que les parties ont comparu à la séance de la Justice de paix du 13 novembre 2019 lors de laquelle elles ont toutes deux confirmé leurs conclusions respectives ; que par décision de mesures provisionnelles du 15 novembre 2019, la Justice de paix, fondant sa compétence sur le lieu de résidence de l’enfant, a accordé la garde partagée sur l’enfant C.________ à ses parents et a fixé son domicile administratif chez sa mère ; elle a réglé la prise en charge de l’enfant en ce sens qu’il passe les mercredis, jeudis et vendredis et un week-end sur deux en alternance, auprès de sa mère, et les lundis et mardis et un week-end sur deux en alternance, auprès de son père, étant précisé que le parent chez lequel se trouve C.________ ramène l’enfant à 19h00 chez l’autre parent et que chaque parent organise librement ses jours de prise en charge ; de plus C.________ passera les fêtes et jours fériés en alternance chez l’un puis chez l’autre parent et la moitié des vacances scolaires chez l’un puis chez l’autre parent ; la Justice de paix a également exhorté les parents à ne pas perturber les relations de leur fils avec l’autre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 parent et à trouver une entente par rapport à la fixation des dates pour les fêtes, jours fériés et vacances ; elle a exhorté B.________ à ne pas fumer en présence de son fils, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur d’un bâtiment ; que par mémoire du 28 novembre 2019, B.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et, partant, principalement à l’irrecevabilité des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 octobre 2019, faute de compétence de la Justice de paix, subsidiairement au règlement de la prise en charge de C.________ tel que mentionné dans sa réponse du 7 novembre 2019, avec suite de frais ; qu’en date du 12 décembre 2019, A.________ a déposé, devant la Cour, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à obtenir l’autorisation de partir au Portugal avec son fils durant les fêtes de fin d’année entre le 20 décembre 2019 et le 3 janvier 2020 inclus, soit pour une période de deux semaines, sous suite de frais ; elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocate en qualité de défenseur d’office ; que par décision du 13 décembre 2019, le Vice-Président de la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles en l’absence d’urgence particulière au sens de l’art. 265 CPC ; qu’en date du 16 décembre 2019, B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, dans la mesure de sa recevabilité, frais à la charge de la requérante ; qu’en date du 18 décembre 2019, A.________ s’est déterminée sur la réponse, maintenant intégralement ses conclusions ; que le Vice-Président, en qualité de Juge délégué à l’instruction, est compétent pour statuer sur la présente requête (art. 53a LJ) ; qu’à l’appui de sa requête, A.________ fait valoir qu’elle souhaite rendre visite à ses parents, respectivement les grands-parents de son fils, pour les fêtes de fin d’année, ce qui est dans l’intérêt de ce dernier et qui a eu lieu pour la dernière fois en avril 2019 ; de plus, elle relève que sa requête s’inscrit dans le cadre de la décision du 15 novembre 2019 de la Justice de paix ainsi que dans celui des conclusions du recourant ; qu’en l’espèce la requérante se réfère à la règlementation de la prise en charge de son fils prévue par la décision de la Justice de paix du 15 novembre 2019, soit : « C.________ passe les fêtes et jours fériés en alternance chez l’un puis chez l’autre parent » ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cela signifie que l’enfant passe Noël avec l’un des deux parents et Nouvel-an avec l’autre, mais non les deux fêtes avec le même parent ; cette règlementation est du reste usuelle et standard ; que les conclusions de B.________ (« l’enfant est pris en charge en alternance chez l’un puis chez l’autre parent aux fêtes et jours fériés (les années paires chez le père et les années impaires chez la mère), soit Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-An ») doivent être entendues dans le même sens dès lors qu’il ne ferait aucun sens que l’enfant passe toutes les fêtes de l’année avec l’un de ses parents puis, l’année suivante, toutes les fêtes avec l’autre, ce qu’à du reste confirmé B.________ dans sa détermination (cf. allégué 11, p. 5) ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que de telles conclusions ne correspondent certes pas à la pratique usuelle fribourgeoise et semblent simplement préciser que l’alternance commence par Pâques chez le père les années paires et par Pâques chez la mère les années impaires ; que le Vice-Président ne voit pas de motif de s’écarter de cette réglementation, qui est conforme au bien-être et dans l’intérêt de l’enfant dès lors qu’il pourra passer les fêtes de fin d’année tant avec sa mère qu’avec son père ; cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne B.________ puisqu’il a été privé de relations personnelles avec son fils durant trois semaines jusqu’au prononcé de la décision de mesures provisionnelles du 15 novembre 2019 ; il est donc important pour C.________ et son père qu’ils puissent passer du temps ensemble pour reconsolider leurs liens ; qu’en ce qui concerne les grands-parents maternels de C.________, même s’il n’existe pas de risque d’enlèvement de l’enfant par sa mère au Portugal dès lors que cette dernière a démontré sa volonté de s’établir durablement en Suisse et s’il est évidemment favorable au développement de l’enfant d’entretenir des contacts réguliers avec ses grands-parents, ces derniers n’ont toutefois pas de droit propre aux relations personnelles et il convient de privilégier les contacts entre C.________ et son père ; au demeurant, C.________ a pu entretenir des contacts avec ses grands-parents maternels puisqu’il les a vus en avril 2019 à l’occasion de vacances au Portugal et que la mère de la recourante est venue en Suisse en novembre 2019 ; que compte tenu de ces éléments, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée ; que, vu l’issue de la procédure, la question de la compétence des autorités fribourgeoise peut rester ouverte et sera tranchée dans le cadre du recours sur le fond ; que dans la mesure où la requête de A.________ était d’emblée dénuée de chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario), sa requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée ; que les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de la requérante ; que les dépens dus par A.________ à B.________ sont fixés de manière globale (art. 64 RJ) à CHF 500.- ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 le Vice-Président arrête : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Les dépens dus par A.________ à B.________ sont fixés globalement à CHF 500.- IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2019/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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