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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.02.2020 106 2019 86

13 février 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,818 mots·~24 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 86 106 2020 7 Arrêt du 13 février 2020 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me François Bohnet, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Ingo Schafer, avocat en la cause concernant l’enfant C.________ Objet Effets de la filiation Recours du 28 novembre 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 15 novembre 2019 Requête d’assistance judiciaire du 20 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________, né en 2018, est le fils de B.________ et de A.________, lesquels sont séparés depuis le mois d’octobre 2019, le père étant resté vivre dans la commune de D.________ (NE), tandis que la mère s’est installée dans la commune de E.________ (FR). Ils sont titulaires de l’autorité parentale conjointe sur leur fils et avaient initialement convenu d’exercer sa garde partagée en ce sens que l’enfant C.________ passait les lundis et mardis chez son père et retournait le mardi soir chez sa mère, passait le mercredi chez sa mère et retournait le mercredi soir chez son père, passait le jeudi chez son père et retournait le jeudi soir chez sa mère, passait le vendredi à la crèche à F.________, à proximité du domicile du père, le vendredi soir, soit il retournait chez sa mère, soit il allait chez son père pour passer le week-end. B. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 octobre 2019, B.________ a requis, auprès de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Justice de paix), l’attribution de la garde de l’enfant C.________ et l’octroi d’un droit de visite usuel en faveur de A.________, soutenant que le bien-être de son enfant est mis en péril par le conflit parental important existant suite aux maltraitances physiques et psychiques commises par A.________ à l’égard de B.________ ainsi que par son addiction au cannabis et, par périodes, à l’alcool. Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2019, la Juge de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de paix) a constaté que le lieu de résidence de l’enfant est chez sa mère, à E.________, et a suspendu jusqu’à nouvelle décision de la Justice de paix le droit de visite de A.________ sur son fils. Par mémoire du 7 novembre 2019, A.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à la révocation immédiate de la décision du 30 octobre 2019 et au rétablissement de la garde partagée. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, faute de compétence à raison du lieu de la Justice de paix, subsidiairement à ce que la prise en charge de son fils soit réglée en sorte que celui-ci passe les lundis, mardis et jeudis chez son père, les mercredis et vendredis chez sa mère et un week-end sur deux alternativement chez son père et sa mère, que le parent qui a la charge de C.________ l’amène chez l’autre parent, en principe à 19h00 à la fin de son jour de garde, que l’enfant est pris en charge en alternance chez l’un puis chez l’autre parent aux fêtes et jours fériés (les années paires chez le père et les années impaires chez la mère), soit Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-An, et que l’enfant passe la moitié des vacances scolaires chez l’un puis chez l’autre parent. Les parties ont comparu à la séance de la Justice de paix du 13 novembre 2019 lors de laquelle elles ont toutes deux confirmé leurs conclusions respectives. C. Par décision du 15 novembre 2019, la Justice de paix, fondant sa compétence sur le lieu de résidence de l’enfant C.________, a accordé la garde partagée à ses parents et a fixé son domicile administratif chez sa mère. Elle a réglé la prise en charge de l’enfant en ce sens qu’il passe les mercredis, jeudis et vendredis et un week-end sur deux en alternance, auprès de sa mère, et les lundis et mardis et un week-end sur deux en alternance, auprès de son père, étant précisé que le parent chez lequel se trouve C.________ ramène l’enfant à 19h00 chez l’autre parent et que chaque parent organise librement ses jours de prise en charge. De plus, C.________ passera les fêtes et jours fériés en alternance chez l’un puis chez l’autre parent et la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 moitié des vacances scolaires chez l’un puis chez l’autre parent. La Justice de paix a également exhorté les parents à ne pas perturber les relations de leur fils avec l’autre parent et à trouver une entente par rapport à la fixation des dates pour les fêtes, jours fériés et vacances. Elle a exhorté A.________ à ne pas fumer en présence de son fils, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur d’un bâtiment. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des parties à raison de moitié chacun. D. Par mémoire du 28 novembre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et, partant, principalement à l’irrecevabilité des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 octobre 2019, faute de compétence de la Justice de paix, subsidiairement au règlement de la prise en charge de C.________ tel que mentionné dans sa réponse du 7 novembre 2019, avec suite de frais. E. B.________ a déposé sa réponse en date du 20 janvier 2020. Elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge du recourant. En outre, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office. F. Le 29 janvier 2020, le recourant a déposé des observations spontanées. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. B.________ avait déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. La Justice de paix, après sa décision de mesures superprovisionnelles, a toutefois directement rendu une décision au fond et non de mesures provisionnelles. Partant, le délai de recours contre cette décision est de trente jours à compter de sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours a été interjeté dans le délai. 1.3. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit. 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. 2.1. La Justice de paix a fondé sa compétence à raison du lieu sur l’art. 25 al.1 CC selon lequel le domicile de l’enfant est déterminé subsidiairement par le lieu de sa résidence et a fixé le domicile administratif de l’enfant C.________ chez sa mère, laquelle est actuellement domiciliée dans la commune de E.________. Elle a motivé sa décision comme suit : « B.________ et A.________ se sont séparés : A.________ est resté dans la commune de D.________ dans le canton de Neuchâtel, tandis que B.________ s’est installée à la commune de E.________ depuis le 3 octobre 2019 et travaille à G.________ depuis le 1er septembre 2019. Les parents de C.________ ont pratiqué la garde partagée sur leur fils jusqu’à la suspension des relations personnelles par mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2019. C.________ est un enfant de quatorze mois qui a son centre d’intérêt là où il se trouve au moment précis avec sa mère ou son père. Le lien affectif est autant fort entre l’enfant et sa mère qu’entre l’enfant et son père en raison de l’attention des parents à l’égard de leur enfant. On ne saurait nier la constitution du lieu de résidence de l’enfant à E.________ en reprochant à la mère de l’enfant de ne pas avoir de parenté en Suisse ou de devoir travailler. B.________ organise sa vie personnelle et intégralement les jours où elle a son fils avec elle à son nouveau domicile pour une période indéterminée. Le domicile administratif (inscription au registre du contrôle des habitants d’une commune) est en règle générale identique au domicile civil d’une personne. Par contre, la situation est complexe dans des situations de garde partagée. En règle générale, dans ce genre de constellations – deux domiciles différents des parents, ayant la garde partagée sur un enfant en bas âge - ce sont les parents qui décident d’un commun accord où se trouve le domicile de leur enfant. Par mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2019, la Juge de paix de céans a constaté que le lieu de résidence de C.________ se trouve à E.________, là où habite sa mère B.________. La compétence à raison du lieu de la Justice de paix de céans se fonde sur l’art. 25 al.1 CC, selon lequel le domicile de l’enfant subsidiairement est déterminé par le lieu de sa résidence. » 2.2. Le recourant soutient que la décision attaquée doit être annulée au motif que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de B.________ était irrecevable, faute de compétence locale de la Justice de paix du Lac. Il allègue qu’en l’absence de péril en la demeure, l’art. 315 al. 2 CC ne trouve pas application en l’espèce et que le critère de rattachement pour créer la compétence locale d’une autorité est le domicile de l’enfant, conformément à l’art. 275 al. 1 CC. En effet, il relève qu’en cas de garde partagée, comme en l’espèce, le domicile de l’enfant est déterminé par son lieu de résidence, qui se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits. Ainsi, le recourant allègue que son fils a vécu dans la commune de D.________ depuis sa naissance, que depuis la séparation de ses parents, il était bien plus souvent pris en charge par son père, de sorte qu’on ne saurait affirmer que la présence de l’enfant au domicile respectif de chacun des parents était d’une intensité comparable. Il relève en outre que le centre d’activités effectif de son fils (crèche, famille) se trouvait également à D.________. Partant, il soutient que le lieu de résidence et par là même le domicile de son fils se situait à D.________ au moment du dépôt de la requête.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.3. L’intimée estime que le domicile de C.________ est à E.________, tel que l’a considéré la Justice de paix, de sorte que sa compétence pour rendre la décision attaquée était bien fondée. En se basant sur l’art. 275 al. 1 CC, elle admet que dans le cas d’espèce le domicile de son fils doit être déterminé par son lieu de résidence. Elle relève cependant que son fils est, à peu de choses près, la moitié du temps chez chacun de ses parents, de sorte que le critère du lieu où l’enfant se trouve le plus régulièrement n’est pas opérant. Selon l’intimée, il convient de prendre en compte le contexte de violences qu’elle a subies. En effet, elle soutient qu’avant de saisir l’autorité, elle a dû plusieurs fois fuir le domicile commun avec son enfant afin d’échapper aux violences exercées par le recourant à son égard, si bien que C.________ a eu l’habitude, dès son plus jeune âge, d’être pris en charge par sa mère durant ces moments difficiles et entretient dès lors des liens forts avec cette dernière. En conséquence, elle soutient que la résidence et, partant, le domicile de l’enfant, suit celui de sa mère qui est à E.________. 2.4. A teneur de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre (art. 275 al. 1 in fine en lien avec art. 315 al. 2 CC). Le domicile des mineurs est défini à l’art. 25 CC. Selon l’art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Ce critère de rattachement suffit lorsque l'enfant vit avec ses deux parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale et domiciliés au même lieu. Lorsque l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, c'est le domicile de celui-ci qui est déterminant pour l'enfant. La question de la garde ou du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est alors sans pertinence. Le domicile légal de l'enfant se greffe sur celui du parent détenteur de la garde, lorsque le juge matrimonial ou l'autorité de protection n'a statué qu'à ce propos, sans remettre en cause le principe de l'autorité parentale conjointe. Les père et mère auront aussi pu convenir eux-mêmes de la garde, sans décision de l'autorité. En cas d'absence de réglementation expresse, le domicile de l'enfant sera au domicile du parent qui dans les faits le prend en charge majoritairement. Le domicile de l'enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque des parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l'un ni l'autre n'ait été privé de la garde. La résidence de l'enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d'une durée et d'une intensité comparables; il faudra dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l'étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance : lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire, ou lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé ; participation à la vie sociale, notamment fréquentations d'activités sportives ou artistiques ; présence d'autres personnes de référence pour l'enfant, comme des grands-parents ou des frères et sœurs. Dans les cas de garde alternée (ou partagée à peu près également), il paraît essentiel que l'autorité de protection ou le juge fixe le domicile si les père et mère ne l'ont pas fait par convention et ne parviennent pas à s'entendre. L'attribution du domicile est notamment importante en droit public, par exemple pour la scolarisation de l'enfant ou pour le droit de participer à des activités organisées par la collectivité publique (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1089, 1091, 1093, p. 715 à 718 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 D'après la jurisprudence et la doctrine, le domicile de l'enfant (fixé selon l'art. 25 CC) au moment de l'introduction de la procédure est déterminant pour établir la compétence de l'autorité de protection à raison du lieu en vue de la réglementation du droit de visite; cette compétence subsiste, même si l'enfant change de domicile, jusqu'à la fin de la procédure (arrêt TF 5A_259/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2.2. et les références citées). 2.5. En l’espèce, il convient d’emblée de préciser que la compétence de la Justice de paix ne peut pas être fondée sur l’art. 275 al. 1 CC in fine. En effet, la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 30 octobre 2019 par la Juge de paix, qui suspend le droit de visite du recourant sur son fils, n’a pas été confirmée par la décision de la Justice de paix du 15 novembre 2019. Au contraire, la Justice de paix a instauré une garde alternée entre les parents, considérant ainsi que A.________ ne fait courir aucun danger à son fils. Etant donné que la mesure de protection prise en faveur de C.________, en urgence, par décision du 30 octobre 2019, a pris fin, la compétence de la Justice de paix du Lac sur la base de l’art. 275 al. 1 CC in fine n’existe plus. Admettre le contraire signifierait qu’il suffit d’introduire, dans n’importe quel lieu de séjour de l’enfant, sur la base de l’art. 315 al. 2 CC, une requête de mesures superprovisionnelles en raison d’une prétendue mise en danger de l’enfant, pour fonder un for dans ce lieu, for qui perdurerait pour régler des rapports aussi fondamentaux que la question de la garde et du droit de visite ordinaire. Cela n’est à l’évidence pas la volonté du législateur. Il convient du reste de préciser que B.________ ne concluait même pas au prononcé de mesures de protection à titre de mesures superprovisionnelles dans sa requête du 27 octobre 2019, mais à l’octroi de la garde de son fils et à l’attribution d’un droit de visite usuel en faveur de A.________. La Justice de paix a donc été au-delà des conclusions de la demanderesse en prononçant une mesure de protection suspendant le droit de visite du père, ce qu’elle est en droit de faire, mais ce qui ne permet en revanche pas de maintenir un for auprès de cette autorité sur cette base si la décision n’est ensuite pas confirmée. Reste à examiner si la compétence de la Justice de paix du Lac peut être fondée sur l’art. 275 al. 1 CC ab initio. Au moment de l’introduction de la procédure, soit le 27 octobre 2019, les parents de C.________ vivaient séparés, A.________ étant resté vivre à l’ancien domicile du couple, dans la commune de D.________, et B.________ s’étant installée dans la commune de E.________ depuis le 3 octobre 2019. Les parents étaient titulaires de l’autorité parentale conjointe sur leur fils et exerçaient, d’entente entre eux, une garde de fait partagée sur leur fils. C.________ passait les lundis et mardis chez son père et retournait le mardi soir chez sa mère, passait le mercredi chez sa mère et retournait le mercredi soir chez son père, passait le jeudi chez son père et retournait le jeudi soir chez sa mère, passait le vendredi à la crèche à F.________, le vendredi soir, soit il retournait chez sa mère, soit il allait chez son père pour passer le week-end (cf. recours, p. 11 et réponse, p. 4). Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, son fils était majoritairement pris en charge par son père, et ce, même à admettre, comme elle le prétend, que C.________ était placé à la crèche par son père le lundi en plus du vendredi (cf. réponse, p. 5). De plus, force est d’admettre que C.________ avait créé des liens plus étroits avec la commune de domicile de son père. En effet, c’est à D.________ qu’il a vécu avec ses parents lorsqu’ils étaient encore ensemble. De plus, il est placé dans une crèche se trouvant à F.________, soit dans le village voisin de D.________, et sa famille paternelle, avec qui il entretient des contacts réguliers, habite aussi dans les environs de D.________. Mis à part le domicile de sa mère, C.________ n’a aucune attache dans la commune de E.________ dans laquelle il passait, au moment du dépôt de la requête, seulement un jour par semaine, plus un week-end sur deux. En outre, s’agissant de l’argumentation de l’intimée - selon laquelle il convient de tenir compte du contexte de violences exercées par le recourant à son égard qui l’aurait poussée à quitter, à plusieurs reprises, durant la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 vie commune, le domicile avec son fils, de sorte que ce dernier entretient des liens forts avec sa mère, ce qui fonde son domicile chez sa mère -, l’intimée ne saurait être suivie. Non seulement les prétendues violences ne sont en l’état pas établies, mais elles ne constituent en particulier pas un facteur permettant d’apprécier l’étroitesse des liens avec un lieu donné. Enfin, si comme l’a retenu la Justice de paix, on ne saurait reprocher à la mère de ne pas avoir de parenté en Suisse ou de devoir travailler, force est de constater que le centre d’activités effectif de C.________ et partant, son lieu de résidence, se trouvait, au moment du dépôt de la requête, à H.________, dans la commune de D.________, et non à E.________. Il en découle que c’est à tort que la Justice de paix a retenu que le lieu de résidence de l’enfant C.________ était à E.________ et qu’elle a fixé son domicile dans cette commune. En l’absence de domicile de l’enfant dans le district du Lac, la Justice de paix du Lac n’était, en vertu de l’art. 275 al. 1 CC, pas compétente à raison du lieu pour se prononcer sur la requête déposée par B.________ et rendre la décision du 15 novembre 2019, la requête étant ainsi irrecevable. Partant, cette décision doit être annulée. Il appartient à B.________, au cas où elle voudrait toujours régler le droit de garde de son fils, d’introduire une nouvelle demande devant l’autorité compétente, étant précisé que A.________ a indiqué avoir déposé une requête relative à l’entretien et à la prise en charge de l’enfant devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (cf. recours, p. 12 et DO 162 et 163). Il s’ensuit l’admission du recours. 3. 3.1. B.________ a requis que lui soit octroyée l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, il résulte de la requête et des pièces produites par la requérante que celle-ci réalise un revenu mensuel net de CHF 3'445.- (CHF 3'180.40 x 13 / 12). Elle perçoit en outre un bonus de 5% du salaire annuel de base par CHF 172.25 par mois (CHF 41'345.20 x 5% / 12 ), de sorte que son revenu mensuel net total se monte à CHF 3'617.25, plus CHF 122.50 correspondant à la moitié des allocations familiales (cf. bordereau de la requérante, pièces 1 et 2). Elle doit faire face à des charges qui se composent de son minimum vital élargi par CHF 1'687.50 (CHF 1'350.- + 25%), de la moitié de celui de son fils qui vit la moitié de la semaine chez sa mère par CHF 250.- ([CHF 400.- + 25%] / 2), de ses frais de logement et de place de parc par CHF 1'250.-, de sa prime d’assurance-maladie par CHF 248.75 (cf. bordereau de la requérante, pièces 3 et 4), de sa prime d’assurance RC/ménage par environ CHF 25.-, de ses frais de repas pour un montant de CHF 120.- (CHF 10.- x 3 jours/sem. x 48 sem. / 12), ainsi que de ses frais de déplacement professionnels par CHF 149.15 par mois (16 km x 2 trajets/jour x 3 jours x 48 sem. / 12 mois x 0.08 lit/km x CHF/ 1.60 [prix du litre d’essence] + CHF 100.- pour les frais d’entretien, d’impôt et d’assurance ; arrêts TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b, 101 2019 262 du 9 décembre 2019 consid. 2.3.2), étant précisé que le forfait de CHF 100.- précité comprend déjà les frais d'assurance. Au total, les charges mensuelles de la requérante se montent à CHF 3'730.40.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Il en découle que son disponible mensuel s’élève ainsi à CHF 9.35 (CHF 3'739.75 – CHF 3'730.40). Dans ces conditions, son indigence est établie. En outre, un examen sommaire du dossier ne permettait pas d'affirmer que la position de la requérante, qui est intimée à la procédure de recours, était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, en l’espèce l’assistance d’un avocat était nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête sera admise, étant rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais relatifs aux deux instances (art. 318 al. 3 CPC) sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. 4.2.1. Les frais judiciaires, pour la procédure de recours, sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 RJ). Les frais judiciaires de la procédure de première instance, dont le montant n’est pas contesté en soi, sont confirmés. 4.2.2. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à A.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.- par instance, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). Partant, B.________ versera à A.________, pour l’instance de recours, une indemnité de CHF 1'938.60, TVA (7.7%) par CHF 138.60 comprise. Elle lui versera, pour la première instance, une indemnité de CHF 1'938.60, TVA (7.7%) par CHF 138.60 comprise. 4.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'723.20, TVA par CHF 123.20 (7.7%) comprise, à Me Ingo Schafer.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 15 novembre 2019 est annulée pour défaut de compétence ratione loci. Les frais judiciaires de la procédure de première instance, fixés à CHF 480.-, sont mis à la charge de B.________. Les dépens dus par B.________ à A.________, pour la première instance, sont fixés à CHF 1'938.60, TVA (7.7%) par CHF 138.60 comprise. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours, fixés à CHF 1'938.60, TVA (7.7%) par CHF 138.60 comprise, sont mis à la charge de B.________. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Ingo Schafer, avocat à Fribourg. L’indemnité de défenseur d’office de Me Ingo Schafer, à charge de l’Etat, est fixée à CHF 1'723.20, TVA par CHF 123.20 (7.7 %) comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 février 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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