Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 77 106 2019 78 Arrêt du 20 décembre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat Objet Protection de l'adulte Recours du 4 novembre 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 août 2019 Requête d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est née en 1973. Elle est mère de trois enfants, prénommés B.________, C.________ et D.________. Par décision du 14 août 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, le curateur désigné, soit E.________, Chef de service au Service officiel des curatelles de F.________, devant la représenter dans le cadre de ses affaires administratives et financières, gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune, prendre connaissance de sa correspondance, et veiller à son bien-être médical et social. Cette décision est basée sur des renseignements émanant tant de G.________, intervenante auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) et curatrice de C.________ (courriel du 30 novembre 2018), que de H.________, assistant social au Service social de F.________, qui ont tous deux fait état à la fin 2018 des difficultés rencontrées par A.________, en particulier au niveau de la gestion de ses affaires administratives et financières. Lors d’un entretien téléphonique du 8 mai 2019, H.________ a notamment exposé que la gestion de A.________ était très compliquée et qu’il n’y avait pas d’amélioration, ce qu’il a confirmé lors d’un entretien téléphonique du 12 août 2019. Nonobstant le refus de la mesure manifestée par l’intéressée lors de ses auditions des 14 janvier et 9 juillet 2019, et le certificat médical du 29 mai 2019 du Dr I.________, spécialiste FMH en médecine générale, selon lequel l’état de santé psychique et physique de A.________ est bon et qu’elle est capable de gérer ses affaires, la Justice de paix a considéré que malgré sa bonne volonté, elle n’est pas encore en mesure, compte tenu de son état de faiblesse, d’assumer elle-même la gestion de son patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. Il s’agit de lui apprendre à se gérer seule, sans prendre le risque en l’état de mettre en danger la situation familiale, d’autant qu’elle a la charge de trois enfants. B. A.________ recourt le 4 novembre 2019, concluant principalement à ce qu’il soit renoncé au prononcé d’une mesure de protection, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision. Elle a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle soutient, en bref, que les premiers Juges se sont écartés du certificat médical du Dr I.________, sans établir à satisfaction les motifs permettant de retenir un état de faiblesse. Elle considère que la mesure qui lui est imposée n’est pas nécessaire et est disproportionnée ; si elle a effectivement connu une période difficile consécutive à sa séparation, la situation s’est améliorée et, en cas de problème, une aide ponctuelle du Service social de F.________ sera suffisante. Le 6 novembre 2019, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 2 octobre 2019, de sorte que le recours, déposé le lundi 4 novembre 2019, a été interjeté en temps utile, le vendredi 1er novembre 2019 étant un jour férié (art. 142 al. 3 et 121 al. 2 LJ). 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La recourante invoque une constatation inexacte des faits. Elle soutient qu’on ne perçoit pas les raisons qui ont amené la Justice de paix à retenir qu’elle souffre d’un état de faiblesse. 2.2. Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La formulation large « autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle » permet de protéger plus particulièrement les personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques. La disposition peut aussi s'appliquer aux cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi qu'aux cas rares de handicaps physiques, comme de paralysie grave ou de cécité doublée d'une surdité (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6676 ; arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2). L’application du principe de la subsidiarité implique que l’autorité ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC). Si l’autorité constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée. La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée. Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit: une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (ATF 140 III 49 ; arrêt TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Quant à la curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine (art. 395 CC), elle a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1). Ces différents types de curatelles peuvent être combinés (art. 397 CC). 2.3. En l’espèce, la volonté de la Justice de paix d’épauler A.________ est sans doute louable mais la décision querellée ne peut être approuvée, tant s’agissant de sa motivation que de son résultat. Il ne peut en effet être retenu que A.________ souffre d’un « autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle» tel que défini ci-avant ; comme le soulève la recourante, on cherche en vain dans la décision de la Justice de paix une tentative de démonstration que tel serait le cas, étant rappelé que cette notion ne vise que les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion, mais ne saurait être imposée principalement pour faciliter le travail des services sociaux. Or, en l’espèce, il faut relever tout d’abord que le seul avis médical au dossier constate l’absence de besoin de protection pour la recourante. Les craintes pour sa santé émises au début de la procédure se sont heureusement révélées infondées. Ensuite, s’il appert que A.________ a parfois besoin d’être conseillée, sa situation n’est pas si problématique qu’il impose de limiter sa liberté personnelle d’une manière aussi aiguë, contre son gré. Les premières interventions de fin 2018 faisaient état d’inquiétudes liées à la séparation du couple et des difficultés qui en découlaient notamment pour la recourante qui n’avait jusqu’alors pas géré les affaires financières et administratives. De la notice téléphonique du 5 décembre 2018, il ressort que le principal problème consistait en la recherche d’un nouvel appartement, problème désormais réglé. Le service social paie le loyer – que la recourante est prête à régler elle-même (PV du 9 juillet 2019 p. 2) – mais A.________ gère ses autres factures, y compris les primes d’assurance-maladie (notice téléphonique du 12 août 2019). Elle a elle-même entrepris des démarches auprès de la Caisse de compensation (PV du 9 juillet 2019 p. 3). Elle a certes des poursuites (5 mentionnées au registre, dont 3 pour la période d’octobre 2018 à mai 2019 pour un total de CHF 1'549.05), mais il ne peut être retenu que sa situation est très obérée et dénote une incapacité à se gérer. Il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante ait effectué des achats inconsidérés, notamment en lien avec la nécessité de se meubler suite à la séparation. Ainsi et comme déjà dit, si la recourante peut faire preuve d’une certaine inexpérience nécessitant parfois quelques conseils qu’elle sollicite du reste, la situation s’éloigne de beaucoup des exemples cités par la jurisprudence et le Message pour retenir un état de faiblesse permettant d’imposer une mesure de protection. Il n’est pas contesté que A.________ a vécu une période difficile lors de la séparation mais sa situation s’est depuis améliorée et n’est pas alarmante. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. 3. 3.1. A.________ conclut à l’octroi de dépens. La procédure de curatelle relève de la juridiction gracieuse. Les art. 443 ss CC ne règle pas la question des frais, de sorte qu’il faut se référer à la législation cantonale (art. 450f CC). Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, l’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens ; cette dispense ne viole pas le droit fédéral (ATF 142 III 110). Les frais judiciaires, par CHF 300.-, seront en revanche mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). 3.2 L’indigence de A.________ n’est pas litigieuse et son recours a été admis. Sa requête d’assistance judiciaire doit dès lors être accueillie favorablement. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 600.-, débours compris mais TVA par CHF 46.20 (7.7 %) en sus, à Me Mathieu Azizi. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 14 août 2019 est annulée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Mathieu Azizi, avocat. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Mathieu Azizi pour la procédure de recours est fixée à CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 (7.7 %) comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2019/jde La Présidente : La Greffière-rapporteure :