Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 63 106 2019 64 Arrêt du 31 octobre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourante, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Jérémie Eich, avocat concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de fait de l’enfant (art. 310 al. 1 CC) – fixation des relations personnelles Recours du 19 septembre 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 28 août 2019 Requête d’assistance judiciaire du 19 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1993, et B.________, né en 1993, sont les parents non mariés de C.________, née en 2013. Par décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 17 février 2014, l’autorité parentale conjointe sur C.________ a été attribuée à ses parents. Les parents vivant séparés depuis le début de l’année 2017, la garde de C.________ a été exercée par la mère avec un droit de visite du père. Convoqués par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine en séance du 4 juin 2018, A.________ et B.________ se sont engagés à mieux communiquer entre eux s’agissant de l’organisation du droit de visite du père et à éviter d’impliquer leurs nouveaux partenaires respectifs. A.________ ayant déménagé à Bulle en mars 2018 et les parents ayant toujours des difficultés quant à l’exercice du droit de visite, ces derniers ont été entendus à plusieurs reprises, séparément et/ou ensemble (5 juillet 2018, 27 septembre 2018 et 22 novembre 2018), par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix). Par décision de mesures provisionnelles, le Juge paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : le Juge de paix) a maintenu le droit aux relations personnelles de B.________ sur sa fille pour le week-end du vendredi 30 novembre 2018 au dimanche 2 décembre 2018, avec passation de l’enfant à titre exceptionnel dans les locaux de la Justice de paix. Par décision du 29 novembre 2018, la Justice de paix a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant C.________, avec pour mission au curateur de soutenir A.________ et B.________ dans la mise en place d’un programme consensuel de prise en charge de l’enfant (a) et de soutenir A.________ et B.________ dans la recherche d’une solution pour la remise de l’enfant dans les meilleures conditions possibles (b). Avant la rencontre avec les parents prévue le 18 février 2019, la curatrice a organisé les droits de visite des week-ends jusqu’au 22 février 2019, prévoyant que la passation se ferait les vendredis et dimanches soirs à la gare de Bulle. Consécutivement à la rencontre du 18 février 2019, la curatrice a établi, en accord avec les parents, le planning des droits de visite pour l’année 2019, en instaurant un roulement des week-ends et la passation toujours à la gare de Bulle. A la suite d’un compte-rendu de la curatrice, la Justice de paix a, par décision du 21 mars 2019, instauré une curatelle éducative en faveur de l’enfant C.________, en sus de la curatelle de surveillance des relations personnelles, avec pour mission au curateur d’assister A.________ et B.________ de ses conseils et de son appui dans les soins et l’éducation de l’enfant, afin notamment de la préserver du conflit parental et de lui assurer sécurité et bien-être (a) et de veiller à la mise en place des suivis médicaux ou thérapeutiques (notamment logopédie, psychomotricité) nécessaires au bon développement de l’enfant (b). Elle a également ordonné une action éducative en milieu ouvert au profit de l’enfant C.________ ainsi que de ses parents, dont le contenu et les modalités d’application sont à déterminer par la curatrice. B. Alerté par un courriel de la curatrice du 29 juillet 2019 à la suite d’événements survenus le 24 juillet 2019 au domicile de la mère de A.________, qui assumait la garde de C.________, ainsi que par le rapport de gendarmerie du 28 juillet 2019, le Juge de paix a, après avoir entendu D.________, mère de A.________, le 9 août 2019, rendu une décision de mesures
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 superprovisionnelles aux termes de laquelle A.________ a été privée du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille C.________ et de la garde de fait de cette dernière, jusqu’à nouvelle décision (I), l’enfant C.________ a été confiée à son père, B.________, jusqu’à nouvelle décision (II) et le droit aux relations personnelles entre A.________ et sa fille C.________ a été limité à des entretiens téléphoniques, entre 18h00 et 18h30, un jour sur deux, dès le dimanche 11 août 2019, le père étant prié de se tenir à disposition auprès de sa fille ces moments-là (III). Par acte du 14 août 2019, A.________ a demandé la récusation du Juge de paix, qui s’y est opposé. Par décision du 27 août 2019, la Justice de paix a déclaré irrecevable la demande de récusation. Par courrier du 27 août 2019, A.________ a déposé une détermination en vue de l’audience du 28 août 2019. Le 28 août 2019, E.________, compagnon de A.________, B.________, A.________ ainsi que la curatrice de l’enfant C.________ ont comparu devant la Justice de paix. E.________ et A.________ ont contesté le déroulement des événements du 24 juillet 2019 ayant conduit à la décision de mesures superprovisionnelles du 9 août 2019. La curatrice a précisé que la situation était inquiétante et qu’il fallait trouver une solution pour permettre à C.________ d’avoir un cadre stable. Elle a également souligné qu’elle se demandait si le retour de C.________ chez sa maman était une bonne chose, tout en relevant que l’enfant avait une chambre dans l’appartement du papa ainsi que tout le nécessaire. C. Par décision de mesures provisionnelles du 28 août 2019, la Justice de paix a arrêté que A.________ demeure privée du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, C.________, et de la garde de fait de cette dernière, jusqu’à nouvelle décision (I), que l’enfant C.________ demeure confiée à son père, B.________, jusqu’à nouvelle décision (II), que le droit aux relations personnelles entre A.________ et sa fille C.________ est réservé, mission étant donnée à la curatrice de le favoriser, sous forme de visites les plus larges possibles au vu de la situation et de son évolution, et de tenir la Justice de paix informée du planning établi (III) et que B.________ est sommé de collaborer afin de permettre la bonne exécution du droit aux relations personnelles de A.________ et sa fille C.________, selon ce qui aura été mis en place par la curatrice (IV). D. Par mémoire du 19 septembre 2019, A.________ a interjeté « appel » contre cette décision en concluant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soit restitué, que l’enfant lui soit confiée pour sa garde et son entretien et que le droit aux relations personnelles entre le père et l’enfant soit réservé et s’exerce d’entente entre les parties, à défaut un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. E. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a fait savoir que, s’agissant d’une appréciation arbitraire des faits, elle a fondé sa décision sur l’ensemble du dossier, relevant notamment que la valeur probante des déclarations et rapports d’une curatrice professionnelle assermentée ainsi que des rapports de police est supérieure aux déclarations des parents impliqués affectivement, et que, s’agissant de l’arbitraire en droit, elle a tenu compte des principes de proportionnalité et de subsidiarité en jugeant que le maintien du placement chez le père correspondait aux meilleurs intérêts provisoires de C.________. Elle a précisé que, en ce qui concerne en particulier l’organisation des relations personnelles, elle l’a confiée, au stade des mesures provisoires, à la curatrice conformément à l’évolution de la pratique en la matière. B.________ n’a pas été invité à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, ou de son président ou sa présidente, soit le/la Juge de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC], ci-après: la Cour). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.3. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Toutefois, le délai est de dix jours pour les décisions relatives aux mesures provisionnelles prises en procédure sommaire (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, la décision querellée portant sur des mesures provisionnelles a été notifiée à la recourante le 9 septembre 2019 de sorte que le recours, interjeté le 19 septembre 2019, l’a été en temps utile. 1.5. Comme partie à la procédure et dès lors que ses intérêts personnels sont lésés, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.7. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. L’autorité de protection ordonne des mesures provisionnelles de plein droit ou sur requête d’une personne partie à la procédure; elle prendra les mesures qu’elle estime « nécessaires pendant la durée de la procédure » (art. 445 al. 1, 1ère phr. CC), qu’elles concernent l’assistance personnelle, la gestion du patrimoine ou les rapports avec des tiers. Le principe de la proportionnalité doit être respecté. L’autorité établit les faits d’office (maxime inquisitoire). A cet égard, il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait urgence à ce que des mesures provisionnelles soient ordonnées; la certitude n’est pas requise (cf. aussi l’art. 261 CPC) (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 494 n. 1106). Ces mesures provisionnelles doivent être levées ou modifiées, sur requête ou d’office, lorsqu’elles n’apparaissent plus justifiées (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2016, p. 97 n. 196). Dans le cadre de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la vraisemblance des faits, à l’administration des seuls moyens de preuve immédiatement disponibles et à l’examen sommaire du droit (l’apparence du droit). Le juge doit également peser les intérêts respectifs des parties (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 324). Selon l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Conformément à l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. L’art. 310 al. 1 CC consacre le principe de la proportionnalité. Les mesures qui permettent le maintien de la communauté familiale doivent par conséquent rester prioritaires. Le principe de proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l’inertie. Il n’est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain; il suffit que l’on puisse raisonnablement admettre, au regard de l’ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d’éviter la mise en danger. Il n’est pas nécessaire non plus que l’enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement: une menace sérieuse de mise en danger suffit (CR CC I-MEIER, 2010, art. 310 n. 14). Lorsque les père et mère font ménage commun, le retrait devra être prononcé à l’endroit des deux parents pour qu’il devienne effectif, même si l’un des deux parents seulement est à l’origine de la mise en danger de l’enfant (CR CC I-MEIER, art. 310 n. 15). 2.2. La Justice de paix, après avoir institué d’abord une curatelle de surveillance des relations personnelles le 29 novembre 2018, puis une curatelle éducative le 21 mars 2019, a confirmé, en la décision attaquée, la décision de mesures superprovisionnelles rendue par le Juge de paix le 9 août 2019, qui avait été basée sur le rapport de la curatrice du 29 juillet 2019 et le rapport de police établi le 28 juillet 2019, mais reçu le 5 août 2019, relatifs aux événements du 24 juillet 2019 au cours desquels A.________ et son ami, E.________, ont eu une altercation avec D.________, grand-mère maternelle de C.________, au sujet de la garde et du retour de cette dernière. La Justice de paix a relevé avoir entendu A.________ et E.________ qui ont minimisé, voire contesté, les événements du 24 juillet 2019 et leur impact sur l’enfant C.________. Elle a également souligné avoir auditionné B.________ entre autres sur son organisation de la garde de l’enfant et de son accueil. Elle en a retenu que celui-ci a démontré qu’il était à même de s’organiser pour veiller aux intérêts de sa fille, avec l’aide de son amie et de sa famille, qu’il exerce une activité stable et dispose de l’espace nécessaire pour accueillir sa fille, ce que la curatrice a confirmé. Elle a noté que, même si E.________ a tenu un langage parfaitement adéquat et mesuré lors de son audition du 28 août 2019, il n’en demeure pas moins qu’il est impliqué dans diverses situations de violence. Constatant que l’appui dont a besoin A.________ pour le bon développement de sa fille n’est pas établi à ce stade, la Justice de paix a décidé de maintenir provisoirement le placement de C.________ chez son père, afin de respecter le principe de proportionnalité qui exige qu’un placement institutionnel de l’enfant ne soit ordonné qu’en dernier recours lorsqu’aucune solution au sein de la famille ne peut être trouvée. Elle a donné mission à la curatrice de favoriser, sous forme de visites les plus larges possibles, les relations personnelles entre A.________ et sa fille C.________. La Justice de paix a précisé, dans sa décision, que des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 mesures provisionnelles s’imposaient dès lors qu’une décision au fond ne pouvait pas encore être rendue, l’instruction n’étant pas complète, devant notamment entendre l’amie de B.________ et l’enfant C.________. 2.3. La recourante reproche aux premiers juges d’avoir apprécié les faits de manière arbiraire et d’avoir appliqué l’art. 133 CC de manière arbitraire. En substance, elle soutient que la Justice de paix s’est limitée à reprendre le déroulement des événements du 24 juillet 2019 tel que retenu dans la décision de mesures superprovisionnelles sans tenir compte de sa version et de celle de E.________ qui les contredisent. Elle argumente également que la Justice de paix n’a pas suffisamment instruit les prétendues situations de violence qu’elle attribue à E.________ alors qu’elle a retenu que l’enfant C.________ vit dans un climat de violence. Elle relève que l’autorité de première instance a omis de préciser ses déclarations en lien avec toutes les démarches qu’elle effectue pour le bien de sa fille, entre autres auprès du service de l’éducation familiale, de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) et d’un logopédiste. Pour elle, son enfant n’a jamais été mise en danger chez elle et prétendre qu’elle n’offre pas les garanties pour le bien-être de sa fille est un motif infondé. La recourante souligne qu’elle a débuté un apprentissage et qu’elle s’est organisée avec l’accueil extrascolaire et une maman de jour habitant le même immeuble pour la garde de C.________. Elle argumente encore que la situation de l’intimé n’a pas été prise en compte, tout comme le fait qu’il ne respecte pas le droit à des relations personnelles arrêtées dans la décision de mesures superprovisionnelles. La recourante fait grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir entendu C.________, en violation de l’art. 133 al. 2 CC. Elle termine en reprochant à la Justice de paix de ne pas avoir fixé de manière précise son droit de visite, laissant ce pouvoir à la curatrice, en violation de l’art. 133 al. 1 ch. 3 CC. 2.4. Dans sa détermination du 7 octobre 2019, la Justice de paix a rappelé que sa décision s’est fondée sur l’ensemble du dossier; l’audition des parties n’ayant pu que confirmer la situation de danger dans laquelle se trouve l’enfant malgré la mise en place de mesures de protection importantes. Elle a souligné que la valeur probante des déclarations et rapports d’une curatrice professionnelle assermentée ainsi que des rapports de police est supérieure aux déclarations de parents impliqués affectivement. Elle a tenu à préciser que, au stade des mesures provisionnelles, elle n’a pas jugé utile d’entendre l’enfant qui vient d’atteindre les six ans, mais que tel sera le cas dans le cadre de la procédure au fond. La Justice de paix a tenu à relever que, s’agissant de l’arbitraire en droit évoqué par la recourante, elle a, dans la décision attaquée, tenu compte des principes de proportionnalité et de subsidiarité en jugeant que le maintien du placement chez son père correspondait aux meilleurs intérêts provisoires de C.________. Elle a encore rapporté que, au stade des mesures provisoires, elle a confié l’organisation des relations personnelles à la curatrice conformément à l’évolution de la pratique en la matière. 2.5. En l’espèce, la décision de la Justice de paix s’est essentiellement basée sur les rapports de la curatrice et de la police sur les événements du 24 juillet 2019 ainsi que sur les auditions des parties et de la curatrice des 14 et 28 août 2019. Ce faisant, et bien que la décision attaquée ait été rendue en mesures provisionnelles, elle a procédé à une analyse fouillée au regard des derniers événements, des rapports déposés, des déclarations des parties et de la curatrice et a tenu compte des principes de proportionnalité et de subsidiarité, en veillant à l’intérêt de l’enfant C.________. La Cour ne peut, à ce titre, qu’en adopter les motifs pertinents. Au surplus, elle relève les éléments suivants. 2.5.1. D’abord, dans son écrit, la recourante se borne à exposer sa version des événements du 24 juillet 2019 et à l’opposer à celle retenue par la Justice de paix pour en déduire que dite autorité aurait apprécié les faits de manière arbitraire. A aucun moment, elle ne démontre que la version du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 premier juge n’est pas vraisemblable. Or, comme relevé ci-dessus (supra ad. 2.1.), la cognition du juge est limitée à la vraisemblance des faits, à l’administration des seuls moyens de preuve immédiatement disponibles et à l’examen sommaire du droit (l’apparence du droit) et c’est précisément ce qu’a fait l’autorité intimée. Ainsi, la décision querellée ne saurait prêter flanc à la critique, son appréciation des événements étant des plus vraisemblables au regard des preuves administrées. 2.5.2. Ensuite, c’est fort justement que, dans le cadre des mesures provisionnelles, la Justice de paix n’a pas encore entendu l’enfant C.________. En effet, il importait, au regard de l’administration des preuves recueillies, de veiller promptement au bien de l’enfant, née en 2013, dont le placement ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, chez le père se déroulait bien et dans de bonnes conditions aux dires de la curatrice. Cela est d’autant plus pertinent que la Justice de paix a bien indiqué que C.________ sera entendue dans la procédure au fond. 2.5.3. En outre, contrairement à ce que rapporte la recourante, la Justice de paix non seulement a analysé la situation de B.________ et sa qualité d’accueil de l’enfant C.________, mais aussi a tenu à sommer le prénommé de collaborer afin de permettre la bonne exécution du droit aux relations personnelles entre la recourante et sa fille. Ce grief non fondé ne saurait affecter la décision querellée. 2.5.4. Enfin, il ne saurait être reproché à la Justice de paix de n’avoir pas fixé les relations personnelles de manière précise au stade des mesures provisionnelles et d’en avoir confié l’organisation à la curatrice. En effet, il importait d’être flexible pour permettre une évolution du droit de visite dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité ayant d’ailleurs précisé que les visites devaient être les plus larges possibles. Il convient à cet égard de souligner que les parties ont convenu avec la curatrice d’une organisation du droit de visite de A.________ portant sur un samedi sur deux de 10h00 à 18h00, un planning jusqu’au 23 novembre 2019 étant établi et une rencontre étant agendée pour faire le point de la situation le 26 novembre 2019. 2.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces figurant au dossier, il y a lieu de considérer l’indigence de la recourante comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que son recours, bien que faussement intitulé appel, était dénué de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire de A.________, laquelle est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC). 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.________ dès lors qu’il n’a pas été invité à intervenir dans la procédure de recours. 4.3. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 (7.7 %) en sus, à Me Jacy Pillonel à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 28 août 2019 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Jacy Pillonel, avocate, lui est désignée comme défenseur d’office. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Jacy Pillonel, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise, à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2019/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :