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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 01.02.2019 106 2019 6

1 février 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,635 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 6 106 2019 7 Arrêt du 1er février 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, recourant, représenté par Me Lory Balsiger, avocate Objet Protection de l'adulte – reconsidération par la Justice de paix de sa décision – sort des frais Recours du 15 janvier 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 10 décembre 2018 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Saisie de la cause à la suite d’un signalement du 22 novembre 2018 de médecins de l’HFR B.________, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix) a tenu une audience le 15 janvier 2019 au cours de laquelle elle a entendu A.________ et deux de ses filles. Le même jour, elle a adressé au Dr C.________ un questionnaire en vue de l’établissement d’un rapport médical portant notamment sur la possible existence d’une cause de curatelle (déficience mentale, troubles psychiques ou état de faiblesse). Toujours le 10 décembre 2018, la Justice de paix a instauré en faveur de A.________ une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, sans limitation des droits civils, et a désigné à la fonction de curateur un collaborateur du Service officiel des curatelles de la Glâne. En bref, elle a considéré que cette mesure s’imposait compte tenu des problèmes de santé dont souffrait l’intéressé (méningo-encéphalite, troubles visuels et mentaux et anosognosie), troubles l’empêchant de gérer seul et de manière adéquate ses affaires administratives et financières. Les frais judiciaires par CHF 311.- ont été mis à la charge de A.________. B. Agissant par le ministère de son avocate, A.________ a recouru contre cette décision le 15 janvier 2019 auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision. En substance, il a invoqué deux violations de son droit d’être entendu, la première du fait que les premiers Juges se sont basés notamment sur des renseignements glanés auprès d’une infirmière de l’HFR B.________ sans qu’il ait pu se déterminer à leur propos, la seconde en raison du fait que le questionnaire transmis au médecin ne lui a pas été soumis. Il a contesté la réalisation des conditions permettant l’instauration d’une mesure de curatelle, ce que démontrerait le fait que la Justice de paix a jugé nécessaire de solliciter sur cette question une expertise non encore établie. Il a de plus soutenu être à même de gérer ses affaires, ayant retrouvé la santé. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. C. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a indiqué le 25 janvier 2019 qu’elle avait décidé d’annuler purement et simplement la décision du 10 décembre 2018 dès lors que A.________ avait retrouvé suffisamment d’autonomie et que sa capacité de discernement était suffisante, l’intéressé ne voulant apparemment pas de l’aide proposée. Cela étant, pour les premiers Juges, le droit d’être entendu du recourant avait toutefois été respecté et la mesure ordonnée était parfaitement justifiée, hormis le fait qu’elle aurait dû prendre la forme d’une décision de mesures provisionnelles, l’examen de la situation devant être affiné. Dans une réplique spontanée du 28 janvier 2019, A.________ a contesté que la mesure querellée fût justifiée et a maintenu ses griefs justifiant la mise à la charge de l’Etat des frais. en droit 1. Adressé à l’autorité compétente dans le délai légal et remplissant manifestement les exigences de forme, le recours du 15 janvier 2019 est recevable (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA] et art. 14 al. 1 let. c du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 2. Selon l’art. 450d CC, l’autorité de protection, lorsqu’elle est invitée à se déterminer sur le recours, peut reconsidérer sa décision au lieu de prendre position. C’est ce qui s’est produit en l’espèce, la Justice de paix ayant annulé sa décision du 10 décembre 2018. Il en découle que la mesure ordonnée à l’encontre de A.________ n’a jamais pris effet, et qu’il n’a pas à supporter les frais de justice de la procédure de première instance. La procédure de recours devient ainsi sans objet puisque le motif de recours n'existe plus (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation]) du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6718). Il en sera pris acte. 3. 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Etat; en effet, la Justice de paix, par sa reconsidération, a elle-même reconnu que, sur le principe, l’opposition manifestée par le recourant était en définitive justifiée, ne serait-ce que parce qu’elle n’avait pas été seulement ordonnée à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Il convient dès lors de traiter le sort des frais judiciaires de la même façon qu’en cas d’admission du recours (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). 3.2. A.________ conclut à l’octroi de dépens. Les dispositions du CPC s’appliquent à la procédure de protection de l’adulte à titre de droit cantonal supplétif si les cantons n’en disposent pas autrement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 III 110), lorsque, dans une procédure n'impliquant qu'une seule partie, celle-ci obtient gain de cause devant l'autorité de recours, le canton doit lui verser des dépens pour la procédure de recours, sous réserve de l’art. 116 CPC qui permet aux cantons de prévoir une dispense de frais en leur propre faveur. Tel est le cas du canton de Fribourg, l’art. 6 al. 3 LPEA disposant que les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Il ne peut dès lors en être alloué en l’espèce. 3.3. Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire le 15 janvier 2019, relevant qu’il « semble » dénué des moyens financiers nécessaires à sa défense. Le 28 janvier 2019, il a produit diverses pièces pour soutenir sa requête. Dès lors que sa position n’était pas dépourvue de chance de succès (art. 117 lit. b CPC), il sied d’examiner s’il a démontré son indigence (art. 117 lit. a CPC), à savoir qu’il n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Selon l’art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation et de sa fortune et de ses revenus. Le juge n’a pas l’obligation d’interpeller une partie représentée par un avocat afin qu’il produise les pièces établissant sa situation financière (arrêt TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). En l’espèce, le recourant est resté assez vague sur sa situation financière. Il a produit son avis de taxation 2017 d’où il ressort qu’il dispose d’un peu plus de CHF 3'000.- par mois de revenus nets (1'088 + 23'760 + 24 + 5'503 + 7'200) = 37'575: 12 = 3'131.25). Cela est peu et le minimum vital majoré (1'200 + 25 % = 1'500), représente déjà presque la moitié de ce montant, auxquels s’ajoutent les charges de logement, d’assurance-maladie, et d’impôt. Il peut ainsi être retenu que A.________ ne peut assumer les frais de son avocate avec ses seuls revenus. A l’audience du 10 décembre 2018, il a indiqué disposer de « quelques économies ». Son extrait de compte épargne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 à la Banque D.________ au 16 janvier 2019 présente un solde de CHF 15'720.45 après prélèvement de CHF 7'000.- au cours de ce mois. Les économies du recourant se situent dès lors au niveau de ce qu’il est usuel d’octroyer à titre de réserve de secours (CR CPC-TAPPY, 2ème édition, 2018, art. 117 n. 25 et les références citées). En résumé, la Cour considère qu’on ne peut astreindre A.________ à consacrer une partie de ses maigres ressources à assumer les frais qu’il a engagés pour se défendre contre une mesure de protection qui en définitive n’a pas été maintenue. L’assistance judiciaire lui sera accordée, Me Lory Balsiger lui étant désignée comme avocate d’office. Au vu du dossier et compte tenu du travail requis, en particulier de l’importance et de la difficulté de l’affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de CHF 1'200.- (débours compris), TVA (7.7%) en sus par CHF 92.40, soit une indemnité globale de CHF 1’292.40 à Me Lory Balsiger. la Cour arrête: I. Il est pris acte que le recours du 15 janvier 2019 de A.________ contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 10 décembre 2018 est devenu sans objet. Partant, la cause est rayée du rôle. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Lory Balsiger, avocate à La Tour-de-Peilz. L’indemnité équitable due à Me Lory Balsiger pour la défense d’office de A.________ en procédure de recours est fixée à CHF 1’292.40, TVA par CHF 92.40 incluse. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2019/jde La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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