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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.07.2019 106 2019 39

4 juillet 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,272 mots·~11 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 39 Arrêt du 4 juillet 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 18 juin 2019 contre la décision de la Justice de paix de la Gruyère du 11 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 29 mai 2019, la Dresse B.________, médecin assistante auprès de l'Hôpital fribourgeois HFR, a ordonné le placement d'urgence à des fins d'assistance de A.________, né en 1944, sans domicile connu, en raison d'un risque auto- et hétéroagressif aigu chez ce patient présentant des idées de persécution systématisées. B. Le 31 mai 2019, A.________ a fait appel au juge de cette décision. Le 5 juin 2019, la Justice de paix de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix), saisie du recours, a mandaté la Dresse C.________, psychiatre psychothérapeute FMH, afin de réaliser une expertise. Cette dernière a déposé son rapport le 9 juin 2019. Par décision du 11 juin 2019 et après avoir entendu le recourant ainsi qu'un représentant du corps médical, la Justice de paix a maintenu le placement pour une durée indéterminée, relevant en substance que l'intéressé, qui présente un délire systématisé de persécution, centré en particulier sur la police, incapable de gérer ses affaires administratives, sans domicile connu et n'ayant plus de contacts avec sa famille, se trouvait dans l'un des états de faiblesse décrits par la loi et qu'en l'état, il ne pouvait lui être porté assistance et protection d'une autre manière que par un placement, des examens complémentaires étant nécessaires pour affiner le diagnostic et trouver le traitement adéquat. C. A.________ a interjeté recours par courrier daté du 18 juin 2019, remis à la poste le 25 juin 2019. D. La Cour s'est déplacée ce jour au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens), lieu du placement, pour entendre A.________. Le Dr D.________, médecin assistant au CSH Marsens, et la Dresse E.________, médecin cheffe de clinique adjointe audit centre, n'ont pas pu être entendus, faute d'avoir été déliés du secret médical par le recourant. Ils ont néanmoins assisté à l'audition, lors de laquelle le recourant a demandé la levée du placement. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour; art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision du 11 juin 2019 maintenant pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance de A.________ est par conséquent sujette à recours auprès de la Cour. 1.2. S'il n'est pas contesté que A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), son acte, déposé le 25 juin 2019, l'a été tardivement. En l'espèce, le recours, certes daté du 18 juin 2019, n'a été posté que le 25 juin 2019. Interrogé sur les circonstances de son envoi, A.________ a déclaré, au cours de son audition par la Cour, avoir lui-même posté son recours à Bulle, le 25 juin 2019 (procès-verbal p. 2). Or, il ressort du dossier que la décision litigieuse a été notifiée au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 recourant le 13 juin 2019. Partant, le délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC) était échu le dimanche 23 juin 2019, reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 24 juin 2019. 1.3. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours. 2. 2.1. Eût-il été recevable, le recours aurait dû être rejeté, eu égard aux considérants ci-après (cf. infra consid. 2.2). Pour aboutir à ce constat, la Cour, réunie en collège, a procédé à l'audition du recourant, conformément au prescrit de l'art. 450e al. 4 CC, et a procédé à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (cf. art. 450a CC), au regard de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire applicables également en procédure de recours (Guide pratique COPMA, p. 289, n. 12.34). 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "troubles psychiques" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Quant à la notion de "grave état d'abandon", elle vise un état de dépravation incompatible avec la dignité humaine et dont l'intensité doit être forte; l'état d'abandon doit être grave, sans qu'il soit nécessairement complet (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1359 ss). La plupart du temps, le grave état d'abandon est directement ou indirectement lié à un trouble psychique ou à une déficience mentale, dont la constatation suffirait à remplir la première condition d'un placement à des fins d'assistance. Mais il pourrait aussi être dû à des causes somatiques (GUILLOD, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, art. 426 n. 42). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. L'expertise doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC. L'expert doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie. Il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). 2.2.2. En l'espèce, suite à l'appel au juge déposé par A.________ (art. 439 CC) à l'encontre de la décision urgente de placement du 29 mai 2019, la Justice de paix a mandaté la Dresse C.________ en vue de l'établissement d'une expertise au sens de l'art. 450e al. 3 CC, laquelle a été déposée le 9 juin 2019 et communiquée au recourant. Dans son rapport, l'experte a relevé le délire systématisé du recourant, centré sur la police, et une anosognosie complète de toute problématique psychique. Elle a posé le diagnostic de démence débutante, schizophrénie, trouble délirant persistant, affections nécessitant des informations et examens complémentaires afin de préciser le diagnostic. L'experte a ajouté qu'une assistance était nécessaire, outre pour clarifier la question diagnostique et la mise en place du traitement adapté, afin d'aider le patient dans ses tâches administratives. Elle est d'avis que le CSH Marsens est le lieu adéquat à cette fin. Au cours de son audition du 11 juin 2019 par la Justice de paix, le recourant a notamment déclaré vivre dans sa voiture, n'ayant plus de logement, eu égard à une totale perte de crédibilité auprès des propriétaires. Il explique ne pas vouloir de curatelle. Il ajoute avoir été amené à Marsens après avoir été arrêté par la police, police qui, selon lui, "a tous les pouvoirs en Suisse". Il ressort des déclarations du Dr D.________ que le recourant, suite au refus de la permanence juridique de porter plainte contre le procureur et la police, s'est ouvert le front avec un couteau suisse, raison de son hospitalisation à l'HFR. S'il s'est opposé au départ à son traitement, il ne résiste plus à l'injection, ce qui lui a permis de recommencer à se nourrir. Il importe selon lui de pouvoir poser un diagnostic sur ses pathologies, existantes depuis de nombreuses années, mais qui n'ont jamais été traitées et dont le recourant n'est pas conscient. Les propos tenus par le recourant lors de son audition de ce jour, entre autres qu'il est "dans le collimateur de la police de sûreté depuis 5 ans", qu'il s'agit d'un "coup monté de la police", qu'il a été "torturé [...], endormi systématiquement pour [lui] faire des lavages de cerveau", qu'il est en possession d'un "certificat d'un psychiatre reconnu qui a été modifié à la demande de la police" (procès-verbal p. 3 ss), confortent l'appréciation de la Cour qui, à l'instar de ce qu'ont décidé les premiers juges dans la décision attaquée, est d'avis que la poursuite du placement au sein du CSH Marsens est indispensable pour A.________, afin de pouvoir poser un diagnostic précis et mettre en place le traitement adéquat. En l'état, compte tenu de la situation personnelle très compliquée du recourant – qui vit dans sa voiture, n'a plus de contacts avec sa famille, pas davantage qu'avec d'autres proches ou connaissances (audition du 4 juillet 2019, procès-verbal p. 4) –, l'assistance personnelle dont il a besoin ne peut au demeurant lui être fournie d'une autre manière que par le maintien de son placement, mesure en l'espèce nécessaire, adéquate et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 proportionnée, de sorte qu'il doit être confirmé. Enfin, le CSH Marsens est un établissement approprié, comme l'a indiqué l'experte dans son rapport du 9 juin 2019. Il s'ensuit que les conditions d'un placement demeurent à ce jour réunies. Aucune date précise ne pouvant être avancée par le corps médical pour la sortie, il n'y avait, à juste titre, pas lieu de limiter la durée du placement. 3. 3.1. Certes, un recours déposé hors délai doit être traité comme une requête de libération, qui peut intervenir en tout temps (art. 426 al. 4 CC; cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1407). Une demande en libération peut survenir sitôt une demande de libération refusée. Toutefois, sauf si la personne concernée rend alors vraisemblable un changement de circonstances justifiant une libération, la demande sera considérée comme abusive et l'autorité compétente pourra refuser d'entrer en matière (BSK ZGB I-GEISER/ETZENSBERGER, 5e éd., 2014, art. 426 n. 49; GUILLOD, art. 426 CC n. 90-91; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 706). 3.2. En l'espèce, même valant demande de libération, la Cour renonce à transmettre le recours à l'autorité de protection comme objet de sa compétence, dans la mesure où le recourant, entendu ce jour, n'a fait valoir aucun élément nouveau qui justifierait sa libération, qui plus est trois semaines seulement après la décision de placement. 4. Compte tenu de la situation précaire du recourant, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juillet 2019/sze Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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