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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.05.2019 106 2019 3

8 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·8,950 mots·~45 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 3 106 2019 4 106 2019 19 Arrêt du 8 mai 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Fabien Morand, avocat concernant leur fils C.________ et leur fille D.________ Objet Effets de la filiation – limitation du droit aux relations personnelles (art. 274 al. 2 CC), mesures nécessaires – AEMO (art. 307 al. 1 CC), injonctions (art. 307 al. 3 CC) Recours du 14 janvier 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 16 novembre 2018 Requêtes d’assistance judiciaire des 14 janvier 2019 et 28 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. B.________, née en 1984, et A.________, né en 1975, se sont mariés en 2009, à E.________. Deux enfants sont issus de leur union, C.________, né en 2010, et D.________, née en 2012. B. En date du 30 septembre 2013, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale doublée d’une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de son époux, alléguant que la vie familiale était devenue insupportable, son mari se montrant dénigrant et humiliant à son égard et ayant menacé de se suicider. Le 8 octobre 2013, les parties ont comparu à l’audience du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) lors de laquelle A.________ a reconnu avoir dit qu’il avait des envies de meurtre, de viol et de suicide. Il a également admis avoir saisi son épouse par le cou, avoir dit à son fils « ta gueule » et lui avoir répondu qu’il allait se suicider. Par ordonnance du 16 octobre 2013, le Président a autorisé les parties à vivre séparées, a confié la garde des deux enfants à leur mère et a accordé au père un droit de visite sur ses enfants devant uniquement s’exercer en présence de la mère en raison des problèmes psychiques dont il souffre, chaque semaine du mercredi soir au jeudi soir, ainsi qu’un week-end sur deux. A.________ a en outre été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension alimentaire de CHF 2'500.- par mois. Le 5 novembre 2013, les Drs F.________ et G.________, respectivement médecin-adjoint et médecin-assistante auprès de H.________, ont fait parvenir au Président leur rapport du 31 octobre 2013 relatif à leur patient A.________, dans lequel ils indiquent qu’il souffre de troubles de l’adaptation anxio-dépressifs réactionnels et de troubles de la personnalité, mais que son état psychique est stable et qu’il est apte à exercer son droit de visite sans autres mesures de protection. Le 21 novembre 2013, la Dresse I.________, psychiatre et psychothérapeute, a fait parvenir son rapport médical concernant B.________, duquel il ressort qu’elle ne présente aucun symptôme psychiatrique majeur. Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 janvier 2014, le Président a confirmé l’attribution de la garde des enfants à B.________ et fixé l’exercice du droit aux relations personnelles de A.________ de la manière suivante: « 2. A.________ exercera seul son droit de visite sur ses enfants selon les modalités suivantes: 2.1 Dès l’entrée en force du présent jugement et jusqu’au 31 mars 2014, un lundi tous les 15 jours ainsi qu’un jour par week-end sur deux (samedi ou dimanche à fixer entre parties), de 8h. à 19h. 2.2 Dès le 1er avril 2014 et pour autant que cette réglementation n’ait pas été modifiée, un week-end sur deux, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h30, une semaine sur deux le lundi de 8h. au mardi à 8h., une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents, deux semaines durant les vacances d’été.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 2.3 Une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur des enfants et est confiée à un collaborateur du SEJ. La Justice de paix du Cercle de la Veveyse est chargée de la nomination du curateur et de l’exécution de cette mesure. » A.________ a également été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 700.- par enfant, allocations familiales en sus. C. En date du 5 février 2015, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) a transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) son rapport annuel 2014 relatif à la situation des enfants C.________ et D.________, duquel il ressort en particulier que A.________ pourrait s’être montré violent et grossier à l’égard de ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite (lancer les enfants fort sur le carrelage, doigts dans les yeux, gifles et poings sur la tête tel un marteau, enfants régulièrement secoués), et que C.________ est depuis lors agité. Le SEJ a donc préconisé le maintien du mandat de curatelle et un réexamen des modalités d’exercice du droit de visite par la Justice de paix dans le sens d’une diminution des temps de visite (par exemple sans nuitée) ou d’un éventuel exercice du droit de visite au Point Rencontre (proposition de la mère), qui pourraient être assortis d’autres mesures. D. Par décision de mesures provisionnelles urgentes du 9 février 2015, la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Juge de paix) a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de A.________ et cité les parties à comparaître devant la Justice de paix. A la demande de la Juge de paix, les Drs J.________ et G.________, respectivement médecinchef de clinique adjoint et médecin-assistante à H.________, lui ont transmis, le 25 février 2015, leur rapport concernant l’état de santé actuel de A.________, indiquant, en substance, qu’il est en rémission, que ses troubles ont diminué et qu’il ne représente pas un danger pour ses enfants. La Dresse I.________ n’a, quant à elle, pas donné suite à la demande de rapport de la Juge de paix. Le 5 mars 2015, les parties ainsi que K.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ et alors curatrice des enfants C.________ et D.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix, lors de laquelle A.________ a catégoriquement contesté l’ensemble des allégations ressortant du rapport annuel du SEJ. K.________ a pour sa part indiqué que, selon elle et L.________, psychologue auprès de M.________ qui a entendu l’enfant, il était peu probable que C.________ ait inventé les gestes de violence qu’il a décrits et les aurait vraiment vécus. K.________ a ainsi conclu à ce que la reprise de l’exercice du droit de visite de A.________ soit dans un premier temps limitée au Point Rencontre. E. Par décision du même jour, la Justice de paix a accordé à A.________ un droit de visite surveillé sur ses enfants, à raison de deux fois par mois, au Point Rencontre, à Fribourg, étant précisé que les trois premières visites ne pourront excéder une durée d’une heure et demie et se dérouleront dans l’enceinte du Point Rencontre; dès la quatrième visite, la durée de celles-ci pourra s’étendre à deux heures et demie, voire trois heures en cas de sortie. La Justice de paix a en outre prié K.________ de lui adresser un rapport sur le déroulement du droit de visite d’ici à la fin juin 2015. Elle l’a également chargée de coordonner les visites au Point Rencontre et de l’informer en tout temps d’éventuels faits nouveaux qui justifieraient un élargissement du droit de visite et un réexamen de la situation. Par ailleurs, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à cette décision. Par courrier du 11 mars 2015, les Drs J.________ et G.________ ont précisé leur rapport du 25 février 2015 en indiquant que leur patient ne prenait actuellement plus de traitement médicamenteux.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 F. Par arrêt du 2 juillet 2015, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) a admis partiellement le recours que A.________ avait déposé le 10 avril 2015 contre la décision de la Justice de paix du 5 mars 2015 et a renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision après instruction complémentaire visant à déterminer si A.________ représentait effectivement un danger pour ses enfants. Par courrier du 10 juillet 2015, la Justice de paix a informé A.________ que, durant l’instruction de la cause, il aurait un droit de visite sur ses deux enfants, pour une durée de trois mois, d’un weekend sur deux le samedi et le dimanche de 8h30 à 18h30. Par décision du 20 octobre 2015, la Justice de paix a ordonné une expertise psychiatrique ambulatoire en faveur de A.________. Le 19 février 2016, les Drs N.________ et O.________, respectivement médecin-adjoint et médecin-assistante auprès de P.________, ont déposé leur rapport d’évaluation psychiatrique sur A.________ duquel il ressort que l’état psychique de l’expertisé est stable, qu’il n’y a pas de symptôme dépressif ou de risque suicidaire et qu’il est recommandé la poursuite de son suivi psychiatrique à H.________, qui est un soutien considérable en plus de son entourage direct, familial, professionnel et social. Le 30 mars 2017, la Dresse Q.________, médecin-adjointe auprès de R.________ de P.________, a déposé son rapport concernant les des enfants C.________ et D.________. En ledit rapport, le médecin notamment propose du point de vue pédopsychiatrique la poursuite des visites de C.________ et de D.________ chez leur père le week-end toutes les deux semaines, dont un week-end par mois avec nuit pour les enfants chez leurs grands-parents paternels pendant une durée de 6 mois (le père pouvant décider concernant la possibilité de rester avec ses enfants pendant ces 6 mois chez ses parents ou passer ces nuits chez lui), après une durée de 6 mois et sous la condition d’une bonne évolution pour les enfants et les parents – évaluée par la curatrice – un changement des visites est à prévoir de manière à ce que les enfants passent les nuits chez leur père comme au début de la séparation. Il est arrêté que la condition pour un tel programme serait que le père continue son suivi chez un psychiatre expérimenté dans un cabinet privé et voit son psychiatre privé les jours avant la visite des enfants et qu’il donne à son exépouse le droit de s’informer sur son état psychique, soit chez son futur psychiatre privé ou chez la Dresse S.________ en cas d’absence du psychiatre privé. Dans son rapport du 10 mai 2017, le SEJ a, entre autres, proposé, au vu de l’amélioration observée depuis l’automne 2016 et de la volonté des enfants de dormir chez leur père et sous réserve des conclusions de l’expertise auxquelles il n’a pas eu accès, que le droit de visite ait lieu un week-end sur deux, du samedi au dimanche en fin d’après-midi, avec les nuits du samedi soir chez le père. Il a également proposé que, au vu de la santé psychique du père qui lui paraissait fragile, il conviendrait que ce dernier poursuive son suivi thérapeutique à raison de deux fois par mois et que ce suivi ait lieu les semaines où il accueillerait les enfants durant le week-end. Le SEJ a encore relevé que, compte tenu de l’évolution de la situation, la curatrice pourra informer en tout temps l’Autorité et proposer d’autres mesures, notamment par le biais de son rapport annuel. G. Par décision du 9 juin 2017, la Justice de paix a pris acte de l’accord intervenu le même jour entre les parties dont la teneur est la suivante : « 1. Le droit de visite du père est réservé; à défaut d’entente, il se déroulera comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 1.1 Un week-end sur deux, dont un week-end par mois avec nuit du samedi au dimanche chez les grands-parents paternels, l’autre week-end chez le père sans nuit, et ce jusqu’au mois de septembre 2017. Les enfants iront chez leur père du samedi matin à 8h30 au dimanche à 18h30. Lorsque les enfants ne dorment pas chez leur père, ils rentrent chez leur mère le samedi soir à 18h30 et reviennent chez leur père le dimanche matin à 8h30. 1.2 Dès le 1er octobre 2017, et sous la condition d’une bonne évolution attestée par la curatrice, le droit de visite se passera un week-end sur deux chez le père, soit du samedi matin à 8h30 au dimanche à 18h30. 1.3 Dès que le droit de visite usuel pendant les week-ends sera instauré, soit en principe à partir des vacances de Noël 2017, le père bénéficiera d’une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents, et deux semaines durant les vacances d’été. 2. A.________ s’engage à poursuivre son suivi thérapeutique auprès de P.________, de manière régulière, soit au minimum une fois par mois. La Justice de paix sera informée en cas d’interruption du suivi ou en cas de diminution de cette fréquence. 3. La curatelle de surveillance des relations personnelles est maintenue et élargie à une curatelle éducative. 4. Le suivi pédopsychiatrique pour C.________ et D.________ se poursuit auprès du cabinet de la Dresse T.________.» H. Par décision du 3 mai 2018, la Justice de paix a approuvé le rapport annuel 2017 du SEJ, en enjoignant formellement A.________ à ne pas recourir à des violences physiques et/ou psychiques, quelles qu’elles soient, envers ses enfants, C.________ et D.________. I. En date du 18 septembre 2018, le SEJ a transmis à la Justice de paix un rapport nécessité par différents faits dont il a eu connaissance, soit notamment un acte de violence de A.________ à l’égard de son fils C.________ survenu lors du week-end du 8 au 9 septembre 2018, le comportement colérique, voire agressif de A.________ lors du réseau organisé le 18 septembre 2018 suite à l’évènement du week-end du 8 au 9 septembre 2018, la menace de A.________ de ne plus donner à son fils C.________ son psychotrope lors du droit de visite dès lors que, selon lui, C.________ prend trop de poids, ce que conteste la Dresse T.________, et l’arrêt par A.________ de son suivi thérapeutique après 5,5 ans. Le SEJ a notamment résumé ainsi les faits survenus le week-end du 8 au 9 septembre 2018 : « Toutefois, en date du 11 septembre 2018, B.________ nous a relaté un événement ayant eu lieu la veille, lors du retour à domicile des enfants après un weekend chez leur père. Selon B.________, le père aurait dit à C.________, devant elle : « tu ne dis pas à maman que je t’ai fait du mal ? ». C.________ ne pouvant s’exprimer, A.________ aurait expliqué que les enfants étaient désobéissants lors d’une balade au Swiss vapeur parc et qu’il aurait mis ses mains autour du cou de C.________, sans le serrer. Le soir, B.________ a demandé à C.________ de mimer le geste de son père. Selon B.________, C.________ aurait mis les mains autour de son cou et aurait effectué une pression, sans étranglement. Contacté le lendemain où nous avons appris ces faits, A.________ est resté très évasif. Il a soutenu ne pas se souvenir des faits et est resté très vague, tout en soulevant que « on s’en fout » et se disant bienveillant. Il a relevé que C.________ ment afin d’obtenir des avantages et que ce dernier l’avait menacé de raconter les faits à sa mère et sa thérapeute. A.________ nous a indiqué avoir questionné C.________ au téléphone sur ce qui s’était réellement passé, et que C.________ n’avait pas pu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 être clair. Nous avons immédiatement interdit au père de questionner son fils.» (rapport du SEJ du 18 septembre 2018, p.1). Au terme de son rapport, le SEJ propose de suspendre le droit de visite de A.________ avec effet immédiat, d’entendre les parents afin de réévaluer le droit de visite, d’ordonner à A.________ de poursuivre son suivi thérapeutique, idéalement avec un changement de thérapeute, comme le lien père-enfants a pu se recréer, de limiter la suspension et de prévoir son rétablissement dès que A.________ aura repris un suivi thérapeutique régulier et que sa thérapeute attestera de ses capacité à exercer son droit de visite, d’ordonner une Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) au domicile de A.________ et de limiter l’autorité parentale de A.________ en ce qui concerne les soins médicaux. J. Par décision de mesures provisionnelles urgentes du 20 septembre 2018, la Juge de paix a suspendu provisoirement avec effet immédiat le droit de visite de A.________ sur ses enfants C.________ et D.________, a cité les parties à comparaître devant la Justice de paix et a prié la Dresse T.________ de déposer un bref rapport sur la situation des enfants ainsi qu’à U.________, infirmière à P.________, de déposer un bref rapport concernant l’état psychique de A.________ et les circonstances dans lesquelles il a décidé de mettre fin à son suivi. Dans son rapport déposé le 1er octobre 2018, la Dresse T.________ a notamment noté que les dires de l’enfant C.________ sur les évènements paraissent hautement crédibles et estimé que A.________ avait encore besoin d’être suivi en raison de ses propres débordements émotionnels avec impulsivité et d’être coaché en tant que père dans le milieu naturel pour réajuster le modèle éducatif qu’il propose à ses enfants. Les parties se sont déterminées sur ledit rapport respectivement les 18 octobre 2018 et 5 novembre 2018. Le 8 novembre 2018, les parties ainsi que V.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ et curatrice des des enfants C.________ et D.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix, lors de laquelle A.________ a contesté le rapport du SEJ, la décision de mesures provisionnelles ainsi que le rapport de la Dresse T.________. Il a également précisé qu’il n’envisageait pas de remettre en place un suivi thérapeutique. V.________ a pour sa part proposé qu’il y ait des visites médiatisées et que parallèlement une AEMO soit mise en place au domicile de A.________. Elle a également recommandé que A.________ ait une thérapie chez un psychiatre privé et que ce psychiatre atteste de sa stabilité en vue du rétablissement d’un droit de visite. B.________ s’est déclarée d’accord avec les propositions de la curatrice. Le 15 novembre 2018, U.________ ainsi que les Dresses W.________ et X.________ ont déposé des renseignements sur le suivi de A.________ à H.________, duquel il ressort que, alors qu’il souhaitait mettre fin à son suivi en janvier 2018, A.________ a accepté de le maintenir sur une période de 6 mois avec une réévaluation, que le prénommé s’est alors présenté mensuellement jusqu’au 17 septembre 2018, date du dernier rendez-vous, qu’il n’y a pas de signes évocateurs de troubles formels ou du cours de la pensée, d’hallucinations ou d’autres troubles psychotiques florides, ou de symptomatologie dépressive, et que, d’un point de vue général, il n’y a pas de signes en faveur de troubles de l’attention, de la concentration ou de la mémoire. K. Par décision du 16 novembre 2018, la Justice de paix a levé la suspension du droit de visite de A.________ sur ses enfants D.________ et C.________, a instauré un droit de visite médiatisé au SEJ, dans l’attente qu’une place se libère au Point Rencontre, a envisagé un élargissement du droit de visite (usuel ou autre), conditionné à la reprise, pour A.________, d’un suivi thérapeutique régulier, dont le résultat devra être attesté auprès de l’Autorité, a chargé V.________ de superviser le droit de visite au SEJ, puis au Point Rencontre, et d’informer la Justice de paix de l’évolution de la situation en proposant, le cas échéant, une solution adéquate concernant la poursuite du droit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 de visite (droit de visite usuel ou autre), a chargé V.________ de mettre en place une mesure AEMO au domicile de A.________ et de veiller à son suivi, a formellement enjoint A.________ à ne pas s’opposer au traitement médical de C.________, tel que prévu par la Dresse T.________ et à suivre scrupuleusement la médication prescrite à l’avenir, et a arrêté que les contacts téléphoniques entre A.________ et ses enfants devaient être favorisés, sur haut-parleur et en présence de B.________. L. Par mémoire du 14 janvier 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à sa modification en ce sens que la suspension de son droit de visite sur ses enfants D.________ et C.________, ordonnée par décision superprovisionnelle de la Justice de paix du 20 septembre 2018, soit levée, que son droit de visite sur ses enfants D.________ et C.________ s’exerce d’entente entre les parties et à défaut un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents, deux semaines durant les vacances d’été, que tous les autres chiffres du dispositif de la décision soient supprimés et que les frais et dépens de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________. Par acte séparé du même jour, A.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que la désignation de Me Laurent Bosson en qualité de défenseur d’office. M. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a fait savoir qu’elle confirmait sa décision du 16 novembre 2018. Elle a toutefois tenu à relever que la décision querellée se base sur un ensemble de faits nouveaux concordants relatifs à des événements récents en lien avec le père et qu’il y a lieu de constater que la relation des enfants avec leur père les perturbe et que leur développement est de ce fait compromis. N. Par acte du 28 février 2019, B.________ a déposé sa réponse au recours interjeté par son époux, concluant à son rejet, frais de la procédure de recours à la charge de A.________. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Fabien Morand en qualité de défenseur d’office. O. La curatrice a informé la Cour par différents courriers subséquents que le recourant continuait à demander aux enfants de les voir, à les attendre à l’arrêt de bus et que, ce faisant, il les plaçait dans une position inconfortable qui ne va pas dans l’intérêt de leur bien-être.

en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 14 décembre 2018 de sorte que le recours, interjeté le 14 janvier 2019, l’a été en temps utile. 1.4. Comme partie à la procédure et dès lors que ses intérêts personnels sont lésés, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 131 III 209 consid. 5 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 765-766 p. 500). Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tout les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’està-dire en dessous d’environ douze ans (MEIER/STETTLER, n. 755 p. 491 et les réf. citées). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; arrêt TF 5A.645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; 120 II 229 consid. 3b/aa et réf. citées). L’instauration d’un droit de visite surveillé peut toutefois constituer un succédané adéquat au retrait du droit de visite. Son établissement nécessite cependant également des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. Il est ordonné lorsque le motif qui suscite la crainte d’une mise en danger du bien de l’enfant peut être exclu par sa mise en œuvre. Le droit de visite accompagné ne doit toutefois pas être conçu comme une solution durable. L’opposition du père à un droit de visite surveillé tel que préconisé par des experts ne justifie pas en soi de renoncer à l’ordonner (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). 2.2. La Justice de paix a considéré que le bon développement physique et psychique de C.________ et D.________ est gravement menacé. Elle a également retenu qu’il ne faisait guère de doute que A.________ n’est pas conscient du caractère totalement inapproprié de son comportement et des sanctions qu’il peut infliger à ses enfants, revenant sur ses propres déclarations, remettant sans cesse en doute les propos des divers intervenants à son égard, se positionnant en victime auprès des intervenants médicaux et de la Justice de paix, mais encore publiquement sur les réseaux sociaux. La Justice de paix a encore relevé que A.________ n’a aucunement pris en compte les nombreux rappels à l’ordre qui lui ont été adressés par le SEJ, la Dresse T.________ et par elle-même, persistant à penser qu’il use de méthodes exemplaires dans l’éducation de ses enfants. L’autorité intimée a ajouté que A.________ n’hésite pas à adopter une attitude inappropriée, narquoise, accusatrice et défiante à l’égard des professionnels entourant ses enfants, ce qu’elle a pu constater en audience, à l’ouverture de laquelle il a menacé de quitter la salle, ne voyant pas l’utilité de répondre aux questions qui lui étaient posées. Elle a par ailleurs souligné que des craintes sont apparues chez les enfants, qui souhaitent toutefois voir leur père, mais dans de meilleures conditions. La Justice de paix est d’avis qu’une suspension totale du droit de visite de A.________ sur ses enfants serait trop restrictive et ne favoriserait pas le maintien d’un lien entre les enfants et leur père. Elle considère qu’au travers de visites médiatisées, les contacts entre A.________ et ses enfants pourront être encadrés, de sorte qu’il y a lieu de l’instaurer dans l’attente qu’une place se libère au Point Rencontre, institution qui offrira une fréquence de visite plus élevée. L’autorité intimée a estimé qu’il est encore nécessaire pour le père de travailler sur la gestion de son impulsivité et ses débordements émotionnels tant envers ses enfants qu’envers les professionnels les entourant de sorte qu’un élargissement du droit de visite

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 (usuel ou autre) sera envisagé et conditionné à la reprise pour le père d’un suivi thérapeutique régulier, dont le résultat devra être attesté par l’Autorité. Elle a chargé la curatrice de superviser le processus de reprise du droit de visite au SEJ, puis au Point Rencontre, de l’informer de l’évolution de la situation et de proposer une solution adéquate concernant la poursuite du droit de visite (droit de visite usuel ou autre). La curatrice a également été chargée de mettre en place la mesure AEMO au domicile du père (préconisée par la Dresse T.________ et la curatrice) et de veiller à son suivi, ce afin de garantir la sécurité et le bon développement des enfants dès lors qu’il est constaté que A.________ ne place pas les intérêts de C.________ et D.________ en priorité et a tendance à minimiser les inquiétudes portées à leur sujet. La Justice de paix a rapporté que, de l’instruction, il ressort que A.________ oppose une forte résistance à la prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique de C.________ alors que, de l’avis des professionnels, le suivi de C.________ est préconisé et prépondérant pour sa stabilité psychique et sa prise de poids mesurée et contrôlée. Partant, elle a considéré que, n’ayant pas d’éléments qui justifieraient de douter de l’expertise de la Dresse T.________, A.________ devait être formellement enjoint à ne pas s’opposer au traitement de C.________ et à suivre scrupuleusement la médication qui lui est prescrite. Pour terminer, la Justice de paix, dans le but de maintenir le lien entre le père et ses enfants, a décidé que, en sus du droit de visite fixé, il convenait de favoriser les contacts téléphoniques entre A.________ et ses enfants, sur haut-parleur et en présence de B.________. 2.3. Le recourant reproche aux premiers juges une mauvaise appréciation des faits ainsi qu’une violation de l’art. 274 al. 2 CC. En substance, il soutient que le rapport de la Dresse T.________ du 1er octobre 2018 doit être interprété avec grande prudence dès lors que l’anamnèse présentée n’est basée que les déclarations de la mère des enfants et est de ce fait subjective et partiale. Il note que de nombreuses violences physiques sur les enfants y sont mentionnées alors qu’aucune procédure pénale n’a été ouverte contre lui pour de tels faits et que tant son épouse, le SEJ que la pédopsychiatre n’ont déposé de dénonciation. A.________ souligne également que le rapport du 1er octobre 2018 effectue une présentation des événements du 8 septembre 2018, qu’il conteste tels que présentés, et jette sur lui le soupçon systématique de violences physiques régulières envers ses enfants alors qu’aucun élément objectif ne le prouve. Il s’insurge sur le fait que le rapport sus-indiqué pose un jugement ainsi qu’une sorte de diagnostique sur sa personne alors que la pédopsychiatre n’est pas en charge de son suivi thérapeutique et que l’avis de ses thérapeutes, selon leur rapport du 15 novembre 2018, n’est pas du tout le même. A.________ relève encore que l’autorité de première instance aurait dû tenir compte de l’expertise pédopsychiatrique établie par P.________ le 30 mars 2017. Selon lui, dans la mesure où ladite expertise a été prononcée dans le cadre d’un précédent volet judiciaire concernant les parties et que, à juste titre, aucune nouvelle expertise n’a été sollicitée de l’autorité, il convient de s’y référer dans le cadre de la procédure de recours. Le recourant relève que en ladite expertise, il a été pris en compte un rapport établi le 28 septembre 2015 par la Dresse T.________ selon lequel ce médecin n’était pas en mesure de se prononcer sur son éventuelle dangerosité durant l’exercice des relations personnelles avec ses enfants et que C.________ se trouvait dans un conflit de loyauté. De même, cette expertise contenait une évaluation psychiatrique complète le concernant effectuée par des experts neutres, soit les Drs N.________ et O.________ de sorte que la décision attaquée aurait dû en tenir compte. A.________ note à cet égard que les troubles spécifiques de la personnalité évoqués dans l’évaluation psychiatrique ne démontrent aucunement un trait de violence le concernant. Bien plus, les experts avaient relevé qu’il n’y avait pas d’élément objectif d’une quelconque dangerosité du recourant, plus particulièrement envers ses enfants durant l’exercice de son droit visite de sorte que c’est à tort que la décision querellée retient un danger concret pour les enfants. Pour le recourant, vu le caractère relativement récent de l’expertise le concernant, une potentielle dangerosité à l’égard de ses enfants n’aurait pas pu

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 échapper aux experts neutres ni apparaître dans l’intervalle, soit entre mars 2017 et septembre 2018. Le recourant ajoute que la décision attaquée n’a pas pris en compte correctement le contenu du rapport établi par ses thérapeutes le 15 novembre 2018. Il fait remarquer que le dernier rendez-vous avant l’élaboration dudit rapport remonte au 17 septembre 2018, soit après les événements qui lui sont reprochés, et que, malgré cela, aucun signe évocateur de troubles formels ou du cours de la pensée, d’hallucinations ou d’autres troubles psychotiques florides ou de symptomatologie dépressive n’ont été constatés. Aussi, il en conclut que son état psychique ne correspond pas à ce que la pédopsychiatre et le SEJ ont retenu, soit un dangerosité envers les enfants. Bien plus, il appert du rapport du 15 novembre 2018 que des thérapeutes reconnus ne le considèrent pas comme violent ou agressif. Pour terminer, A.________ conteste s’être formellement opposé au suivi thérapeutique ainsi qu’à la médication de son fils C.________. Il note qu’il a, en revanche, fait part à de nombreuses reprises aux thérapeutes de son fils de ses doutes quant au caractère bénéfique du traitement, position découlant du fait que son avis n’est pas entendu. Il estime qu’il est légitime pour un père aimant, voyant notamment son fils prendre énormément de poids de s’inquiéter des effets secondaires d’un traitement médical. 2.4. L’intimée soutient que la décision querellée est fondée et ne prête pas le flanc à la critique. Elle note que le rapport de la Dresse T.________ du 1er octobre 2018 tient compte de tous les éléments pertinents du dossier et qu’il a été établi au terme d’un entretien contradictoire auquel a participé le recourant. Ledit rapport est ainsi un gage de rigueur, d’exhaustivité et de fiabilité, rapportant le comportement que A.________ a eu lors de la séance du 17 septembre 2018. Elle rappelle que les violences du recourant à l’endroit de ses enfants sont évoquées non seulement dans ledit rapport, mais aussi régulièrement tout au long du dossier et que l’absence d’une procédure pénale n’y change rien. L’intimée argue que les violences du recourant à l’encontre de C.________ survenues le 9 septembre 2018 sont démontrées en raison de son attitude contradictoire et des déclarations de l’enfant, confirmées par, entre autres, la Dresse T.________ et sa curatrice. B.________ relate que l’expertise du 30 mars 2017 ne saurait tenir compte de faits qui se sont produits postérieurement à son établissement. Elle relève cependant que ladite expertise indiquait qu’il était important que la sécurité des enfants soient garanties et que le SEJ et la Justice de paix puissent réagir rapidement avec les mesures nécessaires, ce qui a été fait après les événements du 9 septembre 2018. Elle souligne que la Dresse T.________ suit C.________ depuis 2015 et que, lors de l’établissement de son rapport le 28 septembre 2015, elle connaissait encore peu l’enfant, ce qui n’est plus le cas en 2018 et explique pourquoi elle est désormais mieux à même d’apprécier la crédibilité des propos de C.________. L’intimée a rajouté que le recourant n’explique au demeurant pas en quoi le rapport du 28 septembre 2015 contiendrait des éléments déterminants dont l’autorité précédente n’aurait pas tenu compte. Elle précise qu’il en est de même de l’expertise pédopsychiatrique du 30 mars 2017, qui au demeurant retient que l’humeur du recourant est certes plus stable, mais pas qu’elle serait stabilisée. Par ailleurs, l’évaluation du 19 février 2016 – qui ne tient pas compte de l’évènement du 9 septembre 2018 – est, selon elle, désuète et incomplète, ce d’autant qu’elle ne se montre pas trop affirmative et ne se fonde que sur des éléments non contradictoires. B.________ souligne que le rapport établi par P.________ en date du 15 novembre 2018 ne permet, compte tenu de son caractère lacunaire, aucune conclusion ni à charge, ni à décharge. Elle évoque que rien n’indique que le recourant aurait informé ses thérapeutes de l’événement du 9 septembre 2018, que le rapport ne répond pas à la question posée tendant à connaître les circonstances dans lesquelles le recourant a décidé de mettre un terme à son suivi et que les thérapeutes n’ont certainement pas connaissance du fait que le recourant estime sa thérapie terminée et que, selon lui, c’est elle qui « devrait se faire soigner ». L’intimée rapporte encore qu’il ne faut pas confondre un trait de caractère avec des manifestations épisodiques de celui-ci. Elle relève en outre que le recourant s’affiche publiquement et activement

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 comme « résistant » participant à un «combat» censé «dénoncer les abus et les manquements des services de protection de l’enfance», démontrant par là un hermétisme et une absence de remise en question qui ne peuvent qu’entretenir ses craintes pour ses enfants. Elle ajoute que, contrairement à ce qu’il allègue, le recourant a une attitude d’obstruction en lien avec le traitement de C.________ à tel point que la Dresse T.________ a souhaité que le justice se prononce clairement sur le suivi psychiatrique de l’enfant, ayant l’aval de la mère et le refus du père. B.________ termine en signalant que, malgré la décision de justice et un rappel à l’ordre de l’Autorité, le recourant persiste à attendre, à l’improviste, ses enfants à l’arrêt de bus, ce qui les déstabilise. Elle souligne à ce sujet que la Juge de paix a indiqué que le bon développement des enfants est compromis par le comportement du recourant. Partant, elle conclut au rejet du recours. 2.5. En l’espèce, la décision de la Justice de paix s’est essentiellement basée sur les différents rapports sollicités ensuite des évènements du 8 - 9 septembre 2018 ainsi que sur l’audition des parties et de la curatrice lors de la séance du 8 novembre 2018. Se faisant, elle a procédé à une analyse fouillée de la situation telle qu’elle a évolué depuis sa dernière décision, notamment au regard des derniers événements, des derniers rapports, des récentes déterminations des parties et des dernières déclarations. La Cour ne peut, à ce titre, qu’en adopter les motifs pertinents. Au surplus, elle relève les éléments suivants. 2.5.1. D’abord, s’agissant du rapport de la Dresse T.________, la Justice de paix pouvait sans autre s’y référer, n’en déplaise au recourant. En effet, ledit rapport a bien été établi à la suite d’un entretien contradictoire auquel le recourant a participé le 17 septembre 2018, en tenant des propos incohérents, avec une attitude narquoise, et en se posant en victime (rapport du 1er octobre 2018, p. 3). La Dresse T.________ a noté que, lors de cet entretien, A.________ s’est avéré psychiquement très instable, agité, accusateur et insistant sur le fait qu’il est détenteur de l’autorité parentale. Elle a ajouté que A.________ ne peut se remettre en question. Connaissant l’enfant C.________ pour le suivre depuis plus de trois ans, la Dresse T.________ est légitimée à poser un pronostic sur ses déclarations de l’événement du 8 septembre 2018, le décrivant comme un enfant qui n’a nullement tendance à fabuler ou à vouloir ternir l’image d’un des siens. Ainsi, l’inquiétude rapportée par la Dresse T.________ est fondée et la Justice de paix n’a pas constaté faussement les faits en s’y référant ; l’absence de dénonciation ou plainte pénale n’y changeant rien. 2.5.2. Ensuite, c’est fort justement que la Justice de paix n’a pas fait allusion dans la décision attaquée de l’expertise pédopsychiatrique établi par P.________ le 30 mars 2017. En effet, non seulement dite expertise est connue des parties et a servi à une décision précédente, mais aussi et surtout, elle est antérieure aux événements survenus le 8 septembre 2018. Par ailleurs, comme le relève lui-même le recourant dans sa motivation, cette expertise a notamment pris en compte un rapport établi par la Dresse T.________ en date du 28 septembre 2015, qui a depuis été modifié par celui du même médecin le 1er octobre 2018, dont la décision attaquée a tenu valablement compte comme rapporté ci-devant (cf. ad. 2.5.1.). Le recourant se méprend en prétendant que l’expertise pédopsychiatrique du 30 mars 2017 contient une évaluation psychiatrique complète sur lui-même. Dite expertise se borne uniquement à reprendre certains passages de l’évaluation psychiatrique établie sur le compte du recourant le 19 février 2016, soit une année auparavant et près de 2 ans et demie avant les événements du 8 septembre 2018. Au surplus, il n’est pas sans importance de noter que, dans l’hypothèse où l’expertise pédopsychiatrique aurait été nécessaire à l’établissement complet des faits, il y est rapporté, d’une part, que si l’état psychique de A.________ semblait stable à ce moment-là et que les experts ne relevaient pas de symptôme dépressif ou de risque suicidaire, en revanche il était recommandé la poursuite de son suivi psychiatrique (rapport du 30 mars 2017, p. 5 et 33) et, d’autre part, qu’il était important que la sécurité des enfants soit garantie et que le SEJ et la Justice de paix puissent réagir rapidement

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 avec les mesures nécessaires dans des situations qui pourraient représenter un risque pour eux (rapport du 30 mars 2017, p. 34), ce qui a été fait par la décision attaquée ce d’autant que le recourant a décidé d’abandonner son suivi psychiatrique. Ainsi, en ne se reportant pas précisément sur le contenu de l’expertise pédopsychiatrique du 30 mars 2017, la Justice de paix n’a pas constaté faussement ou de manière incomplète les faits pertinents. 2.5.3. En outre, en ce qui concerne le rapport de P.________ du 15 novembre 2018, le recourant se borne à opposer son interprétation à celle retenue par la Justice de paix dans la décision attaquée. A cet égard, et même si ledit rapport a été établi après les évènements du 8 - 9 septembre 2018, rien ne permet de savoir si ses auteurs en ont été mis au courant ; ce d’autant qu’il se concentre plus particulièrement sur le réseau que A.________ a eu le même jour que son dernier rendez-vous, soit le 17 septembre 2018. Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été demandé par la Juge de paix en sa décision du 20 septembre 2018, les thérapeutes se limitent à dire que A.________ avait décidé de mettre fin à son suivi auprès de P.________ en janvier 2018 et qu’ils l’avaient convaincu de le maintenir sur une période de 6 mois, ce qu’il avait consenti en se présentant mensuellement jusqu’au 17 septembre 2018. Quant à l’état psychique du recourant, le rapport ne permet pas de savoir s’il s’agit de la situation de A.________ de manière générale ou lors du dernier rendez-vous. De même, il n’y a aucune indication sur la position actuelle des thérapeutes sur la nécessité d’un suivi actuel. Compte tenu de toutes les informations à elle communiquées et de sa connaissance de la situation, l’autorité de première instance n’a nullement constaté faussement les faits pertinents au regard de ce rapport. 2.5.4. Enfin, s’agissant du traitement de l’enfant C.________, le recourant ne critique pas en tant que telle la décision querellée en ce qu’elle l’enjoint formellement à ne pas s’opposer au traitement médical de l’enfant et à suivre scrupuleusement sa médication. Il se limite à présenter sa version sans nullement indiquer en quoi la décision attaquée aurait violé le droit, fait une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou été inopportune. Ce motif est dès lors en soi irrecevable. Ne l’aurait-il pas été qu’il aurait dû être rejeté dans la mesure où l’injonction a été envisagée en se référant tant à l’instruction fouillée des faits qu’à la requête formulée par la Dresse T.________ dans son rapport dont la validité a été analysée ci-dessus (cf. 2.5.1.). 2.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant et l’intimée ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l'espèce, compte tenu des pièces versées au dossier, respectivement y figurant déjà, il y a lieu de considérer leur indigence comme établie. En outre, on ne pouvait conclure en l'espèce, après un examen sommaire du dossier, que la cause de chacune des parties était dénuée de chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). En conséquence, il y a lieu d'admettre les requêtes d'assistance judiciaire de A.________ et B.________, lesquels sont tenus de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 4. 4.1. Le sort des frais est réglé à l'art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l'art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l'art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêts privés. La procédure devant l'autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n'est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu'une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l'affaire est en cause, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s'opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu'ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 4.2. Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 600.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]). Des dépens peuvent être alloués en l'espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l'occurrence, l'activité de Me Fabien Morand a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l'étude du recours de 12 pages, au dépôt d'une réponse de 10 pages et en la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications à la cliente. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu'une indemnité de CHF 1’500.- (débours compris), plus la TVA (7.7 %, soit CHF 115.50), est appropriée. 4.3. Ceci étant, si les démarches de l’intimée en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués dans le cadre de la présente procédure devaient s’avérer infructueuses étant donné que le recourant est indigent, il convient de fixer directement l'indemnité due à Me Fabien Morand en qualité de défenseur d'office. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1’100.-, TVA par CHF 84.70 (7.7 %) en sus, à Me Fabien Morand. 4.4. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'200.-, TVA par CHF 92.40 (7.7 %) en sus, à Me Laurent Bosson à titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours, étant rappelé que le temps

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 16 novembre 2018 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire formée par A.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et Me Laurent Bosson, avocat à Bulle, lui est désigné comme défenseur d’office III. La requête d’assistance judiciaire formée par B.________ est admise. Partant, pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et Me Fabien Morand, avocat, lui est désigné comme défenseur d’office. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Les dépens dus à B.________ sont fixés à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. V. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, une indemnité équitable de défenseur d’office de CHF 1'184.70, TVA par CHF 84.70 comprise, est allouée à Me Fabien Morand, à charge de l’Etat. VI. L’indemnité équitable de défenseur d’office de Me Laurent Bosson, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise, à la charge de l’Etat. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mai 2019/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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