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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.06.2019 106 2019 20

4 juin 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,823 mots·~9 min·7

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 20 Arrêt du 4 juin 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourant, contre B.________, intimée, représentée par Me Sophie Kohli, avocate Objet Effets de la filiation – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 1er mars 2019, complété le 4 mars 2019, contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 18 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de C.________ et D.________, nées respectivement en 2007 et en 2009. Ceux-ci exercent l’autorité parentale conjointe ; les filles bénéficiant de curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles depuis 2013 et 2014. Alors que la mère bénéficiait de la garde exclusive sur les deux filles, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a, par décision du 19 mai 2015, prononcé une garde alternée en faveur des parents ; le domicile légal des enfants restant celui de leur mère (DO 300 2017 196+197, p. 334 ss.). Par décision du 5 octobre 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a notamment mis en place une action éducative en milieu ouvert et rappelé aux parents leur obligation de veiller à ne pas perturber les relations de C.________ et D.________ avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation de leurs enfants plus difficile (DO 300 2017 196+197, p. 444 ss.). Par décision du 10 novembre 2017, la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Justice de paix) a repris les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituées le 18 juin 2013 et 5 février 2014 (DO 300 2017 196+197, p. 521 s.). B. Interpellée par la curatrice des enfants ainsi que par le chef de service du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ), la Juge de paix de l’arrondissement du Lac (ciaprès: la Juge de paix) a, le 3 décembre 2018, rendu une décision de mesures superprovisionnelles aux termes de laquelle, entre autres, la garde alternée sur C.________ et D.________ est retirée à A.________ et octroyée exclusivement à B.________ (ch. I), il est retiré à A.________ le droit d’entretenir des relations personnelles avec C.________ et D.________ (ch. II) et il est interdit à A.________ d’emmener C.________ et D.________ en dehors du territoire suisse (ch. III) (DO 300 2017 196+197, p. 558 s.). Par décision du 21 décembre 2018, la Juge de paix a modifié le ch. II de sa décision du 3 décembre 2018 en ce sens que A.________ est autorisé à avoir des contacts téléphoniques aves ses filles, qu’il exercera son droit de visite sur ses filles le samedi 29 décembre 2018, le samedi 5 janvier 2019 et le samedi 12 janvier 2019 de 09h00 à 19h00 et qu’il ira chercher ses filles au domicile de leur mère, sans contacts avec celle-ci (DO 300 2017 196+197, p. 615 et verso). C. Par décision du 18 janvier 2019, la Justice de paix notamment a attribué la garde de C.________ et D.________ exclusivement à B.________ (ch. I), a fixé les relations personnelles entre A.________ et ses filles en ce sens qu’il est autorisé à avoir des contacts téléphoniques avec elles, qu’il exercera son droit de visite un week-end sur deux, du vendredi après la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18h00 et qu’il ira chercher ses filles à l’école et les ramènera à leur domicile (ch. II), a arrêté que la curatrice organisera une visite au domicile de A.________ en présence de C.________ et D.________ (ch. III) et déposera une détermination sur la question du droit de garde (ch. V) (DO 300 2017 196+197, p. 648 s. et verso). D. Par lettre du 1er mars 2019 remise en mains propres au greffe du Tribunal cantonal, A.________ a déposé un recours contre la décision du 18 janvier 2019 en demandant de vérifier les éléments qu’il a avancés devant la Justice de paix et en indiquant qu’il déposerait un complément d’ici le 4 mars 2019. Le 4 mars 2019, A.________ a déposé au greffe du Tribunal cantonal un écrit complémentaire accompagné de nombreuses pièces.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 E. Invité à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a remis ses dossiers sans aucune remarque. F. En date du 6 mai 2019, la Justice de paix a transmis une copie du rapport du SEJ du 2 mai 2019. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour) (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss. CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 20 février 2019 de sorte que le recours et son complément remis en mains propres au Tribunal cantonal respectivement le 1er mars 2019 et le 4 mars 2019 ont été déposés en temps utile, le 2 mars 2019 étant un samedi et le premier jour ouvrable qui suivait étant le lundi 4 mars 2019 (art. 142 al. 3 CPC). 1.4. Comme partie à la procédure et dès lors que ses intérêts personnels sont lésés, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 p. 6717) et la doctrine (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz - STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). 2.2. En l’espèce, tant l’écrit remis en mains propres le 1er mars 2019 que celui déposé au greffe du Tribunal cantonal le 4 mars 2019 consistent en des critiques toutes générales de la décision attaquée. Le recourant y expose sa version des faits sans démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, ni prendre de conclusions. Sur ce dernier point, le recourant a conclu d’abord en ces termes « Je demande donc au Tribunal cantonal de vérifier les éléments que j’ai avancé à la justice de paix du lac » (recours du 1er mars 2019), puis comme suit « En espérant que le cas de mes enfants pourra être cette fois-ci traité avec justice, clairvoyance et sagesse, en insistant sur le fait que le dossier se trouvant au ministère public sur les bagarres inséssantes de E.________ et de B.________ soit joint au dossier car il fait parti intégrante de la vie de mes deux filles ainsi que de leur petit frère F.________ qui ont été témoins de ces violences » (complément au recours du 4 mars 2019, dernière page). Manifestement, le recourant ne prend pas de conclusion formelle se bornant uniquement de réexaminer la cause au regard de sa version des faits. Ce faisant, le recourant ne motive pas son recours tel qu’exigé par la doctrine et la jurisprudence. 2.3. Partant, le recours devra être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation telles que rapportées ci-devant (cf. supra consid. 2.1.). 3. Quand bien même il serait recevable, le recours aurait dû être rejeté, la décision attaquée ne comportant aucune violation du droit ou de constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. En effet, c’est après une analyse fouillée de la situation et une audition de toutes les parties concernées que la Justice de paix a ordonné les mesures provisionnelles contestées, tout en requérant la curatrice d’établir un rapport sur la question du droit de garde ; rapport établi le 2 mai 2019 et confirmant, avec une extension du droit de visite, la décision attaquée. La Cour ne peut dès lors que se référer aux motifs de la décision querellée. 4. 4.1. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2019/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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