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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 13.03.2019 106 2019 14

13 mars 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,313 mots·~12 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 450a Abs. 2 ZGB)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 14 Arrêt du 13 mars 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Elsa Gendre Partie A.________, recourante, représentée par Me Christian Delaloye, avocat Objet Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC) Recours du 19 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, dans la cadre d’une procédure pénale instruite par elle contre B.________, soupçonné d’avoir commis des abus sexuels sur sa petite-fille A.________, le Ministère public a, le 3 octobre 2018, écrit à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) un courrier aux termes duquel il requérait que A.________ soit représentée dans la procédure par un curateur, autorisé à prendre pour elle les décisions nécessaires pour défendre ses intérêts et indispensables à l’établissement de la vérité; que, par décision du 9 octobre 2018, le Juge de paix a, à titre de mesures superprovisionnelles, institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre B.________, confié le mandat à Me Nicole Schmutz Larequi, limité les droits civils de A.________ et cité cette dernière à une audience pour le 25 octobre 2018 devant la Justice de paix; que le 16 octobre 2018, Me Christian Delaloye a informé la Justice de paix qu’il représentait les intérêts de A.________ dans le cadre de l’instruction pénale; que, par courrier du 18 octobre 2018, le Juge de paix a confirmé à Me Christian Delaloye que, par décision du 9 octobre 2018, il avait, sur requête du Ministère public, institué une curatelle de représentation en faveur de A.________ dans le cadre de la procédure pénale, désigné Me Nicole Schmutz Larequi en qualité de curatrice et cité A.________ à une séance le 25 octobre 2018 devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Il lui a précisé qu’il lui était loisible de représenter sa cliente dans le cadre de la procédure; que, par lettre du 19 octobre 2018, Me Christian Delaloye a indiqué au Juge de paix avoir été mandaté le 2 octobre 2018, soit avant la désignation de la curatrice. Il a également demandé l’accès au dossier et le renvoi de la séance du 25 octobre 2018 dès lors qu’il était déjà retenu devant une autre autorité; que, par courrier du 23 octobre 2018, Me Christian Delaloye et Me Nicole Schmutz Larequi ont été informés que l’audience fixée le 25 octobre 2018 était reportée au 22 novembre 2018; que, par courrier du 24 octobre 2018, Me Christian Delaloye a requis le Juge paix de révoquer sa décision du 9 octobre 2018, à défaut de réassigner de suite la séance; que, par pli du 25 octobre 2018, le dossier de la Justice de paix a été remis à Me Christian Delaloye pour consultation; que, par courrier du 5 novembre 2018, Me Christian Delaloye a réitéré sa demande de révocation formulée le 24 octobre 2018, ou à tout le moins celle d’agender à brève échéance une audience en vue de rétablir sa cliente dans ses droits; que le 22 novembre 2018 s’est tenue une séance devant la Justice de paix à laquelle ont comparu A.________, assistée de Me Sophie Kohli, ainsi que Me Nicole Schmutz Larequi, curatrice de représentation de celle-ci; qu’au terme de dite séance, le Juge de paix a indiqué qu’il allait, dans un premier temps, s’adresser à la psychologue de A.________;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que le 30 novembre 2018, le Juge de paix a soumis tant à Me Nicole Schmutz Larequi qu’à Me Christian Delaloye un projet de courrier à adresser à la psychothérapeute de A.________, en leur impartissant un délai au 19 décembre 2018 pour d’éventuelles déterminations; que, par lettre du 3 décembre 2018, Me Christian Delaloye a invité le Juge de paix à rendre dans les plus brefs délais une décision, assortie des voies de recours; que le 19 décembre 2018, Me Nicole Schmutz Larequi a déposé ses observations sur le projet soumis le 30 novembre 2018, alors que Me Christian Delaloye a requis une prolongation de dix jours ce faire; que le 24 décembre 2018, Me Christian Delaloye s’est déterminé sur le projet soumis le 30 novembre 2018, en précisant que la seule question pertinente était celle de savoir si sa cliente avait la capacité de discernement lorsqu’elle a décidé de se retirer de la procédure pénale en date du 8 septembre 2018; que dans le délai prolongé par courrier du 27 décembre 2018, Me Christian Delaloye a déposé le 14 janvier 2019 une nouvelle détermination sur le projet soumis le 30 novembre 2018, n’ayant à ce titre aucune remarque; que le 15 janvier 2019, le Juge de paix a adressé à la psychothérapeute de A.________ le questionnaire soumis et accepté; que, par courrier du 16 janvier 2019, Me Christian Delaloye a requis du Juge de paix qu’il rende une décision, avec indication des voies de recours, concernant la nomination de Me Nicole Schmutz Larequi, ce indépendamment de la question à soumettre à la psychologue; que, par courrier du 17 janvier 2019, le Juge de paix a informé les parties que les réponses de la psychologue aux questions posées allaient déterminer l’issue de la procédure de sorte qu’une décision ne pourra être prise qu’après la remise du rapport attendu; que, par missive du 4 février 2019, C.________, psychologue-psychothérapeute, a indiqué qu’elle ne pouvait répondre au questionnaire qui lui avait été adressé dès lors qu’elle n’avait vu A.________ que dans le cadre de son activité au Centre de consultation LAVI pour enfants, hommes et victimes de la circulation et non pas dans son cabinet de psychothérapie indépendant; que le 6 février 2019, le Juge de paix a informé Me Nicole Schmutz Larequi et Me Christian Delaloye du courrier de C.________ et de son intention de statuer sur la base des éléments à sa disposition. Il leur a imparti un délai à la fin février 2019 pour lui indiquer s’ils souhaitaient la tenue d’une séance; que, par courrier du 7 février 2019, Me Christian Delaloye a indiqué au Juge de paix que l’absence de décision permettant à sa cliente de faire valoir ses droits par le biais d’un recours constituait un déni de justice et l’invitait à rendre une décision dans les plus brefs délai, sans une séance; que, par détermination du 8 février 2019, Me Nicole Schmutz Larequi a informé le Juge de paix qu’il pouvait statuer sans nouvelle audience; que, par décision du 18 février 2019, la Justice de paix a infirmé la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 9 octobre 2018 par le Juge de paix, a levé la curatelle de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 représentation en faveur de A.________ et a levé Me Nicole Schmutz Larequi de ses fonctions de curatrice de représentation de A.________; que dite décision a été notifiée à Me Christian Delaloye, pour A.________, et à Me Nicole Schmutz Larequi le 21 février 2019 tant par courriel que par pli recommandé; que, par mémoire du 19 février 2019, A.________, représentée par Me Christian Delaloye, a déposé au Tribunal cantonal un recours pour déni de justice, alléguant que malgré ses nombreux courriers au Juge de paix, aucune décision munie de voies de recours ne lui avait été notifiée; qu’elle a conclu principalement à ce que la curatelle de représentation en sa faveur rendue le 9 octobre 2018 soit révoquée, subsidiairement à ce qu’un délai de dix jours dès la notification de la décision soit imparti à la Justice de paix pour rendre une décision formelle de levée de la mesure du 9 octobre 2018 et plus subsidiairement qu’un délai de dix jours dès la notification de la décision soit imparti à la Justice de paix pour rendre une décision formelle de mesures provisionnelles, le tout sous suite de frais et dépens; qu’invité à se déterminer par courrier du 20 février 2019, le Juge de paix a, par écrit du 21 février 2019, indiqué n’avoir aucune remarque à formuler, précisé que la décision attendue avait été rendue le 18 février 2019 par la Justice de paix et notifiée ce même jour. Il a remis le dossier de la cause; que, par courrier du 25 février 2019, Me Christian Delaloye a indiqué que la décision de la Justice de paix lui avait été notifiée le 21 février 2019 et que, partant, ne se posait plus que la question des dépens; qu’un recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 450b al. 3 CC, 319 let. c et 321 al. 3 CPC); qu’en tant qu'il visait à ce que principalement la curatelle de représentation instituée en faveur de A.________ le 9 octobre 2018 soit révoquée, et subsidiairement à ce que la Justice de paix se vît impartir un délai de dix jours pour rendre une décision formelle de levée de la mesure du 9 octobre 2018, respectivement rendre une décision formelle de mesures provisionnelles, le recours de A.________ est devenu sans objet faute d’intérêt, ladite décision ayant été rendue depuis; que la procédure de recours sera rayée du rôle (art. 242 CPC); que doit encore être réglée la question des frais de la procédure tels que requis par la recourante; qu’il convient de la trancher en fonction du sort qui eût été réservé au recours si celui-ci n’était pas devenu sans objet (arrêt TF 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4); que l'autorité viole le principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt TF 5A_208 /2014 du 30 juillet 2014 consid. 4.1). On ne saurait reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1); qu’en l’espèce, la recourante a requis le Juge de paix de révoquer sa décision du 9 octobre 2018, ou à défaut de réassigner une séance par courrier de son mandataire du 24 octobre 2018. Une séance s’est alors tenue le 22 novembre 2018 et le Juge de paix a indiqué qu’il allait, dans un premier temps, s’adresser à la psychologue de la recourante. Le 30 novembre 2018, le Juge de paix a soumis au mandataire de la recourante et à la curatrice désignée son projet de questionnaire à la psychologue, sur lequel ils se sont déterminés le 19 décembre 2018, respectivement le 24 décembre 2018, et même le 14 janvier 2019 pour Me Christian Delaloye. Relancé par la recourante, le Juge de paix a clairement indiqué le 17 janvier 2019 que les réponses de la psychologue détermineraient l’issue de la procédure de sorte qu’une décision ne pourrait être prise qu’après la remise du rapport attendu. Ayant été informé par la psychologue par courrier du 4 février 2019 qu’aucune réponse ne lui serait remise, le Juge de paix, après en avoir avisé les parties, a soumis la cause pour décision à la Justice de paix le 18 février 2019. Il en découle que, depuis le dépôt de la demande de décision survenu un peu plus de quatre mois avant qu’elle ne soit rendue, le Juge de paix n’a eu de cesse d’être non seulement actif avec promptitude, mais également clair sur ses intentions quant à la procédure nécessaire pour le prononcé de la décision. Dans ces conditions, vu l’ensemble des circonstances, il apparaît que la durée sus-indiquée n’est manifestement pas excessive, mais correspond bien à un suivi régulier et prompt de la cause; que partant, le retard injustifié doit être écarté; que, dans ces conditions, les frais seront mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 250.-; que, au demeurant, même si les frais judiciaires étaient mis à la charge de l’Etat, des dépens ne devraient pas être octroyés; qu’en effet, selon la jurisprudence, le recours pour retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC est dirigé contre le tribunal lui-même, et non contre la partie adverse, de sorte que si le recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, à moins que, conformément à l’art. 116 CPC, le droit cantonal n’ait exonéré le canton de devoir supporter des dépens (ATF 139 III 471 consid. 3.3); que l’art. 6 al. 3 de la loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF 212.5.1) prévoit justement que les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens; que partant aucuns dépens ne peuvent être mis à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours du 19 février 2019 est sans objet. Partant, la cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires, par CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2019/lsc La Présidente : La Greffière :

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