Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 13 Arrêt du 18 juin 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties Me A.________, avocat, recourant Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 18 février 2019 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 30 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 3 novembre 2017, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : la Juge de paix) a mis B.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, avec effet au 6 septembre 2017, et lui a désigné Me A.________, avocat, en qualité de défenseur d’office, dans le cadre de la procédure de protection ouverte en faveur de sa fille C.________. Le 20 novembre 2018, l’avocat a adressé à la Juge de paix sa liste de frais pour fixation de son indemnité, sollicitant une somme de CHF 4'033.90, débours inclus et TVA comprise. B. Par décision du 30 novembre 2018, la Juge de paix a arrêté l’indemnité de Me A.________ en sa qualité d’avocat d’office à CHF 3'000.-, débours et TVA inclus. C. Par mémoire du 18 février 2019, Me A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 4'033.90, soit CHF 3'696.- au titre d’honoraires, CHF 30.- de frais, CHF 214.80 de débours (non soumis à la TVA) et CHF 93.10 de TVA. Il a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour la procédure de recours. Le 25 février 2019, la Juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée, pour le surplus, aux dossiers. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Cette voie de droit ne s’applique toutefois qu’aux décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.1). La décision arrêtant l’indemnité de l’avocat d’office ne peut dès lors être contestée que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2019, art. 122 n. 21). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte est compétente pour le trancher (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le délai de recours est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 7 février 2019. Le recours, déposé dans une boîte postale le lundi 18 février 2019, a été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Doté d’une motivation suffisante et de conclusions, cet acte est recevable en la forme. 1.3. L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'033.90 (CHF 4’033.90 – CHF 3'000.-). 2. 2.1. S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). L’alinéa 2 de cette disposition précise au demeurant qu’en cas de fixation sur la base d’une liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-. L'art. 58 RJ règle quant à lui la question des débours, lesquels sont remboursés au prix coûtant, sous réserve des frais de copie, de port et de téléphone, fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base, et des déplacements (cf. al. 1 et 2). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. Tribunal cantonal in RFJ 2011 p. 153 consid. 2a). Les dispositions topiques en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office n’empêchent pas en soi (art. 57 al. 2 RJ a contrario) de fixer de manière globale cette dernière, étant rappelé que les montants maximaux prévus par la loi pour les dépens fixés de manière globale en matière civile (cf. art. 62 ss RJ) ne sont pas applicables. En effet, l’indemnité de dépens diffère de l’indemnité de défenseur d’office de par son but et sa fonction. Sur cette question, la jurisprudence de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 106 2017 92 du 18 octobre 2017 consid. 2) ne peut qu’être confirmée. La fixation forfaitaire concerne la méthode de mesure des honoraires. L’autorité n’a pas besoin de discuter chaque poste de la liste,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mais le résultat obtenu doit tenir compte des circonstances concrètes. La fixation globale vise l’égalité de traitement et favorise une exécution efficiente du mandat (ATF 143 IV 453). 2.2. La Juge de paix a fixé de manière globale l’indemnité de défenseur d’office et l’a arrêtée à un montant de CHF 3'000.-, débours et TVA compris. Le recourant allègue que le montant de l’indemnité qui lui a été accordée s’écarte considérablement de la liste de frais produite (plus de 25% de moins). Il relève que la Juge de paix s’est à tort référée à la jurisprudence relative à la fixation des dépens en matière civile alors que l’autorité n’avait pas à allouer des dépens dans cette procédure mais devait fixer une indemnité de défenseur d’office sur la base de la liste de frais détaillée qu’il a produite. Il allègue également que le temps consacré aux opérations apparaît raisonnable et que l’autorité intimée n’indique pas qu’il aurait dépassé son mandat et aurait effectué un travail qui n’était pas absolument indispensable à la défense des intérêts de sa mandante. Un montant de CHF 4'000.- n’est pas inhabituel pour une affaire de ce type et de cette durée. Au demeurant, si la Cour devait retenir que l’indemnité pouvait être fixée globalement, il conviendrait de la fixer au montant requis puisque les limites fixées par les dépens en matière civile ne s’appliquent pas en l’espèce. 2.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, alors même qu’elle n’a pas alloué de dépens dans cette procédure, la Juge de paix était en droit de fixer globalement, comme elle l’a fait, l’indemnité due au défenseur d’office. En effet, comme on l’a vu, conformément à la jurisprudence du Tribunal cantonal, les dispositions en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office ne l’empêchent pas en soi (art. 57 al. 2 RJ a contrario). S’agissant du montant de l’indemnité octroyé, la Juge de paix a justifié la réduction du montant requis par le fait que la période d’activité du défenseur d’office couverte par l’assistance judiciaire s’est limitée à environ 14 mois au cours desquels une seule audience a eu lieu devant la Justice de paix. De plus, elle a relevé que l’affaire n’était pas particulièrement complexe et que le travail requis restait dans les normes usuelles. Le recourant ne conteste pas ce qui précède. Il convient de constater que le dossier qui a occupé Me A.________ portait sur la modification de l’autorité parentale et des modalités d’exercice du droit de visite du père sur sa fille. L’activité de l’avocat dans ce dossier s’est déployée sur un peu plus de 14 mois et a principalement consisté dans le dépôt d’une requête d’assistance judiciaire et d’une requête en modification de la convention d’entretien, la comparution à une audience, le dépôt de plusieurs courriers et brèves déterminations, la prise de connaissance des décisions des 29 septembre et 24 novembre 2017 et les quelques entretiens avec sa cliente. L’affaire, qui s’inscrivait dans le cadre ordinaire des affaires en matière de protection de l’enfant, ne présentait en outre pas de difficultés particulières sur les plans factuels ou juridiques. Le dossier de la cause n’est du reste pas plus volumineux que la moyenne des dossiers de la Justice de paix. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances – en particulier de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat –, et du fait que le premier juge, lequel connaît le dossier de manière approfondie, dispose d’un large pouvoir d’examen en la matière, pouvoir d’examen que le Tribunal cantonal ne revoit qu’avec retenue, son abus n’étant par ailleurs pas démontré, l’indemnité de défenseur d’office, arrêtée à CHF 3'000.-, débours et TVA compris, qui correspond à environ 15 heures d’activité de l’avocat, auxquelles s’ajoutent les débours et la TVA, est correcte et doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. Compte tenu de l’issue du recours, les frais y relatifs sont mis à la charge de Me A.________. 3.1. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 400.- pour la procédure de recours (art. 19 al. 1 RJ). 3.2. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 30 novembre 2018 est confirmée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________. Il n’est pas alloué d’équitable indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :