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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.10.2018 106 2018 86

22 octobre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,812 mots·~14 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 86 106 2018 87 Arrêt du 22 octobre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Valérie Iten Parties A.________, recourante Objet Effets de la filiation; retrait de l'autorité parentale (art. 311 al. 1 CC) Recours du 21 août 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2018 Requête d'assistance judiciaire du 21 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 2001, est la fille de B.________, née en 1965, et C.________, né en 1964, lesquels sont également les parents de D.________, née en 1997. B.________ et C.________ ont divorcé en 2006. Après le divorce, la mère a conservé l'autorité parentale et la garde exclusive des enfants, le père ayant un droit de visite en principe tous les quinze jours, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que sur une partie des vacances. Désormais, B.________ habite avec E.________. B. Le 30 juin 2014, la Police est intervenue au CO de F.________, après que A.________ ait annoncé des maltraitances commises par E.________. Par rapport du 7 juillet 2014, la Police a signalé la situation de A.________ à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix). Suite à cette intervention, A.________ a été conduite à la Fondation G.________, avec l'accord du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le SEJ) et de sa mère. Par décision du 4 août 2014, la Justice de paix a notamment placé A.________ à la Fondation G.________ pour une durée de trois mois et retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de B.________ sur sa fille pour la durée du placement. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a également été instituée. La curatrice a été chargée de veiller à l’organisation, à l’exécution et au bon déroulement du placement. En particulier, pour la fin du placement d’observation de trois mois, elle a été chargée d’adresser à l’autorité de protection de l’enfant un rapport indiquant la suite proposée quant au lieu de vie et à l’encadrement de la jeune fille. Le mandat est actuellement confié à H.________. Par décision du 15 décembre 2014, la Justice de paix a pris acte de la fin du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ sur sa fille A.________. Il ressort notamment de ladite décision qu’à la fin du placement à la Fondation G.________, A.________ n’a pas souhaité rentrer à la maison, de sorte qu’elle séjourne depuis lors au Foyer I.________ en accord avec B.________. Depuis lors, A.________ a suivi une bonne scolarité et son séjour au foyer se passe bien. Elle entretient également de bons rapports avec son père, chez qui elle se rend régulièrement en droit de visite. Toutefois, des problématiques relatives au conflit parental et à la relation mère-fille subsistent. Cela est relevé tant par le SEJ, par le thérapeute de A.________, par le foyer, par B.________, par C.________, que par A.________ elle-même. C. Dans leur rapport du 7 décembre 2017, le chef de secteur du SEJ et la curatrice ont proposé que l’autorité parentale de B.________ soit limitée s’agissant de la gestion des finances (argent de poche, hygiène et soins, vêtements, téléphone portable, ordinateur), la gestion des temps libres et des horaires de sorties, des aspects liés à la santé et de la mise en place d’une activité extrascolaire. Par requête du 5 juin 2018, B.________ a formellement demandé à être relevée de l’autorité parentale. Le 18 juin 2018, l'adjoint du chef de secteur du SEJ et la curatrice se sont déterminés sur la requête de B.________, en maintenant les conclusions prises dans le rapport du 7 décembre 2017.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par décision du 4 juillet 2018, la Justice de paix a rejeté les requêtes tendant au retrait ou à la limitation de l’autorité parentale de B.________ sur sa fille A.________, confirmé que celle-là reste seule titulaire de l’autorité parentale sur celle-ci, prié les intervenants (foyer et curatrice) d’intégrer la mère dans les projets d’avenir de sa fille et de lui donner des informations complètes et précises, rappelé les parents à leurs devoirs et pris acte que la mère verserait un montant de CHF 30.- par mois à sa fille à titre d’argent de poche, frais de justice à la charge des parents pour moitié chacun. D. Par acte du 19 août 2018, remis à la poste le 21 août 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 4 juillet 2018. Elle y demande en outre que ses intérêts puissent être défendus par un avocat et prie la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ciaprès: la Cour) de bien vouloir lui indiquer comment obtenir pareille aide, dès lors qu'elle est mineure et sans revenu. Le 28 août 2018, la Présidente de la Cour a signifié à A.________ qu'un recours doit être motivé et ne peut porter que sur le dispositif de la décision attaquée, sous peine d'être irrecevable. Partant, la Présidente lui a imparti un délai de dix jours pour compléter son recours. Par acte du 4 septembre 2018, reçu au Greffe du Tribunal cantonal le 7 septembre 2018, A.________ a déposé un nouvel écrit. Le 13 septembre 2018, la Justice de paix a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 589 p. 399). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 13 août 2018, de sorte que son recours, déposé le 21 août 2018, l'a été en temps utile. 1.4. Partie à la procédure et directement touchée par la décision attaquée, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En effet, de manière générale, par "personnes parties à la procédure" au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, il s'agit d'entendre les personnes physiques qui sont directement concernées par la mesure de l'autorité, en tant que personnes à assister ou à protéger. En plus de l'enfant lui-même, cela inclut généralement les parents dans la procédure de protection de l'enfant (arrêt TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6; KUKO ZGB – MARANTA, 2e éd. 2018, art. 450 n. 11a;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 ESR-Komm-STECK, 5e éd. 2015, art. 450 n. 9a; SCHMID, Kommentar Erwachsenenschutz, 2010, art. 450 n. 21; HÄFELI, Grundriss zum Kindes- und Erwachsenenschutz, 2ème éd. 2016, p. 329 s.). La qualité pour recourir est ainsi admise, pour autant que la personne concernée ait la capacité de discernement. La possibilité de faire recours contre les actes de son curateur et/ou de l'autorité de protection constitue, en effet, un droit strictement personnel que la personne concernée peut exercer seule et contre l'avis de son représentant légal. Dite personne peut également choisir librement son mandataire (ATF 120 Ia 369 consid. 1a et les références citée; arrêt TF 6P.121/2003 du 9 octobre 2003 consid. 3.1). Au surplus, il sied de rappeler que l'art. 25 CEDH ne fait aucune distinction entre mineurs et majeurs en matière de qualité de partie et de capacité de procéder (ATF 120 Ia 369 consid. 1a et les références citées; arrêt TF 6P.121/2003 du 9 octobre 2003 consid. 3.1; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 450 n. 2.2. et 2.3.). En l'occurrence, A.________ a 17 ans et est à quelques mois seulement de sa majorité, il sied donc de lui reconnaître la capacité de discernement. 2. 2.1. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant ne peut se borner ni à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni à se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Toutefois, en matière de protection de l'adulte, les exigences formelles ne peuvent être trop élevées. Ainsi, une motivation sommaire permettant de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante (FF 2006 p. 6717; not. MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK ZGB I – STECK, 5e éd. 2014, art. 450 n. 42). Dès lors, il suffit à la personne concernée capable de discernement de signer un texte écrit, brièvement motivé et faisant ressortir l'objet du recours, duquel on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées; BSK ZGB I – STECK, art. 450 n. 42). Au surplus, les vices de forme tels que l'absence de signature, doivent être rectifiés dans un délai raisonnable (SCHMID, art. 450, n. 27-28; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 450 n. 3.1. et les références citées). 2.2. En l'occurrence, la recourante a déposé un premier acte auprès de la Cour, le 21 août 2018. Cet acte ne contenant aucune motivation idoine ni conclusion, la Présidente a indiqué à la recourante, par courrier du 28 août 2018, qu'un recours doit être motivé, à savoir qu'il doit indiquer les modifications à apporter à la décision attaquée, ainsi que les raisons justifiant de telles modifications, précisant qu'un recours ne peut porter que sur le dispositif d'une décision et non sur ses motifs; elle a dès lors imparti un délai de dix jours à la recourante pour compléter son recours. Cette dernière a déposé un nouvel acte dans le délai imparti. Dans la mesure où la recourante liste des problématiques, respectivement des prétentions, sans lien avec la décision attaquée, le recours est irrecevable. En effet, c'est le lieu de rappeler que la Cour est une autorité de recours (cf. supra 1.1.). Ainsi, toutes les problématiques, respectivement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 toutes les prétentions n'ayant pas fait l'objet d'une décision préalable doivent être soumises à la Justice de paix, en tant qu'objets de sa compétence, conformément aux art. 2 al. 1 et 3 ss LPEA. Quant au retrait de l'autorité parentale, la recourante indique que sa mère ne vient plus la voir, ne signe plus les papiers pour l'école, ne lui donne plus d'argent pour l'achat d'habits et de produits d'hygiène et, enfin, qu'elle ne collabore plus avec le foyer, ce qui la bloque pour son avenir. Au vu du sort donné au présent recours, la question de savoir si une telle motivation est suffisante au sens de la jurisprudence précitée peut être laissée ouverte. 3. 3.1. De manière générale, le retrait de l'autorité parentale fait l'objet de deux dispositions: l'une traite du retrait ordinaire (art. 311 CC) et l'autre du retrait facilité (art. 312 CC), lequel peut être envisagé uniquement en cas de demande conjointe des parents (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4e éd. 1998, adaptation française par MEIER, n. 27.49, p. 198; CR CC I – MEIER, 2010, art. 312 n. 1 et 10). En l'espèce, la demande de retrait de l'autorité parentale provenant de la mère seulement, il n'y a dès lors pas lieu d'envisager un retrait facilité. Partant, seul le retrait ordinaire est examiné. Selon l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1); ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant - à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) - se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 311 n. 1.1. et les références citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ainsi, le retrait de l'autorité parentale est une ultima ratio (ATF 141 III 472 consid. 4.5; KUKO ZGB – COTTIER, 2e éd. 2018, art. 311/312, n. 2). Cette mesure n'est prise que pour favoriser le bien de l'enfant, à savoir lorsqu'elle est nécessaire à sa protection et lorsque le bénéfice en résultant se trouve en rapport raisonnable avec les inconvénients à redouter (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 311 n. 1.2.). Dite mesure étant prononcée sans limite de temps et à tout le moins pour une durée d'un an (art. 313 al. 2 CC; BSK ZGB I – BREITSCHMID, 5e éd. 2014, art. 311 n. 3), l'incapacité des parents doit en principe être durable (CR CC I – MEIER, art. 311 n. 10). 3.2. En l'espèce, on constate à l’examen du dossier que si la recourante entretient une relation difficile avec sa mère, les conditions de l'art. 311 al. 1 ch. 1, respectivement de l'art. 311 al. 1 ch. 2 CC ne sont toutefois pas pour autant remplies. En effet, rien au dossier ni dans le recours ne permet de retenir que B.________ présente une incapacité à s'occuper de sa fille, respectivement qu’elle ne se serait pas sérieusement souciée d'elle ou aurait gravement manqué à ses devoirs parentaux. Pour le surplus, la Cour fait sienne la motivation de la Justice de paix (cf. décision

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 querellée, p. 10 s.), laquelle ne prête pas le flanc à la critique et que la recourante ne remet au demeurant pas en question. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté sur ce point et la décision attaquée confirmée. 4. Vu les circonstances du cas d’espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais pour la présente décision. 5. Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante demande que ses intérêts puissent être défendus par un avocat et prie la Cour de bien vouloir lui indiquer comment obtenir pareille aide, dès lors qu'elle est mineure et sans revenu. Cela peut être assimilé à une requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chance de succès. En l’espèce, le recours était voué à l’échec et il n’est exceptionnellement pas perçu de frais. La requête doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. Pour le surplus, il est renvoyé au ch. 1.4 ci-devant. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2018 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée dans la mesure où elle n’est pas devenue sans objet. III. Il n'est pas perçu de frais. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 octobre 2018/vit La Présidente: La Greffière:

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