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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.08.2018 106 2018 73

22 août 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,347 mots·~12 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 73 Arrêt du 22 août 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Jérôme Delabays Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourant

Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 14 août 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 7 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 25 avril 2018, A.________ a été hospitalisé au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale à Marsens (ci-après : CSH Marsens) en mode volontaire. Le 9 juillet 2018, il a bénéficié d'un congé d'un jour pour visiter son nouvel appartement mais il n'est pas rentré au CSH Marsens le soir. Le 10 juillet 2018, la Dresse B.________ a prononcé une décision urgente de placement à des fins d'assistance (ci après : PAFA) pour une durée de quatre semaines à l'encontre de A.________ en raison d'une décompensation sur un mode psychotique et d'une mise en danger pour lui-même. Le 25 juillet 2018, les médecins du CSH Marsens ont demandé à la Justice de paix de l'arrondissement du Lac (ci-après : la Justice de paix) une prolongation du PAFA car A.________ nécessite une prise en charge psychiatrique plus longue en raison de troubles du comportement, de délires de persécutions florides et d'une incapacité à contenir ses angoisses psychotiques malgré une médication conséquente. B. Le 7 août 2018, la Justice de paix a entendu A.________ et le Dr C.________, médecin assistant au CSH Marsens. A.________ a confirmé qu'il souhaitait quitter le CSH Marsens pour retourner dans son appartement à Léchelles. Le Dr C.________ a pour sa part maintenu sa demande de prolongation de PAFA. Il a également indiqué que les médecins n'ont pas encore trouvé de médication qui convienne à A.________ et qu'il refuse de la prendre. Il a précisé que le danger serait que A.________ ne fasse pas ses injections d'insuline et qu'il s'enferme, comme cela s'est déjà produit. C. Le même jour, la Justice de paix a rendu une décision de PAFA pour une durée indéterminée, relevant que l'état de l'intéressé n'était pas encore stable et qu'une médication adéquate n'avait pas encore été définie par les médecins du CSH Marsens. Pour ces raisons, l'intéressé risquerait de mettre en danger son bien-être et lui-même. D. Par courrier du 14 août 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à son annulation et à la levée de son placement. Le 17 août 2018, conformément à l'art. 450e al. 3 CC, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a mandaté le Dr D.________ afin de réaliser un rapport d'expertise sur le recourant. L'expert a déposé son rapport d'expertise le 20 août 2018. Il considère que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde chronique, d'une ancienne polytoxicomanie et d'un diabète type II. Le 22 août 2018, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens où elle a entendu A.________ qui a confirmé son recours et sa volonté de quitter le CSH Marsens. Le Dr E.________ a également été auditionné en qualité de témoin et a, en substance, confirmé les constatations et les conclusions de l’expert. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a manifestement respecté dès lors que la décision querellée date du 7 août 2018 et que son recours a été posté le 14 août 2018. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). 1.2. La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 1.3. La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le biais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). Le PAFA ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée. Le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, no 673 et les références citées). L'établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). 2.2. En l'espèce, le Dr C.________ lors de son audition par la Justice de paix le 7 août 2018, a indiqué que le maintien du placement était nécessaire. Le Dr D.________ a posé un diagnostic sur le recourant. Il ressort de son rapport d'expertise que le recourant souffre de schizophrénie paranoïde chronique peu stabilisée, d'une ancienne polytoxicomanie et de diabète type II qui complique singulièrement les traitements. Entendu le 22 août 2018 en séance, le Dr E.________ a http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-105%3Afr&number_of_ranks=0#page105 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-III-101%3Afr&number_of_ranks=0#page101

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 confirmé ce diagnostic. Sans contestation possible, le recourant souffre dès lors de troubles psychiques au sens de l'art. 426 CC. 2.3. Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. 2.3.1. L'expert affirme qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas de projet de lieu de vie viable en dehors de l'hôpital il doit continuer à se faire soigner au CSH Marsens. Il précise que la schizophrénie de A.________ risque d'entrainer un grave état d'abandon s'il sort de l'hôpital sans logement encadrant et adéquat mais l'expert relève qu'il n'est pas dangereux pour les autres. Sans ce logement adéquat, il ne peut pas bénéficier d'un traitement ambulatoire. L'expert expose que le recourant a conscience de ses maladies mais qu'il a besoin d'un cadre rassurant et structurant pour ne pas décompenser. L'expert indique que les tentatives de placement s'avèrent difficiles car il décompense rapidement si le milieu de vie ne lui convient pas. A.________ est également conscient du besoin de traitement mais, sans l'entourage adéquat, il le négligerait. Lors de son audition du 22 août 2018 par la Cour, le Dr E.________ a relevé que le patient doit prendre un lourd traitement médicamenteux et qu'actuellement il est compliant. Il y a également une prise en charge intégrée comprenant des entretiens médico-infirmiers et un réajustement du traitement médicamenteux selon la symptomatologie. Il constate que la prise en charge a permis une évolution progressive favorable mais note toutefois que des tentatives de placements dans des lieux de vie extérieurs tels qu'à Léchelles ou au foyer St-Louis ont eux lieu mais elles se sont toutes soldées par échec. Lors de ces tentatives, A.________ se sentait à chaque fois persécuté et, lors de son congé en juillet 2018, il a eu une décompensation. Il affirme qu'il lui faut un cadre structurant et qu'actuellement un traitement institutionnel au CSH Marsens est toujours nécessaire. Le Dr E.________ explique que, si le patient sort maintenant de l'hôpital, le sentiment d'abandon va revenir et il va décompenser, il va souffrir et se soigner en consommant de l'alcool. Pour éviter ces risques, il lui faut un milieu structurant et cadrant. Un appartement protégé pourrait, à l'avenir, être une possibilité mais pour le moment aucun projet concluant n'a pu être mis en place. Le Dr E.________ ne peut pas estimer la durée nécessaire du séjour, il explique que cela dépend du processus. Il confirme que les contacts qu'il a avec le patient sont bons. Quant au recourant, il a déclaré qu'il n'avait plus rien à faire au CSH de Marsens et que l'ambiance y est délétère. Il explique qu'il souffrait d'une schizophrénie paranoïde mais qu'elle est maintenant soignée et qu'il prend son traitement tout seul et régulièrement. Il s'exprime ensuite sur un épisode concernant une attaque qu'il aurait subi lors de laquelle il se serait fait taser mais ne se rappelle plus par qui. Par la suite, il aborde le déroulement des événements lors de son congé hors du CSH Marsens en juillet 2018. Il avait bu de la bière chez lui et près de la gare, à cet endroit, des gens tournaient autour de lui. Il est allé dans son appartement où il a sorti ses affaires des cartons, il a eu une peur panique et a pris la fuite lorsque deux personnes du "tronc commun" sont arrivées, enfin, la police est intervenue. Il a estimé être apte à vivre seul mais avec le soutien de F.________ (un assistant à domicile) qui s'occuperait de sa médication et de l'emmener à la pharmacie. Pour conclure, il affirme avoir souffert d'une schizophrénie, qu'il est maintenant bousculé de tous les côtés et que sa santé en subit les conséquences 2.3.2. Sur le vu de ce qui précède, la Cour, tout comme les premiers juges, est d’avis que la poursuite d'un traitement au sein du CSH Marsens, comme le préconisent unanimement le Dr C.________, le Dr E.________ et le Dr D.________, est non seulement bénéfique mais bien

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 indispensable pour A.________. En effet, le placement ordonné est le seul moyen pour qu'il prenne son traitement médicamenteux et évite ainsi une nouvelle décompensation. Certes, le recourant affirme qu'il est capable de vivre seul mais il ressort également de ses propres dires qu'il a besoin d'une aide pour sa médication. Bien que son état semble s'être amélioré depuis le début de son séjour dans l'institution, le recourant n'est pas encore stable, il a toujours besoin d'être soigné, encadré et suivi, principalement pour la prise de médicaments mais également pour établir un projet de vie structurant. Or, selon le Dr E.________, les tentatives de vie hors du CSH Marsens expérimentées jusqu'à présent se sont toutes avérées infructueuses. Selon le Dr D.________, il est pour le moment difficile de lui trouver un placement adéquat. Il en découle qu’en l’état, tant qu'un projet tel qu'un appartement protégé n'aura pas été concluant, l’assistance personnelle dont a besoin le recourant ne peut lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son PAFA, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé. Finalement, le CSH Marsens est un établissement approprié pour ce placement. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 1’300.- (frais d’expertise compris), sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe et qui n’en a pas sollicités. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 7 août 2018 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 1'300.-, frais d'expertise compris), sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2018/rte Le Vice-Président Le Greffier :

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