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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.09.2018 106 2018 61

20 septembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,730 mots·~14 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 61 Arrêt du 20 septembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, recourante et B.________, recourant en la cause concernant leurs enfants C.________, D.________ et E.________ Objet Effets de la filiation – curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) Recours du 18 juillet 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 15 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. C.________, D.________ et E.________, nés respectivement en 2005, 2011 et en 2013, sont les enfants de A.________ et B.________. B. Les 3 juillet 2017 et 8 septembre 2017, A.________ a déposé plaintes pénales à l'encontre de ses voisins, pour injures envers ses enfants notamment. Du rapport de la Gendarmerie du 3 janvier 2016, il ressort que les enfants étaient eux-mêmes injurieux et inconvenants dans leurs comportements, en particulier qu'ils tenaient et adoptaient régulièrement des propos et comportements déplacés, étaient spécialement malhonnêtes et visiblement mal éduqués, précisant qu'à leur avis, des problèmes d'éducation au sein de la famille de A.________ et B.________ se posaient. Lors de la séance par-devant la Justice de paix de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) le 20 février 2018, A.________ et B.________ ont déclaré que leurs enfants étaient harcelés et effrayés par leurs voisins, au point de contrôler que la porte d'entrée de leur appartement était bien verrouillée et de provoquer des problèmes d'énurésie pour les deux cadets, ainsi que des difficultés scolaires pour l'aîné. Ils ont pour le reste déclaré que leurs enfants étaient d'habitude agréables et charitables, que tout se passait bien tant à l'école qu'à la maison, la mère ne travaillant pas et le père étant absent la journée de 6.00 heures à 18.00 heures. Les parents ont en outre déclaré chercher à déménager, les rapports avec les voisins étant devenus si mauvais, de telle façon que le père était inquiet lorsqu'il partait au travail de peur qu'il n'arrive un malheur. Les époux ont délié du secret médical les Dresses F.________, G.________ et H.________ ainsi que le Dr I.________. Le 5 mars 2018, la Dresse F.________, pédiatre de D.________ et de E.________ a rendu son rapport. Les Dresses G.________ et H.________, médecin cheffe de clinique et médecin assistante auprès du secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) ont rendu leur rapport concernant A.________ le 15 mars 2018. Le 26 avril 2018, les enseignantes J.________, K.________ et L.________ ont fait parvenir des rapports concernant les enfants C.________, D.________ et E.________ et l'évolution de leur situation scolaire, avec une copie du bulletin scolaire de chacun d'eux. Elles ont également fait part du déroulement des interactions entre enseignantes et parents. Le Dr I.________, médecin traitant de C.________, a rendu son rapport le 3 mai 2018, lequel ne constate pas de problèmes particuliers. C.________ et D.________ ont été entendus séparément lors de la séance de la Justice de paix le 14 mai 2018. La fillette a fait part de la méchanceté de ses voisins, sans qu'elle ne leur fasse de mal de son côté. Quant à l'aîné, il a déclaré que tout se passait bien, tant à la maison où l'ambiance était bonne, qu'à l'école, que ce soit avec élèves ou la maîtresse. Il a indiqué qu'il n'osait plus se rendre au parc en raison de la présence de ses voisins, faisant état du fait que beaucoup de personnes de l'immeuble l'embêtaient et l'insultaient, ce envers ses frère et sœur également. Le 22 juin 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure pénale ouverte par A.________ à l'encontre de ses voisins pour injures.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 C. Par décision du 15 mai 2018, la Justice de paix a institué une curatelle éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des enfants C.________, D.________ et E.________. Elle a confié ce mandat à M.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse, et lui a donné pour tâche d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge des enfants, afin notamment de fixer un cadre éducatif et de leur assurer sécurité et bien-être. D. Par courrier du 18 juillet 2018, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à son annulation. E. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a déposé ses observations le 26 juillet 2018. Elle a implicitement conclu à son rejet. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC), de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 27 juin 2018, de sorte que le recours, interjeté le 18 juillet 2018, l’a été en temps utile. 1.4. Parties à la procédure, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours est néanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). 1.7. Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC])

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. 2.1. Les recourants invoquent les problèmes que rencontrent leurs enfants avec le voisinage. De leur avis, leurs voisins les harcèlent et les effraient à chaque fois qu'ils se retrouvent seuls avec eux et font preuve de "méchanceté gratuite". La fratrie supporte aussi des grossièretés de leur part. S'agissant du rapport de la Gendarmerie du 3 janvier 2018 établi par le Sergent N.________, les recourants allèguent que ce dernier, ainsi que la caporale O.________, ne les ont pas pris au sérieux lors de leur audition. Ils précisent avoir toujours eu l'intention d'entreprendre eux-mêmes les démarches judiciaires et de tenir leurs enfants à l'écart de la procédure. Les parents se disent par ailleurs "un peu vexés" et "gênés" par les déclarations de la Juge de paix lors de leur audition par-devant l'autorité précédente le 20 février 2018, ressentant une "énergie négative, comme si [la Juge de paix] ne [les] prenait pas au sérieux". A la question de savoir s'ils acceptaient la présence d'une curatrice à la maison, les recourants indiquent qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord avec cette mesure, réitérant leur volonté de tenir leurs enfants, qu'ils protègent et soutiennent, hors de ces "histoires", afin de ne pas les vexer ou les gêner à leur tour. Ils ajoutent avoir éduqué leurs enfants en leur apprenant le respect et la politesse envers les autres et précisent que ces derniers n'osent pas riposter lorsqu'ils font l'objet de violences. Enfin, les recourants rappellent avoir entrepris de telles démarches dans l'unique intérêt et pour le bien de leurs enfants, leur souhait étant que les problèmes rencontrés avec les voisins, qui peuvent arriver à tout à chacun, cessent, ce qui semble être le cas aujourd'hui. 2.2. Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par MEIER, n. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1262, p. 830). L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (arrêt TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 et les références citées; ATF 140 III 241 c. 2.1). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’absence ou l’indifférence des parents (MEIER/STETTLER, n. 1263, p. 831), des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (HEGNAUER, n. 27.14, p. 186). 2.3. L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (HEGNAUER, n. 27.09 à 27.12, p. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (ATF 140 III 241 c. 2.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n. 538, p. 114).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.4. En l'espèce, L.________, maîtresse de C.________, a notamment indiqué que ce dernier rencontrait des difficultés scolaires dans toutes les matières et qu'il perturbait quotidiennement la classe. L'enseignante de D.________, K.________, a pour sa part relevé que la fillette respectait les règles de vie, était à l'aise en classe et participait bien aux leçons, mais qu'elle avait malgré tout adressé quelques demandes ou conseils aux parents, à l'instar de l'heure du coucher et que, selon elle, il n'y avait pas beaucoup d'exigences éducatives dans la famille, en particulier à l'égard des garçons. Quant à E.________, sa maîtresse, J.________, a indiqué qu'il avait beaucoup de peine dans les apprentissages scolaires et sociaux; elle a ajouté avoir le sentiment que les parents n'ont pas d'exigences par rapport à l'éducation de leurs enfants et qu'ils comptaient beaucoup sur elle pour éduquer leur fils cadet. Les trois enseignantes ont indiqué ne jamais avoir vu le père. Les voisins de la famille ont apporté les précisions suivantes dans le cadre de la procédure pénale: P.________ a indiqué s'inquiéter sur la manière dont se comporte la mère vis-à-vis de ses enfants et sur l'éducation de ceux-ci; son épouse, Q.________, a partagé l'avis de son mari quant à l'éducation des enfants et le comportement de leur mère vis-à-vis d'eux; R.________ a pour sa part déclaré avoir été témoin d'une scène où la mère aurait giflé sa fille sans raison et a dit avoir été injuriée par cette première; S.________ a fait part de ses doutes quant à l'état de santé mentale de la mère; T.________ s'est aussi prononcé au sujet de comportements déplacés de la mère et de ses deux fils, lesquels durent depuis plusieurs années selon lui; U.________ a de son côté partagé à la police son inquiétude par rapport au comportement de l'enfant cadet de la famille. La Cour ne saurait faire fi de ces propos, quand bien même ils doivent être pondérés compte tenu du fait qu'ils ont été tenus dans le cadre de la procédure pénale engagée par A.________. Il ressort enfin du rapport des Dresses G.________ et H.________ que A.________ est d'humeur triste avec une fatigue importante et qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux par antidépresseur et neuroleptique à visée anxiolytique. Les médecins relèvent aussi que la mère de famille a évoqué à plusieurs reprises avec elles les conflits avec ses voisins. Ainsi, il y a lieu de constater avec l'autorité précédente que les déclarations des intervenants scolaires et celles des voisins s'accordent sur le fait que les enfants C.________, D.________ et E.________ manquent de cadre éducatif, notamment en ce qui concerne les réactions et comportements à adopter en société, non seulement avec leurs voisins mais également à l'école. Les recourants ne parviennent pas à cadrer leurs deux fils et n'entrevoient pas même les nombreuses difficultés qu'ils rencontrent sur le plan éducatif, le comportement inapproprié qu'ils adoptent, ainsi que les conséquences probables sur leur avenir. Bien au contraire, ils persistent dans leur recours à expliquer les problèmes qu'ils rencontrent avec leurs voisins et à les rendre responsables des difficultés que rencontrent leurs enfants, sans discuter les arguments avancés par la Justice de paix. Compte tenu de ces éléments, une aide extérieure pour assister et conseiller les parents dans l'éducation et la prise en charge de leurs enfants apparaît indispensable afin de préserver le bien-être et le bon développement de ces derniers. Il est en effet impératif qu'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC soit instituée afin que les parents soient régulièrement suivis et assistés par une curatrice qui les guidera et leur donnera des conseils et des outils pour prendre en charge leurs enfants et qui les aidera à leur fixer un cadre éducatif adéquat et à le respecter. Cette mesure devrait permettre de recadrer les enfants et de réduire leurs difficultés sur le plan scolaire. De plus, cette curatelle permettra de soulager la mère de famille en lui apportant un soutien au vu du traitement antidépresseur qui lui a été prescrit et du fait que le père semble être peu disponible pour l'éducation des enfants, compte tenu de ses activités professionnelles, à tout le moins dans le domaine scolaire. Elle respecte en outre le principe de la proportionnalité dès lors qu'elle n'est que peu incisive et est adéquate par rapport aux problèmes rencontrés par la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 famille. Elle sera également bénéfique pour la fille des recourants, quand bien même ses réactions et son comportement semblent moins alarmants que ceux de ses deux frères. En conséquence, la mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle des recourants, la Cour, par application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 15 mai 2018 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2018/ege La Présidente: La Greffière:

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