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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.08.2018 106 2018 56

24 août 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,454 mots·~17 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 56 Arrêt du 24 août 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me Philippe Maridor, avocat Objet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 10 juillet 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courrier du 30 avril 2017, B.________ a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) la situation de sa fille, A.________, née en 1977, divorcée et mère de trois enfants, qu’il estime incapable de se gérer. Il a indiqué devoir régulièrement régler ses factures, notamment son loyer dont il est codébiteur solidairement responsable, alors qu’ils n’ont presque plus de contact. Il a dès lors demandé l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur. L’extrait du registre des poursuites de A.________ du 26 mai 2017 a révélé que celle-ci faisait l’objet de poursuites à hauteur de CHF 38'771.85 ainsi que d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 10'372.90. Le 30 juin 2017, A.________ et B.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix, où ils ont été entendus séparément. A cette occasion, B.________ a produit une liste des paiements qu’il a effectués en sa qualité de caution pour l’appartement de sa fille. Il a déclaré l’avoir aidée à trouver un appartement suite à son divorce, compte tenu de ses dettes, qui avaient été causées en bonne partie par son ex-mari. Il a indiqué que sa fille travaillait à C.________ comme auxiliaire de santé et qu’elle était mère de trois enfants, dont deux dont elle avait la garde, mais qu’il ne les voyait pratiquement jamais. Il a affirmé que sa fille ne savait pas mettre des priorités à ses dépenses et qu’il devait régulièrement payer ses factures ou lui prêter de l’argent, en particulier pour son loyer ou l’assurance-maladie. Il a expliqué qu’il était à la retraite, qu’il avait des problèmes de santé et qu’il ne pouvait pas continuer à couvrir les dépenses de sa fille. Il a confirmé sa demande visant à ce qu’un curateur soit nommé afin de seconder sa fille dans la gestion de son budget et de ses paiements, la jugeant incapable de le faire seule, et a précisé ne pas souhaiter s’en occuper lui-même. A.________, quant à elle, a expliqué que son ex-mari n’avait pas payé les pensions alimentaires des enfants, ce qui avait causé des factures en retard et qu’au final, elle avait eu de gros problèmes financiers mais qu’elle pensait pouvoir rattraper tout cela prochainement et que sa situation allait s’améliorer. Elle a déclaré qu’elle gagnait CHF 3'900.- par mois avec les allocations familiales, de sorte qu’elle n’avait pas droit à l’aide sociale, et qu’elle était en bonne santé, malgré un long arrêt maladie précédemment. Enfin, elle a répété que sa situation allait s’améliorer, qu’elle était en mesure de gérer ses affaires elle-même et qu’elle n’allait désormais plus demander de l’argent à son père. Lors d’un entretien téléphonique du 2 août 2017, B.________ a indiqué à la Justice de paix qu’il avait encore reçu une facture relative au loyer de sa fille. Suite à cela, le Juge de paix a exhorté A.________ à payer son loyer de manière régulière. Par téléphone du 7 août 2017, A.________ a expliqué à la Justice de paix qu’elle allait rembourser son père, qu’elle avait contacté le Service social mais qu’aucune aide ne pouvait lui être fournie, compte tenu de ses revenus, et qu’elle envisageait de réclamer une pension alimentaire pour ellemême à son ex-mari. Par courrier du 5 septembre 2017, B.________ a informé la Justice de paix du fait que rien n’avait changé, qu’il avait encore dû payer pour le loyer de l’appartement de sa fille ainsi que pour les primes d’assurance-maladie, et a produit divers factures et courriers y relatifs.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 A la demande de la Justice de paix, A.________ a expliqué, par courriel du 29 septembre 2017, qu’elle allait désormais bénéficier d’une aide financière du Service social. Elle a déclaré que son revenu de CHF 3'000.- était insuffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux fils dont elle a la garde, mais que le fait de connaître des difficultés financières ne justifiait pas l’institution d’une mesure de curatelle. Par courrier du 19 octobre 2017, le Service social de la Haute-Sarine a confirmé à la Justice de paix le fait que A.________ allait bénéficier d’une aide matérielle depuis le mois d’octobre 2017 et qu’elle avait démissionné de son travail à la fin du mois de septembre 2017. Par téléphones et courrier des 15 septembre, 3 et 24 octobre et 1er novembre 2017, B.________ a exhorté la Justice de paix à prendre des mesures, en indiquant qu’il continuait à rembourser des factures impayées de sa fille et qu’il était à bout. Entendue à nouveau par le Juge de paix le 7 décembre 2017, A.________ a expliqué qu’elle avait démissionné de son travail et qu’elle était en attente d’une décision de l’assurance-chômage relative à son projet de formation en vue de débuter une activité indépendante en coaching et en soins énergétiques. Actuellement, elle travaille pour une entreprise de voyance en ligne, grâce à laquelle elle avait gagné environ CHF 500.- pour deux mois. Elle bénéficie de l’aide sociale, qui n’a toutefois pas pris en compte la dernière augmentation de loyer. Elle a indiqué qu’elle ne touchait toujours pas de pension alimentaire de son ex-mari et qu’elle allait déposer une requête en modification du jugement de divorce. Elle a répété ne pas avoir besoin d’une mesure de protection, a affirmé avoir commencé à rembourser ses dettes, et s’est engagée à ne plus faire appel à son père pour ses problèmes financiers. Par téléphone du 4 janvier 2018, confirmé par courrier du 8 janvier 2018, B.________ a informé la Justice de paix que sa fille lui avait à nouveau adressé des factures afin qu’il les paie à sa place. Il a proposé de mettre l’appartement de sa mère, décédée récemment, à disposition de sa fille, moyennant le seul paiement des frais de chauffage et d’électricité. A la demande de la Justice de paix, le Service social de la Haute-Sarine a déclaré par courrier du 11 janvier 2018 que A.________ avait de la difficulté à gérer les questions administratives relatives à sa situation, qu’elle avait besoin du soutien financier et administratif du Service social, et que la Caisse de chômage n’avait pas encore pu statuer sur son droit au chômage, faute d’avoir reçu tous les documents nécessaires pour compléter son dossier. Les problèmes de santé rencontrés par l’un des fils de A.________ pourraient être à l’origine de ses difficultés à suivre les démarches administratives. Dans ces conditions, le Service social a considéré que le soutien fourni actuellement était insuffisant. Selon l’extrait du 12 janvier 2018, le montant des poursuites de A.________ s’élevait désormais à CHF 7'972.15 et les actes de défauts de biens à CHF 48'604.50. Par courriel du 12 février 2018, A.________ s’est expliquée sur sa situation. Elle a indiqué qu’elle ne touchait toujours pas les indemnités de chômage et qu’elle avait fait l’objet d’une pénalité de la part du Service social à ce propos. S’agissant de la proposition de son père de mettre à sa disposition l’appartement de sa défunte grand-mère, elle a expliqué quelle était la configuration de cette maison, dont l’étage est actuellement loué, et a indiqué souhaiter occuper la maison dans sa totalité, moyennant le départ des locataires actuels et la réalisation de quelques travaux d’entretien, afin d’avoir suffisamment de place pour elle et ses enfants.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Par courrier du 8 mars 2018, B.________ s’est prononcé sur la proposition de sa fille, estimant qu’il n’était pas raisonnable d’exiger la résiliation du bail des locataires pour disposer de la maison entière, et a rappelé qu’il devait encore payer de nombreuses factures pour sa fille. B. Par décision du 22 mars 2018, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 CC en faveur de A.________, ayant pour objet de la représenter dans le cadre de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune, de la soutenir dans les démarches à entreprendre pour suivre une formation et trouver un emploi, ainsi que de veiller à son bien-être social. D.________, curatrice professionnelle au sein du Service officiel des curatelles du Mouret, a été désignée à la fonction de curatrice. C. Le 10 juillet 2018, A.________, représentée par Me Philippe Maridor, avocat, a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à l’institution d’une curatelle d’accompagnement en lieu et place de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. En parallèle, elle a requis l’assistance judiciaire totale. D. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a déclaré le 17 juillet 2018 se référer intégralement au dossier de la cause et au contenu de sa décision. E. Par arrêt du 3 août 2018, A.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Philippe Maridor, avocat, a été désigné défenseur d’office. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, l'avis de retrait de l'acte judiciaire contenant la décision attaquée a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le 5 juin 2018, de sorte que le délai de garde est arrivé à échéance le 12 juin 2018, jour qui correspond dès lors aussi à la notification fictive de la décision. Ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 13 juin 2018, de sorte que le recours, déposé le 10 juillet 2018, a été interjeté en temps utile. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. En l’espèce, à l’appui de sa décision, la Justice de paix a considéré que la recourante rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires financières et administratives, qu’elle faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de bien importants, qu’elle ne parvenait pas à payer son loyer et faisait systématiquement appel à son père afin d’obtenir une aide financière de sa part, lequel n’était plus en mesure de subvenir aux besoins financiers de sa fille. Elle a également retenu qu’elle avait de la peine à faire certaines démarches seules, notamment vis-à-vis de l’assurance-chômage. En conséquence, elle a estimé que la recourante avait besoin d’être soutenue dans sa gestion administrative et financière, ainsi que dans les démarches à entreprendre pour suivre une formation et trouver un emploi. 2.2. La recourante relève qu’il n’est pas contesté qu’elle ne présente aucun trouble psychique ou déficience mentale. Elle ne nie pas avoir accumulé des poursuites ni avoir dû demander de l’aide à son père pour payer son loyer. Elle considère cependant que ses problèmes financiers ne sont pas dus à une mauvaise gestion de sa part, mais à des circonstances extérieures qui ne sauraient être assimilées à un état de faiblesse susceptible de justifier une mesure de curatelle. Elle conteste également n’avoir pas fait les démarches nécessaires pour toucher les indemnités de l’assurance-chômage, et relève que le fait qu’elle ait touché des prestations à titre rétroactif démontre qu’elle a mis tout en œuvre pour diminuer ses difficultés financières. Elle conteste également le fait d’avoir « systématiquement » fait appel à son père pour la soutenir financièrement, et relève qu’il ne s’est agi que de certains mois de l’année 2017 exclusivement. Enfin, à titre subsidiaire, elle estime qu’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC aurait dû, le cas échéant, être instituée en lieu et place d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC. 2.3. 2.3.1. Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 40 n. 126). 2.3.2. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que A.________ souffre d’un trouble psychique ou présente une déficience mentale. Seul entre dès lors en considération l’état de faiblesse. 2.3.3. L’état de faiblesse est la troisième cause alternative de curatelle prévue à l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC après la déficience mentale et les troubles psychiques. Il s’agit de protéger les personnes

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique (MEIER in Leuba (et al.), CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 390 CC n. 16). Elle s’applique en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté). L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, faute de quoi elle pourrait être employée en vue du redressement social et moral d’une partie non négligeable de la population, ce qui n’est pas le rôle du droit de la protection de l’adulte (MEIER, art. 390 n. 17). En revanche, la seule détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte, à moins que la personne concernée ne parvienne pas à solliciter des prestations sociales en raison d’un état de faiblesse (SCHMID, Erwachsenenschutz, Zurich, 2010, art. 390 n. 8). Une curatelle ne peut donc pas être instituée simplement pour aider une personne à surmonter des difficultés financières qui n’ont pas leur origine dans une faiblesse de la volonté ou de l’intelligence (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 43 n. 133). 2.3.4. En l’espèce, la Justice de paix s’est limitée à exposer dans sa décision les difficultés économiques auxquelles A.________ a été confrontée, relevant qu’elle ne peut pas assumer la gestion de ses affaires administratives et financières. Ce faisant, elle n’a pas expliqué en quoi les conditions restrictives de l’état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC étaient remplies. La Cour disposant d’un plein pouvoir de cognition, la réalisation de ces conditions peut être examinée au stade du recours. Sur ce point, il sera relevé que la recourante fait effectivement l’objet de poursuites et a des actes de défaut de biens; nonobstant sa situation financière délicate et le fait qu’elle ne touche pas de contributions d’entretien pour les deux enfants avec qui elle vit, elle a quitté son emploi auprès de C.________ à partir du 1er octobre 2017, entrainant une diminution de revenu de quelque CHF 1'500.- par mois. Cela étant, elle a produit un certificat médical du Dr. E.________ du 22 septembre 2017 d’où il ressort qu’elle n’était plus en mesure de poursuivre son activité auprès de cette institution (P n° 8 bordereau recours). Il ne peut être retenu ainsi que la recourante a agi manifestement déraisonnablement. Elle touche désormais des indemnités de chômage par environ CHF 3'000.- par mois plus allocations familiales. Cela n’est sans doute pas suffisant pour couvrir l’ensemble de ses charges de base; pour tout le moins, sa situation financière était et reste extrêmement serrée. Ses difficultés financières importantes ont aussi découlé du fait que le chômage ne lui a été versé rétroactivement qu’en janvier 2018, de sorte que pendant les mois qui ont précédé, elle a effectivement eu des difficultés à subsister. Cela étant et comme déjà dit, des difficultés financières, de même qu’un éventuel recours à l’aide sociale, voire à celle d’un tiers comme son père qui s’est notamment porté caution pour son ancien appartement, ne sont pas suffisants au vu des strictes exigences légales pour admettre un état de faiblesse. Il ressort par ailleurs des pièces produites au stade du recours qu’elle a entrepris des démarches pour trouver un appartement moins cher, démarches qui ont abouti puisqu’elle habite dans un immeuble mis à bail par son père pour un loyer modique de CHF 380.- par mois. Cela démontre que la recourante est à même de prendre des décisions positives sans l’aide d’un curateur. Le grief est par conséquent bien fondé et le recours, partant, admis.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3. 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). 3.2. La recourante conclut à l’octroi d’une indemnité de CHF 3'000.-, TVA en sus. Le sort des dépens est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385 consid. 2.3). Aux termes de l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d'intérêt privé. Toutefois, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation, et les collectivités publiques ne reçoivent ni ne paient de dépens. Il n’y a dès lors pas lieu d’en allouer en l’espèce, l’Etat ne pouvant être condamné à payer des dépens. 3.3. Par arrêt du 3 août 2018, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et Me Philippe Maridor lui a été désigné en qualité de défenseur d’office. Au vu du dossier et compte tenu du travail requis, en particulier de l’importance et de la difficulté de l’affaire (art. 57 al. 1 RJ), il se justifie d’octroyer une équitable indemnité de CHF 1'400.- (débours compris), TVA (7.7%) en sus par CHF 107.80, soit une indemnité globale de CHF 1’507.80 à Me Philippe Maridor. Vu l’admission du recours, A.________ ne sera pas tenue de rembourser ce montant. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 22 mars 2018 rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est annulée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. L’indemnité équitable due à Me Philippe Maridor pour la défense d’office de A.________ en procédure de recours est fixée à CHF 1’507.80, TVA par CHF 107.80 incluse. A.________ n’est pas tenue de rembourser ce montant à l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2018/isc La Présidente: La Greffière:

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