Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 55 Arrêt du 14 novembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte – rémunération du curateur Recours du 11 juillet 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 10 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 24 mai 2012, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué en faveur de feu B.________ une curatelle combinée de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch.1 et 393 ch. 2 aCC, A.________ ayant été désignée à la fonction de curatrice (DO 40). Le 13 novembre 2013, cette mission a été confiée à C.________, curatrice, la curatelle combinée de représentation et de gestion ayant été transformée en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l'art. 394 CC (DO 101). En sa séance du 10 mars 2016, la Justice de paix a procédé à un changement de curatrice à la demande de B.________ et a confié le mandat précité à A.________, alors devenue curatrice privée (DO 199). B. B.________ est décédée le 2 mars 2017. C. A.________ a produit le rapport annuel 2016-2017, les comptes annuels et finaux 2016-2017 et a sollicité une rémunération pour son activité de curatrice de B.________ à hauteur de CHF 4'008.50, soit CHF 208.35 pour le nouveau mandat, CHF 1'000.- pour la gestion courante, CHF 1'000.- pour le suivi psycho-social et médical, CHF 200.- pour l'établissement de la déclaration d'impôts, CHF 200.- pour la sortie d'institution, CHF 1'000.- pour la recherche d'un appartement, les démarches y relatives et son aménagement, CHF 300.- pour les demandes de prestations complémentaires et CHF 100.- pour les démarches effectuées suite au décès. Par décision du 10 janvier 2018, la Justice de paix a pris acte de la fin de la curatelle instaurée en faveur de B.________ suite à son décès. Elle a également approuvé les comptes annuels 2016 et 2017 et fixé la rémunération de A.________ à CHF 1'215.-, participation éventuelle aux charges sociales de la curatrice incluse et CHF 1'578.80 pour ses frais justifiés (montant prélevé le 10 février 2017 et le 3 mars 2017) pour l'année 2016 et à CHF 765.-, participation éventuelle aux charges sociales de la curatrice incluse et CHF 262.65 pour ses frais justifiés (montant prélevé le 3 mars 2017) pour l'année 2017, soit une rémunération totale de CHF 1'980.- (CHF 1'215.- + CHF 765.-). La rémunération de la curatrice a été mise à la charge de D.________, fils de B.________, seul et unique bénéficiaire des actifs restant après liquidation de la succession par l'Office des faillites. Le 6 avril 2018, A.________ a sollicité une motivation écrite de la décision du 10 janvier 2018, laquelle lui est parvenue au plus tôt le 19 juin 2018. D. Le 11 juillet 2018, la curatrice a recouru contre cette décision, sollicitant l'augmentation de l'indemnité allouée à CHF 4'008.50. Le 17 juillet 2018, la Justice de paix a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours. en droit 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant les indemnités dues à la curatrice. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). 1.2. La valeur litigieuse s’élève au maximum à CHF 2'028.50 (CHF 4'008.50 - CHF 1'980.-). 1.3. Le recours ayant été interjeté le 11 juillet 2018 contre la décision motivée du 10 janvier 2018 (notifiée au plus tôt le 19 juin 2018), le délai de trente jours a été respecté (art. 450b al. 1 et 450f CC, art. 143 al. 1 CPC). 1.4. Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (Message concernant le révision du code civil suisse Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l’espèce, le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours, dans la mesure où les art. 450ss CC ne contiennent pas de dérogations à cet égard (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, p. 289 n. 12.34; STECK, in CommFamm Protection de l’adulte, art. 450 n. 8). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. 1.6. A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC, art. 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celle-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; arrêt TC FR 106 2017 35 consid. 3.a in RFJ 2017 p. 351; STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a). 2.2. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. L’art. 11 al. 3 LPEA précise que le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le Conseil d’Etat a ainsi adopté le 18 décembre 2012 l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA). A l’examen de celle-ci et de sa systématique, il appert que le législateur a distingué trois éléments s’agissant de la rémunération du curateur ou de la curatrice, soit les frais (art. 8 OPEA), l’équitable indemnité (art. 9 OPEA) et les indemnités pour actes particuliers (art. 10 OPEA). L’équitable indemnité peut être composée de plusieurs postes, certains s’excluant (p.ex. gestion courante, gestion d’un mandat sans comptabilité), d’autres pouvant être cumulés (p.ex. nouveau mandat, gestion courante et gestion de la fortune nette) (art. 9 al. 2 let. a à e OPEA). 2.3. En l’espèce, la Justice de paix a accordé à A.________ pour l’année 2016 une indemnité de CHF 1'215.- comprenant CHF 150.- pour le nouveau mandat et CHF 1'065.- pour la gestion courante. Pour l’année 2017, elle lui a octroyé une indemnité de CHF 265.- pour la gestion courante et CHF 300.- pour les démarches liées au décès de l'intéressée ainsi que CHF 200.- pour celles engendrées par la fin du mandat, soit un total de CHF 765.-. 2.4. Sont litigieuses les opérations pour lesquelles la curatrice entend obtenir rémunération et qui sont énumérées dans une longue liste (9 pages) concernant son activité pour la période du 26 avril 2016 au 3 mars 2017 en faveur de B.________, totalisant 268 heures, dont plus de 186 heures au titre d'actes particuliers, facturées à hauteur de CHF 2'800.-. Elle a résumé cette activité comme suit (DO 287): " c) Suivi psycho-social (accompagnement dans processus diagnostic, hospitalisations) et suivi médical (chimiothérapie, radiothérapie, liens avec soins domicile, pharmacie, etc.): Fr. 1'000.-, d) Etablissement déclaration d'impôts (pas fait par le Service officiel des curatelles Sarine-Ouest): Fr. 200.-, e) Sortie d'institution: Fr. 200.-, f) Recherche d'un appartement, démarches administratives (bail, Swisscaution, etc.): Fr. 300.-, g) Aménagement complet de l'appartement (achat de l'ensemble des meubles, linges de maison, lampes, aspirateur, pose tableaux, etc.): Fr. 700.-, h) Demandes à la Caisse complémentaire (prestations complémentaires, subsides caisse maladie, remboursement frais maladie, exonération Billag, etc.): Fr. 300.-, i) Décès (présence levée corps, prise contact avec fils, avec Pompes funèbres, etc.: Fr. 100.-". 2.5. L’indemnité pour actes particuliers est réglementée à l’art. 10 OPEA qui dispose que, pour certains actes particuliers, le curateur ou la curatrice a droit, en plus de l’indemnité prévue à l’art. 9, à divers montants qui varient en fonction de l’activité concernée. Ainsi et par exemple, une somme de CHF 100.- à CHF 500.- est prévue pour l'établissement d'une déclaration d'impôt complexe (al. 1 let. d); ou encore entre CHF 100.- à CHF 300.- sont indiqués pour un décès (organisation et inventaire) (al. 1 let. f). 2.6. En l’espèce, la Justice de paix relève qu’elle a fixé à CHF 1'065.- la rémunération de la curatrice pour son activité courante durant l'année 2016, soit le pro rata sur 8 mois du montant prévu pour une gestion lourde (CHF 1'600.- / an). Elle note que les montants réclamés par A.________ relatifs au déménagement de B.________, soit CHF 1'200.- au total (CHF 200.- pour la sortie d'institution, CHF 300.- pour les démarches administratives pour l'appartement et CHF 700.- pour son travail d'achat des meubles et autres fournitures de l'appartement) sont excessifs compte tenu du fait que les démarches tendant à intégrer la résidence E.________ avaient déjà été initiées par C.________, curatrice de l'intéressée jusqu'en avril 2016. L’autorité de première instance indique qu'elle ne saurait par conséquent entrer en matière sur la rémunération de l’activité décrite sous lettres e), f) et g) (cf. consid. 2.4. supra) autrement qu'en considérant la gestion courante de la situation de la personne concernée comme lourde et en lui allouant le montant maximum y relatif, à savoir CHF 1'600.-. Elle ajoute que dès lors que l'intéressée bénéficiait d'ores et déjà des prestations sociales requises par sa situation, les CHF 300.-
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 réclamés par la curatrice pour les démarches auprès de la Caisse de compensation ne doivent pas être retenus. 2.7. A.________ objecte que la Justice de paix a établi des directives le 23 mars 2015 selon lesquelles une somme de CHF 1'200.- est allouée pour la gestion courante d’un cas simple, mais jusqu’à CHF 1'600.- pour les cas nécessitant un suivi ou engendrant un travail très conséquent. Or, en l’espèce, les premiers Juges ne se sont pas appuyés sur ces directives pour fixer l’indemnité. Par ailleurs, l’exécution du mandat a nécessité 268 heures de travail et la rémunération allouée lui procure un revenu de l’ordre de CHF 15.- l’heure, ce qui n’est pas équitable. Ensuite, elle détaille les opérations qu’elle a accomplies, et se plaint en particulier du fait qu’aucune somme ne lui a été octroyée pour les démarches tendant à ce que l'intéressée intègre la résidence E.________. Elle ajoute encore que les démarches entreprises auprès de la Caisse de compensation ont été nécessaires compte tenu du changement de domicile de B.________ d'un établissement public à un appartement privé. Elle souligne son assistance permanente, tant logistique que psychologique, notamment lors de la pose du diagnostic cancéreux, la curatrice se chargeant d'organiser les rencontres avec les médecins spécialistes et les structures de soins à domicile ou encore dans l'organisation de la visite de deux appartements et dans les contacts avec la responsable de la résidence. Enfin, la curatrice relève sa collaboration avec l'Office des poursuites pour la vente de biens meubles et autres effets personnels de la défunte, contribuant ainsi à l'augmentation de sa fortune. Cela étant, elle considère que la rémunération demandée est pleinement justifiée. 2.8. S'agissant tout d’abord des directives de la Justice de paix invoquées par la curatrice – et qui ne figurent pas au dossier – la Cour de céans a eu à plusieurs reprises l’occasion de préciser qu’elles sont uniquement l’expression de la pratique de la Justice de paix de la Sarine en matière de rémunération des curateurs mais n'ont toutefois pas valeur de loi et ne lient pas la Cour, laquelle doit uniquement se fonder sur la LPEA et l'OPEA qui règlent la rémunération du curateur (ainsi arrêt TC FR 106 2017 80 du 19 décembre 2017 consid. 2). C'est dès lors en vain que la recourante se plaint du fait que la Justice de paix ne s’est pas expressément référée auxdites directives pour fixer sa rémunération. 2.9. Ensuite, contrairement par exemple à la rémunération de l’avocat qui dans certaines situations est fixée de façon détaillée sur la base d’une liste énumérant dans l’ordre chronologique les prestations effectuées (ainsi art. 70 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ]), le système pour lequel a opté le législateur fribourgeois s’agissant de la rémunération des curateurs – système que A.________ ne remet en soi pas en cause dans son recours – est essentiellement forfaitaire, sauf s’agissant des dépenses effectives réglées à l’art. 8 OPEA. La Justice de paix doit ainsi fixer l’indemnité globalement dans les fourchettes prévues aux art. 9 et 10 OPEA. Sur ce point, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de relever que les Justices de paix disposent d’un pouvoir d’appréciation que la Cour de céans doit respecter sauf en cas d’abus (ainsi TC FR 106 2017 78 du 18 janvier 2018 consid. 2.4.). La façon de procéder de la recourante qui est de noter le détail des opérations effectuées pour ensuite en demander la rémunération à un tarif qu’elle estime équitable ne trouve ainsi pas d’appui dans les dispositions légales réglementant la rémunénation du curateur. Tout au plus cette liste peut renseigner l’autorité sur l’ampleur du travail accompli et, cas échéant, la guider pour arrêter le montant adéquat dans les limites des fourchettes prévues aux art. 9 et 10 OPEA. En rémunérant aux forfaits le travail de A.________ sans prendre position sur chaque opération notée, la Justice de paix n’a ainsi pas mal appliqué le droit.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.10. S'agissant plus spécifiquement desdits forfaits, la recourante s'en prend tout d'abord au refus de lui accorder une indemnité pour d'autres actes au sens de l'art. 10 al. 1 let. i OPEA, pour les démarches tendant à l'intégration de B.________ au sein de la résidence E.________, soit les activités décrites sous lettres f) et g) (cf. consid. 2.4. supra). Elle allègue d'une part qu'il est inexact que sa précédente curatrice, C.________, avait déjà initié les démarches pour l'admission de celle-là dans un appartement protégé. D'autre part, la recourante critique le raisonnement de la Justice de paix qui ne distingue pas les démarches spécifiques nécessaires à la recherche d'appartement, à l'organisation et au suivi du déménagement, de celles indispensables à l'aménagement effectif du nouveau logement. Or, en l'espèce, la curatrice indique avoir accompagné B.________ pour acheter meubles, effets pour le ménage et literie dont cette dernière ne disposait plus suite à son entrée au home. Elle a également participé à l'aménagement de l'appartement, l'intéressée ne pouvant pas compter sur l'aide de son amie indisponible, ni sur celle de son fils avec lequel elle n'entretenait plus de relation depuis plus de 10 ans. En ce qui concerne l'indemnité pour les démarches envers la Caisse de compensation, elle relève que la Justice de paix a omis de tenir compte de toutes les démarches administratives qu'elle a entreprises (établissement d'un nouveau budget, renvoi de questionnaires), notamment pour des raisons de financement, lequel diffère d'un établissement public (EMS) à un organisme privé (résidence d'appartements protégés). La recourante fait enfin grief qu'aucun montant pour l'établissement d'une déclaration d'impôt complexe ainsi que pour le suivi psycho-social et médical n'ont été retenus en sa faveur. Sur ce dernier point, elle fait valoir que l'art. 10 al. 2 in fine OPEA dispose que les opérations sans lien avec son activité professionnelle doivent être indemnisées conformément à l'art. 9 et 10 al. 1 OPEA. Du dossier de la cause, il ressort tout d'abord que C.________, précédente curatrice de B.________, avait effectivement déjà débuté les recherches sur la prestation proposée par la résidence E.________; le rapport établi par l'ancienne curatrice sur la situation de la personne concernée le 14 avril 2016 le mentionne explicitement (DO 253 et 254). Ce document ne fait toutefois état que de recherches et non de démarches concrètes entreprises en vue de la location d'un appartement protégé. Par ailleurs, comme la recourante, la Cour est d'avis que les démarches liées à la recherche d'un appartement protégé, tout comme l'organisation et le suivi du déménagement, ne peuvent être assimilées à de la gestion courante de la situation, même qualifiée de lourde. A l'instar d'une entrée en institution, un déménagement, de par les démarches administratives et logistiques qu'il nécessite, justifie l'allocation d'une indemnité particulière au sens de l'art. 10 al. 1 let. i OPEA. Partant, il se justifie dès lors d'allouer à la recourante, pour le déménagement de l'intéressée, un montant de CHF 500.-, montant couvrant également la rémunération de la curatrice pour l'aménagement à proprement dit de l'appartement. Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis sur ce point. A.________ réclame également un montant de CHF 300.- pour des demandes à la caisse « complémentaire » (prestations complémentaires, subsides caisse maladie, remboursement frais maladie, exonération Billag, etc.), montant qui lui a été refusé par la Justice de paix, d’une part parce qu’elle considère ces opérations comme entrant dans la gestion courante et d’autre part parce que B.________ bénéficiait d’ores et déjà de prestations sociales requises par sa situation. Si les relations avec Billag et les remboursement de frais maladie entrent effectivement dans la gestion courante, il n’en va pas de même des montants concernés par les prestations complémentaires lesquels ont dû être révisés à la suite du changement de situation de B.________. Partant, un montant de CHF 100.- sera accordé sur la base de l’art. 10 al. 1 let. c OPEA à titre de demandes de révisions de rente. Quant aux honoraires liés à l'accompagnement psycho-social et médical, il est précisé que la curatrice avait pour mandat de veiller au bien-être
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 social et médical de l'intéressée, notamment en mettant en place un réseau d'intervenants à domicile (DO 229 ss). Ils font partant partie de l’indemnité forfaitaire de base. 2.11. La liste de la recourante semble par ailleurs contenir exhaustivement l’activité déployée par A.________ en faveur de B.________ durant les années 2016 et 2017, de sorte que s’il fallait rémunérer chacune de ces opérations comme elle le demande au titre d’acte particulier, on peinerait à comprendre ce que couvrirait alors l’indemnité pour la gestion courante de CHF 1'600.-. En particulier, s’agissant par exemple de la déclaration d’impôt, la recourante n’explique pas en quoi elle serait suffisamment complexe pour justifier un paiement spécifique en vertu de l’art. 10 al. 1 let. d OPEA. 2.12. Il sied ensuite de relever que la Justice de paix n’a pas ignoré le caractère relativement complexe de la situation de B.________, puisqu’elle a octroyé pour la gestion courante une somme de CHF 1'065.-, soit le pro rata sur 8 mois du montant maximal prévu pour une gestion lourde à l’art. 9 al. 2 let. b LPEA (CHF 1'600.- / an). La même remarque peut être faite pour les démarches liées au décès (CHF 300.- accordés, le minimum étant de CHF 100.-; art. 10 al. 1 let. f OPEA), ou celles engendrées par la fin du mandat (CHF 200.- accordés, le minimum étant de CHF 100.-; art. 9 al. 1 let. e OPEA). 2.13. Ainsi et en définitive, s’il est incontesté que la curatrice a fourni passablement de travail en faveur de B.________ en 2016 et au début de l'année 2017, il ne peut être retenu que sa rémunération a pour le surplus été fixée en contravention avec les dispositions légales réglementant la rémunération du curateur. S’il est sans doute exact que la Justice de paix aurait pu, sur certains postes, s’approcher encore plus du maximum des fourchettes prévues aux art. 9 et 10 OPEA, elle est restée toutefois dans la marge couverte par le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose. 2.14. Il s’ensuit l'admission partielle du recours et la modification du chiffre V de la décision de la Justice de paix du 10 janvier 2018 dans le sens des considérants (cf. consid. 2.10. supra). 3. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais, fixés à CHF 200.-, sont mis à raison de 1/3 à la charge de l'Etat et de 2/3 à la charge de la curatrice qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre V de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine rendue le 10 janvier 2018 est modifiée dans la teneur suivante: "V. Pour l'année 2016, il est alloué à A.________ une rémunération de CHF 1'815.-, participation éventuelle aux charges sociales de la curatrice incluse, et CHF 1'578.80 pour ses frais justifiés (montant prélevé le 10 février 2017 et le 3 mars 2017), mise à charge de D.________, en déduction des actifs perçus suite à la liquidation de la succession de l'intéressée". II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à raison de 1/3 à la charge de l'Etat et de 2/3 à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2018/ege La Présidente: La Greffière: