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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.10.2017 106 2017 96

24 octobre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,979 mots·~30 min·1

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 96 Arrêt du 24 octobre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, autorité intimée Objet Protection de l'adulte – Nécessité de recourir à une expertise externe et indépendante en cas de limitation de l’exercice des droits civils (art. 446 al. 2 CC) Recours du 28 septembre 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1994, souffre de troubles psychiques en raison desquelles il a dû être hospitalisé à réitérées reprises au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après: CSH Marsens). B. Par décision du 24 juillet 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: la Justice de paix) a modifié et étendu le cercle des tâches de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, instituée le 3 novembre 2014. Parmi les prérogatives supplémentaires attribuées à B.________, curatrice, la Justice de paix a décidé de lui confier la faculté de représenter A.________ dans le domaine médical, en se mettant en lien avec son médecin traitant et son ergothérapeute, et de l'encourager et le soutenir dans l'établissement de directives anticipées, cas échéant avec désignation d’un représentant thérapeutique. Par ailleurs, elle a privé A.________ de l’exercice des droits civils s'agissant de la détermination de son lieu de vie. Enfin, la curatrice a été invitée à prendre contact avec le médecin traitant et l’ergothérapeute. C. Par mémoire de son mandataire du 28 septembre 2017, A.________ a recouru contre la décision du 24 juillet 2017 et a conclu, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Le 3 octobre 2017, la Justice de paix s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet. A.________ s’est spontanément déterminé le 23 octobre 2017, maintenant les conclusions prises le 28 septembre 2017. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Dûment motivé, le recours satisfait ainsi aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 1.5. En tant que destinataire de la mesure attaquée, le recourant a la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 446 al. 2, 3ème phrase CC ainsi que d’une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité. 2.1. Il reproche en particulier à l’autorité intimée d’avoir étendu le cercle des tâches de la curatelle et d’avoir prononcé une restriction de l’exercice des droits civils sans avoir sollicité au préalable une expertise externe et indépendante, les avis exprimés par les médecins du CSH Marsens étant insuffisants au sens de la jurisprudence et le médecin traitant qui suit l’intéressé depuis de nombreuses années n’ayant pas été consulté. Depuis sa dernière hospitalisation, son état de santé se serait au demeurant nettement amélioré et stabilisé, de sorte que la décision querellée serait disproportionnée et nullement adaptée à ses besoins. De son avis, il convient de réévaluer sa situation et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise, cas échéant la mise sur pied d’un réseau englobant l’ensemble des personnes l’ayant suivi durant toutes ces années et qui définiront clairement quelles sont les mesures que commande son état psychique. 2.2. Dans sa détermination, l'autorité intimée expose en substance que l'établissement d'une expertise n'apporterait pas de solution pratique quant au lieu de vie le plus approprié pour le recourant, sa volonté – fluctuante – devant être prise en compte, de même que d'autres facteurs tels que la place dans les institutions ou leur disposition à l'accueillir. De son avis, l’expertise ne serait pas un moyen de preuve pertinent, ce d’autant plus que le comportement de l’intéressé et ses fluctuations d’avis ont pu être constatés directement par la Justice de paix. Quant à l'annulation de la décision attaquée, elle empêcherait la curatrice de veiller et de s’adapter efficacement, rapidement et en tout temps aux intérêts et au lieu de vie du recourant, compte tenu des fluctuations survenant dans l’état de santé et dans l’opinion de l’intéressé, mais aussi de son entourage socio-familial. 2.3 Dans ses dernières observations, le recourant relève notamment qu’une expertise pourrait justement apporter des solutions pratiques à la question du lieu de vie, notamment en réfléchissant sur l’opportunité de la mise en place d’un suivi socioéducatif à son domicile, voire d’un séjour en foyer. Elle permettrait également de mener une réflexion de fond sur son état de santé et de voir sa situation dans son ensemble, en évitant de prendre des mesures incisives en réaction à de brefs épisodes de crise. 3. 3.1. Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte doivent garantir l'assistance et la protection de la personne ayant besoin d'aide et favoriser leur autonomie (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents. Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité. Ce dernier commande d'adapter les mesures aux circonstances de l'espèce: il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (cf. arrêt TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). La mesure ordonnée doit ainsi se trouver en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Les tâches à accomplir dans le cadre de la mesure ordonnée doivent ensuite être déterminées en fonction des besoins de la personne concernée (art. 391 al. 1 CC). Le principe de proportionnalité veut aussi que l'autorité tienne compte des intérêts légitimes des tiers et considère la charge que la personne concernée représente pour son entourage (art. 390 al. 2 CC). Ces intérêts peuvent justifier l'adoption d'une mesure plus incisive, mais ne peuvent jamais être la cause d'une mesure (cf. arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.1). 3.2. Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1ère phrase); elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2ème phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3ème phrase). Dans l’ATF 140 III 97, le Tribunal fédéral a retenu qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avant qu’une personne ne fasse l’objet d’une curatelle de portée générale (art. 398 CC) – c'est-à-dire la mesure la plus lourde du droit de la protection de l'adulte – en raison de son trouble psychique (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). Il a notamment relevé ce qui suit: « S'agissant de l'exigence d'une expertise, le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2006 6635 ss) expose que, si « l'autorité n'a pas les connaissances nécessaires pour traiter un cas, elle doit faire appel à un expert », ce qui « peut s'avérer indispensable en particulier [...] pour la limitation de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale »; se référant à l'ancien droit, il précise encore que, en dérogation à l'ancien art. 374 al. 2 CC, il n'y a pas lieu de faire obligatoirement appel à un expert externe « si l'un des membres de l'autorité qui participe à la décision dispose des connaissances nécessaires » (FF 2006 6711 ad art. 446). Se ralliant à cette approche, la doctrine préconise aussi le recours à une expertise lorsqu'aucun membre de l'autorité appelée à statuer ne dispose des connaissances nécessaires et que la mesure emporte des restrictions de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale » (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et la doctrine citée). Dans un arrêt du 27 mars 2015, les Juges fédéraux ont précisé que les principes qui ressortent de l’art. 446 CC s’appliquent à toutes les procédures qui se déroulent devant l’autorité de protection, notamment aux procédures en modification ou suppression d’une mesure ou en matière de placement à des fins d’assistance (arrêt TF 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.5). Pour sa part, la Cour a jugé, dans un arrêt rendu en 2015, lequel concernait l’extension d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine avec limitation des droits civils dans tous les domaines de représentation du curateur, que cette limitation exigeait la mise sur pied d’une expertise, le rapport médical du médecin traitant n’étant pas suffisant, ce dernier n’ayant pas l’indépendance nécessaire à cet effet; dans le cas d’espèce, le médecin traitant avait admis qu’il ne disposait pas de l’indépendance requise pour réaliser l'expertise et la personne concernée avait expressément demandé la désignation d’un expert (arrêt TC FR 106 2014 175 du 26 janvier 2015 consid. 2). 3.3. En l’occurrence, il s’agit d’examiner si l’autorité intimée pouvait étendre le cercle des tâches de la curatelle et limiter l’exercice des droits civils du recourant s'agissant de la détermination de son lieu de vie sur la base des éléments à sa disposition ou si elle devait ordonner une expertise, acte étant pris que le recourant ne conteste pas la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine telle qu’instaurée en 2014, laquelle retenait qu’il souffre de troubles psychiques au sens de l’art. 390 CC qui justifient une mesure de protection.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.4. A l’examen du dossier, la Cour constate en particulier ce qui suit: Le recourant a été hospitalisé au CSH Marsens à de nombreuses reprises par le passé. Le 11 janvier 2014, après avoir fait une tentative de suicide suite à un conflit avec sa mère, alors qu’il venait de quitter le centre de soins la veille, il a dû une nouvelle fois être hospitalisé. Le 7 février 2014, les médecins du CSH Marsens se sont adressés à la Justice de paix afin qu’elle analyse la situation du recourant et prenne une décision en conséquence. Ils ont notamment relevé que la relation du recourant avec sa mère était extrêmement difficile et que les deux tentatives de sortie de l'hôpital pour se rendre chez la mère s’étaient soldées par des épisodes d’agression envers elle, avec un risque de passage à l’acte suicidaire. Ils ont ajouté que l’intéressé a besoin d’être accompagné dans ses démarches pour retrouver une stabilité psychique et reprendre une vie à l’extérieur (DO/4). Par courriers du 27 février 2014, le recourant et sa mère ont chacun informé la Justice de paix que le précité souhaitait quitter au plus vite l'hôpital et qu’ils ne voulaient pas d’une curatelle, la mère étant en mesure de soutenir son fils (DO/8). La Justice de paix a entendu ces deux personnes le 10 mars 2014 (DO/23 s.). Le 25 mars 2014, le recourant a écrit à la Justice de paix pour lui signaler notamment qu’il se trouvait chez sa mère et que tout se passait bien, mis à part quelques accrochages (DO/26 s.). Par décision du 5 mai 2014, l’autorité intimée a ainsi renoncé, en l’état, à instaurer une mesure de protection en faveur du recourant (DO/30 ss). Le 17 juillet 2014, la mère du recourant s’est adressée à la Justice de paix pour lui signaler notamment que son fils ne sortait quasiment jamais de la maison et que les relations avec son père ne se passaient pas bien, la situation n’étant ainsi pas évidente pour elle (DO/36). Le 25 août 2014 et à plusieurs reprises par la suite, la mère a indiqué ne plus être en mesure de s'occuper des affaires courantes de son fils en raison de la dégradation de son propre état de santé (DO/38, 67, 175); elle a également relevé que, le 23 octobre 2014, son fils avait endommagé le mobilier du domicile familial et que, suite à cet épisode, il a dû être hospitalisé au CSH Marsens, son médecin traitant suggérant quant à lui un placement auprès de la fondation HorizonSud (DO/58). Lors de son audition du 3 novembre 2014, le recourant a déclaré s'ennuyer à l’hôpital de Marsens et être prêt à aller vivre chez son père qui habite en Suisse méridionale (DO/65 s.); à cette occasion, la mère a mentionné qu'elle s'était résolue à placer son fils en institution, même si elle n'était pas favorable à cette idée (DO/67). Par décision du 3 novembre 2014, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, la curatrice étant, entre autres tâches, chargée de veiller à assurer en tout temps à l’intéressé un lieu de vie approprié à ses besoins (DO/77 ss). Le recourant a quitté l’hôpital de Marsens le 19 mars 2015, mais y a séjourné à nouveau à deux reprises pour des périodes de deux à trois semaines dans le courant de l'année 2015 (DO/138). Au début de l'année 2016, il vivait chez sa mère et avait pour objectif d'intégrer un appartement de la fondation HorizonSud (DO/138). Il a toutefois décliné une proposition d'intégrer cette fondation, déclarant préférer aller skier avec son père et attendre qu'une nouvelle place se libère; en avril 2016, il n’a pas voulu intégrer un foyer ou un appartement protégé, au motif qu'il devrait y travailler, ce qu’il ne voulait pas (DO/158). Le 2 juin 2016, la mère du recourant a déclaré que ce dernier s'était absenté durant un mois du domicile familial (DO/153). Elle a ajouté, en date du 14 juillet 2016, que le climat au domicile s'était grandement amélioré (DO/152). Le 31 août 2016, la mère a indiqué que son fils ne respectait pas les visites convenues chez son père, n'y allant parfois pas ou y restant moins longtemps que prévu, et qu'elle avait dès lors parfois dû elle-même l'y amener; à cette occasion, elle a également écrit que le recourant ne s'était pas plu à la fondation HorizonSud notamment car il avait l'impression que le travail qu'il y effectuait était inutile et qu'il se sentait écrasé par ses supérieurs (DO/171). Par courrier du même jour, elle a également déclaré que le recourant avait eu une explosion de colère en raison des montants perçus par elle-

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 même pour la prise en charge de ce dernier et du fait qu'il trouvait qu'elle lui en demandait trop (DO/173). A partir du 2 mars 2017, le recourant a une nouvelle fois été hospitalisé au CSH Marsens (DO/198 s.). Dans son rapport du 27 mars 2017, le Docteur C.________, médecin chef de clinique adjoint au CSH Marsens, a déclaré que la situation clinique et sociale du recourant était dans une impasse, qu'il avait déjà subi 13 hospitalisations à l'hôpital de Marsens depuis 2012, qu'il vivait en ce moment en appartement avec sa mère, laquelle avait une attitude très ambivalente, et qu'il était agressif. Le Docteur C.________ a également indiqué que l'état de santé du recourant nécessitait un cadre de vie plus contenant, soit une admission dans un lieu d’hébergement adapté. Il a enfin proposé un élargissement du mandat de curatelle vers une curatelle de portée générale, une tierce personne étant indispensable dans cette situation (DO/198). Par courrier du 12 avril 2017, la mère du recourant a indiqué que les week-ends où son fils était présent au domicile familial se déroulaient très bien; elle a également ajouté qu’il pourrait habiter chez elle le temps que son état s'améliore, ensuite de quoi il pourrait trouver un logement (DO/205). Lors d'une séance par devant la Justice de paix le 22 mai 2017, le recourant a déclaré vivre toute la semaine chez sa mère mais souffrir de crises violentes se répercutant sur cette dernière; il a également relevé être suivi dans une clinique de jour et exprimé son désir de quitter le domicile familial, sans toutefois savoir quand. A cette occasion, sa curatrice a indiqué être favorable à ce qu'il reçoive la visite d'un éducateur à domicile et qu'il intègre un foyer proposé par la fondation HorizonSud, ce à quoi le recourant ne semblait pas opposé (DO/207 ss); sa mère a toutefois relevé que ce dernier était opposé à intégrer une telle structure par le passé (DO/211). Le 22 mai 2017, la Justice de paix a maintenu la curatelle existante et a confié à la curatrice la mission particulière d’organiser une visite du foyer HorizonSud (DO/207 ss). Le 8 juin 2017, le recourant a changé d'avis et déclaré ne vouloir ni intégrer un foyer, ni d'éducateur à domicile au motif qu'il devait prendre son temps pour réfléchir à de telles mesures; il a néanmoins indiqué continuer à fréquenter la clinique de jour (DO/218). Le 9 juin 2017, le recourant a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance au CSH Marsens après avoir proféré des menaces de mort contre sa mère dans un contexte de schizophrénie paranoïde (DO/220, 225). Par courrier du 16 juin 2017, le Docteur C.________ a relevé que tant la mère du recourant que ce dernier refusaient d'adhérer à un projet d'institution adaptée et qu'il observait une ambivalence importante concernant les projets futurs (activité, lieu de vie), le recourant changeant brusquement d'avis, parfois de jour en jour, et se plaignant de manière récurrente de la situation à domicile. Au vu de ces éléments, le Docteur C.________ était d'avis que le recourant n'avait pas la capacité de discernement nécessaire pour déterminer son lieu de vie et il a réitéré la demande d’élargissement du mandat de curatelle (DO/225 s.). Le 20 juin 2017, la mère du recourant a informé la Justice de paix qu'alors qu'elle et ce dernier s'apprêtaient à passer le week-end chez des amis, il avait subitement changé d'avis et était entré à l'hôpital; elle a également indiqué avoir mis en place des séances d'ergothérapie au domicile familial, qui plaisaient beaucoup à son fils. Elle a ajouté que le précité s'était inscrit à l'association fribourgeoise d'action et d'accompagnement psychiatrique et qu'il s'y sentait entendu, à l'aise et libre, au contraire des hôpitaux et des cliniques de jour dans lesquels il avait séjourné (cf. DO/235). Elle a encore relevé que son fils avait accepté d'aller visiter un foyer ou une institution suite à l'insistance de la clinique de jour et de l'hôpital de Marsens et qu'elle trouvait qu'une telle visite était une bonne chose, quand bien même ses précédents séjours institutionnels s'étaient soldés par des fugues lors desquelles il rentrait au domicile familial (cf. DO/236). Entendu par la Justice de paix le 27 juin 2017, le recourant a, dans un premier temps, indiqué qu'il souhaitait n'aller en foyer que si la situation au domicile familial ne convenait pas, avant d'indiquer que cela lui était égal de rester encore un moment à l'hôpital de Marsens; il a également soutenu, dans un premier temps, qu'il ne fréquenterait plus la clinique de jour s'il retournait habiter au domicile familial, avant d’affirmer

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l'inverse, puis de finalement indiquer qu'il serait mieux qu'il parte en institution. De plus, il a relevé ne plus être opposé à la présence d'un éducateur à domicile et être ouvert à visiter un foyer (DO/240 s.). Pour sa part, la mère a mentionné qu'elle ne comprenait pas l’hospitalisation et que son fils n'était pas violent, quand bien même il avait des accès de colère de temps à autre (DO/241). Egalement interrogé lors de cette séance, le Docteur C.________ a répété que l'avis du recourant fluctuait quant à son désir d'intégrer un foyer, ce que la Doctoresse D.________, médecin auprès du CSH Marsens, a confirmé. Il a également indiqué que les sorties se passaient bien et qu'une sortie à plus long terme de l'hôpital de Marsens serait possible à condition qu'une structure cadre soit mise en place avec la clinique de jour, dans l’attente d’une place dans un foyer, mais qu'il ne pensait pas que l'association fribourgeoise d'action et d'accompagnement psychiatrique constituait une solution pour la prise en charge du recourant, ce dernier risquant à nouveau de changer d’avis et d’interrompre le suivi. Selon ce médecin spécialiste, les allersretours à l’hôpital se multiplient et il faut désormais aller de l’avant et prendre des décisions (DO/242). Le 2 juillet 2017, la mère du recourant a informé la Justice de paix que l'ergothérapeute allait mettre en place des activités pour son fils et faire en sorte qu'un médecin puisse se rendre au domicile familial quand ce dernier n'allait pas bien; toutefois, suite à leur rencontre, son fils avait paniqué car il pensait que ses médecins voudraient le placer en institution (DO/245). Le 5 juillet 2017, la curatrice s’est adressée à la Justice de paix pour lui signaler qu’une rencontre avait eu lieu avec le responsable des résidences HorizonSud et l’assistante sociale du CSH Marsens afin d’expliquer au recourant le fonctionnement du foyer. Or, il a exprimé que pour le moment sa vie était compliquée et n’a pas souhaité visiter un foyer qui se trouvait à proximité du lieu d’entretien, ayant des propos qui étaient la plupart du temps incohérents et étant fixé sur l’idée de rentrer à la maison. La curatrice a encore ajouté avoir rencontré le médecin traitant du recourant et que ce dernier lui a indiqué qu’il ne pouvait pas être le représentant thérapeutique de son patient et qu’il était favorable à une curatelle de portée générale (DO/248). Egalement le 5 juillet 2017, le CSH Marsens a informé la Justice de paix que le recourant avait quitté l’hôpital le 4 juillet 2017 (DO/250). Le 24 juillet 2017, la curatrice a signalé à la Justice de paix que la collaboration avec le recourant était difficile car la mère gérait tout à sa manière, y compris de savoir si son fils devait se rendre ou non aux rendez-vous fixés par la curatrice (DO/276). Le même jour, la Justice de paix a rendu la décision querellée (DO/277 ss). Le 27 juillet 2017, la mère s’est une énième fois adressée à la Justice de paix, notamment pour relever que son fils était beaucoup plus détendu à la maison qu'à l'hôpital ou à la clinique de jour, d'où il revenait souvent en colère, mais qu'il aimait néanmoins fréquenter dite clinique en raison de la présence d'une thérapeute qui y travaillait et qu'il appréciait; elle a également indiqué que son fils voyait régulièrement un infirmier et un ergothérapeute (DO/283). Début septembre 2017, la curatrice a informé la Justice de paix que le recourant aimerait vivre dans un appartement privé (studio), après avoir exprimé dans un premier temps son souhait de vivre dans un foyer « pour avoir la paix » (DO/300 ss). Lors d’une réunion en réseau le 7 septembre 2017, la mère a dit que son fils resterait chez elle pour ensuite soutenir que c’est lui qui décide, le médecin traitant proposant quant à lui que le recourant loue un appartement privé (DO/301). Le 20 septembre 2017, la curatrice a encore relevé que la mère avait mis un terme au suivi par l’infirmier, contre l’avis de ce dernier et alors que le recourant était d’accord de poursuivre avec lui (DO/304). 3.5. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que l'avis du recourant fluctue grandement et très fréquemment quant à l'endroit où il souhaite vivre, que ce soit au domicile familial, à l'hôpital de Marsens, en foyer, chez son père ou encore dans son propre appartement. L’intéressé est manifestement dans l’impossibilité de prendre une véritable et durable décision à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 ce sujet, étant notamment tiraillé entre ses propres émotions et envies du moment (qui peuvent changer d’un instant à l’autre) et les attentes des personnes qui l’entourent. Ces changements d’avis ont des conséquences néfastes pour lui, les hospitalisations au CSH Marsens s’étant d’ailleurs multipliées depuis quelque temps. Par conséquent et étant rappelé que l’existence des troubles psychiques n’est pas remise en cause, le prononcé d'une limitation de l’exercice des droits civils s'agissant de la seule détermination de son lieu de vie – et non d’une limitation dans tous les domaines de représentation du curateur comme dans l’arrêt TC FR 106 2014 175 cité cidevant (soit règlement des affaires administratives, gestion des revenus et de la fortune, suivi médicosocial et aspects médicaux) – n’exigeait in casu pas la mise sur pied d’une expertise, tout un chacun – et en particulier les membres de la Justice de paix – pouvant aisément se rendre compte de la nécessité que des décisions puissent désormais être prises s’agissant du lieu de vie du recourant, sans que ce dernier ne puisse les contrecarrer, afin qu’il trouve au plus vite une certaine stabilité, notamment psychique, ce que les médecins spécialistes préconisaient déjà en janvier 2014, sans que cela n’ait pu être réalisé par la suite. La mesure parait en outre en adéquation avec le but fixé, car elle permet d'éviter que le recourant agisse contre ses intérêts en changeant régulièrement son lieu de vie au gré de ses émotions. Elle représente l'atteinte la plus faible possible, car toute autre solution basée sur la volonté librement exprimée du recourant et de sa mère semble vouée à l'échec. De plus, elle reste dans un rapport raisonnable avec l'atteinte engendrée, la curatrice devant tenir compte de l'avis du recourant dans le cadre de la détermination de son lieu de vie, quand bien même il lui est possible de passer outre cet avis pour le bien du recourant. La mère, en raison notamment de la dégradation de son état de santé et de son propre comportement ambivalent, n'apparait pas non plus en mesure d’aider son fils quant à la détermination de son lieu de vie. Le père du recourant, compte tenu notamment de son éloignement géographique, ne l’est pas davantage. Partant, la Justice de paix était fondée à prononcer une limitation de l’exercice des droits civils du recourant s'agissant de la détermination de son lieu de vie sans ordonner au préalable une expertise au sens de l’art. 446 al. 2 CC. 3.6. 3.6.1 En ce qui concerne la représentation dans le domaine médical, tant le recourant que sa mère ont indiqué à de nombreuses reprises que les médicaments prescrits provoquaient des effets secondaires importants (DO/8, 24, 26, 36, 66, 191, 196, 203 s.), quand bien même ils ont également déclaré à quelques reprises que les médicaments convenaient (DO/65, 152). Dans un courrier du 22 mars 2017, le recourant a relevé qu’on ne lui a jamais indiqué ce qu’on lui prescrivait et les effets secondaires que les médicaments pouvaient provoquer, ce malgré ses demandes réitérées en ce sens; il a également soutenu vouloir effectuer un sevrage auprès d'un médecin de son choix et pouvoir accéder à une copie de son dossier médical (DO/196). Les divers écrits de la mère vont également dans ce sens (not. DO/203 ss). Le 27 mars 2017, le Docteur C.________ a déclaré que la mère, persuadée que les troubles de son fils étaient causés par la médication, prenait des décisions unilatérales et opposées à la ligne de conduite médicale, en l'emmenant par exemple consulter un autre thérapeute, prétextant devoir l'emmener chez le coiffeur (DO/198 s.). La mère a rétorqué qu’il était prévu qu’elle aille avec son fils chez le coiffeur, mais que ce dernier était fermé et qu'elle a alors accompagné son fils chez son médecin traitant car il insistait pour s'y rendre (DO/204). Elle a également soutenu que le médecin traitant était d'avis qu'une curatelle de représentation en matière médicale serait inutile (DO/205). A l'occasion de la séance de la Justice de paix du 27 juin 2017, le recourant n'a pas formellement indiqué être opposé à l'instauration d'une curatelle de représentation en matière médicale et sa

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 mère s'est déclarée favorable à une telle curatelle, pour autant qu'elle soit assumée par le médecin traitant de son fils (DO/240 s.). La mère a également relevé à cette occasion que son fils oubliait parfois de prendre ses médicaments et qu'elle y était dès lors attentive, suite à quoi le précité a manifesté son mécontentement par rapport aux effets de ces derniers (DO/241). Le Docteur C.________ a pour sa part indiqué que le recourant était plutôt opposé au traitement mais qu'il le suivait néanmoins, tout en soulignant qu'il était important qu’il prenne ses médicaments tous les jours, et qu'un suivi en ce sens était par conséquent nécessaire (DO/242). Suite à cette séance, le recourant s’étant énervé contre sa mère en raison de ses déclarations, celle-ci a informé la Justice de paix qu’en réalité, son fils prenait régulièrement et de lui-même ses médicaments car elle s'en assurait lorsqu'elle rentrait à la maison (DO/245). Le médecin traitant du recourant a quant à lui indiqué à la Justice de paix qu'il ne pouvait pas accepter le mandat de curateur de soins en raison du conflit d'intérêt inhérent à sa relation avec le précité, mais qu'il était disposé à le représenter dans le domaine thérapeutique – lorsqu'il ne le suivait pas directement – s'il émettait des directives thérapeutiques en ce sens (DO/254). Le 24 juillet 2017, la curatrice s'est inquiétée du fait que la mère du recourant entamait des démarches sans la consulter et que certains des traitements puissent éventuellement se faire sans ordonnance, ce qui en compliquerait le remboursement (DO/276). Enfin, le 27 juillet 2017, la mère du recourant a indiqué que ce dernier ne prenait pas les médicaments prescrits par l'hôpital à cause notamment du risque d'accoutumance qui lui aurait été signalé par l’infirmier (DO/282). 3.6.2 Compte tenu des éléments mentionnés ci-avant et de ceux retenus par la Justice de paix auxquels il est fait référence (cf. décision querellée, p. 8), force est de constater que tant le recourant que sa mère n'adhèrent que très partiellement aux traitements médicamenteux prescrits au précité, notamment en raison des effets secondaires. Comme le démontrent les nombreuses hospitalisations, cette situation est préjudiciable pour le recourant. De plus, il arrive que le recourant ne soit pas à même de prendre lui-même les décisions qui s’imposent. Quant à sa mère, la Cour rejoint les premiers juges et estime qu’il est dans l’intérêt des deux personnes qu’une tierce personne prenne ces décisions, eu égard à leur relation ambivalente mais aussi dans le but de maintenir une relation la plus saine possible entre eux, le fils ayant tendance à s’emporter facilement contre elle, voire à se montrer violent, comme elle l’admet d’ailleurs. La Justice de paix était à même de constater l’ensemble de ce qui précède, de sorte qu’une expertise n’était pas nécessaire pour établir les faits, contrairement à ce que semble soutenir le recourant. Là également, la mesure est en adéquation avec le but fixé: elle permet de s'assurer que le recourant suive véritablement un traitement adapté à ses besoins, représente l'atteinte la plus faible possible car toute autre solution basée sur la volonté du recourant et de sa mère a là encore échoué, et reste dans un rapport raisonnable avec l'atteinte engendrée, la curatrice devant faire appel au médecin et à l’ergothérapeute pour décider notamment des traitements à suivre. La décision de nommer un curateur au recourant ayant pouvoir de le représenter dans le domaine médical est dès lors adaptée à la situation concrète. Partant, la Justice de paix était fondée à étendre les tâches de la curatrice à la représentation en matière médicale, en précisant qu’elle devra se mettre en lien avec le médecin traitant et l’ergothérapeute du recourant. 3.7. S'agissant des directives anticipées, la curatrice a relevé que la capacité de discernement du recourant pouvait être fluctuante (DO/221). Le médecin traitant du recourant a indiqué que la formulation de telles directives était une manière de répondre à la requête de ce dernier tendant à la nomination d'un curateur de soins; il a toutefois précisé qu'au vu du manque d'évaluation récente de son patient, il ne pouvait pas attester de sa capacité d'émettre des directives anticipées (DO/254).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 En tant qu'elle ne constitue que le prolongement de la représentation en matière médicale et qu'au vu des éléments du dossier, il n'est pas établi que le recourant dispose en permanence de sa pleine capacité de discernement, notamment lors de crises, une telle mesure n’est pas critiquable. Le recourant ne la remet d’ailleurs pas véritablement en cause dans son mémoire du 28 septembre 2017. Partant, la Justice de paix était là encore fondée à étendre les tâches de la curatrice à l'encouragement et au soutien du recourant dans l'établissement de directives anticipées, cas échéant avec désignation d’un représentant thérapeutique. 4. En définitive, il apparait que les mesures ordonnées par les premiers juges sont nécessaires et appropriées. Il convient ainsi de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. 5. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; cf. ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant (art. 19 al. 1 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]) et il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 juillet 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires, fixées à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2017/ghe La Présidente Le Greffier

106 2017 96 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.10.2017 106 2017 96 — Swissrulings