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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.07.2017 106 2017 72

31 juillet 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,073 mots·~10 min·6

Résumé

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 72 Arrêt du 31 juillet 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juge: Adrian Urwyler Juge suppléante: Catherine Yésil Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, recourante contre Justice de paix de l’arrondissement du Lac Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 21 juillet 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 19 juillet 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est née en 1974. Elle souffre d’une maladie psychique chronique caractérisée par la présence de signes psychotiques qui entravent de façon majeure le domaine de sa pensée et des perceptions (DO 100 2011 80 P. 40 ss, 110). Depuis 2008, elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises au Centre de soins hospitaliers de Marsens, notamment de juillet 2011 à février 2014 (not. DO ibidem P. 6, 18, 201, 223). Le 22 février 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé son interdiction civile (DO ibidem P. 109 ss). Par décision du 25 août 2011, la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Justice de paix) a nommé C.________, tuteur général à Morat, en qualité de tuteur de l’intéressée (DO ibidem P. 133 s.). La tutelle a par la suite été transformée en curatelle de portée générale en raison de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, le précité ayant alors été nommé curateur de portée générale (DO ibidem P. 166). B. Par courriel du 6 mai 2017, C.________, a informé la Justice de paix que A.________ n’allait pas bien et qu’elle ne respectait pas les règles usuelles de cohabitation dans l’immeuble où elle a emménagé. Le 16 mai 2017, la bailleresse a adressé un avertissement à A.________, dans lequel elle lui reproche de faire peur aux gens et de ne pas respecter les règles dans l’immeuble ainsi que de déranger les clients et les employés du salon de coiffure situé dans l’immeuble. La Justice de paix a entendu A.________ le 13 juin 2017. Cette dernière a été avertie que si elle ne cessait pas son comportement, son bail serait résilié et qu’elle se retrouverait sans logement. En date du 18 juillet 2017, C.________ a requis, auprès de la Justice de paix, le placement à des fins d’assistance de A.________ au Centre de soins hospitaliers, à Marsens (ci-après: CSH Marsens). À l’appui de sa demande, il a fait savoir que la situation s’est aggravée, que l’intéressée persistait dans ses agissements en ce sens qu’elle continuait de menacer et d’agresser les locataires de son immeuble ainsi que les gens dans la rue. Par ailleurs, il a indiqué que A.________ a reçu la résiliation de son bail à loyer pour la fin octobre 2017 et qu’une intervention de la police a été effectuée à l’encontre de A.________. C.________ a confirmé sa demande dans un entretien téléphonique du 19 juillet 2017 en déclarant que l’intéressée dépassait toutes les limites. C. Par décision du 19 juillet 2017, la Justice de paix a prononcé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de A.________ au CSH Marsens. Pour le surplus, l’autorité intimée a enjoint le CSH Marsens de lui adresser une demande de libération dès que les conditions du placement ne sont plus remplies. D. Par courrier du 21 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Le 25 juillet 2017, la Juge déléguée a mandaté le Dr B.________, psychiatre psychothérapeute FMH, afin qu’elle établisse un rapport d’expertise sur la personne de A.________. Cependant, le 26 juillet 2017, l’intéressée a refusé d’autoriser l’experte à consulter son dossier médical. Le 28 juillet 2017, le Dr B.________ a rendu son rapport d’expertise, à la suite d'un entretien du 27 juillet 2017 avec l’intéressée. Il en ressort que l’expertisée souffre d’une décompensation sur un mode psychotique, une perte de contact avec la réalité sous forme de délire de persécution et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 grandeur, ainsi qu’une confusion sujet-objet. L’experte est d’avis qu’un placement à des fins d’assistance est nécessaire, les soins ne pouvant être prodigués qu’en milieu hospitalier. Le 31 juillet, A.________ a été entendue par la Cour en présence du Dr D.________. La recourante a confirmé son recours. Auditionné en qualité de témoin, le Dr D.________ a, quant à lui, confirmé le diagnostic posé par le Dr B.________. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que la recourante a respecté. Son recours est par conséquent recevable en la forme. Il n’a pas d’effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). c) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans ces circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). d) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de la recourante, conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. 2. a) Aux termes de l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1), la notion de " trouble psychique " englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l’alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance. En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l’expert doit notamment se prononcer sur l’état de santé de l’intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l’existence d’un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l’art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par le biais d’un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 internement ou d’une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l’intéressé n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées). Le placement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée. Le principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 673 et les références citées). L’établissement doit par ailleurs être "approprié", ce qui est le cas lorsque l’organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la personne placée (arrêt TF 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2). b) La Justice de paix a ordonné le placement à des fins d’assistance de la recourante, pour une durée indéterminée, au CSH Marsens. Pour fonder sa décision, l’autorité de protection de l’adulte a constaté et retenu que la situation personnelle de A.________ s’est aggravée. L’intéressée met en danger tant son propre bien-être que celui d’autrui. En effet, elle menace et agresse les locataires de son immeuble, les clients du salon de coiffure ainsi que les gens dans la rue. c) Le rapport d’expertise, établi par le Dr B.________, contient notamment un compterendu des faits, un status psychique ainsi qu’un diagnostic, l’anamnèse n’ayant pas pu être obtenue en raison du refus de l’expertisée. L’experte a également répondu de manière précise aux questions qui lui ont été préalablement adressées par la Juge déléguée. Il n’existe en l’espèce aucun motif pertinent de s’écarter de ce rapport d’expertise, d’autant plus que celui-ci traite de questions demandant des connaissances particulières que ne possèdent pas les membres de la Cour. S’agissant du contenu du rapport à proprement parler, il en ressort que la recourante souffre actuellement d’une décompensation sur un mode psychotique. Elle a relevé en outre une perte de contact avec la réalité sous forme de délire de persécution et de grandeur, ainsi qu’une confusion sujet-objet (rapport du 28 juillet 2017, réponse à la question n° 1). Souffrant vraisemblablement d’une psychose, actuellement décompensée, l’état de sa santé psychique n’est pas stabilisé et le risque d’un passage à l’acte auto ou hétéro-agressif existe. Elle ne semble pas suffisamment consciente de son état de santé pour pouvoir accepter et adhérer à une hospitalisation sur un mode volontaire; toutefois, elle ne cherche pas pour autant à quitter le service dans lequel elle est hospitalisée. Le diagnostic posé par le Dr B.________ a été confirmé par le Dr D.________ lors de son audition par la Cour. Il a souligné que « depuis la dernière hospitalisation, A.________ bénéficie d’un suivi régulier » (PV du 31 juillet 2017, p. 4). Par conséquent, force est de constater que la recourante souffre de décompensation sur un mode psychotique. Dès lors, celle-ci souffre d’un trouble psychique au sens de l’art. 426 al. 1 CC. d) Il reste à examiner si l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière. Dans son rapport, le Dr B.________ estime qu’un placement à des fins d’assistance est indispensable (rapport du 28 juillet 2017, réponse à la question n° 6). De son côté, le Dr D.________ abonde dans le même sens et relève que la situation de la recourante n’est, actuellement, pas assez stable et durable pour qu’un retour à son domicile soit possible. Au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 demeurant, il indique que la recourante dispose de son appartement depuis trois mois et qu'elle s’en éloigne pour éviter les problèmes avec son voisinage (PV du 31 juillet 2017, p. 4). Pour le surplus, le Dr B.________ estime que le CSH Marsens est un établissement approprié pour prendre en charge la recourante (rapport du 28 juillet 2017, réponse à la question n° 8), c’està-dire qu’il permet de lui apporter les soins et le traitement nécessaires, l’autorité n’ayant par ailleurs pas à démontrer que cette institution est la meilleure pour lui prodiguer ces soins (arrêt TF 5A_497/2014 consid. 4.4). Il ressort des constatations qu’un placement à des fins d’assistance est nécessaire et que par conséquent un traitement ambulatoire n’est pas envisageable actuellement. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Nonobstant l’issue du recours, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais, la recourante ne percevant qu’une rente AI et des prestations complémentaires. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 19 juillet 2017 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2017 La Vice-Présidente Le Greffier

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