Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 6 & 7 Arrêt du 17 mai 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président: Michel Favre Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante et B.________, recourante en la cause concernant C.________ Objet Protection de l'adulte – changement de curateur (art. 400 et 423 CC); autorisation de procéder (art. 416 al. 1 ch. 9 CC) Recours des 21 et 23 janvier 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________, née en 1930, est veuve et a trois filles: B.________, D.________ et A.________. Par décision du 20 février 2013, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué en faveur de C.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC et a nommé E.________, Chef de F.________, à la fonction de curateur de l’intéressée. Elle a relevé, en substance, que C.________ présentait une diminution de sa capacité de discernement de sorte qu’elle n’était plus en mesure de gérer ses affaires et de défendre ses propres intérêts et que vu le conflit familial important existant entre ses trois filles, il convenait de confier le mandat de curatelle à une personne extérieure à la famille (DO I 242 ss). Suite à la péjoration de l’état de santé de C.________, en particulier du fait qu’elle souffre d’une démence évolutive, qu’elle ne dispose plus de la capacité de discernement, qu’elle a besoin de soins permanents et n’est plus en mesure de gérer ses affaires, la Justice de paix a levé la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et l’a remplacée par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, donnant en outre mandat à E.________ d’exercer la fonction de curateur (DO II 320 ss). B. Par courriel du 3 octobre 2016, B.________ a fait savoir à E.________, suite à leur entretien téléphonique et pour répondre à son souhait de transmettre le mandat de curatelle, que G.________, curatrice professionnelle privée, qui a été informée de la situation de sa mère, serait disposée à reprendre le mandat de curatelle (DO III 705). Par courrier du 10 octobre 2016, E.________ a informé la Justice de paix que les rentes et le loyer de la maison familiale de C.________ ne couvrent que ses frais de séjour au home mais qu’ils ne permettent pas de couvrir les frais d’entretien et les autres charges relatives à la maison de sorte qu’il a convoqué les trois filles de l’intéressée pour en discuter. Il n’est toutefois pas parvenu à les réunir, A.________ ayant refusé d’y participer. A ce propos, il a indiqué qu’il avait d’importantes difficultés à gérer les conflits qui existaient entre les filles de C.________ et qu’il en avait « sincèrement assez de gérer des querelles familiales », ce qu’il avait expliqué à B.________ qui lui a donc proposé de demander le transfert de son mandat à G.________. Il a indiqué que compte tenu du contexte, il était favorable à cette proposition (DO III 704). Par courrier du 15 novembre 2016, A.________ s’est implicitement opposée au changement de curateur (DO III 719). Entendue par la Juge de paix, le 17 novembre 2016, D.________ a déclaré être favorable au changement de curateur et à ce que le mandat soit confié à G.________ (DO III 723 ss). C. Par courrier du 25 novembre 2016, E.________ a requis, auprès de la Justice de paix, qu’une autorisation de plaider et de transiger lui soit délivrée dans le cadre de l’action en partage relative à la succession du défunt époux de C.________ qu’il entend introduire, étant précisé qu’il souhaite confier ce mandat à un avocat (DO III 725). D. Par décision du 1er décembre 2016, la Justice de paix a rejeté la demande de changement de curateur et a autorisé E.________ à plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC au
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 nom de C.________ dans le cadre de l’action en partage relative à la liquidation de la succession de son défunt époux. E. Par acte du 21 janvier 2017, B.________ a interjeté recours contre cette décision qu’elle conteste dans son ensemble et conclut à son annulation. F. Le 23 janvier 2017, A.________ a également interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation dans la mesure où elle autorise E.________ à plaider et à transiger dans le cadre de l’action en partage relative à la liquidation de la succession de son père. G. Invitée à se déterminer sur les recours, la Justice de paix s’est référée au dossier de la cause. H. Par courrier du 3 février 2017, B.________ a complété son recours. I. Invités à se déterminer sur la question du refus de changement de curateur, D.________, par courrier du 8 mars 2017, s’est montrée favorable à ce changement en faveur de G.________. A.________ a quant à elle indiqué, le 15 mars 2017, qu’elle n’avait pas de remarque à formuler sur cette question. E.________ ne s’est quant à lui pas déterminé. J. Sur question du Juge délégué, G.________ a confirmé, le 9 mai 2017, sa disponibilité pour la reprise de ce mandat de curatelle. en droit 1. a) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). b) Dans la mesure où les recours de B.________ et de A.________ portent sur la même décision, concernent la même personne et traitent du même complexe de faits, il se justifie, à des fins de simplification du procès, de joindre les causes n° 106 2017 6 et n°106 2017 7 et de statuer en un seul et même arrêt, en application de l'art. 125 let. c CPC. c) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. d) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas des recours déposés par B.________ et A.________. e) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Les recours satisfont aux exigences de motivation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 f) En tant que proche de la personne concernée, B.________ a qualité pour recourir devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte contre le rejet de sa requête de changement de curateur (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arrêt TF 5A_345/2015 consid. 1.2.2 du 3 juin 2015 et les réf. citées). S’agissant des recours de B.________ et de A.________ contre l’autorisation accordée au curateur de plaider et de transiger au nom de leur mère dans le cadre de l’action en partage relative à la liquidation de la succession de son défunt époux, la question est moins limpide. En effet, cette autorisation permettra au curateur d’ouvrir une action en partage contre les recourantes et leur sœur de sorte qu’en recourant contre cette décision, elles ne défendent pas les intérêts de leur mère mais leurs propres intérêts. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte compte tenu de l’issue du recours sur ce point. g) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) La Justice de paix a refusé la requête de changement de curateur. Elle a retenu que l’essentiel des tâches confiées au curateur a trait à des aspects financiers et que les démarches tendant à la liquidation de l’hoirie de l’époux de l’intéressée requièrent l’intervention prochaine d’un curateur parfaitement informé sur sa situation. En outre, aucun motif ne justifie de retirer le mandat de curatelle à E.________, ce dernier ayant toujours géré la situation au mieux. Par ailleurs, il est parfaitement à même de faire face au conflit familial entre les filles de l’intéressée. b) B.________ n’est pas de cet avis et requiert que G.________ soit désignée curatrice de sa mère à la place de E.________. Elle allègue que c’est suite à la demande de E.________ qu’elle a déposé une demande de changement de curateur. Elle conteste en outre que E.________ gère la situation de sa mère de manière adéquate. Enfin, elle relève que G.________ dispose des compétences requises pour exercer la tâche de curatrice. c) aa) L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment (et cas échéant contre) sa volonté, s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1267, p. 558 et les réf. citées). En effet, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (VOGEL, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 421-424 CC n. 26, p. 2397). Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, n. 1267, p. 558 et les réf. citées; CommFam Protection de l’adulte, 2013, ROSCH, art. 423 n° 8). La doctrine préconise de tenir compte en particulier de la relation personnelle, c’est-à-dire de la relation de confiance qui doit prévaloir entre le mandataire et la personne à protéger (CommFam Protection de l’adulte, 2013, ROSCH, art. 423 n° 7). Selon les considérations relatives à l’art. 445 al. 2 aCC, qui conservent leur pertinence sous le nouveau droit (TC VD, arrêt de la Chambre des curatelles du 9 avril 2013/86 c. 5b), l’autorité
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 tutélaire devait notamment relever d’office de ses fonctions le tuteur lorsque ses relations avec son pupille étaient détruites. L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation (GEISER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2010, art. 445 CC n. 13-14, p. 2236 ss Il s’agit matériellement – en dépit des termes « juridiquement corrects » utilisés – d’une révocation ou d’une destitution. L’autorité jouit d’un large pouvoir d’appréciation, mais doit l’exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée. Selon le Tribunal fédéral, une perte totale de confiance ou une relation gravement perturbée peut constituer un juste motif de libération (de changement) du curateur (art. 423 al. 1 lit. b CC). Mais la plus grande réserve est de mise lorsque la difficulté relationnelle est précisément à mettre en lien avec l’état de faiblesse qui a justifié la mesure. Dans le cas de l’arrêt 5A_401/2015 du 7 septembre 2015, la mère de l’enfant espérait simplement convaincre un nouveau curateur de la justesse de sa position de sorte qu’il n’existe pas de motif objectif justifiant un changement (arrêt TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 in RMA 2015 413, p. 432; MEIER, Droit de la protection de l’adulte Articles 360-456 CC, 2016, n. 1147 et note 1913, p. 557). bb) Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174). En outre, l’art. 401 CC prime l’art. 9 al. 2 LPEA qui est une norme cantonale et qui constitue une recommandation et non une imposition légale (cf. arrêts TC FR 106 2015 73 – 74 du 15 septembre 2015 consid. 2c; 106 2014 60 et 106 2014 67 du 10 juillet 2014 consid. 2c), comme le rapporteur l’avait clairement précisé lors des débats parlementaires (BGC 2012 p. 1201). Il n’y a pas de différence entre un curateur travaillant dans un service spécialisé de curatelle (« curateur officiel »), dans un autre service (public ou privé) de nature sociale ou une entreprise assumant de tels mandats (« curateur professionnel ») et un curateur « simple particulier » (MEIER, n. 947 p. 453 et 454). d) En l’espèce, il y a lieu de constater qu’un conflit familial important règne depuis plusieurs années entre les trois filles de C.________ et qu’elles ne parviennent pas à prendre des décisions en commun et à s’entendre s’agissant du règlement des affaires de leur mère, laquelle n’est plus capable de discernement, raison pour laquelle un curateur lui a été désigné. B.________ requiert le changement de curateur de sa mère et la nomination de G.________ à cette fonction. D.________ partage l’avis de sa sœur et soutient sa requête (DO 273 ss, courrier du 8 mars 2017). Elles reprochent toutes deux à E.________ un manque d’efficacité dans la gestion de son https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/64c92b00-7f6a-454a-bc4b-1abfa01487ec?source=document-link&SP=4|heiubc
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 mandat. En première instance, A.________ s’est opposée à la requête de changement de curateur de sa sœur. Dans le cadre du présent recours, elle ne s’y est toutefois pas opposée, indiquant qu’elle n’a pas de remarque, ni observation à formuler (cf. courrier du 5 avril 2017). E.________ ne s’est quant à lui pas déterminé en instance de recours sur la requête de changement de curateur de B.________. En octobre 2016, il avait toutefois relayé la requête de cette dernière à la Justice de paix en indiquant qu’il doit régulièrement gérer les conflits des filles de C.________ et qu’il en a « sincèrement assez de gérer des querelles familiales » ce qu’il a expliqué à B.________, laquelle lui a proposé de transférer son mandat à G.________. Il a conclu en indiquant ce qui suit: « Compte tenu du contexte, je suis évidemment favorable que le mandat soit confié à une curatrice privée à qui il faudra beaucoup d’énergie pour gérer les sœurs plus que la maman » (DO 704). Il convient de constater, à la lecture de ce courrier, que E.________ est démuni face au conflit qui existe entre les trois filles de l’intéressée qu’il ne sait plus comment gérer ce qui est de nature à l'empêcher d’exercer son mandat correctement. Il a indiqué être favorable au changement de curateur pour ce motif. Il apparaît très clairement, de part et d’autre, que le rapport de confiance entre E.________ et les filles de C.________ est rompu. B.________ et D.________ remettent en cause la gestion des affaires de leur mère effectuée par le curateur actuel (DO 723 ss et recours de B.________). Quant à ce dernier, il est apparemment exaspéré par le comportement des trois filles de C.________ qui ne parviennent pas à s’entendre et « se font la guerre », ce qui ressort de son courrier du 10 octobre 2016: « il faudra beaucoup d’énergie pour gérer les sœurs plus que la maman ». De plus, toutes les personnes concernées souhaitent le changement du curateur de C.________, à l’exception de A.________, laquelle ne s’y est toutefois pas opposée. Dans la mesure où toute collaboration constructive entre le curateur actuel et les filles de l’intéressée semble compromise, il y a lieu, dans l’intérêt de cette dernière, de faire droit à la requête de changement de curateur et de libérer E.________ de sa fonction, d’autant que des démarches importantes liées au sort de la maison familiale et à la liquidation de l’hoirie rassemblant C.________ et ses filles devront très prochainement être entreprises. S’agissant de la proposition de B.________ de nommer G.________ en qualité de curatrice de sa mère, la Cour constate qu’elle possède parfaitement les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement de cette tâche dès lors qu’elle exerce déjà l’activité de curatrice privée de manière professionnelle. Il n’y a en outre pas lieu de privilégier un curateur officiel par rapport à un curateur privé dès lors que l’art. 9 al. 2 LPEA ne constitue qu’une simple recommandation. G.________ est également psychologue; ses compétences dans ce domaine seront vraisemblablement un atout pour collaborer et dialoguer avec les filles de C.________ et pour tenter d’apaiser les tensions entre elles. G.________ a en outre été informée par la recourante de la situation de sa mère et serait disposée à accepter le mandat (DO 705), ce qu'elle a confirmé à la Cour en date du 9 mai 2017. Compte tenu de ces éléments et dans l’intérêt de C.________, il y a lieu de privilégier le choix de la majorité de ses enfants, auquel E.________ se rallie, et de le libérer de son mandat de curateur de C.________, avec effet au 30 juin 2017, délai dans lequel il est prié de produire son rapport et ses comptes finaux. Ce mandat est confié, dès le 1er juillet 2017, à G.________. Partant, le recours de B.________ est admis sur ce point. 3. a) Dans sa décision du 1er décembre 2016, la Justice de paix a également autorisé le curateur de C.________ à plaider et transiger en son nom dans le cadre de l’action en partage relative à la liquidation de la succession de son défunt époux. Elle a retenu que cette action est rendue indispensable par la nécessité de pérenniser la situation financière de l’intéressée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 b) B.________ et A.________ recourent séparément contre cette décision, s’opposant en particulier au fait que ces pouvoirs soient accordés à E.________ qu’elles ne considèrent pas apte à défendre les intérêts de leur mère. c) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à l’art. 416 CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (CommFam Protection de l’adulte, 2013 BIDERBOST, art. 416 n. 1). Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence par le curateur. De manière commune aux actes soumis à approbation au sens de l’art. 416 CC, l’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, analyse qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce. S'agissant plus particulièrement de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, il faut notamment tenir compte des chances de succès de la procédure envisagée. Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui doivent prévaloir. En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (CommFam Protection de l’adulte, 2013, BIDERBOST, art. 416 n. 35, 44, 47, 48). d) En l’espèce, il ressort du dossier que C.________ est bénéficiaire de l’usufruit sur la maison familiale située à H.________ suite au décès de son époux. Ses trois filles en sont les nues-propriétaires. Dans la mesure où le loyer de la location de cette maison est pris en compte dans le calcul de ses prestations complémentaires, les rentes et le loyer qu’elle perçoit ne couvrent que les frais du home dans lequel elle vit mais ne permettent toutefois pas de financer les charges et l’entretien de la maison familiale. Partant, il est nécessaire que C.________ dispose rapidement de liquidités pour pérenniser sa situation financière. Le curateur a déjà tenté d’aborder cette question à plusieurs reprises avec les filles de C.________ mais il n’a jamais réussi à trouver une solution à cette situation. Dans ces circonstances et vu la situation tendue qui règne entre les trois filles de l’intéressée qui ont des opinions divergentes et qui ne parviennent pas à communiquer et à s’entendre, le dépôt d’une action en partage relative à la liquidation de la succession de l’époux de l’intéressée paraît être la seule issue possible; elle est en outre parfaitement appropriée et nécessaire pour permettre à C.________ de disposer des liquidités suffisantes dès lors qu’elle se trouve pour l’instant dans une situation financière précaire. Au demeurant, il s’agit d’un droit qui appartient à chaque héritier et qui permet de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision (art. 604 al. 1 CC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les filles de l’intéressée ne peuvent s’y opposer. Il paraît de toute manière douteux que les recourantes, lesquelles seraient les parties défenderesses dans le cadre d'une telle action, et partant, dont les intérêts peuvent être divergents
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 de ceux de leur mère, puissent avoir qualité pour contester la décision, en se fondant sur l'art. 450 al. 2 CC. Elles pourront faire valoir leurs griefs ultérieurement, dans le cadre de l'éventuelle procédure de partage. Au surplus, C.________ devra être représentée dans le cadre de cette procédure par un avocat qui agira dans son seul intérêt. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a autorisé le curateur de C.________ à plaider et transiger en son nom dans le cadre de cette action en partage. Cette autorisation qui suit le sort du mandat de curatelle sera transférée d’office à G.________, dès son entrée en fonction. Il s’ensuit le rejet du recours de A.________ et l’admission partielle du recours de B.________. 4. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Etat à raison de moitié, soit CHF 400.-, et à la charge de chacune des recourantes à raison de 1/4, soit CHF 200.- chacune (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête: I. Les causes nº 102 2017 6 et nº 102 2017 7 sont jointes. II. Le recours de B.________ est partiellement admis. Le recours de A.________ est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2016 est réformée et a désormais la teneur suivante: « I. La requête de B.________ tendant au changement de curateur est admise. Partant, E.________ est relevé de son mandat de curateur de C.________, avec effet au 30 juin 2017. E.________ est prié de produire son rapport et ses comptes finaux. G.________, curatrice privée, est nommée, avec effet au 1er juillet 2017, en qualité de curatrice de C.________ (curatelle de portée générale), à charge pour elle: - de déposer un rapport d’activité en bonne et due forme et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de chaque année, accompagnés des comptes et des pièces justificatives; - de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. Conformément à la décision de la Justice de paix du 17 décembre 2014, ses cercles de tâches couvrent tous les domaines, soit l'assistance personnelle y compris la représentation dans le domaine médical, la gestion du patrimoine, les rapports juridiques avec les tiers et la représentation avec les institutions. II. Autorisation de plaider au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC est donnée à E.________, Chef de F.________, concernant C.________ dans le cadre de l’action en partage relative à la liquidation de la succession de son défunt époux. Cette autorisation est transférée d’office à G.________ dès son entrée en fonction.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 III. Il n’est pas perçu de frais de justice. » III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Etat à concurrence de CHF 400.-, à la charge de B.________ à concurrence de CHF 200.et à la charge de A.________ à concurrence de CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mai 2017/say Le Vice-Président La Greffière